Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

78 I 79

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Rubrum

10. Arrêt du 5 avril 1952 dans la cause Kramer et Faes contre Département fédéral de justice et police.

Loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu.

Faits

L'art. 3 interdit uniquement les appareils servant à des jeux de hasard, Consid. 2.

Appareil automatique ; notion du gain en argent. Consid. 3.

Appareil analogue à un appareil automatique ; définition. Consid, 4.

80 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Gesetz über die Spielbanken :

Das Verbot des Aufstellens von Glückspielapparaten. (Erw. 2). Begriff des Spielautomaten. (Erw. 3).

Begriff der « ähnlichen Apparate ». (Erw. 4).

Legge federale 3 otiobre 1929 sulle case da giuoco.

L’art. 3 proibisce soltanto l’impianto di apparecchi per giuochi d’azzardo (consìd. 2).

Apparecchio automatico ; nozione della vincita in contanti (consid. 3), Apparecchio analogo ad un apparecchio automatico ; definizione (consid. 4).) 4A. — Francis Kramer a soumis à l’examen du Département fédéral de justice et police (en bref : le Département) un appareil de jeu nommé Basketball. Cet appareil est formé principalement d’une caisse recbangulaire, dont le fond, incliné vers le joueur, constitue le tableau de jeu. Sur ce tableau sont montés des obstacles de formes diverses et des poches. Le joueur introduit une pièce de 20 centimes dans l’appareil, ce qui met à sa disposition cinq billes de métal. En appuyant sur un bouton, il introduit une de ces billes dans un étroit couloir latéral et, à Paide d’une poignée à ressort, il la lance, par une impulsion plus ou moins forte, à son gré, à travers ce couloir. La bille en sort et, par l’effet de la force centrifoge, suit le rebord supérieur du tableau, qui est incurvé. Elle est renvoyée par un butoir souple, puis roule le long du tableau vers le joueur. Au hasard de 8a course, elle heurte alors les obstacles et pénètre dans les poches, déclenchant chaque fois un relai électromagnétique dont le mécanisme la renvoie avec force dans le jeu. Chaque fois également, l’appareil enregistre un certain nombre de points dont le total s’inscrit en lettres lumineuses soit sur le tableau de jeu lui-même (de 1 à 39 points) soit sur un tableau totaliszateur placé verticalement au haut de l’appareil (de 100 000 points à 5 000 000 de points). Parvenue au bas du tableau, la bille roule nécessairement vers une ouverture, où elle tombe, ce qui la met définitivement hors du jeu pour la partie commencée. Cette ouverture est défendue par deux palettes allongées que le joueur peut, par des boutons disLa posés de part et d’autre, latéralement, mouvoir en quart de cercle, de façon à renvoyer la bille vers les obstacles et les poches disposés plus haut. Mais ces palettes ne défendent l’ouverture qu’imparfaitement et ne permettent pas d’atteindre toutes les billes qui arrivent au terme de leur course. Lorsque le joueur a obtenu un certain nombre de points, l’appareil lui donne droit à une ou à plusieurs parties gratuites.

Le 25 septembre 1951, le Département a interdit le placement et l’usage de l’appareil Basketball en vertu de l’art. 3 de Ia loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu. © Cette décision est, en bref, motivée comme il suit: Vissue de la partie dépend essentiellement du hasard, car le joueur ne peut faire que la boule passe dans le champ d’action des palettes. De plus, l’adresse n’intervenant que dans une faible mesure, l’attrait du jeu lui-même n’est pas suffisant. Lorsque l’effet de la nouveauté sera épuisé, les joueurs chercheront presque nécessairement à redonner de l’intérêt à la partie en convenant d’enjeux en argent.

B.

— Contre cette décision, Kramer a formé, en temps utile, un recours de droit administratif par leguel il conclut principalement à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral annuler la décision du 25 septembre 1951 et autoriser Fusage et le placement du jeu Basketball. Son argumentation est, en régumé, la suivante :

Le recourant conteste que L’issue de la partie dépende esgentiellement du hasard. Il se- réfère, sur ce point, à une expertise dont il a chargé René Zurcher, ingénieur et professeur à l’Ecole des arts industriels, à Genève. L’expert estime que l’adresse du joueur intervient tout d’abord dans la manière d’actionner la poignée à ressort qui lance la bille, puis dans la promptitude et la force avec laquelle on actionne les palettes. Chiffrant ses obsesvations il conclut qu’en moyenne, dans le cas du joueur novice, une bille sur trois échappe totalement à l’action des palettes et seulement une bille gur cing dans le cas du joueur exercé.

