Dir. 10.22.04.01 Mariage pour tous(01.04.2022 ; état : 15.07.2025)

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l’état civil OFEC

Directive édictée par l’Office fédéral de l’état civil en vertu de l’art. 84, al. 3, let. a, de l’ordonnance sur l’état civil (OEC)

1 Remarques préliminaires

Le présent document contient un aperçu des modifications découlant de la révision du Code civil suisse du 18 décembre 2020 (RO 2021 747), dans la mesure où elles sont importantes pour les autorités de l'état civil.

2 Contexte

2.1 Révision du Code civil et d'autres lois

Le 18 décembre 2020, les Chambres fédérales ont adopté la révision du Code civil suisse (CC) concernant le mariage pour tous (FF 2020 9607). À partir du 1er juillet 2022, les couples de même sexe peuvent se marier (voir ch. 3) ou convertir leur partenariat enregistré en mariage (voir ch. 4). Dès cette date, il n'est plus possible de contracter de nouveaux partenariats enregistrés en Suisse (voir ch. 6.1). Les couples peuvent uniquement opter pour le mariage. Les partenariats enregistrés existants peuvent en revanche être conservés sans que les partenaires ne doivent faire de déclaration spéciale. L’ouverture du mariage à tous les couples a pour conséquence, que dorénavant les couples mariés peuvent aussi se composer de deux hommes ou de deux femmes, et non plus seulement d'un homme et d'une femme. La révision du CC, acceptée en votation populaire en date du 26 septembre 2021, comporte également des modifications de la loi sur le partenariat (LPart), de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA). Il est aussi renvoyé au Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 30 août 2019 (FF 2019, 8169, ci-après Rapport de la CAJ-N), à l’Avis du Conseil fédéral du 29 janvier 2020 (FF 2020 1223) et aux débats parlementaires (voir 13.468 | Mariage civil pour tous | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)).

2.2 Révision de l'OEC et de l'OEEC

Le 30 mars 2022, le Conseil fédéral a adopté une révision partielle de l’ordonnance sur l'état civil (OEC) et de l’ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC). L’OEC a en outre fait l’objet d’une modification du 26 juin 2024 qui révise notamment ses articles 8 et 35. Les commentaires des nouvelles dispositions de l'OEC, de l'OEEC et de l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) sont diffusés sur le site Internet de l'OFEC .

3 Mariage

3.1 Détails de la mise en oeuvre de l'enregistrement du mariage dans Infostar

Pour les détails concernant l'enregistrement de mariages de personnes de même sexe, voir ch. 10 ci-dessous.

3.2 Conditions du mariage

Les dispositions portant sur les conditions du mariage (art. 94 à 96 CC) ont été modifiées : le mariage n’est plus réservé aux couples de sexe différent mais il peut être conclu entre deux personnes, indépendamment de leur sexe (art. 94 CC). L’empêchement au mariage que constitue le partenariat enregistré, qui figurait à l’art. 26 aLPart, a été supprimé et intégré à l’art. 96 CC. Il convient de préciser que l’empêchement au mariage n’existe que si l’un des époux est encore marié ou lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne respectivement si le précédent mariage ou partenariat enregistré n’a pas été dissous ou annulé. Par conséquent, si deux personnes se sont liées par un partenariat enregistré à l’étranger après l’entrée en vigueur de la révision du CC, soit après le 30 juin 2022, elles ont la possibilité de conclure un mariage pour autant que les conditions générales prévues aux art. 43 s LDIP et dans le droit matrimonial suisse sont remplies, sans devoir au préalable faire dissoudre leur partenariat enregistré (Rapport CAJ-N, ch. 5.3.3 et 7.1, commentaires ad art. 96 P CC). L'on notera que l’art. 95 CC concernant les empêchements par rapport au lien de parenté est désormais également applicable au mariage de personnes de même sexe ; en particulier, l'adoption ne supprime pas l'empêchement résultant de la parenté qui existe entre l'adopté et ses descendants, d'une part, et sa famille naturelle, d'autre part. A noter que les personnes qui ont conclu un partenariat enregistré avant le 1er juillet 2022, peuvent convertir en tout temps leur partenariat existant en mariage par une déclaration conjointe faite devant l’officier d’état civil (voir ci-dessous ch. 4). Par contre, les partenariats conclus entre personnes de même sexe et de sexe différent à l’étranger après le 30 juin 2022 (Rapport CAJ-N, ch. 5.3.1; art. 1 nLPart), ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la déclaration de conversion, mais à la procédure ordinaire de préparation du mariage. C'est le lieu de préciser que la procédure ordinaire de préparation de mariage est néanmoins ouverte aux personnes qui ont conclu un partenariat enregistré avant le 1er juillet 2022 et qui ne sont donc pas tenues de déposer une déclaration conjointe de conversion du partenariat en mariage. Autrement dit, les personnes liées par un partenariat enregistré avant le 1er juillet

2022 ont la faculté de déclarer ensemble vouloir convertir leur partenariat en mariage ou de se marier en passant par la procédure préparatoire ordinaire. Dans le premier cas, la déclaration est sans effet sur le nom de famille (voir ch. 4.7) alors que dans le second cas, il est fait application de l’art. 160 CC (voir ch. 3.3). Les art. 64 al. 1 let. b et 65 al. 1 let. d OEC ont été complétés en conséquence (ajout des mots « avec une tierce personne »); l'art. 66 al. 2 let. d OEC a aussi été adapté (suppression du renvoi à l'art. 26 LPart). D'autre part, l'art. 67 al. 2 OEC comporte désormais la précision que si la célébration intervient immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire, la communication s'effectue oralement.

Au surplus, la procédure de préparation et de célébration du mariage, y compris la vérification de la légalité du séjour des fiancés et la lutte contre les mariages abusifs ou forcés (voir à cet égard les Directives 10.07.12.01, 10.11.01.02 et 10.13.07.01), l'établissement de certificats de capacité matrimoniale (voir ch. 3.4), les communications et le tarif des émoluments (voir ch. 7 s.), sont restés inchangés sous réserve que le mariage est désormais ouvert aux couples de même sexe, que les partenariats existants peuvent être convertis en mariage (voir ch. 4) et que les dispositions révisées sont formulées de manière neutre du point de vue du genre (Rapport CAJ-N, ch. 6.4).

3.3 Effets du mariage

Les effets du mariage restent inchangés, en particulier s'agissant du nom et du droit de cité des époux (art. 160 s CC). Lorsque les fiancés ont décidé de conserver leur nom, ils doivent également choisir lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. Conformément à la pratique développée pour les couples de personnes de sexe différent, qui est transposable aux couples de personnes de même sexe, cette dispense doit en particulier être admise lorsque la naissance ou l'adoption d'un enfant paraît peu probable du fait de l'âge des conjoints ou pour d'autres raisons, ce qui sera généralement le cas de couples mariés masculins (cf. art. 264d CC). En ce qui concerne la coparentalité de l'épouse de la mère (« comaternité »), l'on renvoie au ch. 5.

