Directive 2022/2 pour la délivrance des documents d’exportation officiels
Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Affaires internationales
– Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires – Au contrôle des denrées alimentaires de la Principauté de Liechtenstein – Aux autorités cantonales d’exécution vétérinaires
Berne, le 19.07.2022
Directive 2022/2 pour la délivrance des documents d’exportation officiels
1 But de la directive
La présente directive indique aux autorités cantonales d’exécution compétentes comment établir les documents officiels pour l’exportation d’animaux, de produits animaux, de denrées alimentaires et d’objets usuels, en particulier les cosmétiques, vers leur pays de destination. Le but est d’harmoniser le processus de délivrance des documents d’exportation.
2 Bases légales
Sur la base des art. 34 et 35 de l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl, RS 817.042), ainsi que des art. 51 et 63 de l’ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT, RS 916.443.10), les autorités cantonales d’exécution compétentes surveillent les entreprises exportatrices et certifient que les dispositions relatives à l’exportation sont respectées.
Conformément à l’art. 53, al. 2 de la loi sur les épizooties (LFE, RS 916.40) ainsi qu’à l’art. 42, al. 1, de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl, RS 817.0), la Confédération surveille l’exécution de la législation par les cantons. Dans un but de coordination, la Confédération peut prescrire aux cantons des mesures concrètes visant à uniformiser l’exécution (art. 42, al. 3, let. b, LDAl). L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, après consultation des autorités d’exécution, édicter des directives de coordination de l’exécution (art. 12, al. 2, OELDAl). Selon l’art. 50, al. 4, OITE-PT, l’OSAV peut fixer des exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il peut prescrire des mesures permettant d’assurer la traçabilité, notamment l’utilisation de papier sécurisé ainsi que l’annonce obligatoire et la tenue obligatoire d’un registre. Il publie les exigences formelles et les mesures destinées à assurer la traçabilité sous forme de directives techniques à l’intention des autorités cantonales.
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berne Tél. +41 58 463 30 33 info@blv.admin.ch www.osav.admin.ch
BLV-D-D7883401/225 remplace la directive du 08.10.2020
3 Directive
Sur la base de l’art. 53, al. 2, LFE, de l’art. 42, al. 3, let. b, LDAl et de l’art. 50, al. 4, OITE-PT, l’OSAV ordonne aux autorités cantonales d’exécution, de respecter les principes et exigences formelles suivants lors de la délivrance des documents d’exportation :
3.1 Types de documents d’exportation
Il existe principalement trois types de documents pour les exportations :
les attestations
les certificats généraux
les certificats sanitaires
English Français Deutsch Italiano attestation attestation Attestierung attestati general certificate certificat général allgemeine Bescheinigung certificato generale health certificate1 certificat sanitaire Gesundheitsbescheinigung certificato sanitario
3.1.1 Attestations
Les attestations ne sont pas liées à un envoi de marchandises, mais attestent d’un statut particulier de la Suisse ou de l’établissement. Les attestations peuvent être fédérales, cantonales ou de l’établissement.
3.1.1.1 Attestations fédérales
Les attestations fédérales sont mises à disposition par l’OSAV ou un autre office. L’OSAV élabore et met à jour en permanence des attestations, concernant par ex. le statut sanitaire de la Suisse ou la dioxine, valables d’une manière générale sur le plan national. Les établissements peuvent télécharger ces attestations depuis le site internet de l’OSAV, les imprimer et les joindre aux autres certificats. Ces attestations portent l’entête de l’OSAV. Elles dispensent les établissements exportateurs et les autorités d’exécution cantonales de confirmer elles-mêmes les points concernés. Elles n’ont pas besoin d’être signées ou tamponnées par l’autorité cantonale.
3.1.1.2 Attestations cantonales
Les attestations cantonales sont délivrées par les cantons, mais elles sont harmonisées au niveau fédéral, raison pour laquelle elles portent l’en-tête suisse. Ces attestations doivent être signées et tamponnées par l’autorité cantonale.
3.1.1.3 Attestation de l’établissement
Les attestations de l’établissement sont des attestations préparées par l’établissement lui-même. Elles portent l’en-tête de l’établissement. Ces attestations doivent être signées par l’établissement et tamponnées par les autorités cantonales. Elles constituent en général des annexes de certificat ou attestations.
