Communication OFRC 2/14 - 22 décembre 2014
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de justice OFJ
Domaine de direction Droit privé Office fédéral du registre du commerce
22 décembre 2014
Information concernant la pratique de l'Office fédéral du registre du commerce
Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE ; conséquences pour les autorités du registre du commerce
1 Contexte, but de la communication
Le 30 septembre 2011, le parlement a adopté la loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE). Cette nouvelle loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2015.1 La présente communication a pour but de clarifier les conséquences de la LEHE pour les autorités du registre du commerce.
2 Protection des appellations et des titres selon la LEHE
Art. 62, al. 1, Protection des appellations et des titres 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée», dans une langue nationale ou dans une autre langue. L'utilisation sans droit de ces appellations est sanctionnée pénalement par l'art. 63 LEHE.
Office fédéral du registre du commerce OFRC Bundesrain 20, 3003 Berne Tél. +41 31 322 41 97, Fax +41 31 322 44 83 ehra@bj.admin.ch www.ofj.admin.ch
L'accréditation décidée par le Conseil suisse d’accréditation (art. 21 LEHE) est donc une condition de l'utilisation des désignations en question pour toute nouvelle inscription ou modification de raison de commerce ou de nom. L'art. 29 LEHE codifie ainsi, dans une large mesure, la pratique des autorités du registre du commerce, telle qu'elle ressort des ch. 13 s. de la directive à l'attention des autorités du registre du commerce concernant l'examen des raisons de commerce et des noms du 1 er avril 20092.
3 Appellations protégées
Les termes «université», «haute école spécialisée» et «haute école pédagogique» sont protégés. Il en va de même des formes composées ou dérivées, telles que «académie universitaire», «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» (art. 29, al. 1, LEHE). La protection des appellations selon l'art. 29, al. 2, LEHE ne se limite pas aux langues nationales et s'étend notamment aux termes «university» et «universidad». A contrario, les autres appellations courantes dans le domaine des hautes écoles telles que haute école, académie, institut, etc. peuvent être utilisées librement, à la condition qu'elles soient conformes à la vérité, n'induisent pas en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944, al. 1, CO).
4 Exceptions
Selon le message du Conseil fédéral du 29 mai 20093, le droit à l’appellation ne vaut que pour les institutions du domaine des hautes écoles offrant des formations axées sur le marché du travail. Cela n’est pas le cas notamment des institutions telles que les universités du troisième âge ou les universités pour enfants. Les raisons de commerce et les noms qui ne font clairement pas référence à un institut d'enseignement supérieur sont également admissibles. C'est le cas notamment du «Parking de l'Université de Brimberg SA» ou de l'«Association des universités francophones».
5 Droit transitoire
Conformément à l'art. 76 LEHE, le droit à l’appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accréditées en vertu de la présente loi ou dont l’accréditation d’institution selon l’ancien droit est acquise en vertu de l’art. 75, al. 3, LEHE sont régis par l’ancien droit pour les huit ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
OFFICE FEDERAL DU REGISTRE DU COMMERCE
Nicholas Turin
2 https://www.bj.admin.ch//content/dam/data/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-f.pdf 3 Feuille fédérale 2009, p. 4154.