3.4 Certificat de capacité matrimoniale en vue d'un mariage à l'étranger

Désormais, un certificat de capacité de mariage requis à l’étranger peut également être délivré aux fiancés de même sexe, dont l'un au moins est un citoyen suisse. Conformément à l'art. 75, al. 2 OEC, les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a OEC) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. Il se justifie dès lors de régler les dispositions relatives au certificat de capacité matrimoniale directement en relation avec la réception et la transmission des demandes et des déclarations pour le mariage en Suisse (pas de changement par rapport à la pratique suivie jusqu’ici). En soi, un couple de personnes de même sexe pourra se marier en Suisse ou dans d’autres Etats ; il peut donc solliciter un certificat de capacité matrimoniale, même si en définitive, ce couple utilise ce document pour contracter une forme de partenariat enregistré selon une législation étrangère (comme une « unione civile » du droit italien qui sera reconnue et transcrite en Suisse en tant que partenariat enregistré ; voir ch. 102), respectivement n’utilise pas le document du fait qu’il renonce au projet de mariage.

Le certificat de capacité matrimoniale peut sans autre être établi conformément au modèle de la formule de la Convention de la Commission internationale de l'état civil (CIEC) n° 20 relative à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale (RS 0.211.112.15), qui permet déjà de prendre en compte les fiancés de même sexe. En date du 13 septembre 2024, la Suisse a signé la nouvelle Convention (n° 35) relative à la délivrance de certificats de capacité matrimoniale et de capacité à conclure un partenariat enregistré adoptée le même jour, mais non encore entrée en vigueur. A terme, la nouvelle convention remplacera la Convention n° 20. Avant l’introduction des certificats selon la nouvelle convention, il est prévu le cas

échéant à titre de solution provisoire de remplacer la rubrique « mariage précédent avec » (et ses traductions en allemand, italien, anglais et espagnol) par la mention « partenariat enregistré précédent avec » (et ses équivalents dans les autres langues). Des exemples figurent en annexe.

3.5 Mariage de ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse

Le mariage dit touristique, soit de fiancés qui sont tous deux étrangers et domiciliés à l'étranger, y compris pour les couples de personnes de même sexe, reste autorisé aux conditions des art. 43 al. 2 LDIP et 73 OEC. Ainsi, les fiancés étrangers non domiciliés en Suisse peuvent être autorisés à s’y marier par l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil lorsque le mariage est reconnu dans l’État de leur domicile ou dans leur État national.

Le certificat de capacité matrimoniale délivré selon la Convention de la CIEC n° 20 (voir ch. 3.4) a la valeur d'une telle preuve de reconnaissance. Le certificat a une durée de 6 mois à compter de la date de délivrance (art. 7); il est dispensé de légalisation ou de toute formalité équivalente (art. 10). Pour les Etats qui ne connaissent pas ledit certificat, d'autres documents peuvent être utilisés (p. ex. le Certificate of no impediment). En l'absence de tels documents délivrés par l'Etat national ou de domicile des fiancés, la capacité matrimoniale peut être évaluée après examen des dispositions légales étrangères, conformément à la pratique observée jusqu'ici.

Dans le contexte du mariage de couples de personnes de même sexe, l'on notera que la reconnaissance à l’étranger du mariage célébré en Suisse peut être partielle, en ce sens qu'un Etat peut par exemple confirmer qu'il reconnaîtra le mariage célébré à l'étranger entre des ressortissants du même sexe non pas en tant que tel mais comme union civile ou partenariat enregistré, conformément à une règle analogue à l'art. 45 al. 3 LDIP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2022 (« Un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré. »). Ici aussi, il appartient à l'autorité cantonale de surveillance de statuer conformément aux art. 43 al. 2 LDIP et 73 OEC.

3.6 Tâches des représentations suisses à l'étranger

En ce qui concerne les détails de la collaboration des représentations suisses à l'étranger dans le cadre de la préparation du mariage, il est renvoyé à la Directive OFEC no 10.20.02.01 "Tâches d’état civil des représentations suisses à l’étranger" (ch. 5).

4 Conversion d'un partenariat enregistré en mariage

4.1 Conversion du partenariat dans Infostar

La conversion du partenariat enregistré en mariage s’effectue par la transaction «conversion».

4.2 Compétence pour la réception des déclarations de conversion

Les partenaires enregistrés ont la possibilité de faire cette déclaration à l’office de l’état civil de leur choix. En cas de résidence à l’étranger, la déclaration de conversion peut également être reçue par le personnel de la représentation suisse compétente (art. 5 al. 1, let. cbis et 75n al. 1 OEC). Cela implique toutefois que le partenariat enregistré ait été préalablement inscrit au registre suisse de l’état civil. Les personnes concernées doivent par principe en apporter la preuve (par la présentation d'un document d'état civil original ou en copie, comme l'acte de partenariat, le certificat de partenariat, la confirmation de l'inscription de l'enregistrement d'un partenariat conclu à l'étranger, le certificat individuel d'état civil pour personne de nationalité suisse ou le certificat relatif à l'état civil enregistré). La déclaration n’est pas recevable sans preuve de l’inscription du partenariat enregistré dans le registre de l’état civil. Il faut encore noter à cet égard qu'une conversion du partenariat enregistré en mariage n'entre pas en ligne de compte si à l'origine, l'union a été célébrée à l'étranger en tant que mariage, lequel a été reconnu et transcrit en Suisse comme partenariat enregistré conformément au droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2022. Dans ce cas, les conjoints peuvent demander l'actualisation de l'inscription dans Infostar (voir ch. 103). En vertu de l’article 5 lettre f de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (voir aussi la Directive OFEC no 10.20.02.01 du 1er février 2020 Tâches d’état civil des représentations suisses à l’étranger, ch. 2.2.1 et 8), l’exercice de fonctions d’officiers de l’état civil n’est admis que pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas. Des limitations sont notamment possibles dans les Etats qui connaissent également la faculté de convertir un partenariat enregistré en mariage par déclaration. Lorsque la situation n’est pas claire et particulièrement dans les cas où la conversion du partenariat enregistré en mariage risque de ne pas être reconnue du fait que l’un des partenaires détient la citoyenneté de l’Etat d’accueil, la représentation invite le couple à déposer la déclaration de conversion du partenariat en mariage devant les autorités locales compétentes.

