6B_567/2025
6B_567/2025
Rubrum
6B_567/2025,6B_572/2025,6B_573/2025
Arrêt du 7 octobre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Donzallaz, von Felten, Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Aïoutz, avocat,
recourant,
6B_572/2025
B.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
6B_573/2025
C.________,
représenté par Me Albert Habib, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. D._________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun; arbitraire,
6B_572/2025
Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun; arbitraire, présomption d'innocence,
6B_573/2025
Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun; expulsion; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 7 mai 2025 (501 2024 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
Faits
A.
Par jugement rendu le 20 novembre 2023, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal pénal) a reconnu B.________, de nationalité angolaise, A.________ et C.________, tous deux de nationalité congolaise, coupables d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance commis en commun, au sens des art. 191 et 200 CP. C.________ a, en plus, été reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179quater aCP et de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 aCP et 22 CP. B.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 32 mois dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis pendant trois ans, A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois dont 11 mois ferme et 13 mois avec sursis pendant 3 ans, et C.________ à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme et 18 mois avec sursis pendant 3 ans. En application de l'art. 67b al. 1 et 2 CP, le Tribunal pénal a ordonné, à l'encontre des trois prévenus, une interdiction de contact avec la partie plaignante pour une durée de 5 ans, et a prononcé l'interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables conformément à l'art. 67 al. 4 let. a ch. 2 aCP. Il a renoncé à prononcer l'expulsion judiciaire obligatoire des trois prévenus, a partiellement admis les conclusions civiles formulées le 27 octobre 2023 par D.________ au titre de tort moral et a condamné solidairement les trois prévenus à lui verser un montant de 18'000 fr. en réparation du tort moral. Enfin, le Tribunal pénal a partiellement admis les conclusions civiles formulées le 29 septembre 2023 par E.________ au titre de tort moral et a condamné C.________ à lui verser un montant de 4'000 fr. en réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 7 mai 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté les appels formés par B.________, A.________ et C.________ ainsi que celui formé par D.________. Elle a partiellement admis l'appel du Ministère public et a réformé le jugement du 20 novembre 2023 en ce sens qu'elle a condamné C.________ à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subi du 20 au 21 décembre 2021, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.
Il en ressort les faits pertinents suivants en lien avec les points encore contestés devant le Tribunal fédéral:
Le 26 décembre 2019, D.________ s'est rendue à U.________ avec une amie, F._________, pour y passer quelques jours et notamment le Nouvel An. Le 31 décembre 2019, elles ont réservé une table dans la discothèque le G.________ avec deux connaissances de F._________. B.________, C.________ et A.________ se sont également rendus à U.________ pour y célébrer le Nouvel An. B.________ et C.________ partageaient une chambre à l'hôtel H._________, situé en face du G.________. A.________ partageait une autre chambre avec I.________ dans ce même hôtel. D.________ est arrivée le 1er janvier 2020 au G.________ vers 1h30 et est repartie avec B.________ vers 3h30 - 4 heures. Elle était sous l'effet de l'alcool et de stupéfiants. Arrivé dans sa chambre d'hôtel aux alentours de 4 heures, profitant de l'état d'inconscience de D.________, B.________ en a profité pour entretenir deux relations sexuelles avec elle et il l'a laissée à la merci de C.________ qui en a profité à son tour pour lui faire subir une relation sexuelle alors qu'il a bien vu qu'elle était endormie et qu'elle ne manifestait aucune réaction. B.________ s'est rendu vers 8h30 dans la chambre que partageaient A.________ et I.________ qui dormaient. Il les a réveillés et leur a indiqué qu'il avait eu une relation sexuelle avec D.________ et que C.________ était en train d'avoir une relation sexuelle avec elle. Il leur a donné la carte de sa chambre. A.________ et I.________ se sont rendus dans la chambre en question. A.________ s'est directement déshabillé et s'est approché de D.________. Il a profité de l'état d'incapacité de résistance de celle-ci pour se faire prodiguer une fellation par la plaignante en sortant son pénis et en le lui mettant dans la bouche, alors que C.________ était toujours en train d'entretenir une relation sexuelle avec elle. I.________ a quitté la chambre.
C.
