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BB.2025.69

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2025.69

Décision du 5 février 2026 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Roy Garré, la greffière Salomé Jaques

Parties

A., représenté par Maîtres Saverio Lembo, Louis Frédéric Muskens et Julien Renaud, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 s. CPP)

Regeste

Méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 s. CPP)

Faits

A. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) a ouvert l’instruction pénale no SV.21.0743 à l’encontre de A. et B. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]). En substance, il leur est reproché d’avoir promis et versé à feu C., directeur général de l’institution D., entre 1997 et 2012 au moins, des commissions de nature corruptive dans le but d’amener cette dernière à déposer des avoirs auprès de la banque E., à Genève, ainsi qu’à procéder à des investissements dans des fonds de placement liés au groupe F. notamment (act. 1.2).

B. Les 26 et 27 juin 2023, A. a été entendu une première fois par le MPC, lors d’une audience de confrontation avec B. (act. 1.22 et 1.23). Au début de l’audition du 26 juin 2023, la direction de la procédure a indiqué à A. et B.: « M. B. et M. A. vous êtes entendus aujourd’hui en qualité de prévenus dans le cadre de la procédure pénale ouverte à votre encontre, pour corruption d’agents publics étrangers, blanchiment d’argent aggravé et faux dans les titres » (act. 1.22).

C. A. a été entendu à une seconde reprise par le MPC, seul, en date du 29 juin 2023 (act. 1.24). Au début de dite audition, la direction de la procédure a déclaré: « Concernant vos droits, on vous les avait déjà rappelés, la dernière fois. Je rappelle uniquement que vous êtes entendu aujourd’hui en qualité de prévenu et qu’à ce titre vous avez le droit de refuser de répondre aux questions » (act. 1.24, p. 2).

D. Par courrier du 11 août 2023, le MPC a donné à A. accès à l’intégralité du dossier, à l’exception de la rubrique 10.102 concernant une enquête d’environnement par la Police judiciaire fédérale (act. 27; v. act. 4 n. 26).

E. Les 18 et 19 juin 2024, le MPC a procédé à l’audition de G. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (act. 1.34). Lors de cette audition, le MPC a posé certaines questions qui se référaient aux déclarations formulées par A. dans ses propres auditions (act. 1.34, audition du 18 juin 2024, p. 8, 11, 40 et audition du 19 juin 2024, p. 15-16). Mes Saverio Lembo et Julien Renaud ont assisté à cette audition, en qualité de défenseurs de A.

F. Le 4 décembre 2024, H. a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le MPC. Lors de cette audition, un des mandataires de A. lui a posé en particulier une question se référant aux déclarations de ce dernier précédemment formulées dans ses propres auditions (act. 1.40, p. 31). Mes Julien Renaud et Louis Frédéric Muskens ont assisté à cette audition, en qualité de défenseurs de A.

G. Par courrier du 4 juin 2025, A., par l’intermédiaire de ses mandataires, a sollicité le retranchement de l’intégralité des procès-verbaux des auditions tenues les 26, 27 et 29 juin 2023 du dossier de la procédure, en raison de leur inexploitabilité absolue. Il a également requis le retranchement des passages identifiés des procès-verbaux des auditions de G. des 18 et 19 juin 2024 et de H. du 4 décembre 2024, dans la mesure où ils se fondent directement sur les déclarations recueillies lors des auditions irrégulières précitées. Enfin, il a demandé que soient retranchés toutes mentions, citations ou développements argumentatifs figurant dans d'autres pièces de la procédure, dès lors que ceux-ci s’appuieraient sur les auditions inexploitables précitées (act. 1.42).

H. Par décision du 10 juillet 2025, le MPC a rejeté la demande de retranchement du dossier des procès-verbaux des auditions de A. des 26, 27 et 29 juin 2023 et des autres pièces de la procédure mentionnées dans la demande de ce dernier (ci-après: décision attaquée; act. 1.1).

I. Par mémoire du 21 juillet 2025, A. (ci-après: le recourant) a, par l’intermédiaire de ses mandataires, formé recours auprès du Tribunal pénal fédéral. Ce faisant, il a conclu en substance à l’annulation de la décision attaquée, à la constatation de l’inexploitabilité de ses auditions des 26, 27 et 29 juin 2023, au retranchement du dossier de dites auditions, des enregistrements audio-visuels liés, des passages des procès-verbaux relatifs aux auditions d’autres intervenants à la procédure ainsi que toutes mentions figurant dans d’autres pièces du dossier se fondant sur ses déclarations (act. 1, p. 3 s.).

J. Invité à répondre, le MPC s’est déterminé par mémoire du 14 août 2025, concluant en substance au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).

K. Invité à répliquer, le recourant s’est déterminé par mémoire du 29 août 2025 en persistant intégralement dans ses conclusions et en concluant au rejet des conclusions du MPC (act. 7). Dite réplique a été transmise au MPC le 1er septembre 2025 pour information (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). À teneur de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.4

1.4.1 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En règle générale, le prévenu a un intérêt juridique à recourir contre les décisions du ministère public admettant l'utilisation de preuves interdites (art. 140 CPP) ou refusant de retirer du dossier des moyens de preuve non exploitables (art. 141 al. 5 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 1.3.2 [non publié in TPF 2013 72]).

