Funtauna: fallrecht.ch

65 I 149

65 I 149

Rubrum

25. Arrêt de la I'e Section civile du 20 septembre 1939 dans la cause Société électrique du Châtelard près Vallorbe S, À,

contre Office fédéral du Registre du commerce.

Recours de droit administratif ; modification des statuts d'une S. À. ; droit transitoire.

Faits

Recevabilité du recours de droit administratif qui vise les instructions données au préposé par l'Office fédéral du registre du commerce dans un Gas qui pose une question de principe délicate (consid. 1).

150 Verweltungs- und Disziplinarrechtspflege.

La société reste soumise à l’ancien droit pendant cinq ans dans la mesure où ses statuts sont incompatibles avec les dispositions du droit nouveau, même lorsque ces dispositions sont d'ordre publie (consid. 3).

Le règle statutaire qui permet à l’assemblée générale de disposer librement des réserves est incompatible avec l’art. 671 al. 1 et 2 CO 1937. Elle reste donc en vigueur pendant cinq ans dans le cadre de l’ancien droit (consid. 4).

En revanche, la règle statutaire qui oblige la société à payer toutes les charges sociales avant de répartir aucun dividende l'oblige à constituer en réserves soumises au droit nouveau les montants fixés à l’art. 671 CO 1937 (consid. 5).

Verwaltungsrechtliche Beschwerde ; Statutenänderung der A.-G. ; intertemporales Recht.

Zulässigkeit der verwaltungsrechtlichen Beschwerde gegen Weisungen, die vom eidg. Amt für das Handelsregister in einer heikeln, grundsätzlichen Frage dem Handeilsregisterführer erteilt werden (Erw. 1).

Die A.-G. bleibt während 5 Jahren dem alten Recht unterstellt, soweit ihre Statuten mit den Bestimmungen des neuen Rechts unvereinbar sind ; dies gilé auch gegenüber Gesetzesvorschriften, die um der ôffentlichen Ordnung willen aufgestellt sind (Erw. 3).

Eine Statutenbestimmung, welche der Generalversammlung das freie Verfügungsrecht über die Reserven einräumt, ist unvereinbar mit Art. 671 Abs. 1 und 2 revOR und gilt daher während 5 Jahren im Rahmen des alten Rechts weiter (Erw. 4).

Hat dagegen die Gesellschaft nach den Statuten jeder Dividendenausschüttung vorgängig alle Gesellschaftslasten zu begleichen, so ist sie verpflichtet, eine dem neuen Recht unterstehende Reserve nach Massgabe des Art. 671 revOR anzulegen (Erw. 5).

Ricorso di diritio amministrativo ; modifica degli statuii d'una socielà anonima ; diritto transiiorio.

Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo contro le istruzioni date dal} Ufficio federale del registro di commercio in un caso che involge una delicata questione di principio (consid. 1).

La società resta soggetta al vecchio diritto durante cinque anni nella misura in cui i suoi statubi sono incompatibili con le disposizioni del nuovo diritto, anche se queste disposizioni sono di ordine pubblico (consid. 3).

La norma degli statuti che permette all’ assemblea generale di disporre liberamente delle riserve à incompatibile con l’art. 671 cp. 1 e 2 del CO riv. Essa resta quindi in vigore durante cinque anni entro i limiti del vecchio diritto (consid. 4).

Tnvece se, a tenore degli statuti, la società deve soddisfare tutti gli oneri sociali prima di distribuire un dividendo, essa à obbligate à formare una riserva sottoposta al nuovo diritto e comprendente gli importi fissati dall’art. 671 del CO riv. (consid. 5}.

A.

— Au cours d’une assemblée générale extraordinaire, tenue le 29 avril 1939, les actionnaires de la Société électrique du Châtelard $. A. (nommée ci-dessous, en bref, la Société) ont décidé notamment de porter de 500 000 à 600 000 fr. le capital-actions de la Société par l'émission de 400 actions gratuites de 250 fr. chacune, valeur nominale. Ces actions devaient être libérées par des prélèvements effectués sur le bénéfice de l'exercice de 1938, sur deux réserves spéciales et, pour la plus grosse part, sur les réserves statutaires. Les statuts furent mis en accord avec cette décision.

B.

— Le 2 mai 1939, la Société a requis l'inscription de cette modification des statuts sur le Registre du commerce d’Orbe. Le préposé soumit la question à l'Office fédéral du Registre du commerce. Ce dernier s’opposa à l'inscription par deux lettres des 17 et 30 mai, qu'il adressa au Bureau du Registre du commerce d’Orbe, mais dont il fit tenir des copies à la Société.

