Directive 2020/4 : Interprétation des dépassements de valeurs maximales de paramètres chimiques et physiques dans les denrées alimentaires
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
– Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires – Au contrôle des denrées alimentaires de la Principauté de Liechtenstein – Aux milieux intéressés
Berne, 10.11.2020
Directive 2020/4 : Interprétation des dépassements de valeurs maximales de paramètres chimiques et physiques dans les denrées alimentaires
1 Contexte
Les différentes ordonnances de la législation sur les denrées alimentaires fixent des valeurs maximales pour de nombreux paramètres, lesquelles sont basées d’une part sur une évaluation sanitaire en l’état actuel des connaissances, et d’autre part sur ce qui est techniquement évitable. Les valeurs maximales doivent toujours être respectées par les sujets de droit. Si, après avoir effectué un prélèvement officiel, les autorités d’exécution constatent un dépassement, les autorités chargées du contrôle des denrées alimentaires doivent prononcer une contestation et prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal. La présence d’un risque pour la santé justifie des mesures plus poussées que lorsqu’il n’y a pas de risque. Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité doit être appliqué1. La présente directive s’adresse aux autorités d’exécution et sert de base pour décider des mesures proportionnées à appliquer. Elle contient les bases qui peuvent aider les autorités à évaluer le risque pour la santé lié au dépassement de valeurs maximales dans les denrées alimentaires. Elle couvre uniquement les dépassements des valeurs maximales légales de paramètres chimiques et physiques. En outre, cette directive ne concerne que les ordonnances suivantes: – Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA, RS 817.021.23); – Valeurs maximales de paramètres chimiques et physiques pour l’eau potable de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles par le public (OPBD, RS 817.022.11);
1 Le principe de la proportionnalité est inscrit aux articles 5 et 36 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et prime par conséquent sur la législation sur les denrées alimentaires. Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne Tél. +41 58 463 30 33 info@blv.admin.ch www.osav.admin.ch
– Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale (ORésDAlan, RS 817.022.13); – Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (OCont, RS 817.022.15). Pour les situations nécessitant d’évaluer régulièrement si le dépassement de valeurs maximales présente un risque pour la santé, la présente directive prescrit une procédure standardisée reposant en grande partie sur les prescriptions internationales dans les différentes régions. Si seuls quelques cas de dépassements sont constatés pour certains paramètres chimiques ou physiques, l’OSAV doit être impliqué dans la démarche d’évaluation. La présente directive ne traite pas du dépassement de valeurs maximales pour les paramètres microbiologiques. Elle ne s’étend pas non plus à des objets usuels tels que l’eau de baignade et de douche. La présente directive ne décrit pas la procédure pour le traitement des résidus ou contaminants sans valeurs maximales légales, lesquels doivent faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. Les procédures mentionnées dans les différents chapitres ne sont donc pas applicables aux résidus ou contaminants sans valeurs maximales imposées.
