Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

66 III 49

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Rubrum

14. Arrêt du 24 octobre 1940 dans la cause Stromeyer S. A.

Suspensíon des poursuites à raison du service militaire (art. 57 LP, modifié par art. 16 ordonnance diu Conseil fédéral du 17 octobre 1939 atténuant à titre temporaire le régime de l’exécution. forcée).

Sachverhalt

1. Peu importe — que le service accompli soit volontaire ou obligatoire, — que le militaire puisse se consacrer chaque jour à ses affaires durant ses heures de déconsignation. 2. Le bénéfice de la suspension cesse de s'appliquer à ume personne morale — loraque le service militaire des personnes physiques qui la représentent ordinairement se prolonge et qu’elle aurait eu motif et possibilité de désigner d’autres représentants, — lorsgue, depuis la mobilisation, Ia PErsonne morale a confié le soin de la représenter uniquement à des personnes astreintes au Service nulitaire, en vue de se soustraire de la sorte à des poursauites.

Rechtsstillstand wegen Militärdienstes (Art. 57 SchKG, geändert durch Art. 16 der Verordnung des Bundesrates vom 17. Oktober 1939 über vorübergehende Milderungen der Zwangsvollstrekung).

1. Gleichgültig ist, — ob der Militärdienst freiwillig oder als obligatorischer geleistet wird ;

— ob der Militär sich jeden Tag in der Freizeit seinen privaten Angelegenheiten widmen kann.

2. Einer juristischen Person ist die Wohltat solchen Rechtsstillstandes nicht mehr zuzuerkennen, — wenn der Militärdienst der sie ordentlicherweise vertretenden physischen Personen sích hinauszieht und sie Grund und Möglichkeit zur Bestellung einer andern Vertretung gehabt hätte ;

— wenn die juristische Person geit der Mobilisation mit ihrer Vertretung nur militärpflichtige Personen betraut hat, in der Erwartung, sich auf diese Weise Betreibungsvorkehren entziehen zu können.

Sospensione degli atti esccutivi a motivo del servizio militare (art. 57 LEF modificato dall’art. 16 dell’ordinanza 17 ottobre 1939 del Consiglio federale che mitiga temporaneamente le disposizioni sull’esecuzione forzata).

1. È irrilevante — che il servizio compiuto sía volontario od obbligatorio ; — che il militare possa dedicarsì, ogni giorno, ai suoi affari durante le ore libere.

2. Una persona morale cessa di fruire del beneficio della sospenSÍONe — quando il servizio militare delle persone fisiche che la rappresentano ordinariamente sí prolunga ed essa avrebbe avuto motivo e possibilità di designare altri rTaAPPreseltanti ;

3° Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 14, — quando, dalla mobilitazione, la persona morale ha affidato la sua rappresentanza unicamente a persone soggette al servizio militare, allo scopo di sottrarsi in tale modo ad atti osecuttvi.

A.

— Pierre Henry est le membre unique du Conseil d’administration de la $. A. des Charbonnages Réunis, à Genève, La S. A. Stromeyer, à Bâle, a requis une poursuite contre la société genevoise. Le commandement de payer d’abord notifié a été annulé par l’Office des poureuites de Genève, en raison du fait que l’administrateur unique de la société était au service militaire et qu’ainsi la société bénéficiait de la suspension des poursuites.

B.

— La créancière a porté plainte contre cette décision, en soutenant que la société débitrice cherchait à tourner la loi : Avant la guerre, la société avait deux administrateurs, à savoir, outré Pierre Henry, son père, François Henry. Celui-ci s’esb depuis retiré. Trois semaines après que Pierre a été licencié du service militaire, la créancière a requis la notification du commandement de payer, ensuite de quoi l’administrateur a repris du service comme volontaire. I! y a là un abus de droit manifeste. La débitrice n’a d’ailleurs pas suspendu son exploitation ; elle continue son activité par les soins d’un employé qui passe les commandes à d’autres maisons, qui établit des factures et délivre des quittances.

i Dans sa réponse, l’Office relève qu’au cours de son service actuel Pierre Henry peut consacrer chaque jour quatre heures à travailler pour la société.

L'Autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte.

C.

— La société créancière a déféré cette décision au Tribunal fédéral.

Erwägungen

1.

II est sans importance, pour la suspension des poursuites à raison du service militaire, que celui-ci soit volontaire ou obligatoire. La loi ne fait pas de distinction, et d’ailleurs la suspensiíon n’est pas seulement dans l’intérêt du militaire, elle est aussíi dans l’intérêt de l’armée. En effet, le soldat qui est en butte à des poursuites 8e donnera difficilement tout entier à l’accomplissement de ses devoirs militaires. De même, la circonstance que le soldat peut 8e consacrer chaque jour à ses afaires durant ses heures de déconsignation ne suffit pas à lui faire perdre le bénéfice de la suspension, alors que, il est vrai, des interruptions prolongées du service volontaire pourraient avoir cette conséquence d’après la jurisprudence de la Chambre des poursuites et des faillites?

2.

