Communication OFRC 1/08 - 17 octobre 2008

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction du droit privé Office fédéral du registre du commerce

17 octobre 2008

Information concernant la pratique de l’Office fédéral du registre du commerce

1 Art. 17, al. 1, let. c, ORC 1

Pour les personnes morales, la réquisition doit être signée par deux membres de l’organe supérieur de gestion ou d’administration (c'est-à-dire le conseil d'administration pour les sociétés anonymes, les gérants pour les Sàrl et l'administration pour les sociétés coopératives) ou par un membre autorisé à représenter la personne morale par sa signature individuelle. Cette règle découle de l'art. 931a, al. 2, CO 2 . Les autres modes de signature de la réquisition (par ex. par le secrétaire hors conseil) ne sont plus autorisés.

2 Art. 42 ORC

La dissolution et la radiation d'une société de personnes font l'objet de deux réquisitions selon les art. 574, al. 2, et 589 CO. Il faut d'abord inscrire la dissolution de la société (art. 42, al. 1, ORC) puis, une fois la liquidation terminée, sa radiation (art. 42, al. 4, ORC). L'inscription simultanée de la dissolution et de la radiation n'est possible que si l'inscription de la dissolution n'a pas été requise à temps et que la liquidation est entretemps terminée.

3 Art. 45, al. 2, let. c, ORC

Texte d'inscription en cas de libération par compensation : Nouveau capital-actions: ... Capital-actions entièrement libéré: ... Divisé en … actions de CHF ... Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF .... En contrepartie, il est remis ... actions nominales à CHF ...

1 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411). 2 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) (CO; RS 220).

Office fédéral de la justice Office fédéral du registre du commerce Bundesrain 20, 3003 Berne Tél. +41 31 322 41 97, Fax +41 31 322 44 83 ehra@bj.admin.ch www.bj.admin.ch

4 Art. 48, al. 1, let. a, art. 50, al. 5, et art. 52, al. 3, ORC

L'inscription de l'augmentation du capital-actions doit mentionner explicitement le type d’augmentation (ordinaire, autorisée ou conditionnelle). Texte d'inscription en cas d'augmentation ordinaire, autorisée ou conditionnelle du capital: Nouveau capital-actions: CHF .... Capital-actions entièrement libéré: ... Divisé en … actions de CHF ... Augmentation ordinaire du capital. Nouveau capital-actions: CHF .... Capital-actions entièrement libéré: ... Divisé en … actions de CHF ... Augmentation autorisée du capital [fondée sur la décision d’autorisation du xx.xx.xxxx]. Nouveau capital-actions: CHF .... Capital-actions entièrement libéré: ... Divisé en … actions de CHF ... Augmentation conditionnelle du capital [fondée sur la décision relative à l’octroi de droits du xx.xx.xxxx]. Texte d'inscription en cas de combinaison d’augmentations du capital de plusieurs types: Nouveau capital-actions: CHF .... Capital-actions entièrement libéré: ... Divisé en … actions de CHF ... Augmentation ordinaire du capital de CHF ... et augmentation autorisée du capital de CHF ... fondée sur la décision d’autorisation du xx.xx.xxxx. [En cas de combinaison d’augmentations du capital de plusieurs sortes, les différentes augmentations doivent être inscrites séparément avec leur montant. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le montant total de l’augmentation ni la valeur nominale des actions émises car ces informations découlent de la rubrique « Capital-actions ». La chronologie du processus doit être reproduite correctement dans le registre.]

5 Art. 48, al. 2, en relation avec l’art. 45, al. 2, let. c, ORC

Texte d'inscription en cas de libération par conversion de fonds propres : Nouveau capital-actions: CHF .... Capital-actions entièrement libéré: ... Divisé en … actions de CHF ... Augmentation ordinaire du capital par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

6 Art. 49, al. 3, et 51, al. 3, ORC

Texte d'inscription en cas d’introduction d’une clause statutaire relative à une augmentation autorisée ou conditionnelle du capital (décision d’autorisation ou décision relative à l’octroi de droits prise par l’assemblée générale): L’assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée [ou : conditionnelle] du capital par décision du xx.xx.xxxx. Pour les détails, voir les statuts.

