77 III 13
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Rubrum
4. Arrêt du 24 avril 1951 dans la cause « Au LCastor S.-A. » Saisie. Frais du procès consécutif à la tierce opposîìtion. Art. 107 à 109 LP.
Le créancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le procès qu’il a soutenu contre le revendiquant est fondé, en cas d’insolvabilité de ce dernier, à demander que le produit de la réalisation de la chose revendiquée soit affecté en premier lieu aù payement des frais du procès.
Faits
Pfändung. Kosten des Widerspruchsprozesses. Art. 107-109 SchKG.
Hat der Gläubiger im Prozess mit dem Drittansprecher obgesiegt, so kann er bei Zahlungsunfähigkeit des letztern verlangen, dass aus dem Erlös, den die betreffende Sache ergibt, vorweg die Kosten des Prozesses gedeckt werden.
Pignoramento. Spese del proces80 di rivendicazione. Art. 107 a 109 LEF.
Il ereditore che ha vinto la causa intentata contro il terzo rivendicante può chiedere, nel caso0 d’insolvenza di quest’ultimo, 14 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 4, che il ricavo della realizzazione della cosa rivendicata sia destinato anzitutto al pagamento delle spese del processo.
4A. — Dans une poursuite dirigée par la société « Au Castor S.A. » contre Arthur Messer, l’Office des poursuites de Lausanne a saisgi un mobilier. Ce mobilier a été revendiqué par le débiteur pour le compte de demoiselle Gisèle Burnat qui faisait ménage commun avec lui. La créancière a intenté contre demoiselle Burnat une action en contestation de la revendication qui se termina par un jugement aux termes duguel la revendication de demoiselle Burnat était écartée et les frais et dépens mis à la charge de cette dernière. Les frais et dépens de cette instance ont été fixés par le juge taxateur à 95 fr. 45.
La société « Au Castor S.A. » a poursuivi demoiselle Burnat en payement de cette somme. Cette poursuite a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens du montant de 102 fr. 50 se décomposant comme suit : capital : 95 fr. 45 ; intérêt : 0 fr. 45 ; frais de poursuite : 6 fr. 40 (sic). -
B.
— Par requête du 10 octobre 1950, la société. « Au Castor S.A. » a demandé à l’office d’ajouter la somme de 102 fr. 50 au montant de sa poursuite contre Messer. L'office ayant refusé de faire droit à cette demande, elle
A.
porté plainte auprès de l’autorité inférieure de eurveillance.
La plainte ayant été rejetée par l’autorité inférieure de surveillance, la société « Au Castor S.A. » a recouru à Vautorité supérieure, en réduisant alors ses conclusions à la somme de 95 fr. 45, montant des frais du procès qu’elle avait soutenu contre demoiselle Burna.
Par décision du 17 janvier 1951, l’autorité supérieure a rejeté le recours.
C.
— La société « An Castor S.A. » a recouru contre cette décision à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions de seconde instance.
Le recours a été admis dans le sens des motifs.
Motifs :
C’est à tort que l’autorité supérieure de surveillance a refusé de faire droit à la réquisition de la recourante. Certes „les articles 107 et 109 LP ne parlent pas des frais du procès en revendication ou en contestation de revendication portant sur les biens saisis. Mais cela n’est pas une raison suflisante pour dénier au créancier qu! a obtenu gain de cause et réussi de la sorte à faire que le bien revendiqué demeure sous le coup de la saisie le droit d’imputer sur le produit de la liguidation de ce bien autre chose que le montant de sa créance. La loi est également muette en ce qui concerne les frais du procès en contestation de l’état de collocation dans la procédure de saisíe, et la jurisprudence a admis néanmoins que le créancier grâce auque! une eréance avait été éliminée de l’état de collocation pouvait non seulement prétendre à être payé par privilège gur le montant du dividende qui serait revenu au défendeur d’après l’état de collocation primitif, mais exiger en outre que ce dividende servît en premier lieu à couvrir les frais du procès, l'excédent seul pouvant être imputé sur sa créance (RO 24TI 127 et suiv. = éd. sp. I 1). Cette sólution a été adoptée par analogie avec celle qui est prévue par Vart. 250 al. 3 LP en cas de faillite. Dans l’un et l’autre cas, dit Varrêt cité, l'équité exige que le créancier qui a assumé les risques du procès soit le premier à pouvoir bénéficier des avantages qui peuvent en résulter, y compris le droit de se faire rembourser tout d’abord des frais qu’il a eu à soutenir contre le créancier défendeur. Le Tribunal fédéral ne s’est pas laissé arrêter par le fait que, à la différence du cas de faillite, ce n’est pas à tous les créanciers que doit normalement revenir l’excédent éventuel, c’est-à-dire la somme correspondant à la différence entre la part de Ia créance du demandeur qui était restée à découvert d’après létat de collocation primitif et le montant du dividende qui aurait été attribué au défendeur d’après ce même état. On ne voit pas de raisons pour en décider autrement dans 16 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 4. le cas de l’action prévue par les art. 107 et 109 LP ssîc :
