74 I 426
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Rubrum
75. Arrêt du 10 décembre 1948 dans la cause Camandona et ‘Kohli contre Office fédéral: des assurances sociales.
Assujeitissement d’un consortium à l'assurance obligatoire en cas d'accidents : Lorsque plusieurs entrepreneurs (consortium) ont signé le contrat relatif à l’exécution de travaux, mais que ceux-ci ont été effectués en réalité par un seul d’entre eux, l’assujettissement à l'assurance obligatoire se fait au nom de l'entrepreneur qui à exécuté en fait les travaux, et non à celui du consortium (principe de la «réalité » des faits).
Faits
Unterstellung unter die Unjfallversicherung : Arbeiten, für deren Übernahme ein Konsortium gebildet worden ist. Ist die Durchführung der Arbeiten innerhalb des Konsortiums einem der Konsorten übertragen, so wird dieser, nicht das Konsortium unterstellt.
Assoggeitamento all’assicurazione obbligatoria contro gl'infortun: : ndo diversi imprenditori (consorzio) assumono l’esecuzione di lavori, i quali sono perd esegniti in realt pla uno solo degl’im. prenditori consorziati, soggiace all’assicu@zione contro glinfortuni l’imprenditore che ha eseguito i lavori e non il consorzio.
A.
— À fin 1946, les communes de Bex et de Gryon ont ouvert un concours pour l’exécution du dernier tronçon, : divisé en trois lots, d’un chemin conduisant de l’endroit appelé « La Barboleusaz » à Solalex. Emile Camandona, entrepreneur à Lausanne, et Albert Kohli, bûcheron et paysan à Gryon, se sont intéressés à cette mise au concours. Pour des raisons de tactique dictées par le fait que Kohli était domicilié à Gryon, ils ont envisagé la possibilité de faire une soumission commune pour l’ensemble des travaux, soit les trois lots. C’est dans ces conditions que, le 18 novembre 1946, Camandona et Kohli ont passé le contrat suivant :
« Les soussignés s’engagent à déposer une soumission commune pour l'exécution des 3 lots. En cas d’adjudication, l’entreprise Camandona prend toute la responsabilité des travaux sous toutes les formes et à son propre compte. En compensation, l’entreprise Camandona engage M. Albert Kohli de Gryon comme contremaître à raison de 3.— fr. à l’heure ou comme chef d'équipe au même tarif (heure effective). Dans ce RTIx sont compris le déplacement, les intempéries, ete. Toutefois, à l'achèvement des travaux, si le bénéfice a été convenable, l’entreprise Camandona admettre une prime unique à M. Kohli. » La soumission commune déposée par Camandona et Kobhli ensuite de cette convention a été agréée et l’ensemble des travaux ont été adjugés au « consortium Camandona et Kobli » ; ils ont commencé en avril 1947 et sont actuellement achevés.
Dès là mise au concours des travaux, la Caisse nationale s’est enquise de la personne des adjudicataires afin de décider de l’assujettissement à Fassurance obligatoire en cas d’accidents. Ayant appris que les travaux avaient été adjugés au consortium Camandona et Kobli, elle a voulu ordonner l’assujettissement au nom de cette association. Emile Camandona ayant refusé de remplir les formules d'usage, pour le motif qu’il était seul chef responsable de l’entreprise, à l’exclusion de Kohli, la Caisse nationale, par décision du 6 juin 1947, a prononcé d'office l’assujettissement à l’assurance obligatoire sous le nom de « consortium
E.