3.1.2 Certificats généraux
Pour les denrées alimentaires et les objets usuels, l’OSAV met à disposition des certificats généraux. Ces certificats généraux accompagnent un lot particulier et confirment que les marchandises ont été produites en Suisse ou y ont fait l’objet d’une transformation importante. Ces certificats ont été validés unilatéralement par les autorités suisses, et ne sont pas spécifiques à un pays. Ils peuvent théoriquement donc être utilisés pour l’exportation vers tous les pays. Néanmoins, lorsqu’il s’agit de produits d’origine animale, ils peuvent être utilisés seulement s’il n’existe pas de certificat sanitaire validé pour ce produit avec le pays de destination.
1 Selon les pays de destination, les certificats sanitaires sont parfois désignés par d’autres termes équivalents
comme « certificat vétérinaire », par ex.
Il incombe à l’exportateur de clarifier par l’intermédiaire de son importateur s’il est possible d’utiliser un certificat général.
3.1.3 Certificats sanitaires
Pour l’exportation d’animaux vivants, de denrées alimentaires d’origine animale et de produits animaux, il faut utiliser des certificats sanitaires spécifiques au pays et au produit exporté. Ils sont en général validés officiellement et de manière bilatérale par les autorités suisses et celles du pays de destination. En raison de l’Accord agricole, il n’existe pas de certificats sanitaires pour les échanges entre la Suisse et les pays de l’UE, la Norvège et l’Islande.
Tous les certificats sanitaires validés sont publiés sous forme de modèles sur le site internet de l’OSAV. Un certificat validé peut toutefois contenir des conditions fixes ou variables en fonction, par ex., du statut épizootique de la Suisse. Dans ce cas (par ex. en cas d’épidémie), si les conditions ne sont pas remplies, le modèle de certificat est toujours valide, mais l’autorité cantonale ne peut pas le délivrer.
S’il n’existe aucun modèle spécifique au pays concerné, l’exportateur doit clarifier par l’intermédiaire de son importateur s’il est possible d’utiliser un certificat général. Si ce n’est pas le cas, il incombe également à l’établissement exportateur de se renseigner sur les conditions exactes à remplir pour obtenir un certificat. L’OSAV négociera ensuite un nouveau modèle de certificat avec l’autorité compétente du pays de destination. L’exportation ne peut avoir lieu qu’une fois que le nouveau modèle de certificat a été validé et publié.
3.2 Principes pour l’établissement des documents d’exportation
3.2.1 Le certificat doit être signé par l’autorité cantonale d’exécution compétente où se trouve le
siège social de l’établissement d’exportation (exportateur). Si l’entreprise de production (« lieu d’origine ») est située dans un autre canton, il n’est pas nécessaire d’établir de pré-certificats entre cantons, car les autorités d’exécution compétentes procèdent à des contrôles réguliers dans les entreprises en application de la législation fédérale ; et, si nécessaire, elles ordonnent les mesures correctives en conséquence et s’assurent de leur mise en œuvre. Il suffit que l’autorité d’exécution signataire atteste que l’entreprise est annoncée / autorisée. Cette vérification s’opère par une demande informelle de renseignements adressée par l’autorité signataire aux autorités d’exécution compétentes du canton de production.
Cas spéciaux :
a) Si le pays de destination exige un contrôle physique de la marchandise, le certificat est délivré par l’autorité cantonale d’exécution qui procède au contrôle physique. Dans certains cas, il peut donc s’agir d’une autorité cantonale différente de celle où se trouve le siège de l’entreprise.
b) Lors d’envoi d’animaux vivants, c’est l’autorité cantonale d’exécution où se trouve l’élevage qui procède au contrôle physique du lot et à la délivrance du certificat sanitaire.
c) Si le pays n’exige aucun certificat et qu’il s’agit de produits d’origine animale, il est du devoir de l’exportateur de proposer un document d’exportation afin d’assurer le retour des marchandises en Suisse en cas de refoulement par le pays de destination.
d) Pour les établissements de matériel génétique, l’autorité d’exécution du canton qui surveille l’établissement peut délivrer les certificats sanitaires à la place de l’autorité d’exécution du canton où se situe le siège de l’établissement. Cette décision doit se prendre en concertation avec les autorités fédérales et les deux cantons concernés.
3.2.2 Pour qu’un certificat suisse puisse être délivré à des denrées alimentaires, la marchandise
doit remplir les conditions de l’art. 15, al. 1 à 3, Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl, RS 817.022.16).
3.2.3 S’il s’agit de produits importés, transformés en Suisse puis exportés, le canton qui délivre le
certificat peut demander à l’établissement de lui fournir un pré-certificat émanant des autorités du pays d’origine pour attester des garanties sanitaires exigées par le pays de destination. Dans le cas de produits d’origine animale importés depuis l’UE, il n’est pas nécessaire de demander une attestation si les exigences de destination ne vont pas au-delà de la législation suisse ou européenne. Il incombe à l’établissement d’obtenir ces garanties auprès du pays d’origine de ses produits et de les fournir à l’autorité cantonale compétente en vue de la délivrance du certificat.