2 Bases légales
La loi sur les denrées alimentaires stipule que les détenteurs de marchandises ne sont autorisés à mettre sur le marché que des aliments sûrs. Les denrées alimentaires sont considérées comme non sûres lorsqu’elles sont susceptibles de mettre la santé en danger ou qu’elles sont impropres à la consommation humaine (art. 7 al. 1 et 2 de la loi sur les denrées alimentaires, [LDAl, RS 817.0]). Pour évaluer si une denrée alimentaire présente un risque pour la santé, il faut tenir compte de ses effets probables sur la santé, qu’ils soient immédiats, à court terme ou à long terme, de ses effets toxiques cumulatifs probables, et des sensibilités particulières d’une catégorie spécifique de consommateurs (art. 8 al. 1 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels [ODAlOUs, RS 817.02]). Pour la désignation de ces effets probables sur la santé, la présente directive utilise la notion de « risque pour la santé ». Pour évaluer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation, on se demande si, compte tenu de l’utilisation prévue, cette denrée alimentaire n’est plus acceptable pour la consommation humaine en raison de la présence de substances étrangères ou d’une contamination d’un autre type, ou pour cause de putréfaction, détérioration ou décomposition (art. 8 al. 2 ODAIOUs). Il faut en outre tenir compte des conditions normales d’utilisation à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution, de l’utilisation normale par les consommateurs ainsi que des informations qui leur sont fournies (art. 7 al. 3 LDAl). Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe des valeurs maximales des résidus, des contaminants et des composants admis dans les denrées alimentaires (art. 10 al. 4 let. e et art. 22 ODAlOUs). A l’expression valeur maximale employée dans l’ODAlOUs correspondent les expressions quantité maximale, concentration maximale, teneur maximale, valeur limite et valeur indicative, employées dans les ordonnances qui s’y rapportent (art. 2 al. 2 ODAlOUs). Dans le cadre de l’autocontrôle, la personne responsable veille, à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, à ce que les prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires soient respectées (art. 74, al. 1 ODAIOUs). Les détenteurs de marchandises ne sont pas
autorisés à mettre sur le marché des denrées alimentaires si ces dernières dépassent les valeurs maximales fixées pour les résidus de substances pharmacologiquement actives, les résidus de pesticides ou les contaminants (art. 5 OCont, art. 4 al. 2 ORésDAlan, art. 8 OPOVA). Les denrées alimentaires qui ne respectent pas ces valeurs maximales ne peuvent faire l’objet d’une transformation ultérieure ou être mélangées pour remédier au dépassement des valeurs maximales que si les bonnes pratiques de fabrication sont respectées ou si cela est prévu par la législation alimentaire (art.
13 ODAlOUs). L’interprétation de ces dispositions est concrétisée en partie dans les ordonnances
spéciales. Dans le domaine de l’eau potable, mélanger de l’eau de différentes origines est dans
certains cas (par ex. en cas de dépassement des teneurs maximales en nitrates) conforme aux bonnes pratiques. Dans le domaine des contaminants et des résidus de pesticides, la personne responsable n’a pas le droit d’utiliser des denrées alimentaires comme ingrédients alimentaires, de les transformer ou de les mélanger lorsque les teneurs maximales sont dépassées (art. 5 OCont, art. 9 OPOVA). Ces denrées peuvent éventuellement être utilisées en tant qu’aliments pour animaux, à condition que les prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux soient respectées. Pour les résidus de produits phytosanitaires, il convient de noter que les valeurs maximales de l’OPOVA sont également applicables aux aliments pour animaux (annexe 10 partie 3 de l’ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux [RS 916.307.1]). Lorsque l’autorité d’exécution constate que les exigences légales, valeurs maximales comprises, ne sont pas remplies, elle prononce une contestation (art. 33 LDAl) et doit prendre des mesures proportionnées (art. 34 LDAl). Afin de coordonner l’exécution, la Confédération peut prescrire aux cantons l’adoption de mesures visant à uniformiser l’exécution (art. 42, al. 3, let. b LDAl). L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, après consultation des autorités d’exécution, édicter des directives de coordination de l’exécution (art. 12 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, RS 817.042).