6 F AS 78 I — 1952 82 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Celui-ci parvient à obtenir une, deux et même trois parties gratuites, celui-là n’en obtient une que rarement. L’expert a constaté en outre que l’intérêt du jeu est certain, aussìï bien pour le spectateur que pour le joueur. En revanche, il n’a pas constaté la moindre collusion permettant de croire que l’on convienne d’enjeux en argent ou qu’il se fasse des paris. II a recueilli dans le même sens des attestations de divers joueurs.

C.

— Dame Faes a également formé, contre la décision du 25 septembre 1951, un recours de droit administratif. Ses conclusions principales sont les mêmes que celles de Kramer. Elle aussí affirme que l’issue de Ia partie dépend essentiellement de l’adresse du joueur et allègue que l’intérêt du jeu lui-même est suffisant et qu’effectivement les joueurs n’ont jamais songé à convenir d’enjeux en argent.

D.

— Le Département conclut au rejet des deux recours. II allègue en bref :

Il est fort rare que le joueur ait l’occasion de mettre son adresse à l'épreuve, car, la plupart du temps, la bille passe hors de la portée des palettes. Pour un joueur moyen, l’action plus ou moins forte de la poignée à ressort ne peut être un facteur important. Quant à la course de la bille entre les obstacles, elle est exclusivement ou tout au moins dans une très large mesure un effet du hasard. Les facteurs individuels n’interviennent donc que dans une proportion infime.

E.

— Le Tribunal fédéral s’est fait démontrer le fonctionnement de l’appareil en présence des parties et de leurs représentants.

Il a en outre fait procéder à une enquête sur place par Ia police genevoise, pour savoir notamment :

a) Si le jeu est fréquemment utilisé, par exemple sans interruption pendant certaines heures ;

b) Si les joueurs et les spectateurs manifestent que le jeu a pour eux un attrait réel ;

c) Ou sì, au contraire, Ie jeu, par lui-même, ne les intéressant pas, ils cherchent à lui donner de l’attrait en pariant.

Les conclusions du rapport établi sur ces questions geront résumées, en tant que besoin, dans les motifs du présent arrêt.

F.

— Avant la clôture de enquête, les parties ont encore été invitées à présenter leurs observations par écrit.

Considérants

1.

Selon l’art. 103 OJ, a qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif celui qui est intéressé comme partie à la décision attaquée et, en outre, celui dont les droits sont lésés par cette décision. Cette disposition légale confère manifestement la qualité pour agir, dans la présente espèce, au recourant Kramer. Mais dame Faes a également la qualité pour agir, car, ayant obtenu une autorisation provisoire du service cantonal compétent et l’appareil étant installé et en usage dans son établissement de par cette autorisation, elle est touchée dans ses droits par la décisíion attaquée.

2.

L'art. 3 de la loi interdit comme entrepris exploitant des jeux de hasard l’installation d’appareils automatiques ou d’appareils analogues servant au jeu, s'il est incontestable que l’issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l’adresse. Le Tribunal fédéral a jugé (RO 58 T 138) que cette prescription légale constibue un cas particulier de l’interdiction constitutionnelle des maisons de jeu (art. 35 Cst. et art. 2 de la loi) et que, partant, l’art. 3 n'interdit pas indistinctement tous les appareils servant à un jeu quelconque, mais uniquement ceux qui gont destinés à des jeux de hasard, c’est-à-dire à des jeux qui donnent, moyennant une mise, la chance de réaliser un gain en argent, lorsqu’il esb incontestable que l’issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l’adresse.

3.

Dans la présente espèce, il esb constant que le dispositif automatique de l’appareil ne disfribue jamais aux joueurs de gains en argent, mais leur permet seulement de gagner une ou plusieurs parties gratuites. Il n’est 84 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

sans doute pas absolument exclu que le gagnant, une fois ou l’autre, ne monnaie la ou les parties ainsi gagnées, mais étant donné surtout la petitesse de la somme pour laquelle on peut faire une partie (20 cts.), il s’agit là d’une possibilité sí lointaine qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En outre, dans le cas de beaucoup le plus fréquent, le joueur ne disposera que d’une seule partie gratuite et ne pourra done que retrouver la somme versée au début du jeu, sans faire aucun gain en argent quelconque ; il aura simplement bénéficié d’une partie gratuite. Ainsi, Il’appareil Basketball, par son mécanisme, ne distribuant pas de gain en argent, on ne saurait admettre qu’il s’agisse d’un appareil automatique servant au jeu.

