Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

2D_7/2010

2D_7/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 décembre 2009.

Considérants

que X.________, ressortissant du Bénin né en 1979, est entré en Suisse en avril 2002, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, et a obtenu une autorisation de séjour,

que le couple s'est séparé en 2003,

que, par décision du 24 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a constaté qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour étaient remplies et a fixé à l'intéressé un délai de départ,

que, par arrêt du 4 décembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, notamment aux motifs que l'intéressé - qui ne vit plus avec son épouse depuis 2003, dont il ignore l'adresse et qu'il ne semble plus avoir vue depuis plusieurs années - ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr et ne remplissait pas les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr,

qu'agissant par la voie d'un recours en temps utile, compte tenu de la suspension légale des délais (art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF; art. 46 al. 1 let. c LTF), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de lui accorder une autorisation de séjour,

que le recourant ne se prévaut - à juste titre - plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (voir ci-avant),

que, dès lors, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est en principe ouverte, le recourant ne pouvant pas déduire un droit au renouvellement de son autorisation de séjour du droit fédéral ou d'un traité international (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),

que, toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),

que celui-ci se contente cependant d'exposer sa situation personnelle en omettant de démontrer, de manière à satisfaire aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) comme recours constitutionnel subsidiaire et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 46, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113 und Art. 116 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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