Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 15

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS

juin 2008

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 15

art. 5 al. 1 et 2 LAVS: versement de dividendes comme salaire déterminant Arrêt du 5 juin 2008 dans la cause I. SA (9C_107/2008) ATF 134 V 297

Seuls les revenus provenant d’une activité lucrative sont soumis à cotisations AVS, contrairement au rendement du capital. Si une société anonyme verse des prestations à des employés qui sont simultanément titulaires de droits de participation ou proches de titulaires de tels droits, la question se pose de savoir si et dans quelle mesure il s'agit d’un salaire soumis à cotisations ou de rendement du capital exonéré de cotisations. Pour qualifier ces prestations, il faut se fonder d’une part sur une rémunération appropriée pour le travail effectué, d'autre part sur un rendement de capital approprié. En principe, il faut reprendre la répartition entre le salaire et la distribution de bénéfices effectuée par la société et ne s’en écarter que s’il existe une disproportion évidente entre le travail et la rémunération resp. entre le capital engagé et les dividendes (consid. 2.1–2.3).

La pratique dite de Nidwald, qui a été développée afin de distinguer un salaire d’une distribution de bénéfices, est contraire à la loi dans la mesure où la proportionnalité des dividendes est examinée par rapport au capital-actions en lieu et place du capital propre. Il en va de même pour l'actionnaire : la proportionnalité du rendement de capital exonéré de cotisations ne doit pas être examinée par rapport à la valeur nominale, mais par rapport à la valeur économique effective des actions (consid. 2.8).

Dans le cas d’espèce, les dividendes versés au président du conseil d’administration de 2002 à 2005 correspondent à un rendement de capital entre environ 2.3 et environ 3.6 pour-cent par rapport à la valeur imposable de la société anonyme et entre 3.1 à 4 pour-cent resp. 5.9 pour-cent par rapport à la valeur imposable des paquets d'actions du président du conseil d'administration. De tels rendements du capital ne sont pas manifestement disproportionnés (consid. 3.1).

Pour une pure société holding dont l'activité se limite à la gestion et à l’administration de participations à d'autres sociétés, une rémunération annuelle d'environ 30'000 francs allouée au président du conseil d'administration n'est pas trop basse (consid. 3.2).

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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS

Remarque de l’OFAS:

Les modifications des directives en raison de la réforme fiscale des entreprises II publiées dans le Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 219 du 31 mars 2008 seront remaniées par suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. En particulier, la proportionnalité des dividendes devra être examinée par rapport au capital propre de la société et non plus par rapport à la part libérée du capital-actions ou du capital social de la société.