Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 16
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants
août 2008
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 16
art. 52 LAVS, art. 52 LPGA: obligation d’appeler en cause un responsable du dommage dans le cadre de la procédure d’opposition visant une autre personne mise en cause Arrêt du 24 juin 2008 dans la cause K. (9C_767/2007) ATF 134 V 306
Selon la jurisprudence, s'il existe une pluralité de responsables au sens de l’art. 52 LAVS, ils répondent solidairement du dommage envers la caisse de compensation. Il est loisible à la caisse de compensation de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux. Bien qu’un débiteur réponde de l'intégralité du dommage dont il est responsable vis-à-vis de la caisse de compensation, il a un intérêt juridique et de fait à ce que d’autres personnes soient reconnues responsables à ses côtés. Il peut ainsi intenter, le cas échéant, une action récursoire contre d’éventuels co-reponsables. Cet intérêt peut justifier l’appel en cause d’autres personnes potentiellement responsables (consid 3.1).
Selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, les prétentions découlant de l’art. 52 LAVS étaient poursuivies dans le cadre de la procédure d’action. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y avait obligation d’appeler en cause, à titre de co-intéressés, d’autres débiteurs solidaires contre lesquels la caisse de compensation avait ouvert action tant en cas de procédure devant le Tribunal fédéral des assurances qu’en cas de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Il en va de même pour les caisses de compensation depuis le 1er janvier 2003 en cas de litige concernant les dommages-intérêts dans les procédures d’opposition au sens de l’art. 52 LPGA (consid. 3.3).
Lorsqu’une personne a omis, à tort, d’être appelée en cause dans le cadre de la procédure d'une tierce personne, les conséquences juridiques dépendent du cas d’espèce et ressortent d'une pesée des intérêts (consid. 4). Si un éventuel co-responsable solidaire a omis, à tort, d’être appelé en cause dans le cadre de la procédure d’opposition, il est justifié d’exiger de la personne concernée, après qu’elle ait pris connaissance de cette omission, qu’elle demande en temps utile la notification d’une décision sur opposition et qu’elle interjette recours, le cas échéant, contre celle-ci en temps utile auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (consid. 4.3). Si la personne devait être exonérée de l’obligation de payer des dommages-intérêts en raison de l’omission d’appeler en cause,
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on ne tiendrait pas assez compte de la nature de la responsabilité solidaire. Il ne peut donc être question de la libérer de l’obligation de payer des dommages-intérêts (consid. 4.1).
Remarque de l’OFAS:
Les caisses de compensation doivent dès à présent appeler en cause, à titre de co-intéressés, d’autres éventuels débiteurs solidaires contre lesquels la caisse de compensation a ouvert action si l’opposition est totalement ou partiellement admise et que le recourant est totalement ou partiellement libéré de sa responsabilité. Les directives seront adaptées au 1er janvier 2009.