A.________ (ci-après: le recourant 1) forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2025 (cause 6B_567/2025). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et qu'aucune indemnité n'est due à D.________. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis intégral pendant 2 ans, qu'aucune interdiction n'est prononcée à son encontre et qu'aucune indemnité n'est due à D.________. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.________ (ci-après: le recourant 2) forme également un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2025 (cause 6B_572/2025). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun et que les conclusions civiles formulées le 27 octobre 2023 par D.________ sont intégralement rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.________ (ci-après: le recourant 3) forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2025 (cause 6B_573/2025). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun (au sens des art. 191 et 200 CP), qu'il est condamné à une peine de maximum 24 mois avec sursis complet pour une durée de 3 ans, qu'aucune interdiction de contact ou d'exercice d'une activité n'est prononcée, qu'il est renoncé au prononcé de l'expulsion à son encontre et qu'il est condamné à verser à D.________ un montant de 200 fr. à titre de tort moral en raison de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérants
1.
Les trois recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Les faits se sont déroulés à U.________, en Espagne, et les recourants sont des ressortissants étrangers. Il ressort du dossier cantonal que la victime est une ressortissante suisse, originaire de V.________ (cf. plainte pénale en annexe; pièce 2015 du dossier cantonal). La compétence des tribunaux suisses repose dès lors sur l'art. 7 al. 1 CP (principe de la personnalité passive), ce que les recourants ne contestent au demeurant pas.
3.
Invoquant les art. 97 LTF et 9 Cst., les trois recourants se plaignent d'un établissement arbitraire des faits. Le recourant 2 invoque également une violation du principe in dubio pro reo.
3.1
3.1.1
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.1.2
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3;6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.2;6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_828/2025 précité consid. 1.1.4;6B_979/2024 précité consid. 1.1.4;6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_979/2024 précité consid. 1.1.4).
3.2
3.2.1
L'arrêt entrepris a retenu que, compte tenu notamment de la consommation d'alcool et de cannabis ainsi que de la fatigue, l'intimée s'était tout simplement endormie, qu'elle était dans un état de perte de conscience complète et n'avait pas été en mesure de réagir lorsque les recourants avaient entrepris des actes sexuels sur elle. L'état d'incapacité de résistance avait ainsi été causé par le fait qu'elle était endormie ou dans un état second.
3.2.2
La cour cantonale a relevé que l'intimée n'avait jamais été en mesure de décrire les actes commis par les recourants. C'étaient ces derniers qui l'avaient fait. D'ailleurs, elle n'en avait eu connaissance qu'ultérieurement, lorsque son amie F.________ lui avait fait part, le 2 janvier 2020, à 1h20 au G.________, du message que lui avait envoyé le recourant 2 selon lequel il l'avait "baisée". Elle a considéré que, compte tenu de la réaction de l'intimée après les faits, ses déclarations étaient crédibles et a retenu qu'elle n'était absolument pas consciente des actes commis par les recourants et que, par conséquent, elle n'avait pas été en mesure de s'y opposer. Elle a également considéré que l'état d'incapacité totale de résistance de l'intimée ne pouvait pas avoir échappé aux trois recourants. Ils en avaient d'ailleurs profité pour lui faire subir des actes d'ordre sexuel en commun sans qu'elle s'en rende compte. En agissant de la sorte, les recourants avaient accepté l'éventualité qu'elle ne puisse pas être en mesure d'y consentir valablement et, a fortiori, de s'y opposer. Ils avaient profité de cette situation.
3.2.3
Les conclusions auxquelles aboutit la cour cantonale sont fondées sur de nombreux éléments convergents. En particulier, le déroulement des faits et l'état de la victime ressortent notamment de la vidéo de 9 secondes enregistrée par le recourant 3 à 7h25. Cette scène, même brève, et n'étant donc pas représentative de l'entier des faits qui avaient été commis, témoignait néanmoins de l'irrespect et du mépris total des recourants 2 et 3 envers l'intimée, totalement inerte et inconsciente de ce qui était en train de se passer. Les messages extraits des téléphones montraient également que lorsque les recourants avaient entrepris des actes sexuels sur l'intimée, ils s'étaient parfaitement rendu compte du fait qu'elle était totalement inconsciente, raison pour laquelle ils s'étaient permis de commettre de tels actes en commun. Le recourant 2 était d'ailleurs conscient de la portée défavorable de ces messages puisqu'il avait supprimé toute la conversation compromettante sur le groupe WhatsApp avant son audition par la police, le 28 janvier 2020. Seuls les messages écrits avaient ainsi pu être retrouvés lors de l'analyse de l'extraction de son téléphone. Pour le reste, le recourant 2 s'était excusé auprès de l'intimée d'avoir laissé faire le recourant 3. Enfin, il ne faisait aucun doute que les recourants s'étaient entendus pour donner la même version des faits à la police comme cela ressortait des messages extraits par la police. Par conséquent, ils avaient des choses à cacher. Par ailleurs, les déclarations des trois recourants étaient truffées de contradictions.
