Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 17
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants
octobre 2008
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 17
art. 14 al. 1 let. a du Règlement (CEE) no 1408/71: détachement de travailleur Arrêt du 4 août 2008 dans la cause L. (U 50/07) ATF 134 V 428
Le détachement d’un travailleur au sens de l’art. 14 al. 1 du Règlement (CEE) no 1408/71 implique par définition la continuation de l’assujettissement à la législation du pays d’origine. Les travailleurs doivent avoir être assujettis, immédiatement avant le détachement, au régime de sécurité sociale de l’État depuis lequel ils sont détachés. Un travailleur qui, comme dans le cas d’espèce, est recruté dans un pays de l’UE par une entreprise suisse pour commencer à travailler immédiatement après dans un autre pays de l’UE, ne remplit donc pas les conditions du détachement au sens de l’art. 14 al.
let. a du Règlement (CEE) no 1408/71. Un séjour de deux jours en Suisse pour se préparer – entretien, cours d’instruction, de formation et période d’intégration – de l’engagement planifié dès le départ à l’étranger ne crée pas le rattachement (celui dû à l’emploi) à la Suisse nécessaire pour admettre le détachement. Ce rattachement ne peut être admis que lorsqu’un travail économiquement productif est effectué en Suisse (consid. 9.1 et 10).
Remarque de l’OFAS:
Un détachement au sens du Règlement (CEE) no 1408/71 implique que la personne concernée ait été soumise au droit suisse immédiatement avant son engagement à l’étranger. Cette condition est remplie notamment pour:
les personnes qui n’exercent aucune activité lucrative avant leur engagement à l’étranger mais qui sont assurées en Suisse en raison de leur domicile,
les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent en Suisse un emploi économiquement productif, c.-à-d. qui ne séjournent pas en Suisse uniquement pour préparer leur engagement à l’étranger (p.ex. cours d’instruction, de formation, entretien ou période d’intégration).
Le but du détachement est d’empêcher une interruption de courte durée de la carrière d’assurance et non de permettre dans les faits de choisir entre différentes législations. Cette idée est à la base des dispositions relatives au détachement de toutes les Conventions de sécurité sociales conclues par la Suisse. Il faut donc également appliquer cette jurisprudence – qui se référait à un état de fait relatif à l’UE – en cas de détachement vers d’autres États contractants que les États de l’UE/AELE.
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