Les déclarations reçues par la représentation suisse sont ensuite enregistrées par l’office de l’état civil compétent (cf. art. 21, al. 2 OEC). Si le couple le souhaite, il peut commander une « Preuve de la conversion du partenariat enregistré en mariage » (voir ch. 4.5) ou un acte de mariage selon la Convention de la CIEC n° 34 relative à la délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil (voir ch. 9). S’agissant des frais perçus, voir sous chiffre 8.

Seuls les officiers de l’état civil (et les autres officiers publics assimilés) sont habilités à délivrer des documents d’état civil ayant valeur probante. Le personnel de la représentation n’est pas en droit de confirmer un fait d’état civil comme la conversion d’un partenariat enregistré en mariage mais fait suivre le cas échéant la commande de documents à l’office de l’état civil en Suisse. De manière à éviter toute incertitude juridique, le personnel de la représentation s’abstiendra en particulier de remettre une copie de la déclaration commune des partenaires

munie du sceau de la représentation ou tout autre document susceptible de faire penser que la conversion du partenariat en mariage est officiellement reconnue.

A noter que les déclarations de conversion ne peuvent pas être reçues par la représentation sous la forme d’une cérémonie (art. 35, al. 3 LPart e.r. avec l’art. 75o OEC; voir ch. 4.6). Les personnes concernées qui souhaitent une cérémonie devront s’adresser à un office de l’état civil en Suisse.

Au surplus, il est renvoyé à la Directive OFEC no 10.20.02.01 « Tâches d’état civil des représentations suisses à l’étranger » (ch. 6).

4.3 Conditions de la déclaration de conversion

Les couples formés de personnes (de même sexe ou de sexe différent) qui ont conclu un partenariat enregistré en Suisse ou à l'étranger avant le 1er juillet 2022, peuvent convertir en tout temps leur partenariat existant en mariage par une déclaration conjointe faite devant l’officier d’état civil (Rapport CAJ-N, ch. 7.2, commentaires ad art. 1 P LPart). A noter que la conversion d'un partenariat enregistré en mariage suppose préalablement que le partenariat ait été conclu conformément aux règles de la LPart ou que l’institution étrangère ait effectivement été reconnue comme partenariat enregistré en Suisse ; il peut s’agir d’un partenariat enregistré entre personnes de même sexe ou de sexe différent. A noter encore qu’en ce qui concerne les partenariats de personnes de sexe différent, la transcription dans Infostar est possible depuis le 1er juillet 2022 (voir ch. 10.2). La réception d'une déclaration commune de conversion du partenariat enregistré en mariage est régie par le droit suisse et n'est donc pas soumise à la condition qu'une procédure analogue soit connue dans l'Etat de provenance des conjoints.

Les dispositions d'exécution relatives à la conversion selon les art. 35 et 35a de la nLPart sont réglées dans les nouveaux art. 75n et 75o OEC intégrés dans le chapitre 7a OEC, dont l'intitulé a été modifié en conséquence (« Conversion du partenariat enregistré en mariage »).

L'identité et la capacité civile des personnes qui se présentent doivent être vérifiées (art. 16, al. 1, let. b OEC; voir également le Rapport CAJ-N, ch. 7.2 relatif à l'art. 35, al. 2 nLPart). C'est le lieu de noter que la procédure et les conditions relatives à la conversion d'un partenariat enregistré en mariage sont simplifiées par rapport à la procédure ordinaire de mariage. La conversion du partenariat en mariage doit intervenir sans obstacles bureaucratiques inutiles ; la conversion suppose la capacité de discernement des partenaires (cf. art. 94 CC; voir aussi rapport CAJ-N, ch. 4.3.1 et 5.3.3). Les partenaires doivent présenter des documents actuels prouvant le partenariat enregistré existant, à moins que cela ne ressorte déjà du registre de l'état civil (art. 16, al. 4 OEC), ce qui est généralement le cas pour les citoyens suisses (art. 39 OEC), mais pas pour les personnes de nationalité étrangère (voir Rapport CAJ-N, ch. 7.2 relatif à l'art. 35, al. 2 nLPart).

Si le partenariat a été conclu à l'étranger, la conversion suppose qu’il a d'abord été reconnu équivalent à l'institution suisse du partenariat enregistré et transcrit dans le registre de l’état civil ; à défaut, le couple sera invité à déposer une demande de préparation du mariage ordinaire (voir le ch. 3 et le Rapport CAJ-N, ch. 7.2 relatif à l'art. 35, al. 4, P LPart). Dans le même sens, les partenariats enregistrés selon les réglementations genevoise ou

neuchâteloise qui déploient des effets en droit cantonal exclusivement et qui sont dépourvus d’effets d’état civil ne peuvent pas être convertis en mariage ; ici aussi, une procédure de préparation du mariage ordinaire est le cas échéant nécessaire.

Si les conditions pour une conversion ne sont pas remplies, la déclaration doit être refusée. Sur demande, une décision sujette à recours sera délivrée aux personnes concernées (art. 90, al. 1 OEC).

Ne sont pas couverts par les dispositions relatives à la déclaration de conversion :

- Les mariages entre personnes de même sexe valablement contractés à l'étranger avant le 1er juillet 2022 : Si un tel mariage n'a pas encore été transcrit en Suisse, il doit être enregistré en tant que mariage dès l'entrée en vigueur de la révision du CC, soit dès le 1er juillet 2022. Dans la pratique, il a été observé le cas de couples de personnes liées par un partenariat enregistré ayant ensuite contracté mariage à l’étranger ou ayant converti leur union en mariage en conformité d’un droit étranger. Dans l’hypothèse où le couple est déjà valablement marié à l’étranger, l’union devra être reconnue en tant que mariage (avec la date d’effet du mariage étranger). Le cas échéant, la demande des conjoints de déposer une nouvelle procédure préparatoire du mariage devra être rejetée ; en soi, la demande de déposer une déclaration de conversion du partenariat antérieur en mariage devra en revanche être admise (voir ch. 10.3 ci-dessous et rapport CAJ-N, ch. 5.2.2 et ch. 7.3, commentaires relatifs à l'art. 45, al. 3 P LDIP).

- Les partenariats conclus à l'étranger après l'entrée en vigueur de la révision du CC, soit après le 30 juin 2022 ne sont pas soumis non plus à la procédure de conversion du partenariat selon l'art. 35 LPart, cette loi n'étant applicable qu'aux unions enregistrés avant le 1er juillet 2022 (cf. art. 1er nLPart). Dans ces cas, les partenaires peuvent se marier ensemble à tout moment en vertu du nouveau droit (Mariage pour tous), sans dissoudre le partenariat qu'ils ont conclu entre eux (voir ch. 3 et Rapport CAJ-N, ch. 5.3.1, ch. 5.3.3, ch. 7.1, relatif aux art. 96 P CC et ch. 7.2 et art. 35, al. 4 P LPart. Dans ce cas, préalablement à la célébration, une procédure ordinaire de préparation du mariage est également nécessaire.

