Directive 2020/3 : Mesures à prendre en présence de graines de sésame originaires d’Inde

Département fédéral de l’intérieur DFI

Denrées alimentaires et nutrition

− Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires − À l’autorité de contrôle des denrées alimentaires de la Principauté de Liechtenstein

Berne, le 30 octobre 2020

Directive 2020/3 1 : mesures à prendre en présence de graines de sésame originaires d’Inde

1 Contexte

Des résidus d’oxyde d’éthylène ont été décelés, lors de contrôles réalisés dans l’UE, dans des graines de sésame originaires d’Inde. Les concentrations mesurées dépassaient la limite maximale de résidus (LMR) de 0,05 mg/kg fixée à l’annexe 2 de l’ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA; RS 817.021.23). Ces concentrations de pesticides permettent de conclure que les graines de sésame indiennes destinées à l’exportation sont systématiquement traitées à l’oxyde d’éthylène avant l’expédition pour des raisons phytosanitaires et d’hygiène. L’utilisation d’oxyde d’éthylène comme substance active dans des produits phytosanitaires n'est pas autorisée en Suisse et dans l’UE. L’oxyde d’éthylène est une substance cancérogène génotoxique. On ne peut donc exclure un risque sérieux pour la santé des personnes qui consommeraient des graines de sésame contenant des résidus de cette substance à une concentration supérieure à la limite maximale. Il est par conséquent interdit de mettre sur le marché suisse des graines de sésame dont la concentration en oxyde d’éthylène dépasse la limite maximale de résidus de 0,05 mg/kg, ceci afin de protéger la santé du consommateur. Cette interdiction est applicable également aux produits transformés fabriqués à partir de ces graines de sésame.

2 Bases légales

L’art. 7, al. 1 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI; RS 817.0) énonce que seules des denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché. Selon l’art. 36, al. 2, LDAl, les autorités

1 Modifiée le 5 novembre 2020

BLV-D-3D3E3401/205

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d’exécution cantonales peuvent placer des produits sous séquestre en cas de soupçon fondé à titre de mesure préventive afin de protéger les consommateurs.

L'art. 8 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels ODAlOUs concrétise les exigences à satisfaire pour qu’une denrée alimentaire puisse être jugée sûre et fixe des critères pour évaluer si une denrée alimentaire est préjudiciable à la santé. Les denrées alimentaires conviennent à la consommation humaine si elles n'ont pas été contaminées par des substances étrangères ou d’une autre manière, et si elles ne sont pas devenues impropres à la consommation humaine à la suite d’une putréfaction, d’une dégradation ou d’une décomposition. Dans ce contexte, l’OPOVA fixe la limite maximale de résidus de pesticides. Selon l'art. 9 OPOVA, les produits ne respectant pas les concentrations en résidus de pesticides ne peuvent être ni transformés, ni mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits.

3 Directive

Afin de protéger la santé des consommateurs et en vue d’uniformiser l’exécution sur tout le territoire, l’OSAV ordonne aux autorités d’exécution cantonales, sur la base de l'art. 42, al. 3, let. b LDAl de prendre les mesures suivantes à l’encontre des importateurs et des établissements du secteur alimentaire :

1 Importations de graines de sésame de l’Inde

Vu que le soupçon est fondé, toutes les importations de graines de sésame originaires d’Inde ou expédiées depuis ce pays doivent être placées sous séquestre (art. 36, al. 2 LDAl). Ces lots peuvent arriver en Suisse directement ou indirectement via un intermédiaire étranger. Si l’importateur peut établir par des résultats d’analyse que le lot de graines de sésame provenant d’Inde et séquestré à titre de mesure préventive présente une concentration d’oxyde d’éthylène qui ne dépasse pas la limite maximale de résidus de 0,05 mg/kg, alors le lot peut être libéré pour la mise sur le marché. Si l’importateur n’est pas en mesure de prouver que le lot est conforme au droit alimentaire, l’autorité d’exécution cantonale doit effectuer les analyses nécessaires et décider du sort de la marchandise (entreposage sous contrôle officiel, utilisation, destruction, art. 36, al. 3 et 4 LDAl).

2 Marchandise entreposée dans une entreprise du secteur alimentaire

Si les graines de sésame originaires d’Inde sont entreposées chez l’importateur, l’intermédiaire ou l’entreprise du secteur alimentaire et si leur date de durabilité minimale n’est pas encore échue, procéder comme sous le ch.1. En cas de constatation d'un dépassement de la limite maximale de résidus, l’autorité d’exécution cantonale doit veiller à ce que l’établissement retire la marchandise du marché (retrait, art. 84 ODAlOUs). Un rappel de la marchandise est nécessaire si l’établissement a cédé les produits à des consommateurs.

3 Produits transformés fabriqués à partir de graines de sésame non conformes ou

contenant de telles graines Les produits fabriqués à partir de graines de sésame ou contenant ce type de graine qui présentaient, avant la transformation, une teneur en résidus dépassant la limite maximale de résidus ne peuvent pas être mis sur le marché (art. 13 ODAlOUs et art. 9 OPOVA). Cette interdiction s’applique également aux produits finis qui respecteraient la limite maximale

de résidus à la suite du processus de transformation. Si la teneur en oxyde d’éthylène rapportée au produit entier dépasse 0,05 mg/kg, l’autorité d’exécution cantonale doit veiller à ce que l’établissement retire ou rappelle le produit (art. 84 ODAlOUs). Si le produit transformé est déjà sur le marché et qu’il n’y a pas d’indices (analyse, calcul) que la teneur en oxyde d’éthylène dans le produit transformé dépasse 0,05 mg/kg, l’autorité d’exécution peut renoncer à prendre des mesures supplémentaires. La contestation d’un autocontrôle insuffisant demeure réservée 2.

4 Produits transformés fabriqués à partir de graines de sésame saisies ou contenant

de telles graines Si des graines de sésame d’un lot placé sous séquestre à titre préventif sur la base de l’art. 36, al. 2 LDAL ont été transformées avant que lot ait été séquestré, alors la sécurité de la marchandise n’est pas prouvée de manière univoque. Il faudra séquestrer cette marchandise également et procéder selon le point 1.

5 Transformation ou exportation de graines de sésame non conformes

Il est interdit d’exporter (art. 3, al. 5 LDAl), de transformer ou de mélanger avec le même produit ou d’autres produits les graines de sésame qui ne respectent pas la concentration maximale en résidus (art. 9 OPOVA). Ces graines doivent être détruites.

4 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 30 octobre 2020.

Hans Wyss Directeur

Alinéa complété le 5 novembre 2020. Les ajouts entrent en vigueur le 5 novembre 2020.