Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 18

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants

janvier 2009

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 18

art. 52 al. 3 LAVS: interruption de la prescription de la créance en réparation du dommage Arrêt du 19 décembre 2008 dans la cause N. (9C_473/2008) ATF 135 V 74

Selon l’art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Lorsque le droit à réparation du dommage découle d’un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription plus long, ce délai est applicable (art. 52 al. 4 LAVS). Il s’agit là de délais de prescription qui peuvent être interrompus (consid. 4.1).

La loi n’explicite pas quels actes de la caisse, des instances de recours (tribunaux cantonaux des assurances, Tribunal fédéral) et de la personne mise en cause permettent d’interrompre la prescription ni quelle est la durée du nouveau délai après l’interruption. C’est pourquoi, on doit appliquer les dispositions des art. 135 ss CO par analogie. Toutefois, contrairement au droit privé, il est possible d’invoquer tous les actes par lesquels on fait valoir de manière adéquate la créance en réparation à l’encontre du débiteur et pas uniquement ceux mentionnés à l’art. 135 CO (consid. 4.2.1).

La notification d’une décision en réparation du dommage n’assure pas une fois pour toute l’observation du délai de prescription. La créance en réparation du dommage peut ainsi également se prescrire durant la procédure d’opposition ou durant la procédure de recours de droit administratif lorsque ni la caisse de compensation, ni la personne mise en cause ni encore le tribunal n’exerce d’acte interruptif (consid. 4.2.2).

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