3 Directive
3.1 Principes généraux
Lorsque l’autorité d’exécution constate que les valeurs maximales sont dépassées, compte tenu de l’incertitude de mesure, et que par conséquent les exigences légales ne sont pas remplies, elle doit prononcer une contestation et prendre des mesures proportionnées. Pour pouvoir décider des mesures proportionnées à appliquer, il est nécessaire de procéder à une évaluation du risque effectif pour la santé présenté par la marchandise concernée ainsi que de ce qui est techniquement évitable. Comme les valeurs maximales sont souvent fixées en tenant compte de divers aspects (par ex. aspects qualitatifs, bonnes pratiques ou toxicité des substances), il n’est pas possible d’émettre une appréciation globale du risque pour la santé dans le cas d’un dépassement. Il n’est donc pas possible non plus de donner des instructions de portée générale sur les mesures à ordonner. Les cas suivants peuvent se présenter: 1) La denrée alimentaire présente un risque pour la santé des consommateurs (effet à court terme ou à long terme sur la santé). 2) Les résidus ou les contaminants sont techniquement évitables, mais il n’y a pas de risque pour la santé. Lorsque l’autorité d’exécution constate un dépassement des valeurs maximales, il faut examiner au cas par cas s’il y a un risque pour la santé, et si oui, lequel. Pour ce faire, il faut tenir compte de l’importance du dépassement des valeurs maximales ainsi que de l’estimation réaliste de l’exposition. Pour les valeurs maximales qui ont été fixées sur la base de ce qui est techniquement évitable (cas 2), des dépassements massifs peuvent faire du cas 2 un cas 1. Ils doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas. La procédure à suivre pour l’évaluation du risque en cas de dépassement des valeurs maximales est décrite séparément ci-après pour les différentes ordonnances. Elle s’aligne de manière générale sur les principes internationaux de l’analyse des risques dans le domaine des denrées alimentaires, notamment sur ceux de l’UE. Dans certains cas mentionnés ci-après, l’autorité d’exécution doit demander de l’aide à l’OSAV.
3.2 Mesures
L’autorité d’exécution doit prendre des mesures proportionnées pour chaque cas. Pour ce faire, en plus du risque pour la santé, elle doit tenir compte suivant les cas d’autres aspects (par ex. l’usage prévu des produits, la transformation, etc.). Les éventuelles mesures pouvant être ordonnées sont par exemple : – Les produits peuvent être utilisés, assortis de charges (art. 34 al. 2 let. a LDAl). – Les produits peuvent être utilisés, non assortis de charges (art. 34 al. 2 let. a LDAl). – Les produits doivent être éliminés par l’établissement (art. 34 al. 2 let. b LDAl). – Les produits sont confisqués (art. 34 al. 2 let. c LDAl). – Les produits sont rendus inoffensifs (art. 34 al. 2 let. c LDAl). – Les produits sont utilisés de façon inoffensive (art. 34 al. 2 let. c LDAl). – L’établissement doit établir les causes du dépassement des valeurs maximales (art. 34 al. 3 let. a LDAl). – L’établissement doit adapter son autocontrôle de façon à ce que les valeurs maximales puissent être de nouveau respectées et à ce que le problème ne puisse pas se reproduire, et informer l’autorité d’exécution des mesures prises (art. 34 al. 3 let. b et c LDAl). Autres mesures : – Les produits sont mis en sûreté à titre préventif (art. 36 LDAI). – L’autorité d’exécution informe la population et lui recommande le comportement à adopter (mise en garde publique selon art. 54 al.1 LDAI). – Si la population de plusieurs cantons est menacée, l’autorité d’exécution informe les autorités fédérales de manière à ce que celles-ci puissent informer la population (art. 54 al. 2 LDAI). En règle générale, les mesures à prendre pour le cas 1 sont plus strictes que pour le cas 2 (sur les