Directive 2024/1 : Mesures à ordonner en cas de dépassement des valeurs maximales applicables aux métabolites du chlorothalonil dans l’eau potable
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
− Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires − Au contrôle des denrées alimentaires de la Principauté de Liechtenstein − Aux milieux intéressés
Berne, le 22.05.2024
Directive 2024/1 : Mesures à ordonner en cas de dépassement des valeurs maximales applicables aux métabolites du chlorothalonil dans l’eau potable
1 Contexte
Depuis les années 1970, les produits phytosanitaires contenant la substance active chlorothalonil ont été largement utilisés dans l’agriculture suisse pour protéger diverses cultures. L’Office fédéral de l’agriculture – qui était compétent en matière d’homologation des produits phytosanitaires jusqu’à fin 2021 – a décidé, dans le cadre du réexamen ciblé des produits contenant cette substance active, de révoquer leur homologation avec effet au 1er janvier 2020. L’utilisation du chlorothalonil a été interdite après la détection à grande échelle de concentrations élevées de ses produits de dégradation (métabolites) dans les eaux souterraines et l’eau potable, en 2019 et 2020. Selon l’Office fédéral de l’environnement, une station de mesure sur trois de l’Observation nationale des eaux souterraines NAQUA avait mis en évidence, en 2022, les métabolites R417888 et R471811 du chlorothalonil dans des concentrations supérieures à la valeur maximale autorisée dans l’eau potable.
En 2019 et 2020, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avait édicté deux directives 1 à l’intention des autorités cantonales d’exécution sur les mesures à prendre. Le but était de garantir le respect des exigences de la législation sur les denrées alimentaires relatives à l’eau potable. Le retrait de l’homologation 2 et les informations publiées par l’OSAV au sujet de la pertinence des métabolites du chlorothalonil dans l’eau potable avaient fait l’objet de recours 3 auprès
Directive 2019/1 du 8 août 2019 : « Gestion du risque lié à la présence de résidus du chlorothalonil dans l’eau potable » ; directive 2020/1 du 14 septembre 2020 : « Mesures à ordonner en cas de dépassement des valeurs maximales de métabolites du chlorothalonil dans l’eau potable » A-531/2020 (décision incidente du 1er décembre 2021) A-3340/2020 (décision incidente du 24 août 2020, décision incidente du 15 février 2021)
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du Tribunal administratif fédéral (TAF). Suite à ces recours, l’OSAV a été contraint de retirer ces directives de son site internet. Le TAF avait enjoint à l’OSAV de s’abstenir, pendant la durée de la procédure, de désigner quatre produits de dégradation du chlorothalonil comme étant pertinents pour l’eau potable et de ne pas communiquer à ce sujet. Dans son arrêt rendu le 20 mars 2024 4, le TAF a rejeté le recours.
2 Bases légales
Aux termes de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11), l’eau potable doit satisfaire aux exigences minimales selon les annexes 1 à 3 de ladite ordonnance. Les valeurs maximales des paramètres chimiques relatifs à l’eau potable sont définies à l’annexe 2 OPBD. La valeur maximale de 0,1 µg/l s’applique à chaque pesticide et à ses métabolites pertinents.
Lorsque l’autorité d’exécution constate que les exigences légales (y c. les valeurs maximales) ne sont pas satisfaites, elle prononce une contestation (art. 33 de la loi sur les denrées alimentaires [LDAl ; RS 817.0]) et ordonne des mesures proportionnées (art. 34 LDAl).
Dans un but de coordination de l’exécution, la Confédération peut obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils ont prises ainsi que des résultats de leurs contrôles et de leurs analyses et, après les avoir entendus, leur prescrire l’adoption de mesures concrètes visant à uniformiser l’exécution (art. 42, al. 3, let. a et b, LDAl et art. 12, al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires [RS 817.042]).
3 Évaluation
L’annexe 2 OPBD fixe une valeur maximale de 0,1 µg/l pour les métabolites pertinents du chlorothalonil. Se fondant sur l’évaluation par les pairs des risques du chlorothalonil, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande de classer la substance mère dans la catégorie 1B en raison de son effet carcinogène. L’OSAV partage l’avis de l’EFSA. En cas de classification dans la catégorie 1B, tous les métabolites du chlorothalonil sont automatiquement considérés comme pertinents, comme le prévoit le guide européen sur l’évaluation de la pertinence des métabolites 5.
Il faut respecter la valeur maximale de 0,1 µg/l afin de garantir, à titre préventif, la protection de la santé en limitant de manière générale la présence, dans l’eau potable, de métabolites de substances actives aux propriétés toxicologiques préoccupantes.
En cas de dépassement de cette valeur, l’autorité d’exécution doit donc prononcer une contestation et ordonner des mesures proportionnées visant à corriger la situation de sorte qu’elle soit à nouveau
B-3340/2020 (arrêt du 20 mars 2024) Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated under council directive 91/414/EEC, Sanco/221/2000-rev.10-final, 25 February 2003
conforme au droit. Il s’agit en l’occurrence d’un défi de taille dans la mesure où, dans certaines circonstances, il n’est possible de garantir le respect à long terme de la valeur maximale qu’en mettant en place des mesures très chères ou très exigeantes en termes de temps, de démarches politiques ou d’écologie.
4 Directive
Dans ce contexte, et afin d’uniformiser l’exécution de la législation à l’échelle nationale, l’OSAV prescrit aux cantons en vertu de l’art. 42, al. 3, let. a et b, LDAl d’ordonner les mesures ci-après, lorsque la concentration d’un ou de plusieurs métabolites du chlorothalonil dépassent la valeur maximale de 0,1 µg/l dans l’eau potable :
1 Le canton demande au distributeur d’eau potable de lui soumettre toutes les mesures immédiates
visant à réduire les concentrations de métabolites qui ont été évaluées depuis la publication de la directive 2020/1 et de les mettre en œuvre sans tarder.
2 Si, malgré les mesures immédiates, un métabolite du chlorothalonil dépasse la valeur maximale
autorisée, le canton exige du distributeur d’eau potable qu’il définisse et lui soumette des mesures complémentaires pour garantir le respect à long terme des exigences de la législation alimentaire. Le canton ordonne que ces mesures soient mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente directive.
3 Si, pour des raisons temporelles, financières, politiques ou écologiques, il n’est pas possible de
mettre en œuvre lesdites mesures dans un délai dans les deux ans conformément à ce que prévoit le ch. 2, le canton définit un délai approprié à la situation et informe l’OSAV des mesures ordonnées.
4 Les cantons imposent aux distributeurs dont l’eau potable dépasse la valeur maximale autorisée
applicable aux métabolites du chlorothalonil d’informer régulièrement leurs utilisateurs intermédiaires et finaux des résultats des analyses et des mesures prises.
5 Abrogation de la directive précédente
La directive 2020/1 du 14 septembre 2020 concernant les mesures à ordonner en cas de dépassement des valeurs maximales de métabolites du chlorothalonil dans l’eau potable est abrogée.
6 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 22 mai 2024.
Hans Wyss Directeur