Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2C_464/2015

2C_464/2015

Rubrum

Arrêt du 27 mai 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,

recourant,

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 30 mars 2015.

Considérants

1.

Par jugement du 30 mars 2015, notifié le 8 avril 2015, selon le service "Easytrack" de la Poste suisse (n° 98.34.112152.10234714), le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ relatif au refus de prolongation de son autorisation de séjour.

2.

X.________ dépose un recours en matière de droit public par courrier du 26 mai 2015. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

3.

D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus, soit du 29 mars au 12 avril 2015 (art. 46 al. 1 let. a LTF).

En l'espèce, le délai de recours a commencé à courir à la fin des suspensions de Pâques, soit le lundi 13 avril 2015, et est échu le mardi 12 mai 2015. Déposé le 26 mai 2015, le présent recours est par conséquent tardif et partant irrecevable.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 46, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. August 2014; der Erlass wurde am 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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