Directive 2023/1 concernant les constats de résidus dans la production biologique

Office fédéral de l’agriculture OFAG Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Instructions concernant les constats de résidus dans la production biologique du 1er avril 2023

relatives à l’ordonnance sur l’agriculture biologique

En vertu de l’art. 32, al. 5, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique)1 et de l’art. 42, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)2, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) édictent les instructions suivantes à l’intention des services de certification et des organes cantonaux d’exécution. L’autorité de surveillance habilitée à donner des instructions conformément à la législation sur les denrées alimentaires est, pour ce qui concerne les organes cantonaux d’exécution, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et, pour ce qui concerne les organismes de certification, l’Office fédéral de l’agriculture.

1 But

Le présent document établit une base commune pour les organismes de certification et les autorités concernées par les démarches à entreprendre en cas de constat de résidus dans des produits biologiques au sens de l’art. 1 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. À l’intention des organismes de certification, il complète les « Instructions aux organismes de certification concernant le rapport annuel et la notification obligatoire ». Les présentes instructions ont pour but de garantir dans chaque cas concret le respect des exigences légales en matière de production biologique, le respect des dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits fourragers ainsi que le respect des dispositions du droit alimentaire concernant la protection contre la tromperie. Elles arrêtent la procédure à suivre lors de constats de résidus de produits phytosanitaires ou de produits de protection des stocks. Elles peuvent aussi servir de guide lorsque les résidus détectés découlent de traitements effectués à d’autres fins (p. ex. biocides) ou lorsque les résidus ou impuretés proviennent d’autres sources de contamination (cf. remarques de l’annexe). Le chapitre 2 traite de la procédure à suivre lorsque des résidus sont décelés dans des denrées alimentaires biologiques. Le chapitre 3 traite des instructions spéciales qui s’appliquent lorsque des résidus sont décelés dans des aliments pour animaux.

1 RS 910.18 2 RS 817.0

2 Procédure en cas de résidus dans les denrées alimentaires

La procédure décrite ci-après doit être suivie lorsqu’une analyse de résidus a donné des résultats positifs (constat de résidus). Tant que l’examen de la situation ne permet pas de lever le soupçon d’irrégularité dans l’utilisation de la désignation « bio », l’organe cantonal d’exécution peut interdire la vente du produit (mesures provisionnelles au sens de l’art. 36, al. 2, de la loi sur les denrées alimentaires). Les produits dont la traçabilité intégrale ne peut pas être garantie perdent leur statut de produits bio, indépendamment de la présence ou non de résidus (cf. annexe 1, A 1.2 Mesures immédiates). La présente procédure s’applique en règle générale ; des dérogations sont possibles dans les cas qui se justifient en vertu du principe de proportionnalité. La procédure suit en principe les étapes cidessous :

Les différentes étapes sont décrites aux chapitres 2.1 à 2.5 ainsi qu’à l’annexe 1. L’annexe 3 propose une vue d’ensemble de toutes les étapes. La répartition des compétences et les instruments à disposition figurent à l’annexe 4.

2.1 Détermination de la concentration des résidus décelés

La concentration des résidus est déterminée et analysée compte tenu des éléments suivants :

– genre de substance active / plausibilité ; – représentativité des échantillons ; – degré de concentration de la substance active ; – facteurs de transformation ; – vitesse de dégradation de la substance active.

De plus, le laboratoire mandaté doit être accrédité pour effectuer les analyses selon la méthode spécifiée.

2.2 Mesures immédiates

Le tableau 3 du présent document informe sur l’annonce à effectuer sans délai lorsque des résidus sont décelés. L’annonce doit être conforme aux art. 30e et 34 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (cf. formulaire pour les cas de résidus dans le domaine bio, annexe 2). Une mesure d’interdiction de vente peut être prononcée à titre préventif.

2.3 Différenciation des cas

On différencie les cas selon que les substances décelées sont autorisées par l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou non. De plus, il est tenu compte du degré de concentration de la substance décelée. Tableau 1 : Différenciation des cas selon le genre de substance et le degré de concentration Substance Cas Niveau pertinent de concentration de résidus autorisée 1 Concentration de résidus < Limite maximale de résidus 3 (LMR) conformément à l’ordonnance sur 2 Concentration de résidus > Limite maximale de résidus (LMR) l’agriculture biologique non autorisée 3 Concentration de résidus ≤ Valeur d’intervention4 conformément Valeur d’intervention < Concentration de résidus < Limite maximale de à l’ordonnance 4 résidus (LMR) sur l’agriculture 5 Concentration de résidus > Limite maximale de résidus (LMR) biologique

