78 III 8
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8. Arrêt du 8 janvier 1952 dans la cause D.
Procédure de revendication, art. 109 LP. :
Lorsque des biens ont óté saisis en mains d’un tiers, ce dernier ne sgurait se Soustraire aux effets de la saisie en 80 contentant d'affirmer qu’ils ne sont pas la propriété du débiteur.
Le secret professionnel qui lierait le tiers envers la personne pour le compte de laquelle il détient les biens ne le dispense pas d'indiquer le nom de cette personne. A défaut de cette indication, indispensable pour permettre à l'office d’introduire la procédure ‘de revendication, cette personne est exposée au risque de ne pouvoir faire valoir ses droits en temps utile.
Widerspruchsverfahren. Art. 109 SchKG.
Warden Sachen bei cinem Dritten gepfändet, 80 kann dieser sich den Wirkungen der Pfändung nicht entziehen, indem er bloss bebauptet, sie gehören. nicht dem Schuldner.
Das Berufsgeheimnis, an das der Dritte gegenüber der Person gebunden sein mag, für deren Rechnung er den Gewahrsam ausübt, entbindet ihn nicht von der Nennung dieser Person. Fehlt es an dieser für die Einleitung des Widerspruchsverfahrens durch das Betreibungzamt unerläeslichen Angabe, 80 wird jene Person der Gefahr ausgesetzt, ihre Rechte nicht binnen nützlicher Frist geltend machen zu können.
Procedura di rivendicazione, art. 109 LEF. 5 Quando dei beni sono stati pignorati presso un terzo, questi n non. può sottrarsi agli effetti del pignoramento affermando semplicemente ch’essiì non appartengono al debitore.
11 segreto professionale che vincolerebbe un terzo nei confronti della persona pet conto della quale detiene i beni non lo dispensa d’indicare il nome di questa persona. In mancanza di questa indicazione, indispensabile per permettere all'ufficio di ordinare la procedura di rivendicazione, tale persona è esposta al rischio di non poter far valere i propri diritti in tempo utile.
Les 8 et 13 août 1951, lOffice des poursuites de Genève a saisi, dans les poursuites dirigées contre Roger Albert, d’une part, et Roger Schaulin, d’autre part, toutes les actions composant le capital-actions de la S. A. Linéalcolor, ces actions se trouvant en mains de Me D., avocat à Genève. Ce dernier, dûment informé de ces gsaisíes, a fait savoir à l’Office qu’il ne détenait aucune action pour le compte des débiteurs, sur quoi lOffice a rendu une décision aux termes de laquelle il constatait qu’il n’avait pu être procédé aux saisies.
Sur plainte de deux créanciers, Stauffer et Garçon, l’autorité de surveillance a chargé l’office d’inviter Me D. à lui remettre les actions de Linéalcolor qu’il détenait et. de donner suite à la procédure de réalisation sous réserve d’ouvrir, le cas échéant, la procédure de revendication.
Sur le vu de cette décision, l’office a invité Me D. en- 8a qualité de tiers saisì à lui remettre les actions de la Société Linéalcolor.
Me D. a porté plainte contre cet avis dont il a demandé l'annulation. II soutenait qu’il détenait les actions pour le compte d’un tiers qui n’avait aucun lien de droit avec les débiteurs poursuivis et dont il n’était pas autorisé à révéler le nom, n’ayant pas été relevé du secret professionnel.
Par décision du 11 décembre 1951, l’autorité de sgurveillance a rejeté la plainte par les motifs euivants : « Il ressort des deux décisions du 31 octobre, passées en force, auxquelles l’Office n’a fait que se conformer, que la mesure qu’il a prise est conforme à la loi et justifiée Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 3, Me D. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites en reprenant ses conclusions et ses INoyens. La Chambre a rejeté le recours.
Motifs :
Le recourant a soutenu qu’il n’avait pas à remettre les titres à Voffice du moment qu’il avait affirmé qu’ils n’apparbtenaient pas aux débiteurs. Si on la généralisait, cette thèse reviendrait à dire qu’il suffirait qu’une chose 86 trouyât en la possession d’un tiers eb que celui-ci contestût qu’elle soit la propriété du débiteur pour exclure la possibilité de la saisir. Or elle va directement à l'encontre du système légal. Certes il est vrai qu’en règle générale la, saisje ne doit porter que sur les biens du débiteur, mais il est possible que ces biens. ne 80 trouvent pas tous en sA possession, eb s'il fallait alors s’en remettre aux déclauvent de frustrer rations du tiers, on risquerait bien 80 le créancier poursuivant. Il ne saurait être question de confier au préposé ou à SCS employés le soin de juger de la crédibilité du tiers ; ce système ne manquerait Pas de soulever de grosses difficultés, d’abord pour Voflice et également pour l’autorité de surveillance qui serait appelée à revoir la décision du premier. Comme, d’autre part, il est loisible au créancier de .désigner — sous 88 Propre responsabilité — les biens qu’il entend faire Saisir en mains des tiers et que l’oflice n’a pas qualité pour trancher des questions de fond, il faut admettre, quelques inconvénients que cela puisse avoir, que l’office ne peut que donner suite à la réquisition, sous réserve tout au- plus du cas où il serait d’emblée manifeste que le bien en question ne peut appartenir au débiteur, et, en cas d’oppoaition du tiers, laisser au créancier poursuivant le soin de faire valoir ses droits selon l’art. 109 LP. Mais encore faut-il, pour que l'office ait à inviter le créancier saisisant à porter devant le juge le conflit qui l’opposerait au tiers, que ce dernier ait invogué sur la chose un droit dont l'exiatence, sí elle venait à être établie, exclurait une Schuldbetreibungse- und Konkursrecht. N° 3, iI réalisation au profit ou au seul profit de ce créancier. Or cette condition n’était pas réalisée en l'espèce. Ni après avoir reçu l’avis de saïsíe, ni lorsqu’il s’est refusé à livrer les actions, le recourant ne s’est prévalu pour lui-même ou pour son client d’un droit de nature à tenir en échec les droits des créanciers saiïsisgants, car il s’est
contenté de déclarer ne posséder aucune action appartenant au débiteur poursuivi. Voudrait-on même consîdérer cette déclaration comme équivalant à dire que les actions dont il était possesseur appartenaient à son client, qu'elle n’aurait pas plus de valeur, car elle n’indiquait pas le nom du propriétaire et l’absence de cette indication non seulement empêchait les créanciers saisissants de se déterminer gur la revendication, maïs les mettait dans l’impossibilité de faire reconnaître en justice le droit de faire réaliser les titres saisís, leur action ne pouvant évidemment être intentée contre le représentant d’un mandant non désigné (cf. RO 57 III 131). C’est en vain que le recourant excipe à cet égard du secret professionnel auquel il serait tenu envers le soi-disant revendiquant. On conçoit parfaitement que le recourant ne s’estime pas fondé à révéler le nom de son client, s’il n’a pas été autorisé à lindiquer, mais il est clair que c’est aux risques et périls du client qui ne saurait se dispenser de se faire connaître s'il entend’: sauvegarder les droits qu’il pourrait avoir gur les biens saisis.
Le recourant, n’ayant élevé gur les actions litigieuses aucune prétention de nature à suspendre la poursuite, Hh’avait donc aucun motif légitime d’en refuser la livraison à l’office. L’art. 98 al. 4 qu’il invoque présuppose que le tiers en mains duguel la chose est saisie possède sur elle un droit réel autre qu’un droit de gage ou de rétention et qu’il l’ait régulièrement revendiqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La décision attaquée est donc justifiée et le recours mal fondé. -