7 Art. 50, al. 2, let. h in fine, et art. 50, al. 6, ORC

Texte d'inscription lorsque le montant de l’augmentation autorisée du capital est atteint ou que le délai est écoulé : Suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation autorisée du capital [fondée sur la décision d’autorisation du xx.xx.xxxx], le montant de l’augmentation ayant été atteint [ou : le délai étant écoulé].

8 Art. 53, al. 4, ORC

Texte d'inscription en cas d’exercice ou d’extinction des droits de conversion ou d’option : Suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation conditionnelle du capital [fondée sur la décision relative à l’octroi de droits du xx.xx.xxxx] suite à l’exercice des droits de conversion [ou : d’option].

Suppression de la clause statutaire relative à l’augmentation conditionnelle du capital [fondée sur la décision relative à l’octroi de droits du xx.xx.xxxx] suite à l’extinction des droits de conversion [ou : d’option].

9 Art. 73, al. 1, let. k, ORC

Les obligations de fournir des prestations accessoires, d’une part, et les droits de préférence, de préemption ou d’emption, d’autre part (art. 776a, al. 1, ch. 1 et 2, CO), doivent être introduits séparément dans les statuts. Selon l’art. 73, al. 1, let. k, ORC, le registre doit contenir uniquement un renvoi général aux statuts pour les détails. Texte d'inscription : Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d’emption : pour les détails, voir les statuts. Les prohibitions de faire concurrence et les peines conventionnelles ne sont pas des obligations de fournir des prestations accessoires au sens de l’art. 73, al. 1, let. k, ORC. Elles ne sont pas inscrites au registre.

10 Art. 73, al. 1, let. n, ORC

Texte d'inscription concernant les modalités statutaires du transfert de parts sociales : Les statuts dérogent à la loi quant aux modalités du transfert des parts sociales : pour les détails, voir les statuts.

11 Art. 74 ORC

Comme le droit de la Sàrl ne connaît qu’un type d’augmentation du capital social, aucune indication à ce sujet n’est nécessaire, contrairement aux sociétés anonymes.

12 Art. 76, al. 2, en relation avec l’art. 45, al. 2, let. a, ORC

En cas d’apport en nature, il faut indiquer combien de parts sociales ont été émises (et non plus l’imputation du prix de l’objet au capital). Texte d'inscription : Apport en nature : la société reprend diverses pièces d’équipement [au prix de CHF …] selon le contrat du xx.xx.xxxx; … parts sociales de CHF … sont remises en contrepartie.

13 Art. 89 et 93 ORC

Pour les sociétés anonymes (art. 739 ss CO), les sociétés à responsabilité limitée (art. 826, al. 2, en relation avec les art. 739 ss CO), les sociétés coopératives (art. 913, al. 1, en relation avec les art. 739 ss CO) et les associations (art. 58 CC en relation avec les art. 913, al. 1, et 739 ss CO), la dissolution et la liquidation doivent être inscrites au registre en deux étapes. Les art. 89 et 93 ORC renvoient aux dispositions applicables aux sociétés anonymes pour ce qui est de l’inscription de la dissolution en vue de la liquidation et de la radiation subséquente d’une société coopérative ou d’une association (art. 63 et 65 ORC). Ces règles s’appliquent par analogie dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit des sociétés coopératives et des associations. La loi ne prévoit pas pour ces formes de droit que la décision de dissolution doit revêtir la forme authentique. L’art. 63, al. 2, let. a, ORC ne s’applique donc pas. Au lieu de l’acte authentique, on déposera comme pièce justificative le procès-verbal de l’assemblée générale.