2.4 Détermination des causes

L’appréciation de la conformité d’un produit (national ou étranger) aux exigences de l’ordonnance sur l’agriculture biologique relatives à la désignation « bio » ne dépend pas du stade de la chaîne bio (production, transformation, importation, exportation, stockage, commercialisation d’un produit

3 Limite maximale de résidus (LMR) selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales

applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine vé gétale ou animale (OPOVA, RS 817.021.23). Si l’OPOVA n’indique aucune limite maximale pour le produit en question, une LMR de 0,01 mg/kg est valable en vertu de l’art. 8, al. 1, let. b, OPOVA. Les détails sont à clarifier avec l’autorité cantonale d’exécution. 4 La valeur d’intervention se situe en général à 0,01 mg/kg. Les exceptions figurent à l’annexe 1.

biologique) au cours duquel les irrégularités sont survenues, ni de l’acteur ou du partenaire commercial responsable de ces irrégularités dans la chaîne bio5. Le fait qu’une faute soit ou non imputable à l’entreprise dans laquelle le résidu a été constaté n’est pas non plus déterminant. Par conséquent, l’utilisation de la désignation « bio » exige expressément la certification ou la confirmation du respect des exigences à tous les stades de la chaîne biologique (art. 2, al. 5, de l’ordonnance bio). Par conséquent, la découverte de résidus déclenche en principe une procédure de détermination des causes ; pour des raisons de proportionnalité, celle-ci doit avoir lieu dans le cas d’une concentration de résidus supérieure à la valeur d’intervention. La détermination des causes est obligatoire en cas de soupçon, par exemple, d’autocontrôle insuffisant, en cas de résidus multiples ou lors d’une récidive.

La détermination des causes s’appuie sur les éléments suivants :

  • examen de la traçabilité et des mouvements de marchandises ;

  • vérification du respect du principe d’autocontrôle6 ;

  • examen des causes possibles de la présence de la substance ; collecte et vérification des avis en la matière ainsi que des documents y relatifs (p. ex. plan de traitement de la culture et des cultures avoisinantes) ;

  • différenciation selon tableau 2.

Tableau 2 : Différenciation en fonction de la cause et de la responsabilité Cause

A A1 conséquence de traitements de tiers A2 contamination pendant le transport ou le stockage A3 autres causes plausibles B non déterminable C autocontrôle insuffisant D pratique non autorisée E traçabilité lacunaire

Si la cause ne peut être déterminée (selon B), mais qu’il existe d’autres soupçons dans le cas de l’entreprise ou du produit concerné qui indiquent une inadmissibilité, un examen approfondi de l’entreprise ou du produit concerné est préconisé. Ces soupçons sont :

  • des degrés de concentration comparables à ceux décelés sur des produits issus de l’agriculture conventionnelle (à condition de disposer de données y relatives) ;

  • des irrégularités répétées constatées chez le même producteur ;

  • des mesures d’amélioration préconisées non appliquées ;

  • des résidus multiples ;

  • d’autres indices de comportement fautif.

Une cause peut être considérée comme plausible si une enquête approfondie a révélé suffisamment de faits et de résultats concrets pour une justification fondée et convaincante de l’irrecevabilité (résidus) existante ou présumée dans le cas individuel. Les documents pertinents sur lesquels se fonde la justification sont disponibles. Les organismes de certification vérifient la plausibilité et les documents avant d’évaluer le cas.

5 Cf. jugement B-4751/2018 du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 18 octobre 2019

6 Autocontrôle conformément à l’art. 47 de l’ODAIOUs, cf. annexe 1.

2.5 Mesures et clôture du cas

L’étape de clôture comporte les éléments suivants : décision relative au droit de commercialiser la marchandise avec le statut de produit bio, mesures de correction et d’amélioration, transmission des informations conformément aux art. 30e et 34 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (cf. formulaire pour les cas de résidus dans le domaine bio, annexe 2).

Le tableau 3 présente une vue d’ensemble de la procédure et des mesures à appliquer en fonction de différents cas de figure.