3.3
Les recourants contestent la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'intimée se trouvait dans un état d'inconscience au moment des faits.
La cour cantonale s'est fondée sur un faisceau d'indices concordants, comprenant notamment la consommation d'alcool et de cannabis, la fatigue de l'intéressée, son absence de souvenirs, une vidéo enregistrée durant les faits, les déclarations de témoins et de l'intimée ainsi que des messages extraits des téléphones portables.
Les critiques des recourants se limitent pour l'essentiel à opposer leur propre interprétation des preuves, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale.
I. État de l'intimée (alcool, cannabis, fatigue)
3.3.1
Les recourants 1 et 2 soutiennent que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'intimée avait bu entre 3 et 4 verres de vodka ce soir-là. Ils invoquent notamment les déclarations de J.________ et de F.________.
Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations concordantes de l'intimée et de ses amies concernant la bouteille de vodka consommée durant la soirée. Les recourants 1 et 2 se limitent à opposer leur propre interprétation de ces déclarations à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi l'appréciation de celle-ci serait manifestement insoutenable. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas déduit l'état de l'intimée du seul volume d'alcool consommé, mais d'un faisceau d'indices.
S'agissant du cannabis, contrairement à ce que soutient le recourant 2, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir que l'intimée en avait consommé le soir en question. Cette constatation repose sur les déclarations de l'intimée et de F.________, selon lesquelles elle avait fumé du cannabis durant tout le séjour.
II. Témoignages des amies concernant l'état de l'intimée
3.3.2
Les recourants 1 et 3 reprochent à la cour cantonale d'avoir écarté, de manière arbitraire et sans motivation, les déclarations de F.________ et de J.________, selon lesquelles l'intimée était lucide durant la soirée du 31 décembre 2019 et d'avoir donné davantage de poids aux déclarations de K.________, pourtant remplies d'incohérences.
Il ressort de l'arrêt attaqué que la témoin K.________ a déclaré à la police que l'intimée s'était sentie mal le soir des faits alors qu'elle était encore en discothèque. Il est vrai que, comme le relève le recourant 1, la témoin a relativisé ses propos dans la fin de ses déclarations. Il n'était toutefois pas arbitraire de retenir que l'état de l'intimée avait suffisamment frappé K.________ pour qu'elle le déclare à la police. Par ailleurs, le fait que l'intimée aurait rencontré K.________ à U.________ et n'était pas une amie de l'intéressée n'apparaît pas déterminant s'agissant de l'état dans lequel celle-ci a constaté que se trouvait l'intimée.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant 1, il ne ressort pas clairement des déclarations de J.________ et F.________ - qui n'était plus son amie après les faits - que l'intimée était lucide au moment des faits. J.________ a d'ailleurs déclaré à deux reprises que l'intimée était "lancée" le soir en question (cf. pièce 2'325 du dossier cantonal) alors que F.________ a notamment déclaré que l'intimée ne "gère pas l'alcool" et qu'à U.________ elle s'était "vraiment lâchée" (pièce 2'087 du dossier cantonal). Quant à L.________, elle a déclaré que l'intimée ne connaissait pas ses limites et ne supportait pas beaucoup l'alcool (cf. jugement du 20 novembre 2023, p. 31; pièce 13'338 du dossier cantonal).
III. Le terme " dead " utilisé par l'intimée dans ses messages
3.3.3
Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que le terme " dead " utilisé par l'intimée dans ses messages signifiait qu'elle était inerte, sans réactions et n'était pas capable de rentrer seule à son hôtel.
À cet égard, les recourants 1 et 3 font valoir que l'intimée aurait également utilisé le mot " dead " pour décrire à son amie F.________ son état dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019 - alors qu'elle aurait passé la nuit en question avec un autre jeune homme sans en parler ensuite aux inspecteurs. Ils ne démontrent toutefois pas en quoi cet élément serait déterminant sur la question de l'état dans lequel se trouvait l'intimée au moment des faits litigieux, étant au demeurant relevé que la cour cantonale a retenu que, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2019, l'intimée était dans un tel état d'alcoolisation qu'elle n'avait plus été en mesure de rentrer à son hôtel ni de réfléchir, qu'elle n'avait pas prévenu F.________, qu'elle s'était endormie et ne s'était réveillée qu'à 11 heures le 28 décembre 2019.
