Dir. 10.26.03.01 Acquisition de la nationalité italienne par naissance en Suisse(15.03.2026)

Département fédéral de justice et police DFJP

Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l’état civil OFEC

Acquisition de la nationalité italienne par naissance en Suisse

Directive édictée par l’Office fédéral de l’état civil en vertu de l’art. 84, al. 3, let. a, de l’ordonnance sur l’état civil (OEC)

1 Contexte

Depuis le 23 mai 2025, la législation italienne ne prévoit plus l'acquisition automatique de la nationalité italienne pour les enfants nés à l'étranger. Lorsque l'un ou les deux parents possèdent une nationalité différente de celle italienne ou, s’ils en possèdent plusieurs, en plus de celle italienne, l’octroi de la nationalité italienne doit être examinée par les autorités italiennes. Il est possible qu’un enfant se voie refuser la nationalité italienne même si ses parents sont italiens.

2 Notion de la nationalité italienne

La citoyenneté italienne mentionnée sur un acte d'état civil suisse1 ne signifie pas que la personne concernée soit effectivement de nationalité italienne. La compétence d’octroyer la nationalité italienne relève exclusivement des autorités italiennes. La nationalité étrangère inscrite dans le registre suisse de l'état civil ne jouit pas d’une valeur probante accrue au sens de l'article 9 CC. Elle n'est pas considérée comme un élément enregistré de l'état civil, mais uniquement comme une donnée traitée (art. 8a, let. g, OEC).

3 Traitement de la nationalité italienne dans le registre suisse de l’état civil

3.1 Principe

Lorsqu'une naissance de parents italiens est annoncée, les officiers de l'état civil ne sont pas tenus d'informer les parents de cette nouvelle situation juridique. Il incombe aux parents de s'informer auprès des autorités italiennes compétentes. La directive OFEC no 10.10.05.01 du 15 mai 2010 « Désignation de la nationalité des ressortissants étrangers et des Etats étrangers dans le registre suisse de l'état civil » (Etat : 28 octobre 2025), ch. 2.4, s'applique pour déterminer la nationalité de l'enfant né en Suisse. Pour décider de la procédure à suivre et déterminer la nationalité étrangère de l'enfant, les officiers de l'état civil doivent se baser sur l'annonce de naissance et les pièces justificatives qui y sont jointes (en particulier les copies de pièces d'identité).

1 L’article 7 de l’Accord du 16 novembre 1966 entre la Confédération Suisse et la République Italienne

sur la dispense de légalisation, l’échange des actes d’état civil et la présentation des certificats requis pour contracter mariage [RS 0.211.112.445.4]

Il convient désormais de distinguer les cas suivants :

3.2 Cas 1 : Au moins un des parents possède la nationalité suisse

Si le père ou la mère possède la nationalité suisse, l'enfant est suisse, conformément aux dispositions en vigueur relatives à l'acquisition de la nationalité suisse par filiation, (art. 1 LN). En revanche, la nationalité italienne éventuelle de l'enfant ne peut être inscrite dans le registre suisse de l'état civil que si les autorités italiennes compétentes ont rendu une décision en ce sens ou si un passeport italien au nom de l’enfant est présenté. Une mise à jour de la nationalité et une éventuelle soumission du nom au droit national restent possibles à une date ultérieure (voir ch. 4.1 ci-dessous).

3.3 Cas 2 : Les deux parents ont la nationalité italienne

Si les deux parents ont la nationalité italienne, l'enfant acquiert en principe cette nationalité italienne par filiation. Cela vaut indépendamment du fait que l'un des parents ou les deux possèdent également la nationalité d'un pays tiers. La nationalité italienne doit être, par conséquent, inscrite dans le registre suisse de l'état civil lors de l'enregistrement de la naissance. Cela vaut également lorsqu’il est connu qu'un des parents possède d'autres nationalités en plus de la nationalité italienne. Dans ce cas, il est possible que le consulat général d’Italie puisse rendre, a posteriori, une décision négative et refuser l'acquisition de la nationalité italienne par filiation (pour la procédure à suivre voir ch. 4.2 ci-dessous).

3.4 Cas 3 : Seul l’un des parents possède la nationalité italienne

Si seul l'un des parents possède la nationalité italienne, tandis que l'autre possède celle d'un pays tiers, seule cette dernière doit être inscrite comme nationalité de l'enfant lors de l'enregistrement de la naissance. La nationalité italienne ne doit pas être inscrite. Il appartient ensuite aux autorités italiennes compétentes de confirmer si l'enfant a également acquis la nationalité italienne. Une mise à jour de la nationalité et une éventuelle soumission du nom au droit national restent possibles à une date ultérieure (voir ch. 4.1 ci-dessous).