Tableau 3 : Vue d’ensemble de la procédure en fonction de différents cas de figure

Mesures immé- Recherche des Mesures diates causes

Commercialisation avec Mesures sous surveil- Information à toutes les

Annonce immédiate1 Interdiction de vente Détermination des Mesures en régime Cas Causes

préventive2 le statut bio4 parties concernées1 causes d’ autocontrôle lance

1 - oui 2 x x x A-E non4 x x 3 x5 x5 A-C oui x x5 x 3 x x x D-E non x x 4 x x x A1, A2 au cas par cas6 x x 4 x x x A3 au cas par cas x x

4 x x x B-E non x x 5 x x x A-E non4 x x

Légende :

1 L’annonce immédiate et l’information des parties concernées ont lieu conformément aux art. 30e et

34 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (cf. formulaire pour les cas de résidus dans le domaine bio, annexe 2). 2 Il est recommandé de fixer un délai pour la durée de l’interdiction de vente préventive, durant lequel le cas devra être clarifié. 3 Dans les cas 2 et 5, le produit ne peut pas non plus être commercialisé sans autre de manière conventionnelle ; l’organe cantonal d’exécution est responsable. Dans les autres cas, le produit peut être commercialisé en tant que conventionnel (p. ex. s’il s’agit de produits périssables).

4 Selon l’art. 8 de l’OPOVA7, les produits de l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils

contiennent des résidus de pesticides qui dépassent les limites maximales de résidus. 5 En cas de soupçon d’autocontrôle insuffisant, par exemple, ou en cas de récidive.

7 RS 817.021.23

6 Une évaluation au cas par cas est nécessaire. Si la cause a déjà été identifiée et corrigée, l’autocontrôle respecté et les attentes légitimes des consommateurs en matière de bio et donc la protection contre la fraude sont prises en compte, la commercialisation en tant que bio est possible sous propre responsabilité. Il doit y avoir une enquête approfondie avec des faits suffisants et des résultats concrets indiquant que des mesures appropriées ont été prises pour se conformer aux exigences. Le formulaire d'arriéré ci-joint doit être complet et correctement documenté.

7 Une évaluation au cas par cas est nécessaire. Si la plausibilité de la cause est justifiée et

documentée conformément au chapitre 2.4 et que l'autocontrôle a été respecté, la commercialisation en tant que produit biologique est possible à condition que les attentes justifiées des consommateurs en matière de produits biologiques et donc la protection contre la fraude soient prises en compte. Le formulaire d'arriérés ci-joint doit être complet et correctement documenté.

3 Procédure en cas de résidus dans les aliments pour

animaux L’exécution des prescriptions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique incombe à l’OFAG en ce qui concerne les aliments pour animaux à tous les échelons de la production, de la transformation et de la distribution (Contrôle officiel des aliments pour animaux) dans le cadre de la réglementation prévue à l’art. 70 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux. En principe, la procédure est la même que dans le cas de résidus décelés dans des denrées alimentaires (chap. 2). Les exceptions sont les suivantes : Limite maximale de résidus (LMR) : si les dispositions relatives aux denrées alimentaires fixent une concentration maximale, celle-ci s’applique aussi aux aliments destinés aux animaux (p. ex. : céréales, soja). Dans le cas contraire (p. ex. : herbe, foin), il convient de décider au cas par cas. Aliments composés : pour les aliments composés, il convient de tenir compte des concentrations maximales des différents composants en fonction de leur part au produit final. Pour juger de la gravité des résidus décelés dans les aliments composés destinés aux animaux, il convient de tenir compte d’une éventuelle situation de rupture de stock. Obligation d’annoncer : l’autorité compétente en matière d’aliments pour animaux est Agroscope. Si le cas concerne aussi bien des aliments pour animaux que des denrées destinées à l’alimentation humaine, il convient d’informer Agroscope et l’organe cantonal d’exécution. Une telle situation se produit lorsque la denrée en question est commercialisée aussi bien pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale, ou lorsqu’il existe un soupçon de contamination de lait, de viande ou d’œufs. Produits dérivés : en ce qui concerne les produits dérivés d’animaux ayant été nourris avec les produits incriminés, les décisions se prennent au cas par cas.

Office fédéral de la sécurité alimentaire et Office fédéral de l’agriculture OFAG des affaires vétérinaires OSAV

Wyss Hans Digital unterschrieben von Wyss Hans YEFAYX

YEFAYX Datum: 2023.03.06 06:49:12 +01'00'

