Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5A_407/2020

5A_407/2020

Rubrum

Arrêt du 4 juin 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. B.________,

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2020 (OC12.016338-200489 80).

Considérants

1.

Par arrêt du 17 avril 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour causes de tardiveté et motivation défaillante - le recours interjeté le 23 mars 2020 par A.________ à l'encontre des décisions rendues le 13 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne de décompte de frais de justice et d'approbation des comptes finaux de l'ancien curateur de A.________.

2.

Par acte du 18 mai 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, la recourante déclare qu'elle forme recours et requiert qu'il lui soit indiqué la procédure à suivre et les pièces à présenter.

La requête de la recourante tendant à ce qu'il lui soit indiqué la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ne peut qu'être rejetée, dès lors que le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) et qu'il s'agit d'un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Dès lors que le délai de recours est d'ores et déjà échu, la recourante n'est donc plus en mesure de déposer un complément valable à son recours.

Pour le surplus, une simple déclaration d'intention de recours, dans laquelle la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief, ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l'ancien curateur B.________, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juin 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 47, Art. 66, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en