Communication OFRC 3/23 - 30 novembre 2023

Département fédéral de justice et police DFJP

Domaine de direction Droit privé Office fédéral du registre du commerce

30 novembre 2023

Indications sur la pratique de l'Office fédéral du registre du commerce

Attestation de versement du capital selon l'art. 633, al. 1, CO par les personnes visées à l'art. 1b LB (entreprises fintech)

La question se pose de savoir si un compte auprès d'une personne autorisée selon l'art. 1b LB (entreprise Fintech) peut ou non entrer en ligne de compte comme compte de versement du capital au sens de l'art. 633, al. 1, CO. Le libellé de l'art. 633, al. 1, CO, modifié par la révision du droit de la société anonyme, parle d'une « banque au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques». Seuls les établissements visés à l'art. 1a LB sont considérés comme des banques au sens de la loi sur les banques. Les entreprises fintech selon l'art. 1b LB ne sont pas des banques et ne sont donc pas, d'un point de vue strictement grammatical, à inclure dans l'art. 633, al. 1, CO. L'ancien libellé de l'art. 633, al. 1, CO, qui parlait d'un « établissement soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques », englobait en revanche, outre les banques, les entreprises fintech selon l'art. 1b LB (introduit par le ch. II 14 de l'annexe à la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 [RO 2018 5247 ; FF 2015 8101]). Jusqu'au 31 décembre 2022, les attestations de versement de capital pouvaient ainsi également être délivrées par des entreprises fintech. L'intention du législateur n'était pas de modifier cette pratique en ce qui concerne la libération du capital des entreprises fintech dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme. L'adaptation de l'art. 633, al. 1, CO n'avait pas pour but d'apporter une modification matérielle (Message concernant la révision du droit de la société anonyme, p. 440). L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) partage donc l'avis du Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI) selon lequel les apports de capital peuvent également être déposés auprès de personnes visées à l'art. 1b LB, conformément à l'art. 633, al. 1, CO. Le libellé de l'art. 633, al. 1, CO doit être interprété au sens large et englober, outre les

Office fédéral du registre du commerce Bundesrain 20, 3003 Berne Tel. +41 58 462 41 97, Fax +41 58 462 44 83 ehra@bj.admin.ch www.bj.admin.ch

banques au sens de l'art. 1a LB, les entreprises fintech auxquelles la LB s'applique par analogie en vertu de l'art. 1b LB. Le Message relatif à la modification de la loi sur les banques en vue de l'introduction d'un système public de garantie des liquidités (Public Liquidity Back-stop, PLB, FF 2023 2165) veut assurer une plus grande sécurité juridique dans ce domaine en modifiant la loi et propose donc une modification de l'art. 633, al. 1, CO et de l'art. 653e, al. 2, CO. Les apports en espèces doivent pouvoir être déposés auprès d'une « banque au sens de l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) ou auprès d'une personne au sens de l'art. 1b LB ». L'OFRC et le SFI partagent l'avis selon lequel, même avant l'entrée en vigueur de la modification de loi mentionnée, les attestations de versement de capital des entreprises fintech doivent être acceptées par les autorités du registre du commerce.

OFFICE FÉDÉRAL DU REGISTRE DU COMMERCE

Nicholas Turin