62 II 17
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Rubrum
7. Arrêt de la Ile Section civile du 13 février 1936 dans la cause Dame Rado contre Dame Biro.
Succession d’un étranger ouverte à l'étranger mais comprenant des biens situés en Suisse.
Faits
Le conflit international de compétence qui peut s'élever au sujet des actions suecessorales relatives auxdits biens échappe à l'application de l’art. 538 CC, qui n’a qu'une portée interne. Il n’est régi par la loi fédérale de 1891 sur les rapports de droit civil des eitoyens établis ou en séjour (art. 2, 23, 28 et 32) que si le de cujus était domicilié en Suisse. Hors ce cas-là et sous réserve des traités internationaux, la détermination du for des actions successorales relève uniquement du droit cantonal sconsid, 2).
Exception de litispendance tirée de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires (art. 2 et 8) (consid. 1).
A.
Dame Adèle Deutsch, de nationalité roumaine, est décédée à Rome le 3 janvier 1933. Par testament du 31 décembre 1932, elle avait institué comme héritière Demoiselle Ella Biro-Lazar, à Szeged (Hongrie) et avait fait divers legs, notamment un legs de 100 000 lires à sa sœur Dame Ileana Rado, domiciliée à Arad en Roumanie.
Dame Rado a ouvert devant les tribunaux italiens une action en nullité de ce testament. Dame Biro-Lazar prétend dans sa réponse au présent recours que cette action a été définitivement rejetée.
Le 13 avril 1933, Dame Rado a obtenu du Président du Tribunal de la Sarine une ordonnance de séquestre judiciaire des biens dépendant de la succession Deutsch déposés Erbrecht, N9 7. 21 à la Banque de l'Etat de Fribourg, et, deux jours plus tard, elle à ouvert action contre Dame Biro-Lazar, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la nullité du testament de Dame Deutsch et la reconnaître elle-même comme seule et unique héritière de cette dernière.
Dame Biro-Lazar a contesté la compétence des tribunaux fribourgeois et conclu à ce que la demanderesse fût renvoyée à mieux agir.
Par jugement du 14 février 1935, le Tribunal civil du district de la Sarine à admis l’exception d’incompétence par le motif qu’une cause en nullité du testament était déjà pendante devant les tribunaux italiens et que dans ces conditions les tribunaux suisses devaient se dessaisir en vertu de l’art. 8 de la convention italo-suisse du 3 janvier 1933.
Sur appel de la demanderesse, la Cour d’appel du Canton de Fribourg a jugé également que le Tribunal de la Sarine n'était pas compétent pour connaître de l'action, mais par d’autres motifs, à savoir que Dame Deutsch était domiciliée à l'étranger et qu’il y avait lieu de suivre le principe de l'unité de la succession proclamé par les art. 588 Ce, 23 de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour et 23 du code de procédure civile fribourgeois.
B.
— Dame Rado a formé un recours de droit civil contre cet arrêt en concluant au rejet de l'exception d’incompétence, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour d’appel.
Dame Biro-Lazar a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
, — L'intimée a renoncé avec raison à invoquer l’art. 8 de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires. Comme l’a justement relevé la Cour d’appel, les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réalisées en l’espèce. Elle ne consacre, en effet, l'exception de litispen-