Hans Wyss Christian Hofer Directeur Directeur

Annexe 1 : Explications

A 1.1 Détermination de la concentration de résidus Échantillonnage : il convient de respecter la procédure d’échantillonnage prévue par la Directive 2002/63/CE. Le choix du type d’échantillonnage (représentatif ou non représentatif) dépend de la situation. L’appréciation se fait au cas par cas, en tenant compte d’éléments concrets tels que l’homogénéité des échantillons ou le genre de résidus. Incertitude de mesure : la concentration de résidus déterminante pour identifier les cas (tableau 1) se fonde sur les résultats du laboratoire d’analyse. L’incertitude de mesure ne peut pas être déduite de ce résultat ; elle peut uniquement servir à indiquer une fourchette de valeurs de concentrations. Facteur de transformation : la différenciation des cas proposée au tableau 1 se fonde sur les concentrations de résidus décelés dans des produits végétaux ou animaux distincts et non transformés, ou dans les ingrédients distincts d’un produit transformé destiné à l’alimentation humaine ou animale. Dans le cas de produits transformés, la quantité de résidus décelée est rapportée à la matière première ou à l’ingrédient concerné. S’ils sont connus, on utilise les facteurs de transformation spécifiques au produit, à la substance ou au procédé de transformation ; sinon, il convient de se référer aux données disponibles dans la littérature. Exception : s’il y a lieu de penser que les résidus résultent d’un traitement appliqué au produit transformé (p. ex. traitement biocide ou de conservation), la valeur décelée n’est pas rapportée à la matière première. Dans le cas de produits composés, les résidus peuvent provenir d’une ou de plusieurs matières premières ; si la matière première en cause est connue, la valeur est rapportée à celle-ci. Vitesse de dégradation des résidus : comme on le sait, la majorité des résidus se dégradent au fil du temps. Il convient d’en tenir compte, dans la mesure où les données disponibles le permettent. Cela vaut en particulier pour les produits stockés pendant longtemps et pour les substances actives qui se dégradent rapidement.

A 1.2 Mesures immédiates Commercialisation avec le statut « bio » : par commercialisation, on entend dans ce cas le stockage à des fins de vente, la vente ou toute autre forme de mise en circulation ainsi que la livraison d’un produit au sens de l’art. 4 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Interdiction de vente préventive : l’application de cette mesure se traduit par l’interdiction immédiate de transformer ou de vendre le produit avec le statut « bio ». L’interdiction de vente préventive est prononcée pour les lots de production dans lesquelles les résidus ont été décelés (« saisie du produit »). Cette mesure peut être étendue à d’autres lots de production du même producteur ou du même fournisseur s’il s’avère qu’elles peuvent elles aussi être contaminées ; dans ce cas, ces lots sont examinés séparément. Interdiction de vente définitive : le service de certification décide au cas par cas s’il y a lieu de rappeler des produits déjà livrés. Dans l’affirmative, l’organe cantonal d’exécution doit en être informé.

A 1.3 Différenciation des cas Substances autorisées : sont autorisées toutes les substances actives mentionnées dans l’ordonnance du DEFR du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (annexe 1)8. Les substances dont l’utilisation est prescrite par les autorités pour faire face à une situation exceptionnelle (p. ex. pour lutter

8 En ce qui concerne les produits importés, il convient de tenir compte de la situation qui prévaut dans le pays

d’origine, pour autant que celui-ci figure dans la liste de pays de l’annexe 4 de l’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique (RS 910.181).

contre des organismes de quarantaine) sont également réputées autorisées. Toutes les autres substances sont réputées interdites. Limite maximale de résidus (LMR) : les exigences de l’OPOVA s’appliquent. Valeur d’intervention : en règle générale, la valeur d’intervention est de 0,01 mg/kg. Les exceptions sont indiquées plus loin dans le présent document (A 1.6 Réglementations spéciales pour certaines substances). La valeur d’intervention s’applique à chaque matière première prise individuellement, et non au produit mélangé. Résidus multiples, résidus récurrents : un examen au cas par cas est nécessaire même si les résidus se trouvent en concentrations inférieures à la valeur d’intervention. Il convient d’examiner attentivement les mouvements de marchandises. L’appréciation doit tenir compte des facteurs de risques spécifiques, tels que la taille de l’entreprise, le chiffre d’affaires, la surface de la parcelle, les cultures à risque, l’utilisation d’avions ou d’hélicoptères, l’utilisation de préparations combinées, etc.

A 1.4 Détermination des causes Autocontrôle : l’autocontrôle est réglé au chap. 4 ODAlOUs. Le principe de l’autocontrôle obligatoire est notamment défini aux art. 74 et 75 de l’ODAlOUs.

Art. 74 Devoir d’autocontrôle 1 La personne responsable veille, à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution, à ce que les

prescriptions de la législation alimentaire applicables à son domaine d’activité soient respectées. 2 Elle vérifie ou fait vérifier le respect de ces prescriptions et, au besoin, prend immédiatement les mesures nécessaires au

rétablissement de la situation légale. Elle veille à ce que seuls les denrées alimentaires et les objets usuels qui répondent aux prescriptions de la législation alimentaire soient mis sur le marché. 4 L’autocontrôle doit être adapté au risque pour la sécurité des produits et au volume de la production. 5 Le DFI peut fixer des responsabilités spécifiques pour certaines catégories de produits.