différents cas possibles, voir le chiffre 3.1). En principe, dans le cas 1, la marchandise en circulation doit au moins être retirée de la circulation (retrait selon l’art. 84 ODAIOUs). Des mesures plus poussées doivent être examinées suivant les cas. En présence notamment des contaminants suivants, susceptibles d’entraîner des effets à court terme ou à moyen terme après une exposition unique, des mesures plus poussées doivent être examinées et appliquées le plus rapidement possible : – Acrylamide – Arsenic – Plomb – Cadmium – Chloroethène (chlorure de vinyle) – Chlorométhyloxirane (épichlorhydrine) – Chrome (VI) – Dioxines et polychlorobiphényles de type dioxine – Carbamate d’éthyle
– Esters d’acides gras de glycidol – Mycotoxines : aflatoxines, déoxynivalénol, fumonisines, ochratoxine A, ergot, patuline, zéaralénone – Hydrocarbures aromatiques polycycliques : benzo(a)pyrène, benz(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène et chrysène – Mercure – Autres toxines microbiennes : phycotoxines amnésiantes, azaspiracides, toxine botulinique, acide domoïque, phycotoxines paralysantes, acide okadaïque, yessotoxines
3.2.1 Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides
présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)
Une évaluation des risques aigus et chroniques est effectuée pour fixer les teneurs maximales de résidus durant le processus d’homologation. Ici, le critère décisif est l’évaluation du risque aigu. Dans l’évaluation du risque aigu, l’exposition par le biais de l’ingestion en grande quantité d’une denrée alimentaire ne doit pas dépasser la dose aiguë de référence (ARfD2). Environ 60 % des substances actives causent des effets aigus (par ex. des perturbations du développement, des effets neurotoxicologiques), et ont en conséquence une ARfD. En cas de dépassement des teneurs maximales de résidus applicables, il faut évaluer s’il y a un risque pour la santé. Pour ce faire, on calcule l’estimation de l’exposition sur la base du modèle PRIMo (Pesticide Residue Intake Model) de l’EFSA. Le modèle repose sur le modèle international IESTI (IESTI, international estimated short-term intake) de l’OMS. Une explication détaillée du modèle peut être consultée sur le site de l’OMS : Le modèle PRIMo de l’EFSA peut être consulté sous le lien ci-dessous. Pour l’évaluation des risques, il faut utiliser la version 3.1 : https://www.efsa.europa.eu/fr/applications/pesticides/tools Les explications et instructions d’utilisation du modèle sont intégrées au document. En cas d’épuisement de l’ARfD de plus de 100 %, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1). Pour les denrées alimentaires qui ne sont consommées qu’après transformation (par ex. les céréales, les pommes de terre, etc.), il convient de tenir compte des modifications de concentration des résidus. Une entreprise du secteur alimentaire est tenue d’informer les autorités d’exécution des facteurs de concentration ou de dilution liés aux processus de transformation concernés et de les justifier. A défaut, les autorités d’exécution peuvent déterminer elles-mêmes ces facteurs à partir des informations dont elles disposent.
3.2.2 Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche
accessibles au public (OPBD)
En cas de dépassement des valeurs maximales applicables aux substances suivantes, fixées dans l’annexe 2, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1) : – Acrylamide – Arsenic – Plomb – Bore – Cadmium – Chloroethène (chlorure de vinyle) – Chlorométhyloxirane (épichlorhydrine) – Chrome – Chrome (VI) – Cyanures – Dichloréthane, 1,2- – Dichlorométhane – Dioxane, 1,4- – Acide éthylènediamine-tétraacétique (EDTA)
2 Quantité maximale d’une substance présente dans une denrée alimentaire que l’on peut ingérer au cours d’une journée
sans risque notable pour la santé.