3.2.4 La personne signataire doit remplir les exigences fixées par le pays de destination
(par ex. dans le cas où le pays de destination exige que le certificat soit signé par un vétérinaire officiel, il faut la signature du vétérinaire officiel, même si les entreprises sont soumises au contrôle des autorités cantonales d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires).
3.2.5 Chaque autorité cantonale d’exécution désigne les personnes habilitées à signer et
s’assure que ces personnes disposent des qualifications requises, définies par les autorités cantonales elles-mêmes pour délivrer les certificats. L’autorité cantonale d’exécution tient un registre des personnes habilitées à signer, qu’elle doit pouvoir soumettre à l’OSAV si nécessaire (par ex. si un pays de destination exige une liste des signataires autorisés).
3.2.6 Les vétérinaires officiels travaillant pour l’inspection cantonale des denrées alimentaires
peuvent signer les certificats qui doivent être signés par un vétérinaire officiel.
3.2.7 Dans le cas de certificats sanitaires validés, l’agent certificateur s’assure que les
conditions mentionnées sous la partie II des certificats sont toujours remplies. Si ce n’est pas le cas, l’autorité cantonale se réserve le droit de refuser la délivrance d’un certificat même si celui-ci est publié sur la page web de l’OSAV.
3.2.8 Les documents d’exportation délivrés par les autorités d’exécution sont établis par les
personnes habilitées à signer sur la base :
d’une connaissance directe de faits et de données actuels constatés lors d’un contrôle officiel ou relevés sur un autre certificat délivré par une autorité compétente (par ex. pré-certificat d’une autorité étrangère) ;
de faits et de données pertinents pour la certification dont a connaissance une autre personne chargée de l’exécution et dûment habilitée, dans la mesure où la personne signataire peut vérifier l’exactitude de ces faits et données (par ex. contrôle dans l’entreprise par l’autorité de contrôle des denrées alimentaires, mais certificat signé par le service vétérinaire) ;
de faits et de données pertinents pour la certification provenant des systèmes d’autocontrôle de l’entreprise exportatrice, complétés et confirmés par les résultats des contrôles officiels réguliers, dans la mesure où la personne signataire est en mesure de vérifier l’exactitude de ces faits et données.
3.3 Exigences formelles pour la délivrance des documents d’exportation
3.3.1 Les demandes de certificats ou d’attestations doivent provenir des autorités des pays de
destination. Les autorités suisses ne délivrent de tels documents qu'à la demande des autorités, et non à la demande des importateurs.
3.3.2 Le certificat ou l’attestation est rédigé dans une langue que la personne habilitée à
signer comprend. Au besoin, une traduction authentifiée est jointe au certificat.
3.3.3 L’autorité cantonale d’exécution doit être en mesure d’établir le lien entre le certificat et la
personne habilitée à signer, et assure qu’une copie de chaque certificat délivré soit conservée conformément aux prescriptions cantonales.
3.3.4 Seuls les modèles de certificat validés par l’autorité fédérale peuvent être utilisés pour
l’établissement des certificats. Il est interdit de modifier ces modèles : ils ne peuvent qu’être complétés par les indications exigibles.
Exceptionnellement, lorsque les négociations avec le pays de destination sont lentes, l’OSAV peut publier des modèles de certificats sanitaires qui n’ont pas été officiellement acceptés par le pays de destination, mais dont le contenu a été revu et accepté par l’OSAV. Avant d’utiliser ces modèles, l’établissement exportateur doit s’assurer par l’intermédiaire de son importateur que le certificat sera accepté par le pays de destination. L’OSAV ainsi que les autorités cantonales ne donnent aucune garantie quant à l’acceptation de ce certificat par le pays de destination. Les établissements utilisent de tels certificats à leurs risques et périls. L’OSAV peut retirer le modèle à tout moment.
3.3.5 Les modèles de certificats publiés par l’OSAV sont des formulaires PDF sécurisés
contenant des champs qui peuvent être remplis électroniquement ainsi que des cases à cocher.
Tous les champs du modèle de certificat doivent être renseignés à moins qu’ils ne comportent la mention « si applicable » ou une autre mention équivalente. Les champs non renseignés doivent être identifiés comme tels afin qu'ils ne puissent pas être remplis ultérieurement.
