73 III 49
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Rubrum
11, Arrêt du 10 mars 1947 dans la cause Banque cantonale vaudoise.
Séquesire d’un immeuble. Estimation. L'office est tenu de procéder lui-même à l’estimation de l’immeuble, en s’entourant au besoin de l’avis d’experts ; il ne doit pas se contenter de se résórer à la taxe fiscale (arf. 97 LP et 9 al. 1 ORI). L’estimation par des experts, prévue par l’art. 9 al. 2 ORI peut-elle être requise en cas de séquestre et à quelles conditions ? (Questions réservées.) Arrestierung eines Grundstücks. Schätzung. Das Betreibungsamt selbst hat die Schätzung vorzunehmen und hiezu wenn nötig Sachverständige beizuziehen ; es darf nicht einfach auf die Steuerschätzung abstellen (Art. 97 SchKG und 9! VZG). Kann im Falle des Árrestes eine neue Schätzung durch Sachveratändige nach Art. Y VZG verlangt werden ? Voraussetzungen ? (Fragen vorbehalten.) Sequestro d’un fondo. Stima. L'ufficio stesso è tenuto a stimare il fondo, chiedendo, ove occorra, l’avviso di periti ; non deve basarsi semplicemente sul valore fiscale (art. 97 LEF e 9 ep. I RRF). La stima a mezzo di periti può essere chiesta in caso di sequestro e a quali condizioni ? (Questioni riservate.)
Faits
A.
— Le 11 janvier 1947, à Ia réquisition de la Banque cantonale vaudoise, l’office des poursuites de Genève a fait séquestrer au préjudice d’Etienne Bolle une villa qui est inscrite au registre foncier au nom d’Eugène Bolle, fils du prénommé. Le même jour, il a imparti à la créancière un délai de 10 jours pour ouvrir action contre Eugène Bolle.
Le procès-verbal de séquestre portant la mention : « Estimation fiscale : 60 304 fr. » a été envoyé à la Banque cantonale vaudoise le 22 janvier. :
Le 24 janvier, la Banque cantonale vaudoise a porté plainte auprès de l’autorité de surveillance tant au sujet de la sommation d’ouvrir action — qui, à son avis, aurait dû être renvoyée jusqu’après la saisie — qu’au sujet de l’estimation de l’immeuble. Elle se plaignait à cet égard que’ l'office n'eût pas procédé à lVestimation de la villa et soutenait qu’il n’aurait pas dû en tout cas se contenter d’indiguer sur le procès-verbal de séquestre l’estimation fiscale qui ne correspondait pas à la valeur réelle. La villa étant grevée d’hypothèques à concurrence de §§ 000 fr., sa valeur devait évidemment dépasser la valeur fiscale, car, disait-elle, en général les banques ne prêtent pas sur des villas plus que le 40 % de leur valeur.
Par lettre du 25 janvier 1947, elle a requis l’offce de procéder à une estimation de la villa en se déclarant prête à faire l’avance des frais nécessaires.
Par décision du 7 février 1947, l’autorité de surveillance a rejeté le recours.
Elle a jugé en résumé que c’était à tort que la recourante soutenait que l’'estimation de l’immeuble n’avait pas été faite en conformité de la loi, car rien n’obligeait l’office à s'entourer de l’avis d’experts ; qu’on aurait pu, il est vrai, faire procéder à une nouvelle estimation selon l’art. 9 al. 2 ORI, mais que cette mesure n’était pas