Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 26
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS
janvier 2010
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 26
Art. 9 al. 2 let. e LAVS: versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle Arrêt du 8 janvier 2010 dans la cause P. (9C_572/2009) ATF 136 V 16
Conformément à l’art. 9 al. 2 let. e LAVS, les versements personnels à des institutions de prévoyance, dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur, sont déduits du revenu brut provenant de l’activité indépendante. Il s’en suit que les cotisations courantes ainsi que les rachats d’années de cotisations peuvent être déduits. La déduction a été introduite afin de respecter l’égalité de traitement entre indépendants et salariés. Les travaux préparatoires montrent que la limitation de la déduction doit permettre d’éviter les abus. En conséquence, les prestations versées par un employeur pour la prévoyance professionnelle de son personnel et la déduction des versements personnels à des institutions de prévoyance du deuxième pilier doivent être traitées de manière équivalente lors de la détermination du revenu soumis à cotisations AVS (consid. 5.2.1 et 5.2.2).
Selon l’art. 9 al. 2 let. d LAVS, les employeurs peuvent déduire du revenu brut les sommes versées à des fins de bienfaisance en faveur de leur personnel. Ainsi, l’argument de l’égalité de traitement entre indépendants et salariés qui constitue le fondement de l’introduction de l’art. 9 al. 2 let. e LAVS est, dans une certaine mesure, relativisé. A cela s’ajoute le fait que les employeurs peuvent également déduire les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu tels que les salaires, etc. (art. 9 al. 2 let. a LAVS). Par conséquent, s’agissant de la déduction des versements personnels au deuxième pilier fondée sur l’art. 9 al. 2 let. e LAVS, il n’existe aucune différence essentielle entre les indépendants qui emploient du personnel et ceux qui n’en emploient pas (consid. 5.2.3).
De ce fait, dans tous les cas, seule la moitié des versements personnels au deuxième pilier peuvent être portés en déduction et ce, indépendamment du fait que les employeurs, sur la base d’une obligation statutaire ou réglementaire, assument plus de cinquante pour cent de la totalité des cotisations des employés et/ou qu’’ils participent au rachat d’années de cotisations (consid. 5.3).
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Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS
Commentaire de l’OFAS:
Compte tenu de la jurisprudence de notre Haute Cour, dans tous les cas, seule la moitié des cotisations courantes et des sommes affectées au rachat de prestations réglementaires peuvent être déduites du revenu brut provenant d’une activité indépendante et ce, indépendamment du fait que l’indépendant emploie ou non des salariés. Cette jurisprudence est applicable de suite et pour tous les cas qui ne sont pas encore définitifs et exécutoires. Au vu des considérants du présent arrêt, l’OFAS précisera les ch. 1114 et 1115 DIN dans la prochaine modification des directives.