3.5 Soumission du nom de l’enfant au droit national italien

Si, lors de la naissance, la nationalité « italienne » est saisie pour l'enfant, les parents peuvent, pour autant que les autres conditions soient remplies, faire une déclaration de soumission du nom au droit national (art. 37, al. 2, LDIP en lien avec l'art. 14 OEC).

3.6 Obligation de communication

Si la mère ou le père de l'enfant possède la nationalité italienne, indépendamment de celle de l'enfant, cela entraîne une obligation de communiquer aux autorités italiennes conformément à l’accord international (RS 0.211.112.445.4). Cette obligation s’applique également lorsque d’autres nationalités sont traitées dans le registre suisse de l’état civil.

4 Décision ultérieure concernant la nationalité italienne

4.1 Acquisition ultérieure de la nationalité italienne

Si le consulat général d’Italie décide a posteriori qu'un enfant a acquis la nationalité italienne par filiation, les parents peuvent présenter la preuve correspondante à l'office de l'état civil qui a enregistré la naissance et demander que la nationalité italienne de l'enfant soit traitée dans le registre suisse de l'état civil. La nationalité est saisie à l’aide de la transaction « Mise à jour » avec le motif « Mise à jour de la nationalité ». La date de l'événement est la date à laquelle la décision est entrée en force ou la date à laquelle le passeport italien de l'enfant a été présenté. Dans le masque « Informations complémentaires », il convient d'ajouter la remarque « Constatation de la nationalité italienne ». Cette procédure est gratuite. Si les conditions sont remplies, les parents peuvent le cas échéant remettre dans le cadre de la mise à jour (contre émolument conformément à l’Annexe 1, ch. 4.3 OEEC) une déclaration de soumission du nom au droit italien pour leur enfant (form. 4.0.2.1 ; art. 37, al. 2, LDIP en lien avec l'art. 14 OEC)2. La déclaration vise à garantir la concordance du nom et à permettre d’exercer le droit d’option qui n’a pas pu être pris en compte à la naissance3. Elle est enregistrée dans la transaction « Déclaration de nom ». La remarque « Constatation ultérieure de la nationalité par les autorités du pays d'origine avec déclaration concernant la soumission du nom au droit national » doit être ajoutée dans le masque « Informations complémentaires ».

2 Commentaire romand LDIP/BUCHER, art. 37 LDIP, N 80

3 DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse art. 37 LDIP, N 10

4.2 Refus ultérieur de l'acquisition de la nationalité italienne

En cas de décision négative, une communication consulaire est envoyée par les autorités italiennes à l'office de l'état civil du lieu de naissance, en utilisant le document prévu à cet effet.

Si, à la suite de cette décision négative des autorités italiennes compétentes, la nationalité italienne saisie dans le registre suisse de l'état civil s'avérait par la suite incorrecte, celle-ci devait être supprimée dans le cadre d'une « Mise à jour ». Dans ce cas, aucune rectification n'est requise, car l'inscription n'était pas erronée. Cette procédure est gratuite.

Si, dans le cadre de l'enregistrement de la naissance, une déclaration concernant la soumission du nom au droit italien a été reçue, il convient non seulement de supprimer la nationalité italienne, mais aussi le cas échéant de rectifier le nom de l'enfant4. Cette rectification de la transaction « Naissance » doit être demandée à l'autorité de surveillance du lieu de naissance (art. 29, al. 2, let. a, OEC).

Lors de la rectification, les parents doivent en être informés au préalable5 et le nom de l’enfant doit être déterminé à nouveau. Ils doivent déclarer par écrit le nom que l’enfant portera à la suite de la suppression de la nationalité italienne. Cette déclaration est gratuite.

5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 15 mars 2026.

Office fédéral de l’état civil OFEC

David Rüetschi

4 Si le nom déterminé correspond à un autre droit national, celui-ci peut être maintenu pour autant que

les conditions de soumission à ce droit soient également remplies. Toutefois, la nationalité correspondante (autre nationalité de l’autre parent) doit être attribué à l’enfant et ce renvoi doit être indiqué dans le champ prévu à cet effet dans Infostar. Exemple : un double nom choisi selon le droit italien, et également possible selon le droit du nom de l’autre nationalité de l’enfant (par exemple le Portugal) ; celui-ci est maintenu dans Infostar.