Directive 2018/2 : Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées – tâches des autorités d’exécution dans ce domaine
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
– Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires – Au contrôle des denrées alimentaires de la Principauté de Liechtenstein – Aux milieux intéressés
Berne, le 16 avril 2018
Directive 2018/2: Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées – tâches des autorités d’exécution dans ce domaine
1 Contexte
Destinée aux autorités chargées de l’exécution, la présente directive a pour objectif d’uniformiser sur le plan suisse l’exécution des dispositions relatives au piercing, au tatouage, au maquillage permanent (y compris le microblading) et aux pratiques apparentées (dont la scarification [cutting, branding]).
La directive définit les contrôles à effectuer dans ce domaine en vertu du droit alimentaire, en particulier en vertu de l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (RS 817.023.41).
2 Bases légales
Le piercing, le tatouage, le maquillage permanent et les pratiques apparentées sont réglementés dans la section 2 du chapitre 2 de l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (RS 817.023.41). Néanmoins, le droit de niveau supérieur doit également être pris en considération, à savoir la loi sur les denrées alimentaires (LDAl; RS 817.0) et l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02), notamment les art. 5, 15, 26, 27 et 30 LDAl, et les art. 47, 61, 62, 73, 74, 75 et 77 ODAlOUs.
3 Directive
Vu l’art. 42, al. 3, let. b, LDAl, et dans un souci d’uniformisation de l’exécution sur le plan suisse, l’OSAV demande aux autorités cantonales d’exécution de contrôler les studios de piercing, de tatouage, de maquillage permanent ou de pratiques apparentées, et d’émettre, si cela s’impose, des contestations.
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne Tél. +41 58 463 30 33 info@blv.admin.ch www.osav.admin.ch
3.1 Couleurs de tatouage
Les couleurs de tatouage ne doivent pas mettre la santé en danger. Points critiques à contrôler notamment :
les couleurs contiennent-elles des substances interdites, des composants allergisants, des agents conservateurs non admis ?
sont-elles correctement étiquetées ?
sont-elles stériles ?
3.2 Bijoux piercing
Les bijoux piercing ne doivent pas mettre la santé en danger. Points critiques à contrôler notamment :
les bijoux piercing contiennent-ils des substances interdites ?
les tiges de piercing sont-elles étiquetées comme telles ?
sont-elles stériles ?
3.3 Instruments de travail
- Les aiguilles, appareils, porte-aiguilles, tenailles, canules, pinces, etc., sont-ils propres et, si nécessaire, stériles (notamment en cas de réutilisation) ?
3.4 Hygiène dans le studio
Le manque d’hygiène et de propreté dans le studio peut se répercuter sur les ustensiles de travail (couleurs, bijoux, instruments) au point de les contaminer. Pour l’éviter, les contrôles doivent porter aussi sur le local de travail, l’équipement du poste de travail, les installations sanitaires, l’hygiène personnelle et la propreté du praticien, y compris son hygiène de travail. Il convient dans ce contexte de respecter le principe de la proportionnalité, à savoir de limiter les contrôles et les mesures à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif susmentionné. À contrôler notamment :
la propreté du local de travail, du poste de travail et des équipements (par ex. la table de travail), des sols et des parois, est-elle suffisante pour travailler sans occasionner de contaminations ?
le salon est-il équipé d’un lavabo avec des serviettes propres (de préférence jetables) permettant de travailler sans occasionner de contaminations ?
des produits de nettoyage et de stérilisation sont-ils à disposition ?
les installations sanitaires (toilettes, lavabo pour les clients, serviettes) sont-elles propres ?
l’hygiène corporelle, la propreté des mains, des cheveux, et l’hygiène vestimentaire du praticien sont-elles satisfaisantes ?
le tatoueur, le piercer utilise-t-il des ustensiles de travail d’une hygiène impeccable, autant que possible à usage unique ?
la transmission d’infections est-elle exclue à chaque étape de travail ?
3.5 Autocontrôle
Une personne responsable a-t-elle été désignée ?
La personne responsable peut-elle présenter des documents qui attestent qu’elle remplit son devoir d’auto-contrôle ? Quelles en sont les modalités le cas échéant ? Comment la personne responsable vérifie-t-elle la sécurité des couleurs, des piercings et des instruments de travail ? L’importateur prélève-t-il des échantillons sur les couleurs ?
3.6 Obligation d’annoncer
Les studios qui pratiquent le tatouage ou le maquillage permanent sont-ils annoncés auprès des autorités cantonales d’exécution compétentes (obligatoire depuis le 1er mai 2018) ?
4 Directive pour de « Bonnes pratiques de travail » dans le domaine du tatouage, du
maquillage permanent, du piercing et des pratiques apparentées
Vu l’art. 9 de l’ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, l’OSAV recommande l’application de la directive pour de « Bonnes pratiques de travail » dans le domaine du tatouage, du maquillage permanent, du piercing et des pratiques apparentées. Cependant, cette directive n’a pas de caractère normatif. Les textes déterminants pour émettre des contestations et ordonner des mesures sont les actes législatifs mentionnés au ch. 2.
5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 16 avril 2018.
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Hans Wyss Directeur