70 III 73
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19. Arrêt du 27 novembre 1944 dans la cause Didisheim et Cie.
Suspenasion des poursuites en vertu de l’ordonnance du Conséil fédéral du, 24 janvier 1941, atténuant à titre temporaire le régime de l’exécution forcés.
Le sursis ne s'applique pas aux contributions dues par un employeur à une caiase de compensation.
Finstellung der Betreibungen nach Art. 3 der Verordnung über vorübergehende Milderungen der Zwangevollstreckung, vom 24. Januar 1941.
Der Einstellung unterliegt nicht die Betreibung für Beiträge Cines Arbeitgebers an eine Ausgleichskasse.
Sospensione dell’esecuzione, socondo l’art. 3 dell’ordinanza del 24 gennaio 1941 che mitiga temporaneamente le disposizioni sull’ esecuzione forzata.
Non è soggettia a tale sospensione l’esecuzione per contribuzioni dovute da un padrone a una cassa di compensazione.
Le 17 décembre 1943, la « Caisse de compenszation de la serrurerie et constructions métalliques » du Canton de Genève a fait notifier à Didisheim & Cle à Genève un comT4 Sohuldbetreibungs- und Konkurserecht. N° 19, mandement de payer du montant de 754 fr. 95, se décomposankt comme suit : 1° solde des contributions dues sur la paie n° 24 de 1943, suivant sommation des 3 août et 10 décembre 1943 : 684 fr. 50 ; 29 frais de rappel : 2 fr. ; 39 majoration statutaire, selon les mêmes pièces : 68 fr. 45. L'’opposition faite par la débitrice a été levée provisoirement par jugement du 14 janvier 1944 sous imputation de 150 fr. La poursuite a abouti à des saisíes et une vente sur le produit de laquelle la créancière a reçu la somme de 244 fr. 60 le 22 septembre 1943, Entre temps, un séquestre avait été opéré qui fut validé par une réquisition de continuer la poursuite, déposée le 30 août 1944. Le 2 octobre, l’office a reçu de la créancière une réquisition de vente à laquelle il refusa de donner suite par le motif que la débitrice avait été mise au bénéfice d’une suspension des poursuites en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral atténuant à titre provisoire le régime de l’exécution forcée, du 24 janvier 1941, La créancière a porté plainte contre cette décision en soutenant que la créance en poursuite était une créance de salaire à laquelle la suspension des poursuites n’était pas applicable aux termes de l’art. 11 de la susdite ordonnance.
Par décision du 27 octobre 1944, l’autorité de surveillance a admis la plainte et dit qu’il serait immédiatement donné suite à la réquisition de vente.
Didisheim & C! a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à ce qu’il lui plaise de dire que la vente n’aura pas lieu tant qu’elle gera au bénéfice de la suspension des poursuites.
La Chambre a rejeté le recours.
Extrait des motifs :
Aux termes de l’art. Ier des « Statuts et Règlement de la Caisse de compensation de la serrurerie et constructions métalliques », cette caisse a été constituée « pour asurer une égale répartition des prestations assumées par les patrons à la suite de l’application du contrat collectif du 1” juillet 1937». A cet effet, elle perçoit des patrons, selon l’art. 11, « le pourcentage fixé par l’assemblée générale du salaire total payé la quinzaine précédente à ses ouvriers », et c’est à elle qu’incombe le soin de remettre aux ouvriers les indemnités qui leur reviennent. Dans la mesure où les versements des employeurs sont affectés au payement des indemnités dues aux ouvriers en vertu du contrat collectif, on peut donc dire qu’ils représentent une part des salaires des ouvriers (soit qu’il s’agisse de retenues, soit qu’il s’agissè de suppléments, et quand bien même tous les ouvriers ne seraient pas dans le cas de percevoir ces indemnités), et il est tout à fait normal par conséquent que la Caîsse à qui ces versements doivent être faits bénéficie de l’exception prévue à l’art. 11 de l’ordonnance du 24 janvier 1941 au même titre que les ouvriers eux-mêmes.
TI est vrai qu’une partie des verzements des employeurs doit servir à couvrir les frais d’administration de la Caisse. Mais cela n’est pas une raison pour la traiter autrement que la part qui est affectée au règlement des indemnités, tout d’abord parce que les frais d’administration ne doivent sans doute représenter qu’un faible pourcentage des verasements des employeurs et en second lieu parce que le règlement des frais d’administration est une condition sine qua non du fonctionnement de la Caiïsse. La golution se justifie du reste même au point de vue juridique. En effet, par rapport au fonctionnement de la Caisse, on peut considérer le contrat collectif comme une convention par laquelle les ouvriers ont stipulé des employeurs lobligation de payer une partie de leur salaire à la Caisse, autrement dit comme une stipulation pour autrui, et les parties contractantes étant d’ailleurs convenues de conférer à la Caisse le droit de réclamer personnellement l’exéeution de cette obligation. Tout ce que la Caisse perçoit ainsì des patrons I’est par conséquent à titre de salaire, et peu importe alors qu’elle en distraie ensuite une partie pour faire face à ses frais d’administration.