Pour le surplus, en tant que les recourants 2 et 3 soutiennent que les termes "morte" ou " dead " utilisés par le recourant 2 et l'intimée décriraient un état de fatigue ou d'épuisement, plutôt que d'indiquer une incapacité totale, ils opposent leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, on relèvera que la cour cantonale n'a pas fondé son appréciation exclusivement sur ce terme mais a examiné celui-ci dans le contexte de l'ensemble des circonstances, notamment l'état d'alcoolisation de l'intimée, sa consommation de cannabis et sa fatigue accumulée. Dans ces conditions, l'interprétation retenue n'apparaît pas insoutenable.
IV. Messages extraits des téléphones portables
3.4
Les critiques du recourant 2 relatives à l'interprétation de certains messages extraits des téléphones portables (notamment ceux adressés par l'intimée à une amie ou ceux écrits par le recourant 2) sont appellatoires.
Au demeurant, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, voir dans le message rédigé par le recourant 2 la veille de son audition par la police - dans lequel il admet que l'intimée n'était "pas au courant. Elle savait pas du tout, rien, rien de A.________" - un indice supplémentaire du fait que l'intimée n'avait pas conscience que le recourant 1 lui avait imposé une fellation, ce qui, combiné aux autres éléments retenus, atteste de l'état dans lequel elle se trouvait au moment des faits.
V. Vidéo enregistrée pendant les faits
3.5
Le recourant 2 reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu l'enregistrement vidéo effectué par le recourant 3 comme preuve de l'état d'inertie et d'inconscience de l'intimée. Il fait valoir que le visage de celle-ci n'apparaît pas sur l'enregistrement et que le fait qu'elle ne bouge pas pendant 9 secondes ne permettrait pas de conclure à un état d'inconscience. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas déduit l'état de l'intimée de cet élément isolé, mais l'a examiné à la lumière de l'ensemble des preuves recueillies. Dans ce contexte, elle pouvait, sans arbitraire, considérer que l'absence de réaction de l'intimée durant la séquence constituait un indice supplémentaire de son état d'inconscience.
Pour le surplus, il n'était pas davantage insoutenable de considérer que, si l'intimée avait été consciente, elle aurait vraisemblablement réagi au fait que les recourants l'enregistraient en riant.
VI. Crédibilité des déclarations de l'intimée / Amnésie
3.6
Le recourant 2 fait valoir qu'un blackout n'est pas assimilable à une perte de conscience. Or, comme il le relève lui-même, la cour cantonale n'est pas arrivée à cette conclusion, selon laquelle l'intimée était inconsciente au moment des faits, en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas de souvenirs de ce qui s'était passé - se distançant sur ce point de l'approche des premiers juges (cf. arrêt attaqué, p. 2.3). Elle s'est en effet fondée sur un ensemble d'indices convergents.
Le recourant 2 soutient qu'un tel état ne peut être déterminé en l'absence d'expertise. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait sollicité une telle expertise et il ne le prétend d'ailleurs pas. Par ailleurs, on peine à voir ce qu'une expertise - réalisée plusieurs semaines après les faits - pourrait apporter de plus et le recourant 2 ne le démontre pas.
Pour le surplus, en tant que le recourant 1 conteste l'amnésie de l'intimée, en invoquant qu'elle se souvient de certains éléments de la soirée, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, et, partant, irrecevable.
VII. Messages et comportement de l'intimée après les faits
3.7
Les trois recourants invoquent le comportement "normal" de l'intimée juste après les faits, qu'ils jugent incompatible avec celui d'une victime d'une infraction sexuelle.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. La cour cantonale a précisément expliqué que l'intimée n'a appris que par la suite et progressivement les actes commis sur elle, notamment à la suite du message adressé par le recourant 2 à son amie F.________. Dans ces circonstances, son comportement initial ne permet pas de tirer des conclusions déterminantes.
En tant que le recourant 3 soutient que l'intimée et le recourant 2 auraient eu un rapport sexuel le 2 janvier 2020, il invoque un fait qui n'a pas été retenu par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué (cf. arrêt attaqué, p. 15), de sorte que son argumentation est irrecevable. Les recourants 1 et 3 font encore valoir que l'intimée a demandé au recourant 2 de venir la chercher à l'aéroport le 3 décembre 2019 alors qu'elle était consciente de ce qui s'était passé. Cet élément n'apparaît pas déterminant, étant précisé qu'il ressort du dossier que l'intimée n'avait pas appris tous les faits à ce moment-là et qu'elle a coupé tout contact avec le recourant 2 après ce jour.