4.

Cependant, l’art. 3 mentionne non seulement les appareils « automatiques », mais encore les appareils « analogues ». On ne peut entendre, par ce terme, que les appareils qui dépourvus notamment de mécanisme propre à remettre au joueur un gain en argent, servent néanmoins, par leur construction ou leur destination, à des jeux de hasard (RO 58 I 139 et les arrêts cités). Tel sera Ie cas en général loreque, l’usage de l’appareil n’offrant pas en luimême d’attrait suffisant, les joueurs animeront fréquemment les parties par des enjeux, des paris etc. (arrêt précité).

En l’espèce, la Cour a vu que le fonctionnement du mécanieme même de l’appareil peut exercer un certain attrait gur le public. Les obstacles, éclairés dès le début du jeu, s'éteignent successivement et leur mécanisme se déclenche avec fracas, à peine touché par la bille, renvoyant celle-ci dans tous les sens. En même temps, les totalisateurs de points se déclenchent eux aussi et font apparaître, en chiffres lumineux, des totaux de plus en plus élevés qui se succèdent rapidement, tandis que, sur le tableau vertical, des lampes qui s'allument éclairent divers personnages colorés. Enfin, la course de la bille n’est pas entièrement livrée au hasard ; le joueur adroit peut tout d’abord, par la force de l’impulsion initiale qu’il lui donne, la diriger soit Spielbanken und Lotterien. N® 10. 85 vers la partie centrale de la table, soit vers les bords extérieurs du tableau, ce qui n’est pas sans influence sur le résultat de la partie. Il peut ensuite fréquemment, lorsqu'elle arrive au bas de la table, la renvoyer vers le haut et la remettre en jeu, sans la diriger, il est Vrai, mais en lui donnant une impulsion plus ou moins forte. L’expert des recourants a constaté que, dans le cas d’un joueur adroit et bien exercé, ce n’est guère qu’une bille gur cinq qui échappe totalement à l’action des palettes. On peut admettre en tout cas que la plupart des billes passent dans le champ d’action de celles-ci. Ainsï, quelle que soit la part du hasard par rapport à celle de l’adresse dans le réeultat des parties, il est certain que P’adresse y joue un rôle non négligeable, ce qui augmente sensiblement l’attrait du jeu. L’attrait exercé par l’appareil sur le public — attrait que rendent dès l’abord vraisemblable les considérations qui précèdent — a du reste été constaté sur place par l’inspecteur de la police de sûreté de Genève, qui a fait des contrôles à toutes les heures de la journée : le jeu était rarement inoccupé et, à certaines heures, les joueurs étaient obligés de retenir leur tour pour y avoir accès. En outre, le même fonctionnaire n’a jamais constaté que, Pour animer Île jeu, les joueurs ou les spectateurs aient engagé des paris ; il n’a pas non plus entendu dire que de tels paris aient jamais été engagés. Le Département objecte que l’attrait du jeu ne sera que

passager et il se fonde gur l'exemple des Etats-Unis d’Amérique, où les constructeurs d’appareils de ce genre geraient obligés de créer sans cesse de nouveaux types pour remplacer ceux dont le public s’est lassé. Il est possible que l’intérêt que peut susciter — et que suscite efféctivement — l’appareil Basketball soit de nature passagère. Mais il apparaît plus vraisemblable, comme tend du reste à le faire croire l'exemple des Etats-Unis, que, dans ce cas, le public délaissera purement et simplement le jeu sans chercher à lui rendre son intérêt par des paris ou des mises d’argent. Si cette prévision se révélait erronée, il serait du reste 86 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. loisible au Département de revoir la question ek, au besoin, d'interdire alors l’appareil.

5.

L'appareil Basketball n'étant ni un appareil automatique servant au jeu, puisqu'’il ne délivre pas de gain en argent, ni un appareil analogue, vu l’attrait du jeu luimême, il n’y a pas lieu de dire, dans la présente esPpèce, sì Pissue de la partie dépend uniquement ou essentiellement de l’adresse selon l’art. 3 de Ia loi.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet le recours, annule la, décision attaquée.

ITT. RÜCKERSTATTUNG IM ÖFFENTLICHEN RECHT RESTITUTION DE PRESTATIONS PAYÉES EN VERTU DU DROIT PUBLIC

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 35 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.