Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 38
Département fédéral de l'intérieur DFI Prévoyance vieillesse et survivants Secteur Cotisations AVS/AI/APG
février 2013
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 38
bis Art. 5, al. 2, LAVS, art. 6, al. 2, let. b, et art. 7, let. p, RAVS, art. 29, al. 3 , LAM ; salaire déterminant en cas d’indemnités journalières de l’assurance militaire.
Les cotisations AVS/AI/APG/AC dues par le salarié sur les indemnités journalières de l’assurance militaire qu’elle verse directement aux assurés mais que la SUVA, division Assurance militaire, a prises en charge en sa qualité d’employeur font partie du salaire déterminant. Pour le calcul des cotisations, les indemnités journalières versées doivent donc être converties en valeurs brutes en tenant compte des cotisations de salarié AVS/AI/APG/AC prises en charge.
Arrêt du 17 décembre 2012 (9C_298/2012) ATF 139 V 50
A l’occasion d’un contrôle de révision à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), division Assurance militaire, il s’est révélé que, dans les cas où des prestations sous forme d’indemnités journalières étaient versées directement aux assurés, la SUVA avait décompté des indemnités nettes. La Caisse fédérale de compensation (CFC) était au contraire de l’avis que les indemnités journalières versées par l’assurance militaire devaient être prises en compte « nettes pour brutes ». Le tribunal administratif du canton de Berne a toutefois approuvé la manière de faire de la SUVA.
Le litige portait sur la question de savoir si les indemnités journalières de l’assurance militaire que la SUVA verse directement aux assurés doivent être converties en valeurs brutes pour la perception des bis cotisations aux assurances sociales. La SUVA était d’avis qu’au vu de l’art. 29, al. 3 , LAM récemment introduit, l’auteur de l’ordonnance a voulu déroger au principe général de la parité des cotisations.
e Le TF invoque que l’art. 29, al. 3, 2 phrase, LAM, dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2005, prévoyait que les cotisations aux assurances sociales sur les indemnités journalières étaient à la charge par moitié de l’assuré et par moitié de l’assurance militaire. Compte tenu de ce qui précède, il y aurait bis lieu de présumer qu’il faut comprendre la réglementation actuelle de l’art. 29, al. 3 , LAM dans le sens que la part due par le salarié est dorénavant également prise en charge par l’assurance militaire. Le TF voit ce point de vue confirmé dans les travaux préparatoires de la disposition précitée de la Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 92 96, fax +41 31 324 15 88 www.ofas.admin.ch
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS
LAM. En effet, il y est dit que l’assurance militaire prend également les cotisations des salariés à sa charge, et précisé en outre que la baisse du taux d’indemnisation, de 95 % à 80 % du gain assuré – ce qui correspond à une réduction des prestations de presque 16 % – serait quelque peu atténuée par la prise en charge par l’assurance militaire de la part de cotisations sociales due par le salarié (consid. 4.4 et 4.5).
Le TF se réfère à l’art. 19, al. 2, OAM d’où il ressort que les cotisations se composent de cotisations patronales et de cotisations salariales. En effet, cette disposition prévoit, pour le cas où l’indemnité journalière est, à titre exceptionnel, directement versée à un assuré, que l’assurance militaire verse les cotisations patronales et salariales à la Caisse fédérale de compensation, l’assurance tenant, dans ce cas de figure, le rôle de l’employeur pour les indemnités journalières versées (consid. 4.6).
Finalement, le résultat de l’interprétation concorde également avec le principe selon lequel la perception des cotisations doit concorder avec la capacité économique. Si l’employeur prend en charge les cotisations du salarié, la capacité économique de ce dernier est améliorée dans la mesure où son indemnité journalière est nette de cotisations. En cas d’accord pour un salaire net, il n’en va pas autrement (consid. 4.7). Une telle convention constitue une dérogation au principe de la perception des cotisations à la source en vigueur dans l’AVS, dans la mesure où l’employeur prend à sa charge également les cotisations dues par le salarié (consid. 4.2). L’art. 7, let. p, RAVS prévoit dans de tels cas que les cotisations de salarié prises en charge par l’employeur font partie du salaire déterminant (consid. 4.3).
En résumé, il est retenu que les cotisations aux assurances sociales que la SUVA a prises en charge sur les indemnités journalières de l’assurance militaire font partie du salaire déterminant en vertu de l’art. 7, let. p, RAVS. Il s’ensuit que, pour le calcul des cotisations, les indemnités journalières doivent être converties en valeurs brutes en tenant compte des cotisations aux assurances sociales dues par le salarié mais prises en charge par la SUVA (consid. 4.9).