VIII. Chronologie de la découverte des faits
3.8
Les recourants 1 et 3 contestent la chronologie des faits retenue par la cour cantonale, en particulier la constatation selon laquelle l'intimée n'aurait appris les actes commis sur elle que le 2 janvier 2020. Ils soutiennent que différents éléments démontreraient qu'elle en avait connaissance plus tôt, soit le 1er janvier 2020.
Leur argumentation n'établit pas que l'appréciation de la cour cantonale - selon laquelle l'intimée n'a appris que progressivement ce qui s'était passé - serait arbitraire dès lors qu'elle repose sur une chaîne de propos indirects qui ne permettent pas d'établir que l'intimée aurait effectivement eu connaissance des actes commis le 1er janvier 2020.
IX. Sentiment de honte de l'intimée et mobile prétendu de la plainte
3.9
Les recourants soutiennent que l'intimée aurait déposé plainte uniquement en raison du sentiment de honte qu'elle aurait éprouvé lorsqu'elle a réalisé que plusieurs personnes étaient au courant de "ses rapports sexuels". Ils se fondent à cet égard sur les témoignages de certains proches de l'intimée, notamment M.________ et J.________, selon lesquelles l'intimée n'aurait pas "assumé que ça se sache qu'elle se fasse tourner" ou aurait déposé plainte "par honte". Les recourants opposent à nouveau leur propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, d'une part, force est de constater que les témoignages invoqués ne constituent que des appréciations personnelles de tiers non présents lors des faits. D'autre part, il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont les recourants ne démontrent pas l'arbitraire - que l'intimée hésitait à déposer plainte en raison des répercussions que la plainte pourrait avoir, notamment parce que sa mère n'était pas au courant des faits. Selon les déclarations de L.________, c'est sur conseil de cette dernière que l'intimée a finalement décidé de saisir la justice. La cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que cet élément contredisait la thèse selon laquelle elle aurait déposé plainte uniquement car elle avait honte.
X. Contradictions dans les déclarations des recourants
3.10
Pour le surplus, en tant que le recourant 2 fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son état d'ébriété, qui expliquerait certaines imprécisions dans ses déclarations, il invoque un élément qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de son omission, de sorte que son grief est irrecevable. Il soutient encore que les divergences dans ses déclarations s'expliqueraient par l'écoulement du temps, celles faites en première instance étant intervenues presque quatre ans après les faits et celles en appel plus de cinq après. L'argument ne convainc pas. Il ne s'agit pas de légères contradictions, le recourant 2 ayant déclaré lors de sa première audition que l'intimée était alcoolisée au moment des faits, avant d'affirmer devant les autorités de jugement qu'elle ne l'était pas. En tout état, ces contradictions ne constituent qu'un indice parmi d'autres (cf. supra consid. 3.1.2).
XI. Conscience des recourants de l'état de l'intimée
3.11
Dès lors que la cour cantonale a retenu que l'intimée était endormie et totalement incapable de résistance (arrêt attaqué, p. 11), elle pouvait sans arbitraire considérer que les recourants ne pouvaient ignorer cet état. Lorsque le recourant 1 affirme qu'à son arrivée dans la chambre du recourant 2, l'intimée lui aurait fait signe de s'approcher et qu'elle lui aurait saisi le pénis, il invoque des éléments qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, laquelle ne les a pas jugés crédibles. Une telle argumentation, purement appellatoire, est irrecevable.
4.
Les recourants 2 et 3 se plaignent d'une violation des art. 191 cum 200 CP. Le recourant 1 ne conteste pas la qualification juridique (art. 42 al. 2 LTF).
4.1
4.1.1
L'art. 191 CP, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2024, réprime le comportement de celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel.
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêts 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2;6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1). L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (arrêts 6B_914/2024 précité consid. 1.2;6B_543/2024 précité consid. 4.1;7B_94/2023 du 24 août 2024 consid. 4.2.1). Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_914/2024 précité consid. 1.2). L'exigence d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (" Herabsetzung der Hemmschwelle "; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_914/2024 précité consid. 1.2). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 6B_914/2024 précité consid. 1.2;6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).
