Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 28
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS
octobre 2010
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 28
Art. 1a al. 1 let. c ch 1, al. 3 let. b, al. 4 let. c LAVS, Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques : Assujettissement des enfants des assurés travaillant à l’étranger au service de la Confédération Arrêt du 25 mai 2010 dans la cause L. (9C_917/2009) ATF 136 V 161
Selon les art. 37 ch. 1 et 33 ch. 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, l’agent diplomatique, pour ce qui est des services rendus à l’Etat accréditant, de même que les membres de la famille qui font partie de son ménage sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditaire.
Il n’est toutefois pas du ressort des conventions internationales de prévoir la manière dont les différents Etats contractants règlent les questions de sécurité sociale de leurs représentations diplomatiques à l’étranger. Ainsi, l’art. 1a al. 1 let. c ch. 1 LAVS ne contredit pas la Convention de Vienne lorsqu’il prévoit que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger, au service de la Confédération, sont assujettis à l’assurance-vieillesse et survivants obligatoire, une telle disposition faisant toutefois défaut en ce qui concerne les membres de la famille qui font partie de son ménage (cf. cependant l’art. 1a al. 4 let. c LAVS). Ces personnes, qui sont également au bénéfice de privilèges et d’immunités et qui forment en quelque sorte, de la même manière que la personne assurée, une partie extraterritoriale de la Suisse, ne disposent pas d’une réciprocité allant dans le sens qu’elles devraient être impérativement soumises à l’assurance obligatoire. Une correction de la situation juridique considérée comme insatisfaisante par le recourant n’est concevable que dans le cadre du droit national (consid. 5.2).
Le fait qu’un citoyen suisse travaillant à l’étranger et qui est domicilié là-bas soit assujetti à l’impôt en Suisse ne fonde aucun domicile fictif en Suisse au sens du droit de l’AVS (consid. 5.3).
Selon l’art. 1a al. 4 let. c LAVS, les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, d’assurés qui travaillent, notamment, au service de la Confédération peuvent adhérer à l’assurance AVS obligatoire. Les enfants de tels assurés ne sont pas mentionnés. Rien ne permet de dire qu’il s’agisse, en l’occurrence, d’une erreur du législateur. Au contraire, l’entrée en vigueur simultanée de la règle spéciale de l’ancien art. 22quater al. 2 OAI (aujourd’hui : art. 9 al. 2 LAI) concernant les mesures de réadap- Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 90 37, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch
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tation et de l’art. 1a al. 4 let. c LAVS confirme qu’il s’agit d’un silence qualifié du législateur à l’encontre de l’application, par analogie, de ces dispositions aux enfants des assurés travaillant au service de la Confédération (consid. 6.2).
L’art. 1a al. 3 let. b LAVS offre la possibilité aux étudiants sans activité lucrative de continuer l’assurance obligatoire jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans. Une application par analogie de cette disposition aux personnes qui, comme le recourant, vivent durant la plus grande partie de leur jeunesse à l’étranger avec le parent qui travaille au service de la Confédération n’entre pas en ligne de compte. Un rapport d’assurance préexistant fondé sur le domicile en Suisse, comme expression d’un lien étroit avec ledit pays, est présupposé (consid. 6.3).