– Fluorures – Mercure – Acide nitrilotriacétique (NTA) – Perchlorate – Sélénium – Tétrachlorométhane – Trihalométhanes (somme) THM – Uranium Dans ces cas, il est nécessaire d’ordonner des mesures permettant une remise en conformité avec le droit dans les meilleurs délais. La personne responsable de l’établissement est tenue d’élucider les causes de la contamination. La particularité de l’eau potable réside dans le fait qu’il n’est en général pas recommandé d’interrompre entièrement l’alimentation d’un réseau d’eau, même si cette eau met la santé en danger et ne doit pas être consommée. Des mesures d’exceptions peuvent être prononcées pour une période définie, sachant que la durée accordée dépendra du risque encouru pour la santé. S’il n’existe pas d’alternative, la principale mesure consiste à alerter la population concernée et à purger le réseau avec une eau salubre afin d’obtenir un degré de contamination inférieur à la valeur maximale. Il n’existe pas forcément de risque pour la santé (cas 2) lors d’un dépassement des valeurs maximales de l’annexe 2 définies pour des groupes de substances tels que les « pesticides » ou les « composés chimiques organiques de toxicité inconnue mais à la structure chimique connue ». Il est nécessaire de procéder au cas par cas à une évaluation approfondie de la substance spécifique concernée, en lien avec l’OSAV. Les valeurs maximales des autres paramètres de l’annexe 2 tels que le fer ont été fixées pour garantir une qualité optimale de l’eau et l’acceptabilité des consommateurs. L’annexe 3 fixe les valeurs de référence de paramètres ayant valeur d’indicateur tels que la turbidité. Si une valeur de référence est dépassée en raison d’une modification inhabituelle, l’autorité d’exécution est tenue d’exiger la vérification des mesures prises afin de respecter les bonnes pratiques. Dans le cas de la radioactivité, une révision du programme de surveillance des ressources hydriques doit être ordonnée. Dans tous les cas, l’autorité d’exécution doit prononcer une contestation et fixer un délai pour la résolution du problème. Elle doit ordonner les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit. Dans les cas d’une contamination de la ressource, les mesures à prendre peuvent exiger des investissements, ce qui suppose des dérogations de plusieurs mois, voire années avant le retour à une situation normale.
3.2.3 Ordonnance du DFI sur les résidus de substances pharmacologiquement actives et
d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale (ORésDAlan)
Les teneurs maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives sont fixées sur la base de l’évaluation des risques de l’Agence européenne des médicaments EMA. Le critère décisif est la valeur ADI3toxicologique, microbiologique et pharmacologique la plus faible, déterminée à partir d’études scientifiques. Les teneurs maximales dans les différents produits comme la viande, le lait, les œufs ou le miel sont fixées dans la procédure d’homologation de façon à ce que la somme de tous les résidus possibles dans tous les composants de la dose journalière d’exposition par ingestion correspondant au panier standard de l’UE4 se situe au-dessous de l’ADI la plus faible. Lorsque l’autorité d’exécution constate un dépassement des teneurs maximales, il faut examiner au cas par cas s’il y a un risque pour la santé (cas 1) ou non (cas 2). Pour évaluer un risque possible pour la santé, on se base sur les doses par ingestion du panier standard de l’UE pour les produits
3 ADI est l’abréviation de « Acceptable Daily Intake », et décrit la quantité d’une substance qu’une personne peut absorber tous les jours durant toute sa vie sans dommages apparents pour la santé.
4 Volume 8 : Notice to applicants and guideline (2005) (p 57) : http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-8_en
d’origine animale (pour une personne de 60 kg) et l’ADI la plus faible tirée des rapports d’évaluation des risques de l’Agence européenne des médicaments EMA (consultables sur Internet 5). Si l’ADI n’est pas entièrement épuisée, il n’y a pas de danger pour la santé (cas 2), mais des mesures doivent être ordonnées pour améliorer le produit et assurer durablement les bonnes pratiques. Si l’ADI est dépassée, il convient d’effectuer une estimation de l’exposition réelle (au lieu du panier standard de l’UE). L’OSAV doit être impliqué dans cette estimation.
3.2.4 Ordonnance du DFI sur les teneurs maximales en contaminants (OCont)
Nitrates (annexe 1)
En cas de dépassement des teneurs maximales en nitrates dans les préparations à base de céréales et aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1), en fonction des concentrations de nitrites éventuelles. En règle générale, le dépassement des teneurs maximales applicables aux autres denrées alimentaires n’entraîne pas de risque pour la santé (cas 2). Le dépassement de la valeur maximale fixée pour les nitrates dans l’annexe 1 nécessite l’implication de l’OSAV pour une évaluation approfondie.
Mycotoxines, métaux et métalloïdes, hydrocarbures aromatiques polycycliques (annexes 2, 3 et 6)
En règle générale, le dépassement des teneurs maximales applicables au cuivre et au zinc dans la gélatine et le collagène n’entraîne pas de risque pour la santé (cas 2). En cas de dépassement des autres teneurs maximales applicables, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1).
