6B_412/2026

6B_412/2026

Rubrum

Arrêt du 6 octobre 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Guidon.

Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure

A.A.____ ____,

représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.A.___ _____,

représentée par Me Coralie Germond, avocate,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples qualifiées; violation de domicile; viol; arbitraire; présomption d'innocence; expulsion; indemnité du conseil d'office,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 24 février 2026 (n° 274 PE23.015569-746).

Faits

A.

Par jugement du 15 juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d'accusation d'injure, de menaces qualifiées et de contrainte, et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de violation de domicile et de viol. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans (sous déduction de 217 jours de détention avant jugement et de 17 jours pour détention dans des conditions illicites), partiellement suspendue (18 mois) avec un délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription dans le Système d'information Schengen (SIS), et mis les frais de la cause à sa charge.

B.

Par jugement du 24 février 2026, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonale vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ et a confirmé le jugement du 15 juillet 2025.

Elle a retenu, en bref, les faits suivants:

B.a.

Entre novembre 2022 et novembre 2024, profitant notamment de l'isolement, du jeune âge, de la dépendance économique et des sentiments amoureux de B.A.________, A.A.________ a instauré un climat d'emprise sur celle-ci et lui a infligé diverses violences verbales, physiques (dont de nombreuses gifles), psychologiques et sexuelles.

Entre fin avril 2024 environ et le 8 mai 2024, A.A.________ s'est introduit à plusieurs reprises dans le nouvel appartement de B.A.________ contre sa volonté, parfois en insistant, en sonnant et en menaçant de s'en prendre à elle à l'extérieur, afin de la contraindre à lui ouvrir la porte. À une occasion, il s'est emparé du double des clés de l'appartement et y a pénétré, malgré l'opposition de B.A.________. Craignant que A.A.________ ne revienne à son domicile, B.A.________ a fait changer la serrure au début du mois de mai 2024. Le 20 juin 2024, A.A.________ a de nouveau pénétré dans l'appartement de B.A.________, alors que celle-ci recevait son frère, et a refusé d'en sortir bien qu'elle l'ait sommé à plusieurs reprises de quitter les lieux. Il a ensuite poussé avec ses mains sur les épaules de B.A.________, alors que celle-ci tenait dans ses bras leur enfant, âgé de dix mois. A.A.________ n'a quitté les lieux qu'à l'arrivée de la police.

Entre octobre 2023 et novembre 2024, A.A.________ et B.A.________ ont entretenu des relations sexuelles consenties. Néanmoins, à plusieurs reprises, bien que celle-ci ait exprimé son refus - notamment en se rhabillant lorsqu'il la déshabillait - A.A.________ lui a imposé des relations sexuelles en lui retirant de force ses habits et ses sous-vêtements, et en la pénétrant malgré son opposition. A.A.________ a notamment imposé l'acte sexuel à son épouse sur la banquette arrière d'un véhicule, alors que leur fils, endormi, s'y trouvait également. Lors d'un épisode de viol survenu début novembre 2024 au domicile de son épouse, il lui a déclaré: "Je fais ce que je veux avec toi, tu m'appartiens. Tant qu'on est marié, je fais ce que je veux".

B.b.

A.A.________ est né au Kosovo en 2000. |l a quitté ce pays pour l'Italie à l'âge de 5 ans et a déménagé en Suisse à l'âge de 17 ans. Il est ferrailleur de métier et a toujours travaillé sur des chantiers. II dispose des passeports kosovar et italien. II bénéficie d'un permis d'établissement en Suisse. Il a rencontré B.A.________, née en 2002, lors de vacances au Kosovo en 2021. Ils se sont mariés officiellement en janvier 2023 et se sont séparés en juin 2023. Un fils est né de cette union en août 2023. Lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée par ordonnance du 11 avril 2024, à teneur de laquelle A.A.________ a notamment renoncé à l'autorité parentale sur l'enfant et à exercer tout droit de visite. Dite ordonnance a par ailleurs constaté que A.A.________ n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 24 février 2026. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à l'exception des voies de fait qualifiées, à sa condamnation à une peine pécuniaire, à la renonciation à son expulsion, à la mise de l'entier des frais de la cause à la charge de l'État, à l'octroi d'une juste indemnité à titre de tort moral pour la détention subie, à l'allocation d'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'135 fr. 60 (TVA et débours inclus) à Me Jeton Kryeziu et à la mise des frais d'appel, y compris les indemnités des défenseur d'office et conseil juridique gratuit, à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Considérants

1.

