Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

5D_38/2016

5D_38/2016

Rubrum

Arrêt du 23 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Etat de Fribourg, par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

2. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

intimés.

Objet

procédures de mainlevée; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 19 février 2016.

Considérants

que, par arrêt du 19 février 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de récusation de A.________ du 13 février 2016 contre l'ensemble du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, mais a admis son recours contre une décision de première instance du 6 janvier 2016 déclarant irrecevable sa requête de révision de plusieurs décisions de mainlevée et, en conséquence, renvoyé la cause au premier juge pour décision sur la requête d'assistance judiciaire et sur la suite de la procédure;

que l'autorité cantonale a considéré que la demande de récusation, formulée de manière générale, était abusive;

qu'ensuite, elle a jugé que, le recourant ayant requis l'assistance judiciaire à temps, c'était à tort que le premier juge avait déclaré sa demande de révision irrecevable en raison d'un défaut de versement d'avance de frais;

qu'enfin, elle a considéré sans objet la requête d'effet suspensif assortissant le recours;

que, par acte posté le 21 mars 2016, A.________ interjette un recours pour déni de justice contre cette décision devant le Tribunal fédéral, au motif que sa requête d'effet suspensif n'a pas été traitée, et requiert la suspension de la saisie ainsi que l'annulation des actes effectués;

que, l'autorité cantonale ayant admis le recours, le recourant n'a plus aucun intérêt digne de protection à ce que son grief de déni de justice, en lien avec l'effet suspensif, soit traité (ATF 125 V 373 consid. 1);

que le recourant n'expose aucun argument qui démontrerait l'intérêt qu'il pourrait encore conserver;

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 117 cum 108 al. 1 let. a LTF);

qu'au vu du présent arrêt, les requêtes de mesures provisionnelles du recourant, notamment celle d'effet suspensif, deviennent sans objet;

que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 23 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2016; der Erlass wurde am 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en