Art. 75 Teneur du devoir

Le devoir d’autocontrôle comprend en particulier les éléments suivants : a. pour les établissements du secteur alimentaire: 1. la garantie des bonnes pratiques, y compris la garantie de la protection contre la tromperie, 2. l’application de la méthode de l’analyse des dangers et des points de contrôle critiques (Hazard Analysis and Critical Control Point(s), système HACCP) ou de leurs principes, 3. le prélèvement d’échantillons et l’analyse, 4. la traçabilité, 5. le retrait et le rappel, 6. la documentation; … c. pour les établissements qui font exclusivement du commerce de denrées alimentaires ou d’objets usuels: 1. le contrôle de la sécurité des denrées alimentaires ou des objets usuels et la garantie de la protection contre la tromperie, 2. le prélèvement d’échantillons et l’analyse, 3. pour les denrées alimentaires, les objets et matériaux, les produits cosmétiques et les jouets : la traçabilité, 4. le retrait et le rappel, 5. la documentation.

Le devoir de vigilance des entreprises fait aussi partie de l’autocontrôle. Le non-respect des instructions édictées pour éviter la présence de résidus (p. ex. charges, directives, prescriptions, fiches techniques) est un exemple d’insuffisance dans l’autocontrôle.

Traçabilité : le principe de traçabilité est défini dans la LDAl et dans l’ODAlOUs :

LDAl, Art. 28 Traçabilité

1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution :

a. les denrées alimentaires, les animaux à partir desquels des denrées alimentaires sont produites et toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ; … 2 Les entreprises doivent mettre en place des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations sur leurs fournisseurs et sur les entreprises auxquelles elles ont livré des produits de manière à pouvoir les transmettre aux autorités qui en font la demande. … ODAlOUs, chap. 4, section 6 Traçabilité

1 Doivent être traçables à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution :

a. les denrées alimentaires ; b. les animaux de rente qui servent à la production de denrées alimentaires ; c. toute substance dont l’incorporation dans des denrées alimentaires est prévue ; …

Toute personne qui fait le commerce des produits visés à l’al. 1 doit pouvoir indiquer aux autorités cantonales d’exécution compétentes :

a. de qui elle a reçu les produits, et b. à qui elle les a livrés ; la remise directe au consommateur fait exception.

Toute personne qui fait le commerce de denrées alimentaires d’origine animale, de germes ou de graines destinées à la production de germes doit au surplus s’assurer que les informations suivantes sont mises à la disposition de l’établissement du secteur alimentaire auquel les produits sont livrés et, sur demande, à l’autorité d’exécution compétente :

a. une description exacte du produit ; b. le volume ou la quantité de produit ; c. les nom et adresse de l’établissement qui a expédié le produit ; d. les nom et adresse du propriétaire initial du produit, s’il ne s’agit pas de l’établissement du secteur alimentaire qui a expédié le produit ; e. les nom et adresse de l’établissement du secteur alimentaire auquel le produit est expédié ; f. les nom et adresse du nouveau propriétaire du produit, s’il ne s’agit pas de l’établissement du secteur alimentaire auquel le produit est expédié ; g. un numéro de référence identifiant la partie, le lot ou l’expédition ; h. la date d’expédition.

4 Les informations sur les denrées alimentaires visées aux al. 2 et 3 sont tenues à la disposition des établissements et autorités

compétents au moins jusqu’à ce qu’on puisse présumer que le produit a été consommé. …

5 Toute personne qui importe des produits en provenance d’un pays ne connaissant aucun système analogue de traçabilité est

tenue de veiller à ce que la traçabilité de la provenance soit suffisante pour exclure toute mise en danger de la sécurité des produits. L’importance de cette responsabilité est proportionnelle au potentiel de danger caractérisant le produit considéré.

Les produits biologiques doivent respecter les exigences de l’ordonnance sur l’agriculture biologique tout au long de la chaîne de production (art. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique). L’annexe 1 (chiffres 4 et 7.4) de l’ordonnance sur l’agriculture biologique précise qu’il « convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l’exploitation. » Lorsque la traçabilité des produits est intégralement assurée, il est possible de les libérer en tant que produits bio.

L’organisme de certification compétent s’assure que les organismes de certification soient informés de l’ensemble des mouvements de marchandises, ou au moins jusqu’à l’étape où se trouve la cause. Il doit exiger des enquêtes de tous les organismes impliqués. Cas A1, tableau 2 : on entend par « conséquence de traitements de tiers » la contamination d’un produit biologique par l’effet d’un tiers, sans qu’aucun manquement ne puisse être prouvé le long de la chaîne de production. Il peut s’agir par exemple de l’effet de la dérive d’un produit lors du traitement d’une parcelle voisine.