3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) et esters d’acides gras de glycidol (annexe 4)
En règle générale, le dépassement des teneurs maximales applicables au 3-MCPD n’entraîne pas de risque pour la santé (cas 2). Un dépassement de plus du triple de la teneur maximale nécessite l’implication de l’OSAV pour une évaluation approfondie. En cas de dépassement des teneurs maximales applicables aux esters d’acides gras de glycidol, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1).
Dioxines et PCB (annexe 5)
En cas de dépassement des teneurs maximales applicables, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1). Dispositions particulières pour la viande : Les tests effectués jusqu’ici sur la viande de bœuf ont montré que les résidus mesurés sur un prélèvement issu d’un seul animal ne sont pas forcément représentatifs de l’ensemble d’un site de production. Les valeurs relevées peuvent doubler d’un animal à l’autre. Par conséquent, l’évaluation d’un site de production portera sur des échantillons prélevés sur un minimum de 5 animaux ou sur un pool d’échantillons issus d’un minimum de 5 animaux pour chaque catégorie de viande (même espèce animale, même mode de production et même classe d’âge) pour identifier un dépassement sensible. Si la teneur maximale est dépassée dans un pool d’échantillons prélevés sur au moins cinq animaux ou si elle est dépassée par la concentration moyenne arithmétique des prélèvements effectués sur au moins cinq animaux du site d’exploitation pour une même catégorie de viande (même espèce animale, même mode de production et même classe d’âge), il y a un risque pour la santé (cas 1). Lorsque l’existence d’un possible effet nocif pour la santé est attestée, il faut dans la mesure du possible appliquer des mesures sanitaires ou mettre sous séquestre la production des denrées alimentaires pour la commercialisation. Il faut déterminer les causes de la contamination élevée et
5 https://www.ema.europa.eu/en/find-medicine/maximum-residue-limit-assessment-reports
prendre des mesures pour que les produits puissent respecter les teneurs maximales le plus vite possible.
Mélamine (annexe 7)
En cas de dépassement des teneurs maximales en mélamine dans les préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1). En règle générale, le dépassement des teneurs maximales applicables aux autres denrées alimentaires n’entraîne pas de risque pour la santé (cas 2). Un dépassement de plus du triple de la teneur maximale nécessite l’implication de l’OSAV pour une évaluation approfondie.
Toxines endogènes des plantes (annexe 8)
En règle générale, en cas de dépassement des teneurs maximales applicables à l’acide érucique, on peut considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1). Un dépassement des valeurs maximales applicables aux autres toxines endogènes des plantes n’entraîne généralement pas de risque pour la santé (cas 2). Un dépassement de plus du triple de la teneur maximale nécessite l’implication de l’OSAV pour une évaluation approfondie.
Autres contaminants (annexe 9)
En cas de dépassement des teneurs maximales applicables pour d’autres toxines microbiennes, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1). En règle générale, un dépassement des valeurs maximales applicables au peroxyde d'hydrogène et au dioxyde de soufre dans la gélatine et le collagène n’entraîne pas de risque pour la santé (cas 2). En ce qui concerne les teneurs maximales applicables pour des contaminants issus de la fabrication de boissons alcoolisées, il y a en général un risque pour la santé en cas de dépassement de la teneur maximale applicable en méthanol (cas 1). Pour les autres contaminants, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1). En cas de dépassement des teneurs maximales applicables pour d’autres composants végétaux, on peut généralement considérer qu’il y a un risque pour la santé (cas 1).
4 Abrogation de la directive précédente
La directive 2018/3 du 13 juillet 2018 concernant l’interprétation des dépassements de valeurs maximales de paramètres chimiques dans les denrées alimentaires est abrogée.
5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 10 novembre 2020.
Hans Wyss Directeur