4.4 Présentation personnelle des déclarants

Les déclarants doivent se présenter personnellement devant l'officier de l'état civil ou devant le collaborateur consulaire accrédité de la représentation suisse à l'étranger et remettre ensemble la déclaration de conversion. Il n'est donc pas possible qu'un seul des partenaires fasse la déclaration. Dans les cas exceptionnels où les personnes qui veulent faire la déclaration ne peuvent pas se rendre à l’office de l’état civil, elles ont la possibilité de faire la déclaration devant l’officier de l’état civil dans un autre lieu (voir l'art. 75n al. 3 OEC).

Il n’est pas permis de recevoir la déclaration de conversion du partenariat en mariage des partenaires de manière séparée. L’art. 75n OEC confirme clairement l’exigence précitée d’une comparution personnelle et simultanée des partenaires devant un seul et même officier de l’état civil, respectivement devant la représentation suisse compétente, conformément à la formulation de l’art. 35 al. 1 LPart (usage des adverbes « ensemble », « gemeinsam », resp. « congiuntamente ») et aux travaux préparatoires (Rapport CAJ-N, ch. 7.2 relatif à l'art. 35 P LPart).

4.5 Forme de la déclaration de conversion

La déclaration de conversion doit être reçue sur la formule officielle arrêtée par l'OFEC (art. 6 OEC). Elle doit être signée à la main par les déclarants et en présence de la personne compétente pour la réception et l’enregistrement (art. 18 al. 1 let. o OEC). L'officier de l'état civil ou le collaborateur habilité de la représentation suisse à l'étranger légalise les signatures (art. 75n al. 4 OEC). Les personnes concernées peuvent demander de leur délivrer la « Preuve de la conversion du partenariat enregistré en mariage » (formule d'état civil selon l'art. 6 OEC; voir aussi ch. 9).

4.6 Déclaration de conversion sous forme de cérémonie

Sur demande, la déclaration de conversion du partenariat en mariage peut être reçue en Suisse (mais non devant le personnel des représentations suisses à l'étranger ; voir ch. 4.2 cidessus) dans le cadre d’une cérémonie analogue au mariage, c’est-à-dire dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement (art. 35, al. 3, nLPart et art. 75o OEC). La réception de la déclaration de conversion est publique ; les témoins, dont la présence est obligatoire, doivent être choisis par les personnes déclarantes.

Les modalités, notamment la date de la cérémonie, sont fixées dans le cadre des prescriptions cantonales et en accord avec les personnes concernées, de manière analogue au mariage (art. 99 al. 3 CC, art. 35 al. 3 nLPart, Rapport CAJ-N, ch. 7.2 relatif à l'art. 35 al. 3 P LPart). Les détails de la cérémonie sont laissés à la pratique des cantons, respectivement de chaque officier de l’état civil. Si le couple le souhaite, l’officier de l’état civil peut utiliser des formules inspirées de l’art. 71 al. 2 OEC, tout en rappelant que, dans ce cas également, le partenariat enregistré n’est converti en mariage qu'au moment de la légalisation des signatures par l'officier d'état civil (voir ch. 4.7). À cette fin, il convient d'utiliser la formule « Déclaration de conversion du partenariat enregistré en mariage », avec les rubriques complémentaires relatives aux témoins (voir ch. 9).

L'art. 75o, al. 2 OEC renvoie à l’art. 75n al. 2 OEC et à l’art. 72 OEC, qui s'appliquent en conséquence. Cela signifie que la déclaration de conversion peut également être reçue exceptionnellement dans un lieu autre que les locaux officiels si les personnes souhaitant faire la déclaration prouvent que leur comparution n'est manifestement pas possible (voir ch. 4.4). En outre, l'officier de l'état civil peut limiter le nombre de participants, pour des motifs d’organisation. Quiconque perturbe le déroulement de la cérémonie est expulsé de la salle (art. 72, al. 1 OEC).

Le droit cantonal peut prévoir que certains membres d'un exécutif communal soient nommés en tant qu'officiers de l'état civil extraordinaires avec l'autorisation exclusive de célébrer des mariages et de recevoir les déclarations de conversion de partenariats enregistrés en mariage (art. 96 OEC). Cette faculté nécessite donc une base dans le droit cantonal ; conformément au but de la réforme, elle n'est ouverte que pour la réception de déclarations de conversion de partenariats enregistrés en mariage, sous forme de cérémonie.

4.7 Effets de la déclaration de conversion

La déclaration prend effet à la date des signatures des deux partenaires et de leur légalisation par l’officier public (art. 18a, al. 1 OEC). A partir de cette date, les partenaires enregistrés sont considérés comme mariés (art. 35a, al. 1 LPart). Leurs données de relation (« mariage » au lieu de « partenariat enregistré », conformément à l'art. 8, let. j, ch. 1 OEC) et leur état civil (« marié » au lieu de « lié par un partenariat enregistré », conformément à l'art. 8, let. d, ch. 1 OEC) doivent être inscrits en conséquence dans le registre de l'état civil à la date de la remise de la déclaration. La déclaration de conversion doit être conservée dans le dossier comme pièce justificative (art. 31 s. OEC). A noter que lorsqu'une disposition légale fait dépendre des effets juridiques de la durée du mariage, il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l'a précédé (art. 35a, al. 2 LPart). Cette durée sera attestée le cas échéant par la remise aux personnes et autorités intéressées du document « Preuve de la conversion d'un partenariat enregistré en mariage » (voir ch. 4.5) accompagné d'une confirmation ou d'une attestation écrite au sens de l'art. 47 al. 2 let. a OEC.

La déclaration de conversion n'a pas d'effets sur le nom en application du droit suisse. Si les partenaires ont décidé lors de l’enregistrement de leur partenariat de conserver leur nom (en vertu de l’art. 12a LPart ou de la disposition transitoire, l’art. 37a LPart), ils n’ont pas la possibilité de prendre un nom qui leur soit commun lors de la conversion. Cependant, tout époux peut demander à changer de nom selon l’art. 30 CC (Rapport CAJ-N, ch. 4.3.2).