A 1.5 Mesures et clôture Mesures : l’organisme de certification arrête des mesures conformément au plan de mesures qu’il a élaboré pour les situations d’irrégularités constatées (cf. art. 28, al. 2, let. a, ordonnance sur l’agriculture biologique). Les services cantonaux d’exécution et Agroscope exécutent l’ordonnance sur l’agriculture biologique selon la législation sur les denrées alimentaires et la législation sur l’agriculture (cf. art. 31 et 34 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique). Ils arrêtent les mesures qui s’imposent, telles que l’interdiction de vendre un produit biologique pour protéger les consommateurs contre la tromperie.

A 1.6 Réglementations spéciales pour certaines substances Substances dont la concentration maximale autorisée par la loi est inférieure à 0,01 mg/kg : dans ce cas, l’appréciation ne doit pas tenir compte de la valeur d’intervention. Butoxyde de pipéronyl : en Suisse, l’utilisation de butoxyde de pipéronyl est interdite en production biologique. Pour la différenciation des cas, on considère cette substance comme un produit non autorisé. Si toutefois son utilisation comme synergiste est autorisée par les règles de la culture biologique du pays d’où provient la marchandise, les résidus sont tolérés pour autant qu’ils ne dépassent pas la valeur de tolérance maximale. Ion bromure (bromure inorganique) : la valeur d’intervention du bromure est en principe fixée à 5 mg/kg. Lors de la détermination des causes et de l’appréciation des cas, il convient de tenir compte du fait que le bromure se trouve à l’état naturel dans les eaux, les sols, les plantes et les animaux. L’organe cantonal d’exécution doit être consulté lors de l’appréciation de tels cas. Pesticides organochlorés : dans la plupart des pays, ces substances sont interdites depuis longtemps. Les résidus de pesticides organochlorés proviennent souvent du sol de sites contaminés (p. ex. di-éldrine). Il convient d’en tenir compte lors de la détermination des causes et de l’appréciation du cas. Composants végétaux naturels : lorsque les résidus décelés sont des substances qui peuvent être présentes naturellement dans les denrées alimentaires (p. ex. cuivre, soufre), il convient de décider au cas par cas. Acide phosphonique (ajustement temporaire de la valeur d'intervention): Une valeur d'intervention de 0,05 mg/kg s'applique aux résidus d'acide phosphonique dans les aliments non transformés jusqu'à la fin de 2030. Lors de la clarification de la cause, il convient notamment de prendre en compte les points suivants : sites contaminés depuis la période précédant la conversion, utilisation de semis conventionnels, dérive, apport de pesticides, de fortifiants végétaux, d'engrais, de produits de nettoyage, de désinfectants ou d'autres agents d'exploitation. Hydrogène phosphoré (phosphine) : en ce qui concerne l’hydrogène phosphoré sur les céréales, légumineuses et oléagineux (y compris le sésame et les graines de pavot), une valeur d’intervention de

0,001 mg/kg est valable. En cas de dépassement de la valeur d’intervention, la procédure différenciée suivante s’applique :

Cas Organisme de certification Autorité compétente

entre 0,001 et Annonce aux CC et à l’OFAG Si nécessaire, questions à l’OC/entreprise < 0,005 mg/kg Vérification si l’autocontrôle et la bonne Si l’entreprise ne peut pas démontrer que pratique de fabrication (BPF, selon les l’autocontrôle, les BPF et la traçabilité sont instructions de la branche), ainsi que la garantis à tous les échelons de la chaîne bio traçabilité, sont respectés. La détermina- et qu’aucune application de phosphine n’a été tion des causes se déroule conformé- effectuée, des mesures administratives, voire ment au ch. 2.4. une plainte pénale, de l’autorité compétente demeurent réservées.

Remarque : dans le cas de résidus entre 0,001 et < 0,005 mg/kg, l’entreprise peut, dans le cadre de sa responsabilité propre et sur la base de l’autocontrôle obligatoire et de la bonne pratique de fabrication, décider elle-même si la marchandise sera encore commercialisée. Les obligations d’annonce et de détermination des causes sont maintenues pour l’entreprise. Dès 0,001 mg/kg, l’entreprise doit également pouvoir démontrer que la bonne pratique de fabrication (voir entre autres les instructions sur les BPF de la branche) et la traçabilité ont été respectées pour la marchandise concernée et qu’aucune application de phosphine n’a été effectuée.