14 Art. 92, let. j et m, ORC

L’association doit désigner un organe de révision et le faire inscrire au registre du commerce si elle dépasse les critères de taille fixés à l’art. 69b, al. 1, CC et est dès lors soumise à un

contrôle ordinaire. Selon l’art. 69b, al. 2, CC, elle doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision si un membre de l’association qui est tenu à une responsabilité personnelle ou à des versements supplémentaires l’exige. Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement (art. 69b, al. 4, CC). Si l’association est soumise de par la loi à un contrôle ordinaire ou restreint, elle doit requérir l’inscription de l’organe de révision dans le registre du commerce (art. 61, al. 1, ORC). L’organe de révision doit avoir été agréé par l’Autorité de surveillance en matière de révision. Si les statuts ou l’assemblée générale prévoient que les comptes annuels de l’association ne sont soumis ni à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint, les personnes chargées de la révision ne peuvent pas être inscrites au registre du commerce comme organe de révision. Les statuts de l’association ne doivent pas non plus les qualifier d’organe de révision afin que les tiers ne soient pas induits en erreur. Les désignations telles que "organe de contrôle" ou "réviseur des comptes" sont autorisées sous la rubrique "Organisation" au sens de l'art. 92, let. j, ORC.

15 Art. 97 ORC

Pour la dissolution en vue de la liquidation et la radiation subséquente d’une fondation, l’art. 97 ORC renvoie aux dispositions applicables aux sociétés anonymes. Cela ne vaut que si l’autorité de surveillance a expressément ordonné une liquidation (art. 97, al. 2, ORC). La dissolution est alors inscrite sur la base de sa décision. Dans les autres cas, la fondation peut être radiée sur la base de la décision de dissolution rendue par l’autorité de surveillance. La radiation doit cependant encore être approuvée par les autorités fiscales.

16 Art. 110 ORC

L’inscription de la succursale d’une entreprise ayant son siège principal en Suisse doit se limiter aux indications mentionnées dans l’ordonnance. Tout autre renseignement est inutile. Texte d'inscription : XX SA, succursale de Berne, CH-036…., Neuengasse 6, 3011 Berne (nouvelle inscription). Numéro d’identification de l’établissement principal: CH-020….. Raison de commerce de l’établissement principal: XX SA. Forme juridique de l’établissement principal: société anonyme. Siège principal: Zurich. [Evtl. indication des personnes habilitées à représenter uniquement la succursale.] Selon l’art. 110, al. 1, let. e, ORC, l’inscription ne mentionne plus que les personnes habilitées à représenter la succursale et dont le pouvoir de représentation ne ressort pas de l’inscription de l’établissement principal. Il faut distinguer plusieurs cas de figure : o X. est mentionné dans l’inscription de l’établissement principal avec « signature limitée à l’établissement principal ». Il peut être inscrit sous la succursale comme « responsable de la succursale avec signature limitée à la succursale ». o X. est mentionné dans l’inscription de l’établissement principal avec pleins pouvoirs de signature (son pouvoir de représentation englobe l’établissement principal et les succursales). Il ne peut pas être inscrit sous la succursale, même dans une fonction différente de celle mentionnée au siège principal. o X. n’est pas enregistré au siège principal. Il peut être mentionné dans l’inscription de la succursale avec une fonction spécifique (par ex. « responsable de la succursale »). Son pouvoir de signature sera limité à la succursale. Pour les succursales existantes, les mutations concernant des faits qu’il n’est plus obligatoire de mentionner au registre ne seront pas inscrites. Si une société requiert l’inscription d’une mutation concernant une succursale, il faut adapter l’ensemble de l’inscription au nouveau

droit. On veillera à ne pas mélanger les mentions selon le nouveau droit et selon l’ancien droit afin d'éviter que l'inscription ne soit incompréhensible.