Par exemple, une personne endormie est sans résistance au sens de cette norme (arrêts 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 6.1.1;6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3). L'infraction est consommée dès le moment où le recourant réalise l'acte d'ordre sexuel, par exemple en embrassant la victime, en la léchant, ou encore en pénétrant son sexe de ses doigts, alors qu'à cet instant, celle-ci est plongée dans le sommeil et, de ce fait, incapable de s'y opposer. Il importe peu qu'à la suite des agissements entrepris durant son sommeil, la victime se réveille rapidement et soit alors en mesure de s'y opposer (arrêts 6B_957/2024 précité consid. 6.1.1;6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts 6B_957/2024 précité consid. 6.1.1;6B_543/2024 précité consid. 4.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B_957/2024 précité consid. 6.1.1;7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
4.1.2
Selon l'art. 200 CP, lorsque l'infraction contre l'intégrité sexuelle aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine. La circonstance aggravante est réalisée en cas de viols en série à tout le moins lorsque les divers auteurs se trouvent dans le même logement et attendent leur tour. L'aggravation de peine est motivée par l'idée que l'action en commun renforce psychiquement et physiquement les auteurs et rend plus difficile un retour en arrière réciproque ou un renoncement, ce qui les rend particulièrement dangereux (ATF 125 IV 199 consid. 2b; arrêts 6B_589/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1;6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.3).
Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que les auteurs aient eu l'intention de commettre l'infraction en commun. En effet, contrairement aux infractions qualifiées par le fait que l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande (par ex. art. 139 ch. 3 al. 2 ou 140 ch. 3 al. 2 CP), l'art. 200 CP permet également de réprimer les cas où la rencontre des auteurs est spontanée ou improvisée, se matérialise en un instant et n'est pas forcément destinée à être réitérée (arrêt 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2.1).
4.2
En l'espèce, en tant que le recourant 2 soutient qu'il ne peut être reconnu coupable d'infraction à l'art. 191 CP en lien avec ses propres relations sexuelles avec l'intimée, son argumentation est sans objet, dès lors qu'un tel acquittement supposerait que la cour cantonale ait retenu de manière arbitraire que l'intimée se trouvait dans un état d'incapacité totale - ce que le recourant 2 n'a toutefois pas démontré (cf. supra consid. 3). Pour le surplus, le recourant 2 ne conteste pas la qualification juridique des actes qui lui sont reprochés (art. 42 al. 2 CP).
Au vu de ce qui précède, l'argumentation subsidiaire du recourant 2 selon laquelle il ne pourrait pas non plus être condamné pour complicité d'infraction à l'art. 191 CP s'agissant des actes sexuels commis par ses comparses, au motif notamment que l'intimée n'était pas inconsciente, est sans objet. Il en va de même de sa conclusion, encore plus subsidiaire, selon laquelle il pourrait tout au plus être condamné pour complicité d'infraction à l'art. 191 sur la base de l'art. 25 CP, sans que la circonstance aggravante de l'art. 200 CP ne s'applique.
4.3
Le recourant 3 soutient que l'intimée n'était pas incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP au moment des faits. Il fait également valoir qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait pu se rendre compte qu'elle était inconsciente. En soutenant notamment qu'il aurait discuté avec l'intimée avant le rapport sexuel, il s'écarte toutefois de l'état de fait retenu par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Pour le surplus, dans la mesure où la cour cantonale a retenu - sans arbitraire - que l'intimée était endormie au moment des faits, c'est à bon droit qu'elle a considéré qu'elle était incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP (cf. supra consid. 4.1.1).
Le recourant 3 conteste l'élément subjectif de l'infraction en affirmant qu'il n'a en aucun cas envisagé la possibilité de commettre un acte sexuel sur une personne incapable de résistance ou de discernement, ni accepté que cet acte puisse éventuellement se produire. Par son argumentation, il s'écarte en réalité de l'état de fait retenu sans arbitraire par la cour cantonale, de sorte que celle-ci est irrecevable.
Les recourants ne contestent pas les autres éléments constitutifs des art. 191 et 200 CP.
5.
Les recourants 1 et 3 contestent la peine prononcée à leur encontre. Le recourant 2 ne conteste pas sa peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2 LTF).
5.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
5.2
Subsidiairement, le recourant 1 conclut à ce qu'un sursis intégral soit prononcé à son égard. Il se plaint également d'un défaut de motivation.
5.2.1
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1;6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4.1;6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6, 97 consid. 6.3.4.3).
5.2.2
En l'espèce, le recourant 1 fait valoir que les faits remontent à cinq ans, que durant cette période il a scrupuleusement suivi les injonctions qui lui ont été faites, qu'un préavis négatif ne peut être établi et que ses condamnations précédentes n'ont pas de lien générique avec l'infraction retenue.
