Funtauna: fallrecht.ch

79 III 141

79 III 141

Rubrum

32. Arrêt du 3 juillet 1953 dans la cause Studer, Koller S.A.

Bien que Fart, 316 lettre m LP ne cite que les art. 213 et 214 LP, Vart. 216 LP est également applicable en cas de liquidation dans une procédure de concordat par abandon d'actif.

Faits

Bei der Liquidation zufolge Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung ist Art. 216 SchKG ebenfalls anwendbar, obschon Art. 316 lit. m SchKG nur die Art. 213 und 214 SchKG anfübrt.

Sebbene l’art. 316 lett. m LEF menzioni soltanto gli art. 213 e 214 LEF, anche l’art. 216 LEF è applicabile alla liquidazione in una procedura di concordato con abbandono dell'attivo.

1. La société Studer, Koller S.A., à Lucerne, qui est elle-même en. liquidation après avoir obtenu un concordat par abandon d'actif, a produit dans la faillite d'Edouard Studer une créance de 153 232 fr. 78. Cette créance a été admise en totalité. Dans la colonne des observations de Vétat de collocation, l’administration de la faillite a cependant fait figurer l’observation suivante : « Sous réserve d’imputer (du dividende afférent à cette créance) le montant des dividendes que la masse devra verser aux créanciers de Studer, Koller S.A. - pour les cautionnements du failli ». D’après le tableau de distribution déposé le 25 février 1953, le dividende afférent à la créance de Studer, Koller S.A. s'élevait à 1718 fr. 80. L’administration de la faillite a déclaré compenser cette somme avec celle de 2093 fr. 85 représentant les dividendes à payer par le failli sur les engagements pris au profit de Studer-Koller S.A.

Studer-Koller S.A. a porté plainte contre cette décision en contestant la légitimité de la compensation.

B.

— Par décision du 13 avril 1953, l’autorité inférieure de surveillance a admis la plainte.

Sur recours de l’administration de la faillite, T’autorité supérieure de surveillance a réformé la décision de l’autorité inférieure dans le sens du rejet de la plainte.

C.

— Studer, Koller S.À. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusíons de la plainte.

142 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N® 32.

Considérants

1.

Il! ressort tant des observations figurant dans l’état de collocation que de celles qui accompagnaient le tableau de distribution que sí l’administration de la faillite d’Edouard Studer a émis la prétention de compenser le dividende échéant à Studer, Koller S.A. avec le montant du dividende que la masse aurait à payer à certains eréanciers, c’esb parce que, à l’égard de ces derniers, Edouard Studer ne répondait qu’en qualité de caution de Studer, Koller S.A. Contrairement à ce qu’affirme l’autorité supérieure de surveillance, c’est done bien avec une créance de Ia masse que l’administration de la faillite entendait compenser le dividende revenant à Studer, Koller S.A.

C’est à tort aussì, d’autre part, que l’autorité supérieure de surveillance a estimé que la société Studer, Koller S.A. - aurait dû porter plainte dans les dix jours à compter de la réception de la lettre du 14 septembre 1951 par laquelle T’administration de la faillite l’informait de son intention de compenser. Ce n’est en effet qu’une fois connus et le régultat de la liquidation et le dividende afférent aux créanciers qu’on pouvait savoir s'il y aurait matière à compengation. Jusque-là et notamment lors de létablissgement de l’état de collocation, T’administration ne pouvait que réserver 8a prétention de compenser,. Tant qu’elle n’avait pas Payé aux créanciers intéressés les dividendes afférents aux créances qu’ils possédaient contre Studer, Koller S.A., elle n’avait évidemment pas le droit de compenser et l’on ne saurait par conséquent reprocher à Studer, Koller S.A. d’avoir attendu d’être informée du dépôt du tableau de distribution pour porter plainte.

2.

Ni dans sa réponse à la plainte, ni dans son recours à l’autorité eupérieure de surveillance, ni non plus dans 8a réponse au présent recours l’administration de la faillite n’a allégué que les dividendes que pourraient recevoir les créanciers intéressés dans l’une et l’autre procédure dépasgaient ou dépasseraient au total le montant de leurs créan- €?

ces. La seule raison qu’elle ait invoquée pour justifier sa décision de compenser la créance produite par la Studer, Koller S.A. dans la faillite d'Edouard Studer avee le dividende que la masse aurait à payer auxdits créanciers était que l’art. 216 LP n'était pas applicable dans le cas où les biens de l’un des coobligés (en l’espèce, Studer, Koller S.A.) sont réalisés dans une procédure de concordat par abandon d'actif. C’est aussi bien le motif sur leguel est fondée la, décision de l’autorité supérieure de surveillance. Or il est clair que ce motif ne saurait être retenu. Il esb exact que Part. 316 lettre m ne mentionne que les art. 213 et 214 LP. Mais on ne saurait inférer de ce seul fait que le législateur, en réglant dans la loi du 28 septembre 1949 la procédure de liquidation des biens d’un débiteur mis au bénéfice d’un concordat par abandon d’actif ait entendu exclure en ce cas-là l'application de Fart. 216. La jurisprudence ayant depuis longtemps posé le principe que cette disposition s'appliquait aussì bien en cas de concordat par abandon d'actif qu’en cas de liquidation consécutive à une faillite (RO 41 ITI 215), on doit au contraire présumer que, sì Ie législateur avait réellement entendu déroger à cette règle, il n’aurait pas manqué de le dire expressément. Aussií bien la thèse de l’administration de la faillite et de l’autorité supérieure de surveillance conduirait-elle logiquement à exclure également l’application des alinéas I et 2 de l’art.

216.

6, et par conséquent à dénier au créancier au bénéfice d’une créance garantie par le cautionnement d’un tiers la faculté de faire valoir sa créance simultanément contre ses deux coobligés, autrement dit dans l’une et l’autre procédure de liquidation, ce qui manifestement ne saurait se justifier. II n’y a en réalité aucune raison pour que les conditions auxquelles est subordonné le recours de l’une des masses contre l’autre ne soient pas les mêmes, dans le cas d’une liquidation par suite de faillite et dans celui d’une liquidation par suite de concordat par abandon d’actif. Le recours es donc fondé.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis ; la décision attaquée est réformée en ce sens que la décision rendue par l’Autorité inférieure de surveillance est maintenue.

B, Staatsverträge, Traités internationaux, Ungarn, Hongrie. Siehe Nr. 30. Voir le n° 30.

IMPRIMERIES RÉUNIES 8. À. LAUSANNE Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Poursuite et Faillite,

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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