5 Parentalité de l'épouse de la mère (« comaternité »)

La révision du CC prévoit la coparentalité de l’épouse de la mère de l’enfant (« comaternité »), si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la LPMA (art. 255a CC). Le droit constitutionnel de l’enfant de connaître ses données d’ascendance (art. 119, al. 2, let. g Cst.) est garanti par l’obligation de documentation médicale de la LPMA (art. 24 LPMA) ainsi que par les données consignées dans le registre des donneurs de sperme (art. 15 ss de l’ordonnance sur la procréation médicalement assistée ; OPMA; l'art. 16 al. 3 let. b de cette ordonnance a été adapté consécutivement à la modification de l'art. 24 al. 3 LPMA). Étant donné que, selon cette réglementation, la contestation de la parentalité de l’enfant ainsi conçu par l’épouse de la mère n’est pas possible, il n'y a pas de communication à l'autorité de protection de l'enfant (art. 50 OEC; voir également art. 16, al. 3, 23, al. 1, et art. 24 al. 3 nLPMA).

La coparentalité selon l’art. 255a CC ne peut être prise en compte que si l’enfant a été conçu par un don de sperme conformément aux dispositions de la Loi sur la procréation médicalement assistée (art. 23, al. 1 nLPMA). L'existence de cette coparentalité est vérifiée d'office par les autorités de l'état civil et intervient par le biais de la présentation d'un certificat médical. Il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas de coparentalité de l'épouse de la mère lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un don de sperme privé ou d'une insémination à l'étranger (voir Intervention d'Andrea Caroni, lors de la session d'hiver, du 01.12.2020; BO 2020 E 1113). La non-reconnaissance d’un lien de filiation est soumise à la réserve générale des traités internationaux (potentiellement divergents). Il s’agit en particulier de l’ALCP 1 et de la Convention AELE2. La non-reconnaissance d’un lien de filiation prive le cas échéant les membres d’une famille de la possibilité d’exercer le droit à la libre circulation dont ils bénéficient directement sur la base de ces traités internationaux. Des restrictions aux droits accordés par l’ALCP ou la Convention AELE ne peuvent être autorisées qu’à condition d’être justifiées par des motifs d’ordre public, au sens desdits traités ou par d’autres raisons impérieuses d’intérêt général, et si le principe de proportionnalité est respecté. Pour l’interprétation de ces notions, l’on appliquera en particulier la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à la pratique de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de libre circulation, y compris celle postérieure à la signature de l’ALCP3. Il suit que sur la base de l’article 1 alinéa 2 LDIP, il convient, pour les bénéficiaires de l’ALCP et de la Convention AELE dont un lien de filiation a été établi ou reconnu dans un État-membre, de reconnaître par principe ce lien de filiation en Suisse. A cet égard, l’on renvoie également aux développements figurant dans le Message du Conseil fédéral du 23.08.2023 concernant la modification du code civil suisse (mesures de lutte contre les mariages avec un mineur), ch. 7.2.2 et dans notre Directive OFEC no 10.13.07.01 « Mariages et partenariats forcés ou avec un mineur », ch. 4.6). A titre d’illustration, l’on peut citer l’exemple suivant. Un enfant nait en Suisse ; il est issu d’une

mère portugaise qui s’est mariée avec une citoyenne suisse. La famille vit en Suisse. L’enfant a été conçu à l’aide d’une procréation médicalement assistée au Portugal. Le couple présente l’acte de naissance de l’enfant établi par les autorités portugaises. L’acte de naissance portugais mentionne les deux femmes mariées comme parents de l’enfant. Sur la base de ce document d’état civil officiel portugais, l’inscription de la naissance devra être mise à jour dans le registre informatisé de l’état civil. Pour la mise en œuvre concrète au registre informatisé de l’état civil, l’Unité Infostar donne au besoin tous renseignements utiles. L’art. 35 OEC a été complété en vue de l’entrée en vigueur de l’art. 255a CC. Selon le libellé en vigueur depuis le 11 novembre 2024, la coparentalité de l’épouse doit être confirmée expressément par un certificat médical délivré par le médecin traitant au sens de l’art. 25 LPMA. Pour des raisons de sécurité du droit, le certificat médical ne peut reposer sur une simple mention figurant dans le formulaire d’annonce de naissance.

Voir en particulier l’ATF 143 II 57 et l’arrêt de la CJUE, du 14 décembre 2021, Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo", C-490/20, EU:C:2021:1008 à combiner avec les arrêts de la CJUE du 30 mars 1993, Konstantinidis /Stadt Altensteig et Landratsamt Calw, C-168/91, EU:C:1993:115, du 2 octobre 2003, Garcia Avello, C-148/02, EU:C:2003:539, du 14 octobre 2008, Grunkin et Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, du 22 décembre 2010, Sayn-Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C-391/09, EU:C:2011:291, du 5 juin 2018, Coman, C-673/16, EU:C:2018:385 et du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845.

Le certificat médical confirmant la conception de l’enfant conformément aux dispositions de la LPMA peut être présenté avant même la naissance de l’enfant ou à l’occasion de l’annonce de la naissance. Si le certificat médical attestant que l'enfant a été conçu grâce à un don de sperme conformément à la LPMA est remis à l'office de l'état civil après la déclaration et l’enregistrement de la naissance, l’établissement du lien de filiation avec l'épouse de la mère sera enregistré ultérieurement sans frais. L'office de l'état civil procède à l'ajout de la parentalité de l'épouse conformément à l'art. 15a, al. 6 OEC. A noter que les autorités de l'état civil peuvent exiger la collaboration des personnes concernées (art. 16, al. 5 OEC). Pour les aspects de droit international privé, il est renvoyé au chiffre 10.4.

6 Partenariat enregistré

6.1 Pas d'enregistrement de nouveaux partenariats en Suisse

Depuis le 1er juillet 2022, il n’est plus possible de contracter de nouveaux partenariats enregistrés en Suisse. Les couples, qu'ils soient composés de personnes de sexe différent ou de même sexe, peuvent uniquement opter pour le mariage (voir en particulier les art. 94 CC et ch. 3.2 ci-dessus). Les dispositions relatives à la conclusion d'un partenariat enregistré (art. 3 à 8 aLPart) ont été abrogées. Par conséquent, les dispositions d'exécution correspondantes dans l’OEC ont

