BB.2026.14
Rubrum
Numéro de dossier: BB.2026.14
Décision du 1er juin 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Salomé Jaques
Parties
A., représentée par Me Frédéric Hainard, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- l’accident d’avion survenu le 20 mai 2023 vers 10.37 heures à Z., au cours duquel trois personnes sont décédées, dont B.,
- l’instruction pénale ouverte le 20 mai 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et reprise le 25 mai 2023 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), référencée SV.23.0697, à l’encontre d’inconnu pour entrave à la circulation publique (art. 237 CP, en relation avec l’art. 98 de la loi fédérale sur l’aviation [LA; RS 748.0]; dossier MPC, pièces 01-00-00-0001, 02-00-00-0006),
- la constitution de Me Frédéric Hainard le 27 juillet 2023 pour A., veuve de B. dans ladite procédure (dossier MPC, pièce 15-01-02-0005),
- les écrits du conseil de A. des 6 septembre et 1er décembre 2023, 9 janvier, 9 février, 3 juin, 27 juin et 28 août 2024 (diverses réquisitions de preuve dont des auditions; dossier MPC, pièces 15-01-02-0007, 15-01-02-0013, 15-01-02-0014, 15-01-02-0015, 15-01-02-0018, 15-01-02-0021, 15-01-02-0022), auxquelles le MPC a répondu les 10 juin et 23 septembre 2024 (dossier MPC, pièces 15-01- 02-0019 et 15-01-02-0024),
- la lettre du même conseil du 24 décembre 2024 par laquelle ce dernier enjoint le MPC d’entendre sans délai le dénommé C. et met (à nouveau) en garde l’autorité quant à un déni de justice (dossier MPC, pièce 15-01-02-0025), à laquelle le MPC a répondu le 14 janvier 2025 (dossier MPC, pièce 15-01-02-0027),
- celles des 22 janvier, 2 mai et 29 août 2025 (dossier MPC, pièce 15-01-02-0028, 15-01-02-0030 et 18-02-00-0030), auxquelles il a été donné suite les 19 mai et 22 septembre 2025 (dossier MPC, pièces 18-02-00-0001 et 18-02-00-0054),
- les courriers au MPC du conseil de A. des 13 novembre et 23 décembre 2025 (en partie nouvelles réquisitions de preuves dont des auditions; dossier MPC, pièces 15-01-02-0032 et 15-01-02-0033), auxquels cette autorité a répondu le 4 mars 2026 (dossier MPC, pièce 15-01-02-0035),
- le recours formé par A. (ci-après: recourante), via son mandataire, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour déni de justice et retard injustifié expédié le 23 février 2026 (act. 1),
- la réponse du MPC du 23 mars 2026 (act. 6),
- la réplique spontanée de A. du 1er avril 2026 (act. 9),
- le courrier du MPC du 9 avril 2026 par lequel ce dernier informe que le Service suisse d’enquête de sécurité (ci-après: SESE) a publié sur son site internet le
2 avril 2026 le rapport final de l’accident d’avion survenu le 20 mai 2023 et qu’il entend poursuivre son instruction pénale (act. 11),
- la lettre du conseil de A. du 6 mai 2026 par laquelle il transmet diverses pièces, indique que le MPC a entrepris des actes d’enquête et a selon lui acquiescé au recours et que « la procédure pourrait être classée en raison de la perte de son
objet
par les actes d’enquête effectués par le Ministère public de la Confédération ». Il invite la Cour de céans à statuer sur les dépens, en lui octroyant une indemnité de CHF 1500.-- (act. 13),
- l’invitation faite au MPC de fournir ses observations et la remise de celles-ci le 20 mai 2026 (act. 14 et 15).
Regeste
Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)
Considérants
˗ la Cour de céans est compétente pour traiter des recours pour déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) dirigés contre le MPC (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
˗ selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par une personne dont on peut supposer qu’il lui a été reconnu la qualité de partie plaignante à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), étant précisé que le lésé (appellation utilisée par son conseil) est un tiers à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP) non habilité à recourir (art. 382 al. 1 a contrario CPP);
˗ un recours est admissible seulement si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision (art. 382 al. 1 CPP); cet intérêt doit être actuel et pratique (v. notamment ATF 144 IV 76); le recours doit être classé lorsque l’intérêt à recourir disparaît en cours de procédure et que le recours devient ainsi sans objet (GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 554);
˗ en l’espèce, la recourante a formé le 23 février 2026 un recours pour déni de justice et retard injustifié par lequel divers griefs sont adressés;
˗ le 10 mars 2026 – soit après le recours –, le SESE a rendu son rapport final sur l’accident d’avion survenu le 20 mai 2023, rapport rendu public le 2 avril 2026;
˗ le MPC a, après réception dudit rapport, étendu la procédure à l’infraction d’homicide par négligence (art. 117 CP) à l’encontre de D., manager de E. GmbH, et séquestré l’épave de l’avion. Il entend ordonner des auditions, dont celle du prévenu (act. 13.2 et 13.3);
˗ par courrier du 6 mai 2026, la recourante, par son conseil, soulève la question de la perte d’objet de la question du retard du MPC compte tenu de l’évolution de la procédure, sans retirer son recours;
˗ il convient d’en déduire que son intérêt actuel au recours s’est éteint et que partant le recours pour déni de justice est devenu sans objet et que la cause BB.2026.14 doit être rayée du rôle;
˗ à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phr.);
˗ il apparaît ainsi que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet;
˗ la Cour de céans a eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (TPF 2011 31; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.210 du 6 mai 2024; BB.2022.30 du 14 avril 2022; BB.2019.199 du 10 décembre 2019 consid. 3.1; BB.2019.109 du 25 juillet 2019);
˗ en l’occurrence, le recours est devenu sans objet suite à la publication du rapport final du SESE susmentionné; la perte d’objet de la présente procédure n’est ainsi pas directement imputable au MPC, ni à la recourante;
˗ les frais doivent ainsi être fixés en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige ainsi que de l’issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et références), sans examen de détail et par une appréciation sommaire de la cause;
˗ en l’occurrence, sous couvert d’un « recours pour déni de justice », la recourante reproche en réalité au MPC de ne pas avoir diligenté son enquête selon ses vues. Contrairement à son avis, le MPC n’a pas commis de déni de justice puisqu’il a régulièrement statué sur ses réquisitions (v. GUIDON, op. cit., n. 29). En tant que le recours du 23 février 2026 vise les courriers des 13 novembre et 23 décembre 2025, auxquels le MPC a au demeurant répondu le 4 mars 2026, et que cette autorité n’a pas été préalablement interpellée par la recourante, le recours aurait en tout état de cause été déclaré irrecevable;
˗ ainsi, la Cour de céans n’aurait pas admis le recours pour déni de justice;
˗ partant, la recourante doit supporter les frais se montant à CHF 1’000.-- (v. art. 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), couverts par l’avance de frais versée de CHF 2’000.--, et n’a droit à aucune indemnité (art. 436 al. 1 CPP en lien avec l’art. 433 al. 1 let. a CPP);
˗ le solde de CHF 1’000.-- de l’avance de frais doit être restitué à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Dépourvue d’objet, la cause BB.2026.14 est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 1’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 2’000.--, est mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 1’000.-- est restitué à la recourante.
3. Il n’est pas versé d’indemnité à titre de dépens.
Bellinzone, le 2 juin 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Frédéric Hainard, avocat
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.