≥ 0,005 mg/kg Annonce aux CC ou à l’OFAG Décision définitive sur la À partir d’une teneur en résidus de commercialisation de la marchandise 0,005 mg/kg et plus, la marchandise concernée sera dans tous les cas bloquée à titre préventif dans le cadre d’une mesure immédiate. La suite de la procédure se fonde sur les ch. 2.3 à 2.5 des instructions.

Résidus d’autres origines : en présence de substances utilisées pour la protection des plantes, mais qui peuvent aussi se trouver dans les denrées alimentaires pour d’autres raisons, il convient de décider au cas par cas (exemples : biphényle, nicotine, chlorates, HEPA ((acide 2-hydroxyéthyl)phosphonique)).

Annexe 2 : Formulaire pour les cas de résidus dans le domaine bio FORMULAIRE Cas de résidus dans le domaine bio : formulaire pour l’annonce à l’organe d’exécution

Veuillez inscrire les informations et les annexes directement dans le formulaire. En cas de transmission électronique, prière d’annexer directement les documents au formulaire. Les indications servent de base pour l’évaluation. Seuls les documents pertinents pour le point et le cas en question doivent être intégrés.

1 Vue d’ensemble du cas

Exploitation

N° d’exploitation

Produit, y c. pays de production

Denrée alimentaire / aliment pour animaux

Résidu / résidus

Labels concernés

Organisme de certification

Date de l’annonce au canton

2 Renseignements sur le produit, y c. le lieu de stockage

Informations Référence1)/ fichier État du produit : frais, séché, surgelé

Lot(s) concerné(s) Indication du/des numéro(s) de lots

Indications temporelles importantes : date/année de récolte, date de péremption, évent. date de fabrication

2 Renseignements sur le produit, y c. le lieu de stockage

Informations Référence1)/ fichier Marchandise en vente ou vendue, y c. indication des quantités vendues

Stocks

Lieu de stockage de la marchandise concernée

3 Échantillonnage, analyses, concentration des résidus décelés

Informations Référence / fichier Résultat(s) des analyses des différents lots, y c. rapports d’analyse

Indications sur le/les prélèvement(s) d’échantillons : quand, qui, comment et où ?

Échantillons témoins disponibles ?

Indications sur le/les prélèvement(s) d’échantillons

Échantillons témoins : quand, qui, comment et où ?

Résultats des analyses Échantillons témoins

Intégration, le cas échéant, d’un facteur de transformation

Concentration des résidus décelés (cf. instructions, point 2.1)

4 Traçabilité

Informations Référence / fichier Intégralité des mouvements de marchandises, au moins jusqu’à l’étape où se trouve la cause : sinon, jusqu’au producteur / agriculteur

Toutes les exploitations concernées avec indication de l’activité

No du lot Producteur, Exportateur, Importateur, Stockage intermédiaire, etc.

Moyen de transport, conteneur de transport, emballage Marchandise précédente lors du transport, de la fabrication et du stockage (production conventionnelle ?) ; nettoyage, etc. Organismes de certification et certificats bio des personnes concernées Documents de traçabilité concernant le/les lot(s) (bulletins de livraison, factures, certificats de contrôle, etc.)

5 Détermination des causes

Informations Référence / fichier Résultat de la détermination des causes par l’organisme de certification impliqué/les organismes de certification impliqués

5 Détermination des causes

Informations Référence / fichier Résultat de la détermination des causes par l’entreprise concernée/les entreprises concernées

Examens plus approfondis

Documents y relatifs, comme les plans de culture, plans de traitement des cultures (avoisinantes) ou processus de production et de remplissage pendant la fabrication

6 Autocontrôle

Informations Référence / fichier Indications sur le respect de l’autocontrôle

Documents indiquant si l’autocontrôle a été respecté (comme les protocoles de nettoyage)

Mesures prises par l’exploitation

7 Évaluation 2)

Informations Référence / fichier Différenciation des cas

Organisme(s) de certification, y c. justification

Associations (Bio Suisse, Demeter, etc.), y c. justification

7 Évaluation 2)

Informations Référence / fichier Exécution à l’échelon cantonal, y c. justification

8 Mesures prises par l’organisme de certification 2)

Informations Référence / fichier Mesures immédiates (blocage de la marchandise, annonces, etc.)