Camandona et A. Kobhli ». Sur recours de ces derniers, l'Office fédéral des assurances sociales, par décision du 12 novembre 1947, a confirmé le prononcé de la Caisse nationale en faisant valoir en substance l'argumentation suivante : L oo 428 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Selon les expériences faites, les travaux exécutés par des consortiums présentent des risques plus grands que ceux qu'occasionnent des travaux effectués par des entreprises travaillant seules ; aussi la Caisse nationale est-elle obligée de réclamer des primes calculées suivant les taux applicables aux consortiums et non ceux appliqués aux membres du consortium en tant qu’entrepreneurs travaillant seuls. S'agissant d’un consortium qui a déposé une soumission et obtenu l’adjudication des travaux, il n’y a pas de raison de reconnaître d’autres personnes comme chefs d'entreprise ; ayant appris que les travaux avaient été alloués au consortium Camandona et Kobhli, la Caisse nationale n’avait ni le droit ni le devoir de se livrer à une enquête pour savoir si cette raison sociale correspondait aux rapports internes liant les deux associés. Ce serait contraire aux lois et aux mœurs d'accorder à la partie conftractante la plus forte économiquement le droit de se présenter comme seul entrepreneur dès l'instant qui lui paraîtrait favorable, alors que la soumission aurait été déposée au nom d’un consortium. Une exception à cette règle ne pourrait être admise que dans le cas où une partie manifestement plus faible ne peut, à cause de sa situation, être considérée comme copropriétaire d’une telle entreprise et comme responsable auprès de la Caisse nationale, c’est-à-dire lorsqu'il s’agit d’un homme qui a été plus ou moins tenu de se faire passer pour entrepreneur alors que, professionnellement, il a toujours été considéré comme un employé ou un ouvrier et n’a jamais travaillé qu’en cette qualité. Or cette éventualité n’est pas réalisée en l’espèce : Kohli a déjà été adjudicataire, à l’occasion, de travaux de construction qu’il à exécutés à son propa compte et sous sa responsabilité, ainsi qu’en témoigne le fait que, de 1939 à 1945, son nom a figuré sur la liste des entreprises soumises à l'assurance ; d'autre part, Kohli avait tout d’abord déposé seul une soumission pour les lots à adjuger ; ce n'est qu'après l'intervention de Camandona qu’il a renoncé à sa propre soumission pour faire cause commune avec ce dernier ; auparavant il s’était donc donné lui-même pour un entrepreneur indépendant. Dans ces conditions, il ne devait certainement pas être considéré comme un homme de paille.
B.
— Emile Camandona et Albert Kohli ont interjeté un recours de droit administratif par lequel ils ont conclu à la nullité de la décision de l’Office des assurances sociales, l’entreprise « E. Camandona et A. Kohli » n’étant pas soumise à l’assurance obligatoire. Pour motiver leur recours, ils se sont fondés sur une « attestation » établie le 7 décembre 1947 par la Commission exécutive du chemin Barboleusaz-Solalex déclarant : 1) qu'aucune soumission signée Kokli n’a été déposée et que seule une soumission commune émanant de Camandona et de Kohli a été produite ; 2) que Kohli, non inscrit au registre professionnel, bûcheron et paysan de son état, n'offre ni les compétences techniques, ni les garanties financières permettant de lui confier l’exécution d’un chemin de montagne sous sa seule responsabilité ; 3) qu’au cours des travaux adjugés à Camandona et Kohli, ce dernier a fonctionné uniquement comme contremaître au terrassement, à l'exclusion de tout travail d’art, les instructions et ordres de la Commission exécutive ayant été donnés exclusivement à l'entrepreneur CamanLes recourants soutiennent en conséquence que la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes et que, les travaux ayant en réalité été dirigés par Camandona seul tandis que Kohli n’avait été qu’un simple contremaître, soit un « homme de paille », il y avait un abus de droit à considérer que les recourants avaient constitué un consortium d’entrepreneurs augmentant les risques de la Caisse nationale.
C.
— Dans sa réponse du 24 décembre 1947, l'Office fédéral des assurances sociales a conclu au rejet du recours en reprenant l'argumentation qu'il avait développée dans la décision attaquée.
D.
— Au cours de l'instruction devant la Cour de 430 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
céans, un échange de correspondance est intervenu entre 1° Tribunal fédéral (lettre du 7 mai 1948) et l'Office fédéral des assurances sociales (lettre du 3 juin 1948) en vue de préciser l’activité de Kobli lors de l’exécution des travaux adjugés au consortium.
Considérants
1.
Les recourants admettent que les travaux de construction de route qu’ils ont soumissionnés puis exécutés rentrent dans le cadre de ceux prévus à l’art. 13 ch. 1 de l'ordonnance I sur l’assurance-accidents du 25 mars 1916 et qu'ils sont donc soumis à l'assurance obligatoire. En revanche, ils contestent que l’assujettissement doive se faire au nom du «consortium Emile Camandona et Albert Kodli » ; ils soutiennent que, Camandona étant en réalité le seul chef de l’entreprise, c’est à son nom que doit avoir lieu l’assujettissement, ce qui entraîne une diminution du montant des primes à payer. La question litigieuse est donc de savoir si la qualité d’entrepreneur, au point de vue de l'assurance obligatoire, est déterminée per le contrat de soumission, qui règle les rapports des intéressés avec le maître de l'ouvrage, ou par la convention interne conclue éventuellement entre les intéressés en vue de régler leurs rapports réciproques pendant l'exécution des travaux.
