63 I 145
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Rubrum
32. Arrêt du 29 octobre 1937 dans la cause Hirschi contre Conseil d'Etat du Canton de Genève, Ari. 45, al. 3, Const. féd. — La résistance aux agents de la force publique n’est un « délit grave » que si elle est accompagnée de circonstances aggravantes telles que voies de fait, menaces _ impliquant un réel danger, etc.
Avant de s'établir à Genève en 1933 le recourant, ressortissant bernois, à subi plusieurs condamnations pour vol, complicité de brigandage, favorisation d’escroquerie, favorisation de la débauche, dommages à la propriété, vagabondage, violation de domicile et que depuis son établissement il a été condamné le 31 mai 1937 par le Tribunal de police de Genève à deux jours d’emprisonnement et dix francs d'amende pour scandale et rebellion envers les gendarmes.
À la suite de cette dernière condamnation, le Département genevois de justice et police a expulsé le recourant du territoire ‘cantonal et le Conseil d'Etat a confirmé cette mesure par arrêté du 30 juillet en considérant que le recourant avait « subi de nombreuses condamnations » et que, «par la répétition des délits commis », il avait « démontré un penchant inné à troubler l’ordre et la tranquillité publics », ce qui rendait « sa présence à Genève indésirable ».
Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat par le motif qu’il n’a pas été condamné pour délits graves (art. 45 CF).
Considérant en droit : .
Contrairement à Ia manière de voir du recourant, certains des délits pour lesquels il a été puni avant de s'établir à Genève ont la gravité exigée par l’art. 45, al. 3 CF; il à été notamment condamné à Zurich en 1933 pour vol qualifié à deux mois d'emprisonnement et à Berne la même année à dix mois et demi de maison de correction pour complicité de brigandages, favorisation d’escroquerie et détournement. Par conséquent, la seule condition pour que le recourant puisse être expulsé de Genève suivant les principes posés par la jurisprudence, c'est que, depuis son établissement dans ce canton, il ait subi au moins une condamnation pour délit grave.
Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce.
Il ne suffit évidemment pas pour le retrait de l’établissement garanti par la Const. féd. que la présence d’un individu soit «indésirable » ni qu'il ait commis à réitérées reprises des délits sans gravité, la seule « répétition » de pareils délits ne pouvant les transformer en un délit grave au sens de l’art. 45 CF. Il faut de plus que le délit puni après l'établissement soit en lui-même grave. Ce n'est pas le cas d’une résistance passive opposée à la force publique. L'arrêt du 15 janvier 1937 en l'affaire Scioberet contre Conseil d'Etat vaudois a même considéré comme n'ayant pas la gravité voulue la résistance « acharnée » d'un individu ivre à un agent qu'il avait «injurié, menacé des poings et tenu par les mains en lui foulant un doigt », sans toutefois se livrer sur lui à de véritables voies de fait et en ne le menaçant pas non plus comme un homme devenu furieux qui constitue un réel danger pour son entourage.
Pour justifier une mesure aussi rigoureuse que e l'expulsion, la résistance aux agents doit être accompagnée de circonstances aggravantes. Elles font défaut en l'espèce. Des pièces du dossier il ressort simplement que le recourant, invité à se rendre au poste de gendarmerie, a « opposé une vive résistance » et y à été « conduit avec difficulté ». L'acte le plus répréhensible qu’on puisse lui reprocher, celui d’avoir arraché le réticule à une compagne avec laquelle il faisait une tournée de café, ne suffit pas à faire du scandale ainsi causé un délit grave. Au surplus, les peines de deux jours d'emprisonnement et dix francs d'amende infligées au recourant montrent que le juge lui-même n’a pas jugé grave l'infraction commise.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêté attaqué.
Ill. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION