Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 25
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants
octobre 2009
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 25
art. 53 al. 2 LPGA, art. 14bis § 2 Règlement (CEE) 1408/71: Reconsidération des décisions en matière de cotisations AVS et droit de réclamer des cotisations sur le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante réalisé dans un Etat de l’UE par une personne domiciliée en Suisse Arrêt du 2 septembre 2009 dans la cause S. (9C_33/2009)
La reconsidération des décisions en matière de cotisations AVS est également autorisée sous le régime de la LPGA. A ce propos, aucune indication résultant de la genèse de l’art. 53 al. 2 LPGA ne permet de considérer que la reconsidération des décisions en matière de cotisations AVS serait contraire à la lettre claire de cette disposition et devrait être exclue du champ d’application de ladite disposition (consid. 2.2).
La reconsidération suppose que la rectification de la décision litigieuse revête une importance notable. Dans le cas dont il est question ici, cette condition est sans autre réalisée eu égard au montant de cotisations qui a été rétrospectivement réclamé sur des revenus supplémentaires réalisés dans un Etat de l’UE, à savoir 150'000 francs, 177'452 francs et 145'373 francs (consid. 2.3).
La condition selon laquelle la décision doit être sans nul doute erronée est également réalisée dans le cas présent au vu du fait qu’une personne domiciliée en Suisse qui exerce une activité lucrative indépendante en Suisse et également dans un Etat de l’UE est soumise à la législation suisse pour la totalité de ses revenus (art. 14bis § 2 Règlement [CEE] 1408/71). Selon l’art. 6ter let. a RAVS, ne sont exceptés du calcul des cotisations, que les revenus d’une activité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert comme exploitant ou associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Ainsi, les revenus d’une activité lucrative provenant d’une activité exercée dans un Etat de l’UE ne sont pas exceptés du calcul des cotisations. Puisque le droit de l’UE n’institue pas une harmonisation mais seulement une coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres, le fait que le revenu de l’activité indépendante obtenu dans un Etat membre de l’UE ne soit pas soumis à cotisation selon le droit de cet Etat ne revêt aucune importance. Le fait que les cotisations réclamées sur des revenus obtenus dans un Etat de l’UE ne soient plus formateurs de rente mais servent seulement au financement de l’AVS ne constitue finalement pas une circonstance pertinente en ce qui concerne le
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caractère sans nul doute erroné de la décision initiale. Il s’agit bien plutôt d’une expression sousjacente du principe de solidarité ancré dans la réglementation légale de l’AVS suisse (consid. 3).
Puisque l’accord sur la libre circulation des personnes est entré en vigueur le 1er juin 2002, le revenu d’une activité lucrative indépendante obtenu dans un Etat de l’UE par une personne domiciliée en Suisse de même que, dans le cas présent, la personne indépendante, ne doivent être soumis à l’obligation de cotiser en Suisse qu’à partir de ce moment. Pour pouvoir déterminer le revenu soumis à cotisation, un bilan provisoire non-équivoque doit être présenté. Dans le cas contraire, le revenu de l’activité indépendante réalisé dans un Etat de l’UE doit être soumis à l’obligation de verser des cotisations au pro rata de ladite obligation (consid. 4.2).