6.2 Sort des partenariats enregistrés existants

L’institution du partenariat enregistré subsistera dans la mesure où les partenaires enregistrés restent libres de maintenir le partenariat qu’ils ont conclu avant le 1er juillet 2022. La LPart reste donc en vigueur pour continuer de régir les partenariats enregistrés entre personnes du même sexe encore existants (Rapport CAJ-N, ch. 4.4). Aussi, diverses dispositions de l’OEC et de l’OEEC, qui comportent des règles relatives au partenariat enregistré, n'ont pas été révisées (en particulier les art. 5, al. 2, 7 al. 2, let. q et r, 13a, 16 al. 8, 18 al. 1, let. f, 23 al. 3 et 5, 24 al. 2 let. a, 40 al. 1, let. l, et m, 34a al. 1 let. b, 44a, al. 2, let. c, 46 al. 1bis, 89 al 3 let. b, le titre de l’al. 2 ainsi que l’annexe ch. 15.1 OEC et l’annexe 1, ch. 1.2 OEEC). Cela est dû au fait que les partenariats conclus avant la révision et qui n’auront pas été convertis en mariages (art. 35 nLPart, art. 75n s. OEC; voir ch. 4 ss) ainsi que les partenariats conclus à l’étranger (entre personnes de même sexe ou de sexe différent) après l’entrée en vigueur de la révision (voir aussi ch. 10.2) subsisteront jusqu’à leur dissolution ou annulation (art. 9 ss, 29 ss LPart) et seront inscrits et mis à jour dans le registre de l’état civil. En particulier, les art. 12a et 30a LPart restent inchangés. La personne qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat peut à tout moment déclarer après sa dissolution qu’elle souhaite porter à nouveau son nom de célibataire (art. 30a LPart e.r. avec l'art. 13a OEC). A l'avenir, cela signifie également que les offices de l'état civil continueront à délivrer différents documents en lien avec l'existence ou la dissolution d'un partenariat enregistré (voir aussi ch. 9).

7 Communications

L’officier de l’état civil procède aux communications prescrites, y compris celles prévues par le droit cantonal (art. 48a ss, en particulier 49 al. 1 let. b, 56 OEC). L'art. 51 al. 1 OEC sur les communications au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a été adapté. Même si les partenariats enregistrés entre personnes de même sexe ne peuvent plus être conclus en Suisse, un partenariat enregistré (entre personnes de même sexe ou de sexe différent) conclu à l'étranger et enregistré ensuite en Suisse doit être annoncé au SEM. En outre, la conversion d'un partenariat enregistré en mariage doit aussi être annoncée.

De même, la dissolution du mariage et du partenariat enregistré doit également être annoncée au SEM pour autant que les personnes visées à l'art. 51 al. 1 OEC soient concernées et que la dissolution de leur mariage ou de leur partenariat soit inscrite dans le registre de l'état civil (art. 15a OEC). Cela permet au SEM d'examiner en temps utile les droits de séjour liés à la dissolution du mariage.

D’autre part, il y a lieu de procéder aux Communications de mariage selon les Accords bilatéraux avec l'Allemagne (RS 0.211.112.413.6), l'Autriche (0.211.112.416.3) et l'Italie (0.211.112.445.4). S'il s'agit d'un couple de personnes de même sexe, l'office de l'état civil transmet l'acte de mariage sur formule internationale conformément à la convention de la CIEC no 34 relative à la délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil (RS 0.211.112.113 ; voir ch. 9 ci-dessous). Conformément à l'art. 54 OEC, la communication est transmise directement à l’UIS par l’office de l’état civil, à l’intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n’en dispose pas autrement ; ce qui est valable pour les ressortissants allemands et autrichiens. En transmettant l'acte de mariage, l'office de l'état civil indique sur quelle base la transmission est requise (Accord avec l'Allemagne, resp. l'Autriche). Pour les ressortissants italiens, l'office de l'état civil transmet l'acte de mariage directement au poste consulaire compétent.

La conclusion d’un partenariat enregistré ne peut plus être effectuée en Suisse depuis le 1er juillet 2022. Les art. 75a à 75m OEC ont été abrogés dans leur intégralité. Le renvoi aux art. 75f et 75m OEC a donc été supprimé à l’art. 51 OEC.

En ce qui concerne la communication à l'autorité de protection de l'enfant, voir ch. 5 ci-dessus.

8 Emoluments

L'officier de l'état civil encaisse les émoluments prévus. De nombreuses positions tarifaires sont restées inchangées. La mise à jour du registre de l’état civil suisse, notamment l’actualisation de l’inscription concernant un partenariat enregistré ou un mariage contracté à l’étranger (voir ch. 11.2 s.) continue à s’effectuer normalement sans frais (OEEC, annexe 1, in initio et ch. 15, annexe 2, in initio, annexe 3, ch. 1.1). La commande de documents d’état civil suisses faite par l’intermédiaire d’une représentation fait l’objet de la facturation usuelle des émoluments et débours forfaitaires ; ces frais doivent être avancés par le couple (CHF 30.- + CHF 2.50 pour l’office de l’état civil + CHF 75.- + 5.-

pour la représentation + CHF 30.- + CHF 2.50 pour l’OFEC / UIS, en application de l’OEEC, annexe 1, ch. 1.1, annexe 3, ch. 1.2 et annexe 4, ch. 1.1). Tout arrondissement doit comporter au moins une salle des mariages mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébration des mariages et la conversion de partenariats enregistrés en mariages sous forme de cérémonie ; l’utilisation d’autres locaux requiert l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance (art. 1a al. 3 s. OEC). Un supplément de CHF 50.- peut être perçu en cas de célébration du mariage ou de conversion du partenariat en mariage sous forme de cérémonie dans un local autre que la salle des mariages (OEEC, Annexe 1, ch. 11, position 4). Les positions tarifaires liées à la préparation et à la célébration du mariage ont été adaptées (voir ch. 3 ss). Les positions tarifaires relatives à l'enregistrement d'un partenariat ont été supprimées alors que de nouvelles positions ont été introduites pour la réception des déclarations de conversion d'un partenariat en mariage (Annexe 1, ch. 7, et Annexe 3 ch. 4.3, OEEC ; voir aussi ch. 4 ss). A noter en particulier le supplément prévu pour la fixation de la date de la célébration du mariage et des détails de la cérémonie, lorsque la célébration ne peut intervenir dans la salle des mariages (art. 1a al. 3 OEC) immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire (Annexe 1, ch. 11, OEEC). En cas de déplacement à l’extérieur des locaux officiels, l’officier de l’état civil perçoit l’émolument supplémentaire y relatif (Annexe 1, ch. 13 OEEC) et se fait rembourser les débours (art. 7 al. 1 let. b OEEC). En cas de conversion du partenariat en mariage sous forme de cérémonie, il y a lieu de prélever l’émolument prévu pour la réception de la déclaration de conversion et le supplément relatif à la cérémonie, soit deux fois CHF 75.- pour un total de CHF 150.- (Annexe 1, ch. 7 et 11, position 4 OEEC), d’autres prestations éventuelles étant le cas échéant facturées en sus. Conformément à l'art. 3 al. 2 OEEC, les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour la célébration d’un mariage ou la conversion d’un partenariat enregistré en mariage et de ceux perçus pour les déplacements effectués en relation avec ces prestations (art. 1a al. 4 OEC).