JTAxGBER, note 7 ad art. 144). Ici également, l'équité veut que le créancier qui a contesté avec succès la tierce opposition puisse commencer par affecter le produit de la réalisation de la chose revendiquée au remboursement de ses frais s’il n’a pas pu s’en faire payer le montant total par le tiers lui-même, sans égard au fait que, tout comme en matière d’action en contestation de l’état de collocation, le jugement n’a d'effet qu’entre les parties au procès. On pourrait d’ailleurs ajouter que l'adjudication des conclusions du créancier saisissant profite en un certain sens au débiteur lui-même, tout au moins dans la mesure où le produit de la réalisation du bien resté sous le poids de la saisie est affecté au payement de sa dette. C’est également la solution que la loi consacre tant à Vart. 131 al. 2, en faveur du créancier qui s’esb chargé de faire valoir contre le tiers débiteur une créance ou une prétention du saisì, qu’à Vart. 260 al. 2, en faveur du créancier qui s’est fait céder une prétention du failli que la masse a renoncé à faire valoir elle-même. Dans l’un et l’autre cas, la loi prévoit en effet que la somme que pourrait obtenir le créancier sera affectée tout d’abord au payement des frais de la procédure qu’il a engagée et que ce n’est qu’après cette opération. que l’excédent sera imputé sur sa créance. Il convient toutefois de relever que sì, en cas de faillite, les frais ou la partie des frais du procès contre le tiers qui n’auraient pas été couverts par le produit de la réalisation des choses ou par les prétentions du débiteur que le créancier cessionnaire aurait réussi à faire entrer dans la masse viennent bien augmenter le déficit total de la liquidation et influent ainsi sur le montant des actes de défaut de biens, il ne saurait en être de même dans la procédure de poursuite par voie de saisie. En pareil cas les frais du procès consécutif à la tierce revendication ne seront pas pris en considération pour le calcul du montant de l’acte de défaut de biens qu’il y aurait lieu éventuellement de délivrer au créancier saisissant, autrement dit ne seront considérés comme des frais de poursuite qu’autant seulement qu’ils auront pu être couverts par le gain du procès.
Du moment que les créanciers qui n’ont pas participé à l’action et ne font pas partie de la série au profit de laquelle le ou les biens revendiqués ont été saisis n’ont de toute façon aucun droit au produit de leur réalisation, on doit évidemment leur dénier toute possibilité de contester, pas plus par la voie de la plainte que d’une autre manière, le montant des frais de procès dont le créancier entend demander le payement au débiteur. En revanche, comme c’est au créancier revendiquant que doit revenir la part du produit de la réalisation qui n’est pas attribuée au créancier saisissank, il est naturel de lui reconnaître le droit de porter plainte contre la décision que l’office est appelé à prendre au sujet des frais de la poursuite. Mais, l’office n’ayant évidemment pas qualité pour juger de l’opportunité ni de la valeur des opérations portées au compte des frais, cette plainte ne serait recevable que dans le cas seulement où l’office aurait admis une prétention paraisgant d’emblée manifestement exagérée sur la seule affirmation du créancier saisissant qu’elle représente efectivement les frais du procès, faute de quoi le plaignant doit être renvoyé à faire valoir sa réclamation par la voie de Faction civile. Il va de soiïi du reste que cette voie elle-même lui serait fermée sií la note de frais avait déjà été soumise, comme en l’espèce, au juge compétent pour la taxer. - La question de savoir s'il y a lieu de soumettre aux mêmes conditions l’exercice d’une plainte de la part du débiteur peut demeurer indécise en l’espèce, car lintimé n’a pas soutenu que la prétention de la recourante était exagérée en son montant, et sí celle-ci a bien commencé par réclamer une somme supérieure à celle qui avait été fixée par le juge taxateur (la différence représentant les frais de la poursuite contre demoiselle Burnat), elle a finalement réduit sa prétention à ce montant-Ià.
2 AS 77 ITT — 1951