Mesures s’appuyant sur la détermination des causes

Information de toutes les personnes concernées

Clôture du cas

9 Autres informations

Informations Référence / fichier Remarques

Légende : Annexe 3 : Vue d’ensemble des tableaux 1 à 3 Mesures immé- Degré de concentration Recherche des causes Mesures diates

Degré de con- Annonce immé- Interdiction de Commercialisa- Mesures en ré- Information à Détermination Mesures sous toutes les par- Cas vente préven- Causes tion avec le sta- gime d’ autodiate1 ties concercentration tive2 des causes Concentration des résidus < Limite max. de 1 résidus (LMR) - oui Concentration des résidus > Limite max. de 2 résidus (LMR) x x x A-E non4 x x Concentration des résidus ≤ Valeur d’inter- 3 vention x5 x5 A-C oui x x5 x Concentration des résidus ≤ Valeur d’inter- 3 vention x x x D-E non x x Valeur d’intervention < concentration des ré- 4 sidus < Limite max. de résidus (LMR) x x x A1, A2 au cas par cas 6 x x Valeur d’intervention < concentration des ré- 4 sidus < Limite max. de résidus (LMR) x x x A3 Au cas par cas7 x x Valeur d’intervention < concentration des ré- 4 sidus < Limite max. de résidus (LMR) x x x B-E non x x Concentration des résidus > Limite max. de 5 résidus (LMR) x x x A-E non4 x x

Cause 1. L’annonce immédiate et l’information des parties concernées ont lieu conformément aux art. 30e et 34 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (cf. formulaire pour les cas de résidus dans le domaine bio, annexe 2). 2. Il est recommandé de fixer un délai pour la durée de l’interdiction de vente préventive, durant lequel le cas devra être clarifié. 3. Dans les cas 2 et 5, le produit ne peut pas non plus être commercialisé sans autre de manière conventionnelle ; l’organe canto- A A1 conséquence de traitements de tiers nal d’exécution est responsable. Dans les autres cas, le produit peut être commercialisé en tant que conventionnel (p. ex. s’il s’agit de produits périssables). A2 contamination pendant le transport ou le stockage 4. Selon l’art. 8 de l’OPOVA, les produits de l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils contiennent des résidus de pesticides qui dépassent les limites maximales de résidus. A3 autres causes plausibles 5. En cas de soupçon d’autocontrôle insuffisant, par exemple, ou en cas de récidive. 6. Une évaluation au cas par cas est nécessaire. Si la cause a déjà été identifiée et corrigée, l’autocontrôle respecté et les attentes B non déterminable légitimes des consommateurs en matière de bio et donc la protection contre la fraude sont prises en compte, la commercialisation en tant que bio est possible sous propre responsabilité. Il doit y avoir une enquête approfondie avec des faits suffisants et des ré- C autocontrôle insuffisant sultats concrets indiquant que des mesures appropriées ont été prises pour se conformer aux exigences. Le formulaire d'arriéré cijoint doit être complet et correctement documenté. 7. Une évaluation au cas par cas est nécessaire. Si la plausibilité de la cause est justifiée et documentée conformément au chapitre D pratique non autorisée 2.4 et que l'autocontrôle a été respecté, la commercialisation en tant que produit biologique est possible à condition que les attentes justifiées des consommateurs en matière de produits biologiques et donc la protection contre la fraude soient prises en E traçabilité lacunaire compte. Le formulaire d'arriérés ci-joint doit être complet et correctement documenté.

Annexe 4 : Services compétents et instruments

Organismes de certification Organe cantonal d’exécution Agroscope (contrôle des aliments pour animaux) Annonce à l’organe cantonal d’exécution et à l’OFAG Annonce à l’organisme de certification et à l’OFAG Annonce à l’organe de certification et à l’OFAG (art. 30e de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (art. 34 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique) (art. 34a de l’ordonnance sur l’agriculture biolo- et instructions relatives à l’obligation d’informer) gique) Mesures provisionnelles conformément au catalogue Mesures provisionnelles Mesures provisionnelles de mesures (art. 28, al. 1, de l’ordonnance sur l’agri- (art. 36 LDAl) (art. 4 de l’ordonnance sur les aliments pour aniculture biologique) maux [OSALA]) Mesures selon le catalogue de mesures (art. 28, Contestations (art. 33 LDAl) en vertu de la protection Contestations (art. 71 OSALA) en vertu de la loi al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biolo- contre la tromperie (art. 18 LDAl), art. 12 ODAlOUs) fédérale sur l’agriculture (art. 169 LAgr), art. 12 gique) : Mesures conformément au chap. 3, section 4, de la ODAIOUs Recommandations et remarques loi sur les denrées alimentaires : Mesures conformément à l’art. 148 LAgr : Prescriptions en vue de la suppression des irrégulari- Déclassement du produit Déclassement du produit tés Destruction du produit Destruction du produit Retrait du certificat Dénonciation du contrat Cas 1, 3 et 4 : organisme responsable Cas 2 et 5 : organisme responsable Cas 2 et 5 : organisme responsable (tâche de coordination) (tâche de coordination) (tâche de coordination)