Dénonçant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu à son encontre des infractions (lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et viol) qui ne sont pas prouvées, ni étayées par des éléments concrets du dossier.

1.1

Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante doit fonder sa critique sur les considérants de l'instance précédente et exposer en quoi elle les estime erronés en droit (ATF 146 IV 297, consid. 1.2). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

1.2

La cour cantonale a procédé à un examen point par point des faits, auquel il peut être renvoyé (cf. jugement attaqué, pp. 20-25, consid. 4.3).

En substance, elle a relevé que le recourant s'est contredit à plusieurs reprises durant ses auditions et que certaines de ses déclarations ont été mises à mal par d'autres éléments probatoires. Ce dernier a notamment fourni des versions fluctuantes concernant les actes de violence physique commis à l'encontre de l'intimée, ainsi que sur la question du soutien financier qu'il lui aurait apporté durant leur vie commune. Ses déclarations ont également divergé s'agissant des faits litigieux du 20 juin 2024 (cf. supra Faits B.a). En outre, l'autorité précédente a estimé dénuées de toute crédibilité les explications fournies par le recourant pour justifier la possession du passeport de son fils depuis le 20 décembre 2023, alors même qu'il a renoncé à son autorité parentale et à tout droit de visite. Le même constat a été dressé concernant la détention de la carte d'assurance-maladie et du permis B de l'intimée lors de l'intervention policière du 18 juillet 2023. Enfin, la cour cantonale a jugé que la tentative du recourant de discréditer l'intimée - en produisant des photographies d'elle en sous-vêtements et en prétendant qu'elles lui avaient été transmises le 25 janvier 2024, alors qu'il a été établi qu'elles dataient de 2022 - tendait à nuire à sa propre crédibilité ainsi qu'à celle de ses propos.

Quant à l'intimée, la cour cantonale a considéré que son récit doit être préféré à celui du recourant. Celle-ci s'est montrée pour l'essentiel constante dans ses déclarations, lesquelles comportent suffisamment de précisions pour établir la crédibilité des accusations, maintenues même après l'obtention d'un permis de séjour en Suisse. Sur ce dernier point, le recourant a d'ailleurs abandonné, lors de la procédure d'appel, la thèse selon laquelle ces accusations seraient fallacieuses et motivées par un désir de demeurer sur le territoire helvétique. Par ailleurs, la cour a relevé que le recourant n'a pas contesté sa condamnation pour voies de fait qualifiées et a reconnu avoir adopté un comportement violent envers son épouse. Enfin, l'autorité cantonale a souligné que l'intimée n'a pas cherché à accabler indûment le recourant, reconnaissant au contraire son ambivalence, ce qui serait propre à beaucoup de victimes de violences conjugales. Elle est apparue sincère et mesurée tout au long de la procédure.

1.3

En l'espèce, le recourant se limite à reprendre presque mot pour mot son argumentation figurant dans sa déclaration d'appel motivée du 19 août 2025, sans rien dire des éléments pris en compte par la cour cantonale pour écarter sa version des faits. Ainsi, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque le recourant ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.1; en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF: ATF 140 III 115 consid. 2; arrêts 6B_1004/2025 du 26 mars 2026 consid. 3.2;6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 3.3 destiné à la publication). Pour le surplus, ce que le recourant oppose à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits par la cour cantonale - qu'il s'agisse de ses propres déclarations, de son attitude, de la crédibilité de l'intimée ou des autres éléments du dossier - ne va pas au-delà de critiques purement appellatoires.