9 Formules de l'état civil

L'Office fédéral de l'état civil (OFEC) a adopté les formules nécessaires (art. 6 et 84 OEC). Les nouvelles formules de l'état civil introduites dans le cadre de la mise en oeuvre du mariage pour tous (voir aussi ch. 4, 4.4, 4.5, 5 et 10.3) ont remplacé les anciennes formules qui ne peuvent plus être utilisées. Les extraits délivrés avec ces nouvelles formules nationales peuvent être établis directement à partir d'Infostar. En ce qui concerne la délivrance de certificats de capacité matrimoniale selon la Convention CIEC n° 20, voir ch. 3.3. La Suisse a en outre déposé l'instrument de ratification concernant la Convention de la CIEC n° 34 relative à la délivrance d’extraits et de certificats plurilingues et codés d’actes de l’état civil (RS 0.211.112.113). En l'état, la Convention de la CIEC n° 34 a également été ratifiée par

l'Allemagne et la Belgique. Elle introduit des formules de naissance, de reconnaissance, de mariage, de partenariat enregistré et de décès neutres quant au sexe et remplace la Convention de la CIEC n° 16 relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976 (RS 0.211.112.112), dont les formules ne sont pas adaptées pour représenter des époux ou des parents de même sexe. Suite à l’entrée en vigueur de la Convention de la CIEC n° 34, la Convention de la CIEC n° 16 n’est plus ouverte à la signature. A noter que conformément à son art. 17, la Convention de la CIEC n° 34 remplace dès son entrée en vigueur, soit à compter du 1er juillet 2022, la Convention de la CIEC n° 16. Toutefois, cette dernière Convention reste formellement en vigueur entre les États qui y sont parties tant que l’un d’eux demeure lié uniquement par celleci. Avec la mise en place d’Infostar NG (dès le 11.11.2024), lorsqu’ils reçoivent une commande d’extraits internationaux, les officiers de l’état civil délivrent désormais systématiquement des extraits selon modèles de la Convention de la CIEC n° 34 en lieu et place des extraits selon modèles de la Convention n° 16. Les nouveaux modèles sont plus complets avec la possibilité de délivrer des extraits d’actes de reconnaissance et de partenariat enregistré, qui n’existent pas selon la Convention n° 16. Ils correspondent aux standards légaux en vigueur en permettant de faire état de couples et de parents de même sexe sur les différents extraits. Selon les sondages effectués, les extraits établis selon la Convention n° 34 devraient être acceptés dans tous les Etats, y compris dans ceux qui ont ratifié la Convention n° 16 uniquement. A noter que d’un point de vue formel, les Etats ayant ratifié la Convention n° 16 sont tenus d’accepter sans légalisation ou formalité équivalente exclusivement les extraits internationaux délivrés en vertu de cette convention (cf. art. 8) sans qu’une telle obligation n’existe pour les extraits délivrés conformément à la Convention n° 34. Il se peut ainsi que dans la pratique, des personnes ayant commandé un extrait international et obtenu un tel document selon les modèles de la Convention n° 34 rencontrent des difficultés de reconnaissance. Dans ce cas et pour peu que ces difficultés soient rendues vraisemblables, l’officier de l’état civil ayant établi

le premier extrait selon le modèle de la Convention n° 34 délivrera l’extrait équivalent selon modèle de la Convention n° 16 sans frais supplémentaires. La manière de remplir les formules CIEC est explicitée dans la Convention de la CIEC n° 34 elle-même, plus particulièrement aux art. 2 et 3, qui sont précisés à l’annexe 3 intitulée « Règles applicables aux modèles CIEC ». A noter qu’en vertu desdites Règles, chiffre 12, lettre c), si les énonciations originales et mentions ultérieures ne permettent pas de remplir une case ou une partie de case du modèle CIEC, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits. Conformément à la pratique, il est possible de remplacer les traits continus (voir le classeur jaune Manuel de l’état civil Exemples A, CIEC 21a0001) par le symbole « -/- ». « En ce qui concerne la case « 7-2-1 Nom de naissance », elle correspond en Suisse au nom de célibataire. S’agissant de la case « 9-3-3 No de l’extrait », elle doit être remplie avec le numéro de la transaction Infostar ». En cas de conversion du partenariat en mariage, le couple peut se faire délivrer contre paiement une preuve de ce fait (voir ch. 4.2 et 4.5) ou un acte de mariage selon la Convention CIEC n° 34 où l’on mentionnera les caractères « CPM » suivis de la date et du lieu de conclusion du partenariat enregistré à l’origine. Les nouvelles formules nationales et internationales sont mises à disposition sur le site réservé aux autorités de l'état civil de l’OFEC.

10 Droit international privé

10.1 En général

Les mariages et les partenariats conclus à l’étranger doivent être reconnus en tant que mariages et en tant que partenariats, indépendamment du fait de savoir s’ils ont été conclus avant ou après le 1er juillet 2022 (Rapport CAJ-N, ch. 5.3.1). Les éventuelles conversions de partenariats enregistrés en mariages ou vice versa survenues à l'étranger doivent également être reconnues en Suisse.

10.2 Partenariats enregistrés à l'étranger

Les partenariats enregistrés à l’étranger sont dorénavant reconnus en Suisse comme partenariats enregistrés en application du chapitre 3a LDIP, dans lequel le terme « partenariat enregistré » s’entend au sens large (art. 65a LDIP), qui suppose la création d’une communauté de vie qui fonde un lien d’état civil aux effets semblables au mariage (partenariat fort, du point de vue du statut personnel) sans être désigné en tant que mariage. Conformément aux prescriptions de la LDIP, de tels partenariats sont transcrits en Suisse en tant que partenariats enregistrés, indépendamment du fait qu'il s'agisse de partenariats conclus entre des personnes de même sexe ou de sexe différent (voir rapport CAJ-N, ch. 5.3.1; la reconnaissance et la transcription dans le registre de l'état civil des communautés de vie sans effets d’état civil restent exclues, comme le PACS français, la cohabitation légale belge et le partenariat enregistré luxembourgeois). L’obligation d’annonce des partenaires, régie par l’art. 39 OEC, s’impose si des citoyens suisses ou des ressortissants étrangers qui ont une relation avec un citoyen suisse en vertu du droit de la famille sont concernés. Dans ce cas, un enregistrement ultérieur en tant que partenariat enregistré doit faire l’objet d’une décision sur la base de l'art. 32 LDIP. L’établissement d’un éventuel lien de filiation doit être relié séparément sur le fondement des art. 68 s. LDIP. Le terme de partenariat enregistré s’entend au sens large dans la LDIP et comprend toute forme de communauté de vie qui fonde un lien d’état civil ayant des effets semblables au mariage (« partenariat fort », voir Rapport CAJ-N, ch. 2.3), mais qui n’en porte pas le nom. Il peut s’agir de couples formés de personnes du même sexe comme de sexe différent. Dans le cas des partenariats enregistrés qui ont été conclus à l’étranger après le 1er juillet 2022 entre personnes de même sexe ou de sexe différent, les partenaires peuvent, en se soumettant au droit d’origine suisse, déclarer qu’ils souhaitent porter le nom de célibataire de l’un ou l’autre partenaire comme nom commun, à l'instar des futurs époux (une précision en ce sens a été apportée aux art. 12 al. 2 et 18 al. 1 let. c OEC).