La cour cantonale a très largement renvoyé au raisonnement des premiers juges relatif à la peine, qu'elle a confirmée s'agissant du recourant 1. Or les premiers juges ont retenu que le pronostic du recourant 1 n'était pas entièrement défavorable et ont tenu compte du temps écoulé depuis les faits.
Par ailleurs, contrairement à ce que suggère le recourant 1, la cour cantonale a pris en considération le fait que les infractions commises par l'intéressé après les faits reprochés n'avaient pas de lien générique avec ceux-ci. Elle a toutefois relevé à juste titre que ce comportement dénotait un mépris pour l'ordre public et ne plaidait pas en sa faveur. L'intéressé est donc malvenu d'invoquer son bon comportement depuis les faits. À cela s'ajoute son absence de prise de conscience. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en assortissant la peine d'un sursis partiel à l'exécution, compte tenu d'un pronostic qualifié de mitigé. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en la matière en fixant à onze mois la durée de la peine à exécuter. Le grief est rejeté.
5.2.3
S'agissant du recourant 3, en tant qu'il conclut au prononcé d'une peine de 24 mois compatible avec le sursis complet en se fondant sur son acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance commis en commun - qu'il n'obtient pas - son grief est sans objet.
Pour le surplus, le recourant 3 invoque son jeune âge, le fait qu'il a effectué un stage dans l'entreprise familiale, ainsi que le fait qu'il n'a commis qu'une seule infraction postérieurement aux faits reprochés. S'agissant de ces deux derniers éléments, la cour cantonale en a tenu compte (cf. arrêt attaqué, p. 25). En outre, selon la jurisprudence, le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de la peine (cf. arrêts 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.4.2;6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.6). Le recourant 3 n'expose du reste pas en quoi cette circonstance personnelle pourrait dans le cas d'espèce influer sur l'appréciation de la faute.
En définitive, le recourant 3 ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, en particulier de la gravité de l'infraction commise, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant 3.
6.
Le recourant 3 conteste l'expulsion prononcée à son encontre en se prévalant des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH.
6.1
Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant 3, ressortissant du Congo, qui a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de tentative de lésions corporelles graves, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
6.2
6.2.1
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_920/2025 du 10 février 2026 consid. 7.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_920/2025 précité consid. 7.2).
6.2.2
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans l'examen du cas de rigueur, il ne saurait être admis de manière schématique qu'une certaine durée de séjour suffit à établir un enracinement en Suisse. Il convient plutôt de procéder, sur la base des critères usuels d'intégration, à une appréciation individualisée (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.3 f.; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêt 6B_920/2025 précité consid. 7.2).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_794/2025 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.3; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
6.2.3
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_560/2025 du 5 décembre 2025 consid. 2.2.4).
L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts 6B_934/2025 du 6 juillet 2026 consid. 8.1;6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1 et les autres arrêts cités).
6.2.4
Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion (arrêts 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.3;6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3;6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 13.2).
6.3
En l'espèce, comme le relève la cour cantonale, le recourant 3, ressortissant de la République démocratique du Congo et au bénéfice d'un permis d'établissement C, est né à W.________ en 1998 et a toujours vécu en Suisse. Il n'est jamais allé au Congo, où il n'a pas de contacts avec sa famille. Il comprend le lingala, mais ne le parle pas ni ne l'écrit. Il vit chez ses parents, a une copine mais ils n'ont pas l'intention de vivre ensemble. Il a terminé sa scolarité obligatoire puis a été footballeur professionnel durant un an et demi. Si l'intégration du recourant 3 n'est certes pas exemplaire, dès lors que celui-ci n'a actuellement aucun emploi et a des actes de défaut de bien, force est de constater qu'en tant qu'étranger de seconde génération, il est né et a vécu l'intégralité de sa vie en Suisse, pays dans lequel il a fait toute sa scolarité. Les liens qu'il entretient avec ce pays sont d'une intensité telle que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave. Il y a donc lieu de considérer que le recourant 3 peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée.
6.4
Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant 3 à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion.
L'intérêt public à l'expulsion est important compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant 3 ainsi que de l'importance des biens juridiques protégés, à savoir l'intégrité sexuelle et l'intégrité corporelle. Comme le relève la cour cantonale, le recourant 3 a porté atteinte à l'intégrité physique d'un jeune homme alors qu'une procédure pour contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance avec commission en commun et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues était en cours contre lui. Il a par ailleurs deux antécédents judiciaires. En outre, comme l'a relevé la cour cantonale, il ressort du dossier du Service des migrations du canton de W.________ qu'il avait fait l'objet de six ordonnances pénales en 2022 et de quatre en 2023 principalement pour des contraventions à la LCR, ce qui dénote une certaine difficulté à respecter l'ordre juridique suisse.
