Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 29

Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Financement AVS

octobre 2010

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS

sélection de l’OFAS – n° 29

Art. 20 al. 3 RAVS: Un commanditaire domicilié en Suisse d’une GmbH & Co. KG dont le siège est en Allemagne est soumis à cotisations en tant que personne exerçant une activité indépendante pour les revenus de la société qui lui reviennent, ce indépendamment de s’il travaille lui-même dans la société ou de s’il a une influence sur la marche des affaires / légalité de l’art. 20 al. 3 RAVS confirmée Arrêt du 23 juillet 2010 dans la cause B. (9C_627/2009) ATF 136 V 258

Il résulte clairement de l’interprétation littérale de l’art. 20 al. 3 RAVS que, en présence d’une GmbH & Co. KG, il s’agit d’une société en commandite ou d’une « collectivité de personnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique » (consid. 4.2).

La genèse de l’art. 20 al. 3 RAVS montre que, depuis début 1976, une obligation de payer des cotisations, générale et constante, des commanditaires a existé et existe. L’idée de base de cette obligation de payer des cotisations était et est que le commanditaire – contrairement à un simple bailleur de fonds – prend directement part au bénéfice de la société, de manière identique à l’associé indéfiniment responsable (commandité) (consid. 4.4).

L’obligation du commanditaire de payer des cotisations peut se justifier par le sens et le but de l’art. 20 al. 3 RAVS. Conformément à sa position économique dans la société, le commanditaire prend directement part, en tant que tel, au succès économique de la société. Celui qui se joint comme associé d’une société en commandite n’effectue pas en premier lieu un investissement de sa fortune privée (consid. 4.6).

En application de l’art. 20 al. 3 RAVS, le revenu d’une collectivité de personnes ayant un but lucratif, en particulier la quote-part de bénéfice de la société, qui revient à un associé constitue – indépendamment d’une prestation personnelle de travail – un revenu d’une activité indépendante. L’art. 20 al. 3 RAVS est conforme à la loi (confirmation de jurisprudence ; consid. 4.8 et 5)

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