Communication OFRC 1/19 - 17 décembre 2019

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral du registre du commerce

17 décembre 2019

Information concernant la pratique de l'Office fédéral du registre du commerce

Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) – Conséquences pour les autorités du registre du commerce

1 Contexte et but de la communication

Le 15 juin 2018, le Parlement a adopté la Loi sur les établissements financiers (LEFin). Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.1 La présente communication a pour but de clarifier les conséquences de la LEFin pour les autorités du registre du commerce.

2 Protection contre la confusion et la tromperie dans les

établissements financiers selon la LEFin L’art. 13 LEFin concernant la protection contre la confusion et la tromperie est libellé comme suit : 1 La dénomination de l’établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur.

1 RO 2018 5247; RS 954.1.

Office fédéral du registre du commerce Bundesrain 20, 3003 Berne Tel. +41 31 322 47 97, Fax +41 322 44 83 ehra@bj.admin.ch www.bj.admin.ch

2 Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d’autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «trustee», «gestionnaire de fortune collective», «direction de fonds» ou «maison de titres» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Les art. 52, al. 3, et 58, al. 3 sont réservés." L’autorisation est une condition de l’utilisation de ces appellations protégées pour toute nouvelle inscription ou modification de raison de commerce, respectivement de nom ou du but d’une entité juridique. L’autorisation est délivrée par la FINMA. L’obligation d’obtenir l’autorisation avant la réquisition d'inscription au registre du commerce incombe à l’entité juridique concernée.2 Cette situation nécessite l’ajout d’un chiffre 48a dans la directive à l’attention des autorités du registre du commerce concernant la formation et l’examen des raisons de commerce et des noms du 1er juillet 2016, qui porte désormais le titre "2.2.4 Protection contre la confusion et la tromperie dans les établissements financiers selon la LEFin" : La dénomination de l’établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur (art. 13, al. 1, LEFin). Seules les personnes qui disposent de l’autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d’autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «trustee», «gestionnaire de fortune collective», «direction de fonds» ou «maison de titres» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Exemples: Non admis: „Stryk Maison de titres“, „Mercia Trustee SA“.

3 Entités juridiques déjà inscrites au registre du commerce

Pour les entités juridiques déjà inscrites au registre du commerce, il n’y a pas selon l’art. 13 LEFin d’obligation active de vérification de la raison sociale, respectivement du nom ou du but. Toutefois, dès qu’une entité juridique adapte sa raison de commerce, respectivement son nom et/ou son but, de telle sorte qu’une autorisation au sens de l’art. 13 LEFin est requise, elle doit disposer de l’autorisation correspondante de la FINMA.

OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE

Nicholas Turin

2 Message du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin), FF 2015 8101.