76 III 107
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26, Arrêt du 6 novembre 1950 dans la cause Neuhaus.
Sursis concordataire. Art. 297 nouveau LP.
Le gsursis laisse subsister les actes de poureuite valablement exécutés eb non attaqués en temps utils. Rien n’empêche par conséquent le créancier de se prévaloir de ces actes sì le délai pour lequel le sursis a été accordé a expiré sans que le débiteur ait présenté des propositions concordataires.
Nackhtasstundung. Art. 297 neu SchKG. = Die Nachlasstundung lässt die gültig vollzogenen und nicht binnen nützlicher Frist angefochtenen Betreibungebandlungen forbbestehen. Nichts hindert infolgedessen den Gläubiger, sich auf diese zu berufen, wenn die Nachlasstundungedauer abgelaufen ist, ohne dass der Schuldner einen Nachlassvertrag vorgeschlagen hätte.
Moratoria concordataria. Art. 297 nuovo LEF.
Lea moratoria lascia sussiístere gli atti di eseccuzione eseguiti validamente e non impugnati in tempo utile. Nulla impedisce dunque al creditore di prevalersi di tali atti se il termine per il quale è stata accordata la moratoria è spirato senza che il debitore abbia presentato delle proposte per il concordato.
Le 12 décembre 1949, à la réquisition d’Alexandre Neuhaus, l’Office des poursuites de Genève a saisi en mains de la « Charcuterie Javet », société à responsabilité limitée, pour la durée d’un an et à concurrence de 510 fr. par mois, le salaire d’Alexis Javet, employé de ladite société, le salaire total étant estimé par le créancier à 800 fr. par mois. Avis de cette saisíe a été donné au tiers débiteur le 17 du même mois. y Le tiers débiteur ayant contesté devoir au débiteur la somme indiquée par le créancier, ce dernier a demandé à l’offce de lui déléguer pour recouvrement la créance du débiteur contre son employeur, ce qui fut fait le 21 février 1950 pour les deux premières retenues mensuelles.
Le 8 mars, Javet a obtenu un sursis concordataire qui prit fin le 18 septembre 1950, aucune proposition n’ayant été présentée.
Le 27 septembre, Neuhaus a renouvelé sa requête pour la somme de 4080 fr. représentant huit mois de retenues de salaire, soit pour la période comprise entre le 12” février et le 30 septembre 1950.
1088 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26.
L'office a refúsé de faire droit à cette requête. En revanche, il a déclaré prolonger la saisie d’une durée égale à celle du sursis. TI estimait que l’art. 297 LP s’opposait à ce que des retenues de salaire fussent faites durant le SULTSÍS.
Sur plainte du créancier, cette décision a été confirmée par l’autorité de surveillance le 13 octobre 1950, . Neuhaus a recouru contre la décision de l’autorité de surveillance à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral devant laquelle il a repris ses concluSÍONS.
Considérani en droit :
Il est de jurisprudence constante que le sursis visé aux art. 295 et suiv. LP sortit ses effets à compter du moment où il est accordé (RO 39 I 281, 47 ITI 61 consîd. 1 ¿in fine, 57 III 214), Tandis que le texte français de l’art. 297 nouveau LP se contente de dire qu’aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis concordabtaire, le texte allemand et le texte italien complètent cette disposition en interdisant également Ia « continuation » des poursuites, II résulte ainsi de ces textes que le gursis n’a pas d'effet rétroactif, autrement dit qu’il laisse eubsister les actes de poursuite antérieurs valablement exécutés ou non attaqués en temps utile. Admettre le contraire aurait d’ailleurs cet inconvénient de permettre à un débiteur malhonnête d’abuser de la procédure concordataire, autrement dit d’y recourir momentanément, à seules fins de priver le créancier des droits qu’il s’est assurés par la.
En l’espèce, la saisie ayant été valablement exécutée avant l’octroi- du gursis et étant demeurée en vigueur durant le sursis, il n’y avait aucune raison de ne pas donner suite à la réquisition du recourant tendant à la délégation de la partie du salaire saisi à laquelle le débiteur aurait pu avoir droit durant le sursis.
Berichtigung. 109 La Chambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en €e sens que l'attribution de la créance portera ¿également suUr les retenues du salaire dû au débiteur pour la période allant du 8 mars au 18 septembre 1950, la décision prise par l’office de prolonger la durée de la saisíe d’une durée égale à celle du sursis étant en revanche annulée.
BERICHTIGUNGEN — ERRATA Datum des Entscheids Nr. 17 : 30. Mai 1950.
Seite 77 Zeile 3 von unten: Abs. 1 Ziff. 1 statt Abs. 1 lit. a.