17 Art. 114 ORC

Texte d'inscription pour les succursales d’entreprises dont le siège principal est à l’étranger : ABL B.V., Amsterdam, succursale de Baar, CH-170…., Blegistrasse 99, 6340 Baar, succursale étrangère (nouvelle inscription). Raison de commerce de l’établissement principal: ABL B.V. Siège principal : Amsterdam (NL). Forme juridique de l’établissement principal: Besloten Vennootschap [de droit néerlandais]. Etablissement principal enregistré le : 01.04.1998. Capital de l’établissement principal : EUR 120'000; capital libéré : EUR 120'000. But de la succursale : transactions financières en tout genre y c. leasing. Signature individuelle est conférée à Van Zok, Femke, ressortissante néerlandaise, à Zandvoort (NL), directrice, et Schweizer, Beat, de Zoug, à Baar, directeur de la succursale. La description du but de la succursale doit répondre aux normes suisses (art. 118 ORC) : c’est-à-dire qu’il faut inscrire soit le but de l’établissement principal étranger soit, si ce but ne remplit pas les exigences du droit suisse, un but spécifique de la succursale (encore faut-il qu'il soit couvert par celui de l'établissement principal).

18 Art. 117, al. 4, ORC

Afin d’uniformiser la pratique, il convient d’indiquer les autres adresses en Suisse d’une entité juridique de la manière suivante : Autre adresse : Chemin du Jardin 12, 1700 Fribourg Autre adresse : case postale 780, 1000 Lausanne (Ne plus utiliser d’expressions telles que « locaux commerciaux », « bureau », « adresse administrative », « adresse postale », etc.).

19 Art. 152, al. 2, art. 153, al. 1, art. 154, al. 1, et art. 155, al. 1, ORC

Le délai de 30 jours fixé par l’office du registre du commerce pour procéder à la réquisition est un délai péremptoire légal. S’il échoit sans avoir été utilisé, les sanctions prévues s’appliquent. Aucune prolongation n’est possible. L’office du registre du commerce procède à l’inscription d’office conformément à l’art. 156 ORC, sur la base de sa décision, dès que celle-ci est devenue exécutoire.

20 Art. 153 ORC

Texte d'inscription dans le cas de l’art. 153 ORC (absence de domicile) : Entreprises individuelles : … L’entreprise individuelle est radiée d’office en application de l’art. 153 ORC, parce que le délai fixé au titulaire pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise est échu sans avoir été utilisé. Sociétés de personnes et personnes morales (ne s’applique pas aux fondations) : … Nouvelle raison de commerce : XX SA en liquidation. La société est radiée d’office en application de l’art. 153 ORC, parce que le délai qui lui a été fixé pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise est échu sans avoir été utilisé. Signature individuelle de …, liquidateur.

21 Art. 154 ORC

Texte d'inscription dans le cas de l’art. 154 ORC (carence dans l’organisation) : … Par décision du juge du tribunal cantonal de Z. du xx.xx.xxxx, la société a été dissoute conformément à l’art. 731b CO ; sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.

22 Art. 155 ORC

Texte d'inscription dans le cas de l’art. 155, al. 3, ORC (société sans activités et sans actifs) : … La société est radiée d’office en application de l’art. 155, al. 3, ORC [personne n’ayant fait valoir d’intérêt au maintien de l’inscription].

23 Art. 159, al. 1, let. b, ORC

Outre la date, il faut indiquer le moment de la déclaration de faillite. Il est d’usage de mentionner aussi le tribunal saisi. Texte d'inscription à l’ouverture de la faillite : Entreprises individuelles : … Par décision du xx.xx.xxxx, le juge de la faillite du tribunal de district de L. a prononcé la faillite du titulaire de l’entreprise individuelle avec effet au xx.xx.xxxx, à xx.xx [heure]. Sociétés de personnes et personnes morales : … Nouvelle raison sociale : XX en liquidation. Par décision du xx.xx.xxxx, le tribunal de la faillite de Z. a prononcé la faillite de la société avec effet au xx.xx.xxxx, à xx.xx [heure].