Exemples : « Non pertinent », « n. a. », « xxx »
Le cas échéant, seules les suppressions ou modifications exigées ou prévues dans le texte du certificat sont autorisées. Toute modification manuscrite doit être paraphée par le signataire avant de délivrer le certificat.
3.3.6 Chaque certificat comporte un numéro de référence unique au format LM-XX-yyzzzz ou V-XX-yy-zzzz, avec :
LM pour un certificat délivré par l’autorité de contrôle des denrées alimentaires et V pour un certificat délivré par l’autorité de contrôle vétérinaire ;
XX pour les initiales du canton ;
yy pour les deux derniers chiffres de l’année en cours ;
zzzz pour le numéro continu du certificat (par ex. LM-ZH-20-4928). L’autorité cantonale d’exécution tient un registre des certificats qu’elle délivre.
Si le champ prévu pour le numéro de référence du certificat manque, ce dernier doit être ajouté et paraphé sur chaque page du certificat.
3.3.7 Les certificats comprenant plusieurs pages forment une unité, traductions officielles
comprises, et doivent être clairement identifiables en tant qu'unité :
le même numéro de référence doit figurer sur chaque page du certificat ;
chaque page doit être numérotée (par ex. « page 2 de 4 ») ;
les certificats peuvent être imprimés recto verso.
3.3.8 Le certificat comporte l’identification officielle de l’autorité cantonale d’exécution
compétente (désignation et sceau), la date de signature ainsi que le nom, la fonction officielle et la signature de la personne habilitée à signer.
Les signatures en cas de suppléance (p.p. et p.o.) ne sont pas autorisées.
La signature et le sceau doivent être dans une autre couleur que le texte du certificat. Le sceau doit en partie recouvrir la signature.
Si le pays de destination l’exige, il faut parapher le document. Pour parapher un document, il existe deux possibilités : a) un sceau sur la première page en haut à gauche pour confirmation du nombre de pages du document
b) un sceau sur chaque page du document
3.3.9 Au besoin, une annexe peut être jointe au certificat (par ex. liste de produits, résultats
d’analyse). Il s’agit d’une annexe qui complète les informations sanitaires et officielles, non pas de documents commerciaux qui peuvent être fournis à côté du certificat. L’annexe doit être mentionnée dans le certificat et doit être explicitement identifiée comme partie intégrante du certificat au moyen du numéro de référence unique selon le chiffre 3.3.5. Elle doit être signée et tamponnée par l’autorité compétente et ses pages doivent être numérotées lorsqu’elle accompagne un certificat sanitaire. Pour les annexes des certificats généraux, un tampon du canton suffit.
3.3.10. Certains pays de destination ont défini des exigences supplémentaires pour les certificats, par ex. l’utilisation de papier sécurisé, la délivrance de certificats originaux multiples ayant le même numéro de référence unique, la signature de l’exportateur, ou la transmission électronique du certificat par l’OSAV. Ces exigences supplémentaires doivent être respectées.
3.3.11 Le certificat doit être délivré avant que les marchandises concernées ne quittent la
Suisse.
3.3.12 Un certificat de remplacement ne peut être établi que si :
a) le certificat original présente des erreurs d’écriture manifestes (par ex. une erreur dans l’adresse, dans le numéro du container ou des scellés) ou b) l’original a été endommagé ou perdu.
Un certificat de remplacement n’est pas absolument nécessaire si le destinataire, le point d’entrée ou les renseignements concernant le transport changent après la délivrance du certificat. Dans ces cas, il incombe à l’importateur d’en aviser l’autorité compétente du pays
de destination.
Le certificat de remplacement :
doit comporter un nouveau numéro de référence, distinct de celui de l’original ;
doit renvoyer clairement au numéro de référence et à la date de délivrance de l’original, et indiquer clairement qu’il remplace le certificat original ; cette mention doit apparaître au moins sur la première page en haut à droite : Exemple : « LM-ZH-20-1234 cancels and replaces certificate n° LM-ZH-20-1233 of 01.03.2020 »
ne comporte aucune modification de l’identification, de la traçabilité ou des garanties sanitaires contenues dans le certificat initial ;
doit comporter la date de délivrance du certificat de remplacement au lieu de la date de délivrance de l’original.
Un nouveau certificat doit être délivré si une modification des données relatives à l’identification, à la traçabilité ou aux garanties sanitaires du lot ou des lots figurant dans le certificat original est nécessaire.
4 Abrogation de la directive précédente
La directive 2020/2 du 8 octobre 2020 pour l’établissement de certificats d’exportation est abrogée.
5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 01.09.2022.
Hans Wyss Directeur