C.

— Contre ces instructions, données par l'Office fédéral au préposé d’Orbe, la Société a formé, en temps utile, un recours de droit administratif. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer avec suite de dépens :

«I. — Que linscription de la modification statutaire requise par la recourante en date du 2 mai 1939 du préposé au Registre du commerce du district d’Orbe doit être autorisée et opérée au dit registre, la recourante étant autorisée à disposer pour la libération de ses actions gratuites de la totalité de sa réserve statutaire générale se montant à 83 572 fr. 60 au 31 décembre 1938.

» IT. -— Subsidiairement à la conclusion n° I, que ladite inscription doit être autorisée et opérée, la recourante étant autorisée à disposer pour la libération de ses actions gratuites de sa réserve statutaire générale jusqu’à concurrence de la somme de 69 474 fr. 35 à l’exclusion du solde de 14 098 fr. 25 soumis à la restriction de Part. 671 al. 3 CO. » L'Office fédéral du Registre du commerce conclut au rejet du recours.

152 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspilege.

D.

— L'argumentation des parties sera résumée, en tant que besoin, dans les motifs du présent arrêt.

Considérants

1.

En droit strict, le préposé au Registre du commerce d’Orbe aurait dû se prononcer tout d’abord sur la réquisition qui lui était soumise (art. 21 ORC). Toutefois, s'agissant d’une question de principe dont la solution ne laissait pas d’être délicate, il pouvait consulter tout d’abord l'Office fédéral du Registre du commerce et la Société pouvait attaquer par la voie du recours de droit administratif la décision de l'office prénommé, qui lui avait été communiquée directement. Il n’en allait du: reste pas autrement sous l'empire de l’art. 44 de l’'ORC du 6 mai 1890 (ATF 59 FE 40).

2.

L'autorité administrative refuse d'inscrire la modification statutaire projetée dans la mesure où la recourante veut augmenter son capital social en émettant des actions gratuites libérées par des prélèvements sur ses réserves. Ce refus ne se justifierait que dans le cas où la modification litigieuse serait contraire à la loi (art. 940 CO 1937 ; cf. art. 44 ORC 1890). De fait, elle ne serait pas contraire au CO ancien, qui ne prévoyait pas la constitution de réserves, mais bien au CO 1937. En effet, le nouvel article 671 al. I et 2 oblige la société anonyme à créer un fonds de réserve et l’alinéa 3 du même article ne permet à l’assemblée générale de disposer librement de ce fonds — excepté certains cas spéciaux — que s’il excède la moitié du capital social. Or, cette éventualité n’est pas réalisée en l’espèce puisque, selon le bilan du 31 décembre 1938, le capital social est de 400 000 fr. et les réserves statutaires de 83 572 fr. 60 seulement. Tl faut donc. rechercher si le droit nouveau est applicable ou si, au contraire, la Société continue à être régie par le droit ancien.

3.

Conformément à l’art. 2 al. 1 et 2 des dispositions transitoires du CO 1937 les sociétés anonymes inscrites au Registre du commerce dès avant la mise en vigueur de ce Code demeurent pendant einq ans soumises à l’ancien droit « en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle » (al. 2 de la disposition précitée).

Cette règle vaut même pour les articles des statuts qui sont incompatibles avec des dispositions d'ordre public. Sans doute, l’art. 1 disp. trans. CO 1937 réserve-t-il l'application du titre final du CC lequel, à son art. 2, prévoit l'entrée en vigueur immédiate des dispositions d'ordre public. Cependant, il y a une réserve expresse en faveur des exceptions prévues par la loi et il faut voir une telle exception dans Part. 2 disp. trans. CO 1937. En effet, cette règle a pour but ‘d'accorder aux sociétés anonymes, en commandite et coopératives un délai suffisant pour adapter leurs statuts aux exigences du droit nouveau, ce qui, fréquemment, ne va pas sans difficultés pratiques et sans longueurs. Elle conserve son utilité dans les cas même où certaines dispositions des statuts ne s’accordent pas avec les nouvelles conceptions relatives à l’ordre public et il n’est, du reste, guère concevable que des règles qui étaient encore, naguère, en accord avec le droit positif puissent, après une revision de Ia loi, se trouver à tel point contraires à l’ordre publie que tout sursis à leur abrogation apparaisse injustifié.

