Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 20

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants

janvier 2009

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 20

art. 26 al. 1 LPGA, art. 24 al. 4 et art. 41bis al. 1 let. f RAVS: intérêts moratoires et obligation de renseigner arrêt du 29 août 2008 dans la cause G. (9C_738/2007) ATF 134 V 405

L’art. 41bis al. 1 let. f RAVS a pour objectif de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (consid. 5.3.1).

Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation. Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (consid. 5.3.3).

Selon le texte clair de l’art. 24 al. 4 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler à la caisse de compensation – spontanément et pas seulement sur demande – lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. La caisse de compensation adapte ensuite les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). Il existe une corrélation entre cette disposition et l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le fait que le cours de l’intérêt ne débute que relativement tard devrait permettre aux personnes tenues de payer des cotisations d’examiner l’état effectif de leur revenu d’après la clôture des comptes et de signaler le revenu le cas échéant sur la base de cette dernière à la caisse de compensation. Ainsi, les personnes tenues de payer des cotisations bénéficient d’assez de temps pour pouvoir, si nécessaire, payer à temps la différence de cotisation avant la fin du délai d’intérêt moratoire (consid. 7.2).

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