La LAMA et ses ordonnances d'application, très explicites quand il s’agit de déterminer le genre de travaux et d'entreprises soumis à l'assurance obligatoire — et, partant, de préciser le cercle des personnes assurées —, ne règlent pas le cas de l’assujettissement d’une entreprise dont la forme juridique ne correspond gas aux rapports internes établis conventionnellement par les intéressés. En conséquence, il y a lieu de rechercher la solution de cette question dans la ratio legis et les principes généraux de la LAMA et dans l’application qu’en ont faite la Caisse nationale et l'Office fédéral des assurances sociales.
2.
Pour déterminer l’assujettissement à l’assurance obligatoire, la Caisse nationale s’en est toujours tenue au principe de la « réalité » des faits et non à la désignation juridique dont les intéressés peuvent les avoir recouverts. Il est constant en effet qu’en matière d’assurance sociale, pour fixer la qualité d'employés ou d'ouvriers assujettis à titre personnel, il est fait application d’un critère objectif et que l’assujettissement est déterminé en fonction des conditions réelles de l'emploi. S'agissant d'entreprises appartenant à un consortium, la Caisse nationale a toujours appliqué le principe de la réalité en ce sens qu’elle a recherché les rapports existant en fait entre les associés, ainsi qu’elle l’admet elle-même dans sa lettre du 3 juin 1948. Conformément à ce principe, si un seul entrepreneur signe lé contrat relatif à l’exécution des travaux, mais qu'il apparaît qu’en réalité ceux-ci sont effectués par un consortium, la Caisse nationale est en droit d’exiger le taux des primes applicable à un consortium. Il y a lieu dès lors d'admettre que, inversement, lorsque plusieurs entrepreneurs ont signé le contrat relatif à l’exécution des travaux, mais qu'il est établi qu’en réalité ceux-ci ont été effectués par un seul d’entre eux, le taux des primes qui pourront être exigées est celui applicable à l’entrepreneur qui exécute en fait les travaux et en assume la responsabilité. .
3.
En l'espèce, la Caisse nationale et l'Office fédéral des assurances sociales entendent réclamer les primes applicables à un consortium pour le motif que les recourants auraient soumissionné ensemble les travaux et que ceux-ci auraient été adjugés au « consortium E. Camandona et A. Kobhli ». Cette manière de voir ne peut être accueillie car, en mettant l’accent sur les rapports externes des prétendus associés, la partie intimée s’écarte du principe de la réalité qu’elle admet et applique généralement. Il convient de ne pas s'attacher aux apparences extérieures du prétendu consortium, mais au contraire de rechercher si, en: fait, les travaux ont été exécutés par les deux recourants conjointement ou sous la direction et la respon- 432 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
sabilité de Camandona seul. Or il n’est pas douteux que c’est cette seconde hypothèse qui est réalisée en l'espèce.
En effet, conformément à la convention passée entre les recourants avant le dépôt de leur soumission déjà, Kohli à travaillé exclusivement comme contremaître au terrassement, c’est-à-dire comme employé de Camandona. Sa rétribution a été fixée selon les normes habituelles de la fonction qu’il a remplie. On ne saurait prétendre en effet que le salaire de 3 fr. de l’heure (déplacements compris) qui lui a été alloué soit excessif et comprenne une marge destinée à rémunérer une activité de chef d’entreprise. Ainsi, les travaux ont été exécutés sous la direction unique de Camandona, qui en a seul assumé la responsabilité. D'ailleurs, comme le relève la Commission exécutive du chemin Barboleusaz-Solalex, Kohli, qui est bûcheron et paysan, n’offrait pas les garanties financières ni surtout les compétences techniques pour exécuter sous sa responsabilité un chemin de montagne qui ne comportait pas seulement des terrassements, mais aussi des ouvrages d’art tels qu’un pont. En conséquence, les travaux ayant été exécutés sous la direction et la responsabilité de Camandona seul, la Caisse nationale ne peut exiger, conformément au principe de la réalité invoqué par elle, que les primes correspondant au taux appliqué habituellement à cet entrepreneur.
4.
L'Office fédéral des assurances sociales allègue que cette solution est de nature à entraîner pour la Caisse nationale des difficultés d'ordre technique en raison des recherches que celle-ci sera tenue d'entreprendre pour obtenir les renseignements nécessaires à la fixation du taux des primes. Cette objection n’aprfraît toutefois pas déterminante. Il est constant en effet que, dans tous les cas douteux, la Caisse nationale est obligée de procéder à une enquête. Or, lorsqu'il s’agira de personnes niant contre toute vraisemblance leur qualité d’associés pour échapper à l’assujettissement à un taux de primes plus élevé, il sera facile à la Caisse nationale d'établir l’inanité de leurs allégations et de soumettre le consortium comme tel à l’assurance obligatoire.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.