Il suit de là que, pour la constitution et l'emploi de ses réserves, la recourante est soumise à l’ancien droit et à ses anciens statuts dans la mesure où ceux-ci sont incompatibles avec le droit nouveau, c’est-à-dire dans la mesure où ils ne peuvent être accordés avec ce droit que par une revision. Peu importe, de ce point de vue, que l'art. 671 CO 1937 contienne une disposition d'ordre public où non.

4.

L'art. 42 des statuts dispose :

« Le bénéfice constaté par le compte de profits et pertes, après déduction de tous les frais quelconques et de toutes les charges sociales, est appliqué à l’amortissement des immeubles et du mobilier, dans la mesure que 154 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

l'assemblée générale fixe chaque année sur préavis du Conseil, en tenant compte de la durée des concessions. On distribue ensuite un premier dividende de 5% aux actionnaires.

» Enfin, l'excédent est réparti comme suit :

50 % aux actions à titre de superdividende ;

20 ©, au Conseil d'administration ;

30 %, à un fonds de réserve dont l'assemblée générale des actionnaires à la libre disposition. » L'Office fédéral du Registre du commerce admet que cette règle n’est pas contraire à l’art. 671 al. 3 CO 1937 parce que, notamment, elle n'empêche point l'assemblée générale de disposer des réserves dans le cadre du droit nouveau. C’est ainsi, dit-il, que dans le cas de sociétés qui, jusqu’en 1937, n’avaient pas encore créé de fonds de réserve, les statuts ne doivent pas être tenus pour contraires à l’art. 671 al. 1 et 2 CO 1937 lorsqu'ils accordent à l’assemblée générale le pouvoir de disposer librement du bénéfice net.

Cette argumentation n’est pas logique. Sans doute, lorsque les statuts lui accordent toute latitude de disposer du bénéfice net ou des réserves comme bon lui semble, l'assemblée générale a-t-elle le pouvoir d'en disposer conformément aux prescriptions nouvelles, mais elle n’y est nullement obligée. Et, dès lors que ces prescriptions la lient effectivement, elles la privent, du même coup, de la liberté que lui garantissaient les statuts. Ceux-ci se trouvent donc avec le droit nouveau dans une contradiction qui ne peut être réduite que par une revision statutaire. Cette revision consistera, tout au moins, à introduire une réserve en faveur des limitations nouvelles.

C’est, de même, à tort que l'office fédéral conclut, en l'espèce, du cas où une société ancienne, au capital de 50 000 fr., voudrait réduire ce capital après l'entrée en vigueur de l’art. 621 CO 1937. Par cette opération, en effet, la société créerait une dérogation au droit nouveau sous l’empire de ce droit, ce qui est inadmissible (art. 2 al. 2 disp. trans. CO 1937), tandis qu’en l’espèce la recourante veut seulement se mettre au bénéfice d’une disposition statutaire ancienne, qui est incompatible avec le droit nouveau.

Il suit de là que l’assemblée générale de la recourante pourra, en principe et dans les limites fixées par l’art, 2 disp. trans, disposer librement des fonds de réserve. Sans doute cette latitude lui permettra-t-elle, éventuellement, de soustraire les réserves actuelles à la destination que leur assigne l’art. 671 al. 3 CO 1937, mais un tel acte aurait seulement pour effet de la mettre dans la situation où se trouvent les sociétés qui n'avaient pas constitué de réserves avant l’entrée en vigüeur du droit nouveau. Du reste, cette faculté qui lui est laissée est une conséquence nécessaire du droit transitoire, lequel retarde de cinq ans, dans la présente espèce, l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles sans pour cela prévoir de correctif aux inconvénients qui en pourraient résulter.

5.

Sur un point particulier, cependant, il faut réserver l'application de l’art. 671 CO 1937 : L'art. 42 des statuts de la recourante prévoit que le bénéfice net ne peut servir à la répartition d’un dividende avant que toutes les charges sociales n'aient été payées. Parmi les charges sociales, il faut comprendre aussi les prélèvements légaux en faveur du fonds de réserve. De ce point de vue, les statuts sont en accord avec le nouveau droit, dont Fentrée en vigueur n’est ainsi nullement retardée. Par conséquent, . la recourante a, dès le 17 juillet 1937, l’obligation légale de laisser au fonds de réserve une somme correspondante aux versements prévus à l’art. 671 CO 1937. Le droit de libre disposition que lart. 42 des statuts réserve à l’assemblée générale ne porte point sur ces réserves légales parce qu’il vise seulement les sommes qui restent « après déduction de tous les frais quelconques et de toutes Îles charges sociales ».

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours dans le sens des motifs.

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

Cità en