En tout état de cause, il ressort du jugement entrepris, à la suite des premiers juges, que la cour cantonale a procédé à un examen complet des éléments du dossier, qui ont été dûment analysés et discutés. Le recourant échoue à mettre en exergue en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables dans leur motivation comme dans leur résultat. On ne voit en particulier pas en quoi, malgré les différents aspects pointés par le recourant, il serait arbitraire d'avoir retenu la version de l'intimée quant au déroulement des faits, étant rappelé que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et qu'il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. arrêts 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.3;6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3), comme tel est le cas en l'espèce. Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'appréciation de la crédibilité des déclarations du recourant, de son attitude durant les faits et des autres moyens de preuve. Le recourant ne formule aucun grief recevable. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.

Le recourant ne formule aucune critique de droit matériel quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné. Cela rend sa conclusion tendant à ce qu'il soit acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de violation de domicile et de viol irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

2.

Le recourant conteste la mesure d'expulsion prononcée et demande l'application de la clause de rigueur.

2.1

La cour cantonale a considéré que la pesée des intérêts commandait la confirmation de l'expulsion. Elle a examiné l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse ainsi que l'intérêt public à l'expulsion. On peut s'y référer (cf. jugement attaqué, p. 37).

En bref, la cour cantonale a observé que le recourant, ayant renoncé à l'autorité parentale ainsi qu'au droit de visite envers son fils, ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale. Son intérêt privé à demeurer en Suisse était limité compte tenu des huit ans passés dans ce pays (le recourant n'étant arrivé en Suisse qu'à l'âge de 17 ans, deux ou trois mois avant sa majorité), de l'absence d'un emploi stable de longue durée, ainsi que de la possibilité d'entretenir depuis l'étranger (le Kosovo ou l'Italie dont il parle les langues) des relations avec sa famille en Suisse. Quant à l'intérêt public à prononcer son expulsion, la cour cantonale a estimé que celui-ci était important. Le recourant avait en effet porté atteinte à un bien juridique fondamental, à savoir l'intégrité sexuelle de son épouse, et avait récidivé en cours de procédure, commettant des infractions plus graves que celles qui lui étaient initialement reprochées, représentant ainsi un danger manifeste pour l'ordre public suisse. L'intérêt public à l'éloigner du territoire suisse l'emportait donc sur son intérêt privé à y rester. Enfin, le recourant représentant un danger concret important pour l'ordre public, la cour cantonale a jugé que son expulsion était conforme à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

2.2

Dans la mesure où le recourant fonde ses conclusions sur la prémisse de son acquittement pour lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et viol, qu'il n'obtient pas, les critiques sont sans objet.

Ensuite, le recourant se limite, là encore, à reprendre presque mot pour mot son argumentation figurant dans sa déclaration d'appel motivée du 19 août 2025, sans discuter les éléments pris en compte par la cour cantonale pour confirmer son expulsion du territoire suisse. Ainsi, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque le recourant ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable. Pour le reste, on peut renvoyer à la motivation claire et convaincante de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF). Son analyse respecte le principe de la proportionnalité et la pesée d'intérêts opérée ne prête pas le flanc à la critique. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant l'expulsion du recourant.

3.

Le recourant conteste l'indemnité du défenseur d'office octroyée pour la procédure d'appel, en ce sens que celle-ci devrait être revue à la hausse.

Le recourant, en tant que prévenu, n'a pas la qualité pour recourir en vue d'augmenter une indemnité jugée trop basse, que ce soit sur le plan cantonal (cf. art. 382 al. 1 CPP) ou sur le plan fédéral (art. 81 al. 1 let. b LTF), à défaut d'intérêt juridique (cf. arrêt 6B_389/2024,6B_391/2024 du 20 janvier 2026 consid. 12 et les références citées). La conclusion prise dans son recours en matière pénale par-devant la cour de céans tendant à ce qu'"[u]ne indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'135 fr. 60 [...], TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu" et la conclusion tendant à ce que cette indemnité soit laissée à la charge de l'État sont irrecevables.

4.

Les conclusions du recourant reposant sur un acquittement qu'il n'obtient pas sont sans objet et celles relatives à l'octroi d'une juste indemnité pour tort moral pour la détention subie, ainsi que celle relative à la peine sont irrecevables faute d'être motivées (art. 42 al. 2 LTF).

5.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 octobre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Brun

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.