72 III 93
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Rubrum
25. Arrêt du 21 octobre 1946 dans la cause Wuthrieh.
Saisie de salaire entamant le minimum indispensable au débiteur en faveur de la créance d'aliments d’une femme divorcée.
Faits
Le remariage de la créancière ne fait pas tomber la saisie en cours, mais peut justifier sa revision sí et dans la mesure où la poursuivante dispose dorénavant de ressources qui couvrent son minimum vital.
Lolnpfändung mit Eingriff in den Notbedarf des Schuldners für die Unterhalisforderung einer geschiedenen Frau.
Die Wiederverheiratung der Gläubigerm macht die laufende Pfändung nicht hinfällig, kann aber deren Revision rechtfertigen, wenn und soweit die Gläubigerin fortan über Mittel Zur Deckung ihres Notbedarfs verfügt.
Pignoramento di salario olire il minimo vitale del debitore per un crédito d'alimenti d'una divorziata. 11 fâttó che la creditrice passa a nuove nozze non rende caduco 94 * Schuldbetreibunga- und Konkursrécht. N° 25, il pignoramento in corso, ma può giustificarne la revisione se e in quanto Ia procedente dieponga d’ora innanzi di introiti che coprono il suo minimo vitale.
A.
— Selon jugement de divorce du 11 mars 1946, Georges Wuthrich a été condamné à payer à sa femme, dès le 15 septembre 1945, la somme de 100 fr. par mois pour elle et de 50 fr. pour l’enfant attribué à sa mère. Dame Grandvoinnet div. Wuthrich a poursuivi son ex-mari en paiement d'’arriérés de cette pension. Dans une poursuite N° 124 439 (série 1760), l’Office de Genève a saisi, le 20 juin 1946, la somme de 40 fr. par quinzaine gur le salaire du débiteur, 35 fr. étant attribués à la créancière alimentaire eb 5 fr. aux créanciers ordinaires. Le gain de Wutrich est de 313 fr. 60 net par mois et ses charges personnelles de 250 fr. Dans une poursuite subséquente N° 138 490 en paiement de 300 fr. de pension alimentaire, l’Office des poursuites a, le 10 août 1946, opéré une retenue de 50 fr. par quinzaine.
Ce même jour, l’ex-femme du débiteur s’esb remariée avec Gilbert Baud. Sur requête de Wuthrich invoguant la cessation de son obligation de servir la pension alimentaire de 100 fr., l’Office des poursuites a, dans la série 1760 et la poursuite 138 490, réduit la retenue à 63 fr. 60 par mois (différence entre le salaire net de 313 fr. 60 eb le minimum de 250 fr. indispensable au débiteur), oit à 29 fr. 65 par quinzaine, 23 fr. 35 étant attribués à l’enfant et 6 fr. 30 aux créanciers ordinaires.
B.
— Sur plainte de la créancière, l’Autorité genevoise de surveillance a rétabli la saisie de 50 fr. par quinzaine, pratiquée le 10 août 1946, en répartissant la retenue comme suit : 40 fr. à Ia pension alimentaire, 10 fr. aux créanciers ordinaires. Elle estime que le remariage de la Ppoursuivante n’a pas fait tomber le privilège dont bénéficie la créance de pension alimentaire.
C.
— Le débiteur Wuthrich recourt au Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et au rétablissement de Ia décision de Il’Office des poursuites.
Considérants
Le salaire du débiteur ne suffit pas à couvrir ses propres besoins et la pension alimentaire due à sa femme et à son enfant. C’est à bon droit que, dans ces conditions, l’Office des poursuites a opéré en faveur de la créancière d’aliments des retenues qui entament le minimum indispensable au débiteur, de manière à répartir ses ressources entre tous les membres de la famille proportionnellement à ce qui esb nécessaire à chacun d’eux (RO 57 III 208, 67 III 135). Le remariage de dame Grandvoinnet div. Wuthrich a mis fin à l’obligation de son ex-mari de lui servir la pension alimentaire de 100 fr. par mois. Mais cette circonstance, qui est sans effet gur les mensualités échues, n'éteint pas non plus les droits d'exécution, même préférentiels qui sont nés en faveur des créances en Ppoursuite. Si donc une gaisie a été pratiquée au-dessous du minimum pour un arriéré de Ppension, cette mesure, que justifiait à l’époque le caractère alimentaire de la créance, ne devient pas caduque de plein droit au moment où l’obligation du débiteur d’aliments prend fin pour l’avenir.
En revanche, le remariage de l’épouse divorcée peut, le cas échéant, motiver une revision de cette saisiíie. En effet, il est de jurisprudence que le créancier d’aliments ne peut prétendre priver le débiteur du nécessaire que s'il ne peut lui-même se passer de la contribution du Poursuivi pour faire face à ges propres nécessités (RO 68 ITIL 28, 106). Une saisie qui empiète gur le minimum vital a pour le débiteur de graves conséquences, qui ne peuvent se justifier que par l’état de besoin où ge trouve le créancier lui-même. Si eb dans la mesure où celui-ci dispose d’autres ressources, la saisie à son profit doit avoir lieu sgelon les règles ordinaires. Or, pour juger des besoins respectifs des intéressés, l’office doit — comme toujours en matière de saisisgabilité — se placer au moment de l’exécution de la saisie. S’agissant de la saisie d’un salaire futur, dont l’exécution consiste en une série de 96 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 25, retenues successives, il faut considérer la sibuation existant à l’époque de ces diverses retenues. Si donc, après qu’une saisiíe de salaire frappant le minimum vital a été ordonnée, le créancier d’aliments vient à disposer, par suite de successíon ou d’autres causes, de ressources qui le mettent à l’abri du besoin, le débiteur est en droit de requérir l’adaptation de la mesure prise aux circonstances nouvelles. La femme divorcée qui se remarie est précisément dans le cas de disposer, par suite de son mariage, de resSources qui couvrent dorénavant gon - minimum vital. Si eb dans la mesure où il en est ainsì, la créancière ne peut prétendre demeurer au bénéfice d’une saisie qui prive Son ancien mari d’une partie de ce qui lui est indispensable pour vivre.
En l’espèce, la décision attaqués qui annulé purement et simplement la réduction ordonnée par l’Office des poursuites ne tient pas compte du fait nouveau que constitue le remariage de la créancière, La cause doit dès lors être renvoyée à l’Autorité cantonale pour qu’elle examine si et dans quelle mesure dame Baud div. Wuthrich voit actuellement son minimum vital assuré par s80n nouveau mari, eb pour qu’elle procède, le cas échéant, à la revision des saisíes en cause. À cet égard, elle pourra éventuellement tenir compte, dans les charges du nouveau ménage, des dettes encore impayées que la créancière dit avoir contractées pour subvenir à ses besoins dans la période où son mari ne satisfaisaib pas à ses obligations CNVers elle.
Dispositif
Par ces motifs la Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours esf admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l’Autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des motifs.