1.4.2 Le recourant, prévenu dans la procédure pénale SV.21.0743, s’en prend à une décision du MPC refusant d’écarter du dossier des moyens de preuve qu’il estime inexploitables, de sorte que sa qualité pour agir doit être admise.

1.5 Interjeté le 21 juillet 2025, contre une décision notifiée le 11 juillet 2025, le recours a été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

1.6 Partant, il convient d’entrer en matière sur le recours.

2. Le recourant reproche en substance au MPC d’avoir violé les art. 158 al. 1 let. a, 158 al. 2 en lien avec 141 al. 1 et 4 CPP et subséquemment l’art. 141 al. 5 CPP, en ce que ce dernier n’aurait pas suffisamment notifié les faits à charge du recourant au début de sa première audition. Le recourant déplore en cascade que le MPC n’ait pas reconnu le caractère inexploitable des preuves obtenues lors des auditions du recourant et ne les ait pas retirées du dossier.

3.

3.1 Le MPC fait valoir que le recours serait irrecevable en raison de la violation par le recourant du principe de la bonne foi, sa requête étant abusive. Il retient en effet que le recourant s’est plaint pour la première fois en date du 4 juin 2025 de n’avoir pas suffisamment été informé des charges pesant à son encontre lors des auditions des 26-27 et 29 juin 2023, soit près de deux ans plus tard (act. 4, p. 20). Le MPC rappelle en substance que le recourant n’a rien fait valoir au moment des auditions, ni plus tard lorsqu’il a eu accès aux transcriptions des auditions en question, ni lorsque la quasi-totalité du dossier lui a été mise à disposition à partir du 12 août 2023. Il souligne notamment que le recourant ne « peut pas soutenir de bonne foi que, depuis cette date et pendant près de deux ans, il n’a pas été en mesure d’examiner les procès-verbaux de ses propres auditions » (act. 4, p. 21).

3.2 Le recourant conteste ce point de vue. Il justifie son délai de réaction notamment par le volume conséquent du dossier et l’important nombre d’actes procéduraux auxquels lui et ses mandataires ont participé (act. 1, n. 40; act. 7, n. 37). Selon lui, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que, sauf cas d’abus manifeste, aucune violation du principe de la bonne foi ne saurait être retenue si l’objection est soulevée durant la phase d’instruction (act. 7, n. 35).

3.3 Aux termes de l‘art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et les réf. citées). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1;6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 433 et les réf. citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà refusé de retrancher des pièces d’un dossier en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 précité consid. 2.3.2).

3.4 En l’espèce, le prétendu manquement, susceptible de constituer une violation de l’art. 158 al. 1 CPP, dont se plaint le recourant est survenu le 26 juin 2023, alors qu’il était entendu pour la première fois en audition par le MPC. Le procès-verbal de l’audition de confrontation du 26-27 juin 2023 atteste de la participation de Mes Saverio Lembo et Louis-Frédéric Muskens, à la défense du recourant (doss. MPC, pce 13.101-0005). Le recourant ne conteste pas avoir eu accès au dossier et plus particulièrement aux procèsverbaux de ses auditions des 26-27 et 29 juin 2023 dès le 12 août 2023 (cf. act. 4, p. 20).

En faisant valoir une violation de l’art. 158 al. 1 CPP pour la première fois en date du 4 juin 2025, le recourant a laissé s’écouler un délai de plus de 23 mois, soit près de deux ans, depuis l’audition du 26 juin 2023, et d’environ 21 mois depuis qu’il a pu prendre connaissance du dossier. Il a entre autres également participé dans la période du 18 juin au 4 décembre 2024 à plusieurs auditions de personnes appelées à donner des renseignements – dont il déplore par ailleurs qu’elles se réfèrent à ses déclarations – sans soulever quelconque grief quant aux droits inhérents à sa première audition du 26 juin 2023. Ce faisant, il a laissé la procédure se poursuivre durant une période très importante avant d’invoquer d’éventuelles violations de ses droits. A cet égard, on relève qu’on ne voit pas – et le recourant ne l’explique au demeurant pas de manière convaincante – ce qui l’aurait concrètement empêché d’agir antérieurement.

Dans ces circonstances, force est de constater que le procédé utilisé dans le cas d’espèce par le recourant, consistant à requérir le retrait d’éléments du dossier près de deux ans après leur survenance, est manifestement contraire au principe de la bonne foi en procédure, les manœuvres dilatoires de cette sorte étant, selon la jurisprudence, inadmissibles et n’appelant aucune protection.

3.5 Pour ce motif, le recours doit être rejeté.

4. Compte tenu du sort de la cause et en tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). L’émolument sera fixé à CHF 2'000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 février 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Saverio Lembo, Louis Frédéric Muskens et Julien Renaud, avocats,

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.