24 Art. 159, al. 5, let. a, ORC

Il ressort de la formulation de cette disposition que le délai de trois mois s’applique aussi aux entreprises individuelles. Les offices du registre du commerce doivent attendre trois mois à partir de la publication de la suspension de la faillite faute d’actifs pour radier l’entité juridique d’office, quelle qu’elle soit. Texte d'inscription : … Aucune opposition motivée n’ayant été présentée [s’il s’agit d’une entreprise individuelle : et l’entreprise ayant cessé ses activités], l’entité juridique est radiée d’office conformément à l’art. 159, al. 5, let. a, ORC.

25 Art. 160, al. 2, ORC

Texte d'inscription en cas de sursis concordataire autorisé par le tribunal : … Par décision du xx.xx.xxxx, le tribunal de district de Z. a autorisé un sursis concordataire jusqu’au zz.zz.zzzz. Signature [individuelle] de YY, de ..., à ..., commissaire.

26 Art. 164, al. 4, ORC

Texte d'inscription en cas de réinscription ordonnée par le tribunal : … Nouvelle raison de commerce : XX SA en liquidation. La société est réinscrite au registre du commerce conformément à la décision du juge du tribunal de district de H. du xx.xx.xxxx. Adresse de liquidation : c/o XX fiduciaire SA, ... La signature individuelle est conférée à ZZ, de ..., à ..., liquidateur. Si le liquidateur et l’adresse de liquidation étaient déjà inscrites et demeurent les mêmes après la réinscription, il convient de faire la mention suivante : … Les faits inscrits relatifs au liquidateur et à l’adresse de liquidation demeurent valables.

27 Art. 174 ORC

L’art. 174 ORC est applicable uniquement aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés coopératives. Les sociétés à responsabilité limitée n’étaient pas soumises à la révision avant le 1.1.2008. Il ne saurait donc y avoir de renonciation au contrôle des comptes 2007.

28 Art. 177 ORC

Selon le nouveau droit, les noms commerciaux et les enseignes ne peuvent plus être inscrits au registre du commerce. Ils peuvent être évoqués dans la description du but mais sans la qualification de « nom commercial » ou d’« enseigne ». Texte d'inscription : But : exploitation du restaurant "La Tour".

29 Art. 718, al. 4, 814, al. 3, et 898, al. 2, CO

Une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. D’après la loi, il peut s’agir d’un membre de l’organe supérieur de gestion ou d’administration ou d’un directeur. La notion de directeur doit être interprétée à la lumière de l'art. 718, al. 2, CO: il s'agit donc d'un "tiers" (c'est-à-dire un non membre du conseil d'administration) auquel le pouvoir de représentation a été délégué. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit inscrite au registre du commerce en qualité de directeur. Un fondé de procuration ou un autre mandataire commercial ne remplit en revanche pas les exigences des art. 718, al. 4, 814, al. 3, et 898, al. 2, CO.

30 Les personnes physiques ne peuvent pas être inscrites comme organe de

révision Si une entité juridique a choisi une personne physique, dûment agréée comme réviseur, pour assumer la fonction d’organe de révision, c’est l’entreprise individuelle dont cette personne est titulaire, inscrite au registre du commerce et agréée par l’Autorité de surveillance en matière de révision, qui doit être inscrite comme organe de révision (v. art. 8 de l’ordonnance sur la surveillance de la révision 3 ). Il n’est pas possible d’indiquer une personne physique comme organe de révision. Texte d'inscription : …, H. Müller Révisions (CH-…), à Z, organe de révision (et non : … Harald Müller, de M, à Z, organe de révision)

31 Citations de dispositions de lois et ordonnances fédérales

Si des dispositions de lois ou d’ordonnances fédérales sont citées dans une inscription, il convient d’appliquer les règles de présentation de la Chancellerie fédérale et les abréviations officielles des actes (par ex. art. 938a, al. 1, CO, art. 62, al. 2, ORC). Si l’on se réfère dans une inscription à des dispositions de l’ancien droit, on les cite en apposant un « a » (pour « ancien ») devant l’abréviation officielle de l’acte (par ex. aCO, aORC).

Office fédéral du registre du commerce

Nicholas Turin

3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) ; RS 221.302.3