CO 140.9 Divulgation sur demande des données d'état civil aux autorités(01.03.2011)

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Direktionsbereich Privatrecht Eidgenössisches Amt für das Zivilstandswesen EAZW

Communications officielles OFEC

Divulgation sur demande des données d'état civil aux autorités

Divulgation des données aux autorités

L'Office fédéral de l'état civil, se fondant sur l'article 84 alinéa 3 lettre a de l'Ordonnance sur l'état civil (OEC), adopte les présentes communications officielles dont le contenu a valeur d'instructions.

Communications officielles OFEC er no 140.9 vom 1 mars 2011 Divulgation sur demande des données d'état civil aux autorités

Contenu

1 Règlement de base: article 58 OEC

La divulgation sur demande des données d'état civil aux autorités est en principe réglée dans l'article 58 OEC. Selon cette disposition, les tribunaux et les autorités administratives suisses ont le droit d'obtenir des informations sur les données d'état civil dans la mesure où cela est indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales. Il résulte de la notion "indispensable" que la procédure d'acquisition des données est subsidiaire: les tribunaux et les autorités administratives ne doivent adresser directement leur demande de renseignements à l'office de l'état civil compétent que si les efforts entrepris préalablement en vue d'obtenir les données nécessaires de la personne concernée sont restés vains.

L'autorité requérante doit

1. démontrer dans quelle mesure les données d'état civil requises sont utiles à l'accomplissement de ses tâches; 2. justifier qu'elle n'a pas pu, malgré tous les efforts entrepris, obtenir les données directement de la personne concernée; 3. indiquer de manière précise les tâches formelles ainsi que les bases légales pertinentes sur lesquelles est fondée sa demande de divulgation des données d'état civil.

2 Exceptions

2.1 Base légale particulière au niveau du droit suisse

L'article 58 OEC ne constitue pas toujours la base déterminante pour la divulgation des données d'état civil aux autorités. Il arrive que la disposition qui régit la divulgation des données aux autorités se trouve dans une norme particulière du droit suisse. Dans ce cas, celle-ci sera prise en compte à la place du règlement de l'article 58 OEC.

Exemple:

• L'article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales1 pour la divulgation des données aux assurances sociales suisses.

Même s'il existe une base légale particulière, l'autorité requérante doit justifier sa demande de divulgation des données en communiquant la base légale particulière et les informations nécessaires.

2.2 Base légale fondée sur des accords internationaux

Il est également possible que le droit de la divulgation de données à des autorités étrangères se fonde sur un accord international.

LPGA; RS 830.1.

Communications officielles OFEC er no 140.9 vom 1 mars 2011 Divulgation sur demande des données d'état civil aux autorités

Exemple:

• Le règlement EU no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté2.

Par suite des accords bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la CEE, ce règlement est également pertinent pour le droit suisse. Celui-ci fixe que, conformément au principe de l'égalité de traitement, les autorités des assurances sociales resp. les assureurs sociaux des États membres de la CEE doivent être traités par les autorités suisses, et ainsi par les autorités de l'état civil suisses, de la même manière que les assurances sociales en Suisse3. L'article 32 LPGA (ch. 2.1 ci-dessus) est donc applicable par analogie aux demandes de la divulgation des données des autorités des assurances sociales resp. des assureurs sociaux des États membres de la CEE.

3 Entrée en vigueur et force obligatoire

Les présentes communications officielles entrent en vigueur avec effet immédiat. Elles ont valeur d'instructions (art. 84 al. 3 let. a OEC).

OFFICE FEDERAL DE L'ETAT CIVIL OFEC

Mario Massa

Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1). Cf. art. 84 al. 2 Règlement CEE