10.3 Mariages célébrés à l'étranger

A compter du 1er juillet 2022, un mariage valablement célébré à l’étranger entre personnes de même sexe doit être transcrit en Suisse en tant que mariage et non plus en tant que partenariat enregistré (suite à l’abrogation de l’art. 45, al. 3, LDIP). Ce principe vaut indépendamment de la question de savoir si la célébration du mariage est intervenue avant ou après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Il vaut également, si en vertu d’un droit étranger (par ex. selon § 20a de la Lebenspartnerschaftsgesetz du droit allemand ou la Section 9(6) du Marriage (Same Sex Couples) Act 2013, du droit britannique), le partenariat a été converti en mariage ; la date de conversion du partenariat en mariage correspond à celle prévue par les règles du droit étranger pertinent. Si, en application de l’ancien art. 45, al. 3, LDIP, un mariage conclu à l’étranger entre personnes de même sexe a déjà été enregistré en tant que partenariat enregistré dans le registre de l’état civil suisse, les couples concernés peuvent demander conjointement ou individuellement, en présentant l’acte de mariage étranger, une copie ou un document équivalent, une modification de leur état civil dans le registre de l’état civil (« marié» au lieu de «lié par un partenariat enregistré » ; art. 8 let. f ch. 1 OEC) et de leur type de relation (« mariage » au lieu de « partenariat enregistré »; art. 8 let. o ch. 1 OEC). A noter que ces éléments sont mis à jour pour les deux conjoints même si la demande est faite par un seul époux. Cette inscription doit également être actualisée si l’officier de l’état civil constate, lors de la saisie d’un nouvel évènement d’état civil, que l’inscription actuelle en tant que partenariat enregistré ne correspond pas au mariage célébré à l’étranger et qu’il dispose au moins d’une copie de l’acte de mariage étranger, respectivement qu’il est remis par les personnes concernées (art. 15 al. 2 e.r. avec art. 16 al. 1 let. c et al. 5 OEC ; Rapport CAJ-N, ch. 5.2.2). La mise à jour est également effectuée même si le mariage a été dissous dans l'intervalle ; cette dissolution doit alors également être enregistrée. Conformément à l'art. 32 LDIP, les personnes concernées peuvent demander la mise à jour de l'inscription en adressant une requête à l'autorité cantonale de surveillance compétente (art. 23 OEC), selon les formes et

exigences du droit de procédure administrative du canton concerné. La requête peut en outre être adressée sous forme électronique, aux conditions de l'art. 89 al. 4 OEC. A noter que les cantons sont libres de mettre à disposition des personnes intéressées un modèle (facultatif) de requête (sous forme de formulaire ou autre). Dans un souci de simplifier les procédures faisant intervenir les représentations suisses à l'étranger, l'OFEC a préparé un modèle de requête à la disposition du public sous Formulaires (admin.ch). Lors de l'annonce du mariage en vue de reconnaissance et transcription en Suisse, les conjoints peuvent demander à soumettre leur nom au droit suisse (art. 37 al. 2 LDIP, 12 OEC).

10.4 Etablissement des liens de filiation

Conformément à l’art. 68 al. 1 LDIP, l’établissement, la constatation et la contestation de la filiation sont régis par le droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant. Si un couple de femmes mariées, domiciliées en Suisse, a eu recours à un don de sperme à à l'étranger, l'art. 255a al. 1 CC est applicable en tant que droit de la résidence habituelle de l’enfant. Faute de conception au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la LPMA, la présomption de parentalité de l’épouse de la mère est inopérante (voir ch. 5). La situation peut différer dans l’hypothèse où un couple de femmes mariées, domiciliées à l'étranger, a eu recours à un don de sperme dans l’Etat de domicile et que le droit de cet Etat prévoit l'établissement du lien de filiation avec l'épouse de la mère.

11 Entrée en vigueur et procédures pendantes

A l'instar des dispositions du CC, de la LDIP, de la LPart, de la LPMA, de l’OEC, de l’OEEC et de l'OPMA révisées dans le cadre du mariage pour tous, la présente directive est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

En ce qui concerne les couples de personnes de sexe différent, l'entrée en vigueur de la révision n'a eu aucun effet sur la préparation et la célébration du mariage sous réserve de la précision apportée à l'art. 67 al. 2 OEC que si la célébration intervient immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire, la communication s'effectue désormais non plus par écrit, mais oralement; (voir ch. 3.2); il en va de même de la perception du supplément d'émolument (Annexe 1, ch. 11, OEEC) prévu pour la fixation de la date de la célébration du mariage et des détails de la cérémonie, lorsque la célébration ne peut intervenir dans la salle des mariages immédiatement après la clôture de la procédure préparatoire (voir ch. 8). Ces modifications sont entrées en vigueur pour les procédures préparatoires clôturées dès le 1er juillet 2022.

12 Informations au public et aux praticiens

Afin de faciliter le travail d'information au public, l'OFEC met à disposition des offices de l'état civil une FAQ et différents mémentos mis à jour (« Mémento sur le mariage en Suisse: droits et obligations » n° 150.0; « Mémento sur le mariage célébré en Suisse » n° 150.1; « Mémento sur le mariage célébré à l'étranger » n° 150.2; « Mémento sur le nom porté après le mariage » n° 153.1 ; « Mémento sur la conversion du partenariat enregistré en mariage » n° 150.4; ; « Mémento sur le partenariat enregistré » no 151.1 « Mémento sur les déclarations concernant le nom en application du droit suisse » n° 153.3). D’autre part, l’OFEC publie sur son site Internet un tableau en lien avec des questions en rapport avec la mise en oeuvre du «mariage pour tous». Cette tabelle qui comporte des questions d’autorités de l’état civil et de représentations suisses à l’étranger est mise à jour régulièrement.

13 Abrogation des directives techniques

Avec la révision de la présente directive au 11 novembre 2024, les directives techniques Infostar No 4 du 29 avril 2022 « Solutions techniques transitoires relatives au mariage pour tous et à la conversion du partenariat enregistré en mariage » sont abrogées, en accord et au nom de l’Unité Infostar UIS. En effet, avec l’introduction d’Infostar NG le 11 novembre 2024, la solution technique transitoire n’est plus nécessaire.

Office fédéral de l’état civil OFEC

David Rüetschi