CO 140.12 Emoluments pour les déclarations concernant le nom(01.01.2013)
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC
Communications officielles OFEC no 140.12 du 1er janvier 2013
Emoluments perçus pour la déclaration concernant le nom au sens de l’art. 13d titre final CC
Emoluments pour les déclarations concernant le nom
L’Office fédéral de l’état civil, se fondant sur l’article 84 alinéa 3 lettre a de l’Ordonnance sur l’état civil (OEC), adopte les présentes communications officielles dont le contenu a valeur d’instructions.
Communications officielles OFEC er no 140.12 du 1 janvier 2013 Emoluments pour la déclaration concernant le nom au sens de l’art. 13d Tit fin CC
1 Situtation initiale
Conformément à l’art. 13d titre final du Code civil suisse (CC; RS 210), les parents peuvent remettre pour leur enfant mineur la déclaration concernant le nom prévue dans cet article pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans la disposition. La déclaration concernant le nom au sens de l’art. 13d al. 1 Tit fin CC est valable pour tous les enfants mineurs communs des conjoints qui font la déclaration. Pour des raisons d’égalité, la déclaration concernant le nom au sens de l’art. 13d al. 2 Tit fin CC est valable pour plusieurs enfants (désignés par les parents ou le père) pour autant qu’elle soit faite au même moment par les parents respectivement par le père habilité/s à faire la déclaration. Le traitement de la déclaration concernant le nom dans Infostar est effectué séparément pour chaque enfant dans une transaction «Déclaration concernant le nom». L'Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC, RS 172 042 119) prévoit à l'annexe 1, ch. 4.8 et à l'annexe 3, ch. 3.8 un émolument de CHF 75.00 pour la déclaration concernant le nom au sens de l’art. 13d Tit fin CC.
2 Enonciation du problème
Si l’on applique à la lettre le tarif sur les émoluments, un émolument devrait être perçu pour chaque enfant conformément aux dispositions citées sous chiffre 1 ci-dessus.
3 Solution
Si une déclaration au sens de l'article 13 d Tit fin CC, se fondant sur l'article 14b de l'Ordonnance sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), est remise en même temps pour plus d'un enfant, l’émolument mentionné à l’annexe 1 ch. 4.8 et à l'annexe 3, ch. 3,8 OEEC d’un montant de Fr. 75.00 ne sera perçu qu’une seule fois.
Il en est de même pour l’établissement d’une confirmation en tant que preuve du changement de nom. L’émolument mentionné à l'annexe 1 ch. 1.1 OEEC d'un montant de CHF 30.00 pour la délivrance d'une telle confirmation ne sera également perçu qu’une seule fois, quel que soit le nombre de certificats délivrés (en cas de plusieurs enfants).
4 Entrée en force et valeur d‘instructions
Les présentes communications entrent en vigueur le 1.1.2013. Elles ont valeur d’instructions (art. 84 al. 3 let. a OEC).
OFFICE FEDERAL DE L'ETAT CIVIL OFEC
Mario Massa M:\Org\PRIVAT\EAZW\EAZW\140 Amtliche Mitteilungen\140.12 Gebühren Namenserklärungen 13d SchlT ZGB\140.12 AM_Emoluments déclaration nom_F 2_Jan 13_V 1.0 f.doc