Le Tribunal fédéral a admis que l’art. 57 LP (modifié par l’art. 16 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 17 octobre 1939 atténuant à titre temporaire le régime de l’exécution forcée) s'applique aussì aux Personnes morales, en tant que les personnes physiques qui les représentent ordinairement se trouvent au service militaire. L'arrêt qui a fixé cette jurisprudence (RO 65 III 120) a toutefois réservé la question de savoir sí la suspension demeurait en force lorsque le service militaire de l’organe compétent pour représenter la société se prolongeait et qu’il y aurait eu lieu et possibilité pour la société de désigner d’autres représentants. Si cette question doit sans doute déjà être résolue par la négative, la suspension des poursuites doit à fortiori être exclue lorsque, précisément depuis la mobilisation, la société a confié le soin de la représenter uniquement à une ou plusieurs personnes astreintes au service militaire, dans l’intention évidente de se soustraire de la sorte à des poursuites. Or c’est ce qu'affirme ici la recourante. Il est vrai qu’elle ne le fait d’une manière circonstanciée que dans son recours ; aussi le Tribunal fédéral ne peut-il tenir compte des allégations nouvelles qu’elle y avance. Mais sa plainte esb déjà suffisamment précise à cet égard ; on y peut lire en effet que, depuis la mobilisation, le second administrateur, François Henry, a « disparu ». La cause doit dès lors être renvoyée à l’Autorité cantonale pour vérifier cette affirmation. Si celle-ci se révèle exacte et sí la con- 1 RO 86 111 36.

52 Stundung für die Hotel- und die Stickereiindustrie. N° 15.

centration des pouvoirs dans les mains de Pierre Henry n'était pas imposée par des circonstances indépendantes de la volonté des actionnaires, le bénéfice de la. suspension devra être refusé, S’il ne doit l’être pour ce motif, l’Autorité cantonale recherchera sì la société débitrice n’aurait pas eu la possibilité, le service’ militaire de soon administrateur se prolongeant, de charger une autre personne de la représenter ; dans ce cas également, libre cours devrait - être donné à la poursuite.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à Il’Autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des consiídérants.

B. Stundung sür die Hotel- und die Stickereiinduskrie. Sursis en faveur de l’industrie hôtelière eb de la braderie.

BESCHEID DER SCHULDBETREIBUNGSUND KONKURSKAMMER AVIS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

15.

Beseheid vom 14. Oktober 1940 an die Sehuldbetreibungsund Konkurskommission des Obergeriehtes des Kantons Luzern.

Stundung für die Hotel- und Stickereiindustrie, Verordnung des Bundesrates vom 3. November 1939, * Vorverfahren gemäss Arft. 17/18: Die Nachlassbehörde oder deren Präsident kann * Nun ersetzt durch Verordnung vom 22. Oktober 1940 über vorübergehende rechtliche Schutzmassnahmen für die Hotel- und die Stickereilindustrie ; vgl. deren Árt. 42 ff, Stundung für die Hote!- und die Stickereindustrie. N® 15. 33 die Einstellung der Betreibungen in angemezsener Weise befristen, in dem Sinne, dass beim Ausbleiben des Berichtes der Schweizerischen Hotel-Treuhand-Gesellschaft nach Ablauf der Frist unverzüglich die mündliche Verhandlung nach Ark, 19 der Verordnung angesetzt werde. :

Sursis en faveur de l’industrie hôtelière ct de la broderie. Ordonnance du Conseil fédéral du 3 novembre 1939. * Procédure préliminaire selon les art. 17 et 18: L’autorité de concordat ou son président peut limiter le sursis à un délai convenable et décider en même temps que les débats oraux de l’art. 19 auront lieu sitôt après l'expiration du délai lors même que la Société fiduciaire suisse de lPindustrie hôtelière n'aurait pas déposé 8ON Préavis.

Moratoria a favore dell’industria alberghiera e dei ricami. Ordinanza 3 novembre 1939 del Consiglio federale, ** Procedura preliminare a’sensi degli art. 17 e 18 : L’autorità dei concordati 0 il suo presidente può limitare la sospensione degli atti esecutivi a un termine ragionevole, ordinando che la procedura orale prevista dall’art. 19 avrà luogo subito dopo la scadenza del termine, anche se la Società fiduciaria svizzera degli alberghi non avrà presentato il suo preavviso.

Die eingangs erwähnte Behörde des Kantons Luzern sah sich veranlasst, der Schweizerischen Hotel-TreuhandGesellschaft (SETG) am 17. September 1940 die dieser seit dem 24./27. Januar d. J. zur Vernehmlassung gemäss Art. 17/18 der Verordnung übermittelten Fälle in Erinnerung zu rufen und auf die Reklamationen zahlreicher Gläubiger hinzuweisen. « Auf alle Fälle wird verhindert werden müssen, dass die einstweilige Sistierung der Betreibungen wegen Verzögerung des Verfahrens auf eine längere Stundung hbinausläuft, als sie bei materieller Erledigung der Gesuche bewilligt werden könnte. » Die SHTG antwortete darauf, die Verzögerung sei der grossen Geschäftslasb zuzuschreiben. In dem aus dem Monat Januar stammenden Fall werde voraussichtlich die Vernehmlassung in der ersten Hälfte Oktober erstattet * Actuellement remplacée par l’ordonnance instituant des mesures juridiques temporaires en faveur de l’industrie hôtelière et de la broderie, du 22 octobre 1940 (cf. art. 42 et suiv.).

** Ora, gostituita dall’ordinanza 22 ottobre 1940 che istituisce misure giuridiche temporanee a favore dell’industria degli alberghi e di quella dei ricami ; vedi art. 42 e s.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 57 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.