En outre, la sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 45 mois, est importante et permettrait une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, cette peine dépasse le seuil de deux ans, ce qui signifie que, selon la jurisprudence précitée, des circonstances extraordinaires doivent être réunies pour que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion (cf. supra consid. 6.2.4), ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce, compte tenu notamment de sa mauvaise intégration professionnelle et économique.
6.5
En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant 3 à demeurer en Suisse, celui-ci est important dans la mesure où il y est né, y a effectué toute sa scolarité et qu'une partie de sa famille y réside. Cela étant, il y a lieu de relativiser son intérêt à rester en Suisse, dès lors que son intégration professionnelle est mauvaise et que ses liens familiaux se limitent à ceux qu'il entretient avec ses parents. Le recourant 3 pourra entretenir des relations avec ses proches par l'usage de divers moyens de communication modernes, voire par le biais de visites de ceux-ci en République démocratique du Congo.
Concernant son intégration professionnelle et sociale, le recourant 3 invoque un certain nombre d'éléments. La cour cantonale a déjà tenu compte du fait qu'il ne parle pas le lingala et qu'il a une petite amie. Quant aux autres éléments qu'il invoque, ils ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant 3 ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle. Il en va notamment ainsi du fait qu'il veut reprendre l'entreprise de son père qui souffre d'un cancer. Il réitère également le fait qu'il envisage de suivre une formation d'un an afin de devenir moniteur d'auto-école. Or, il ressort des faits retenus par la cour cantonale - dont le recourant 3 ne démontre pas l'arbitraire - qu'une telle formation implique un diplôme de niveau secondaire, que le recourant 3 n'a pas. Pour le surplus, force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, qu'à 27 ans, il n'a pas de travail, ne suit pas de formation et a des actes de défaut de bien pour un montant de plus de 87'000 francs.
6.6
S'agissant enfin des perspectives de réintégration dans son pays d'origine, le recourant 3 fait valoir qu'il n'entretient aucun lien avec la République démocratique du Congo, pays dans lequel il ne bénéficie d'aucune attache familiale significative. La réintégration du recourant 3 dans son pays d'origine (ou plutôt son intégration, dès lors qu'il n'y a jamais vécu) sera vraisemblablement difficile, mais elle n'apparaît pas impossible, dans la mesure où le français est une des langues officielles de ce pays et le recourant 3 y a de la famille qui pourra l'aider.
6.7
En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises, de la peine supérieure à deux ans qui a été prononcée contre le recourant 3, de son intégration mitigée et du fait qu'une réintégration dans son pays d'origine est envisageable, malgré les difficultés, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La seconde condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas remplie.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni le droit conventionnel, en ordonnant l'expulsion du recourant 3. Le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.8
Pour le surplus, le recourant 3 ne remet pas en cause la durée d'expulsion de dix ans prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF).
7.
Les recourants 1 et 3 concluent à ce qu'aucune interdiction de contact ou d'exercice d'une activité ne soit prononcée contre eux. Dans la mesure où leur conclusion suppose leur acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance commis en commun, qu'ils n'obtiennent pas, elle est sans objet. Pour le surplus, ils ne formulent pas de griefs spécifiques sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).
8.
Les trois recourants contestent leur condamnation à verser à l'intimée une indemnité pour tort moral, en se fondant sur l'acquittement de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de résistance commis en commun, auquel ils concluent. Comme ils ne l'obtiennent pas, leurs conclusions sont sans objet. Pour le surplus, ils ne formulent pas de griefs spécifiques sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).
9.
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_567/2025,6B_572/2025 et 6B_573/2025 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme les recourants 1 et 2 ne disposent pas de ressources suffisantes et que leurs conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, leurs demandes d'assistance judiciaire doivent être admises (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de les dispenser des frais et d'allouer une indemnité à leurs mandataires, désignés comme avocats d'office (art. 64 al. 2 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_567/2025,6B_572/2025 et 6B_573/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La requête d'assistance judiciaire formulée par A.________ est admise. Me David Aïoutz est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.
La requête d'assistance judiciaire formulée par B.________ est admise. Me Ludovic Tirelli est désigné comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures 6B_567/2025 et 6B_572/2025.
6.
Les frais judiciaires afférents à la cause 6B_573/2025, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de C.________.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 7 octobre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann