Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 41
Département fédéral de l'intérieur DFI Domaine AVS, prévoyance vieillesse et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG
août 2013
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 41
Art. 64, al. 1 et 2, LAVS ; art. 121, al. 2, RAVS ; changement de caisse
Admissibilité du passage d’un hôpital cantonal devenu récemment indépendant (dans la forme juridique d’une société anonyme de droit privé où le canton détient une majorité qualifiée du capital-actions et des voix) de la caisse cantonale de compensation à la caisse de compensation d’une association régionale interprofessionnelle dont les membres sont des employeurs et des indépendants du secteur de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, respectivement du secteur des services (consid. 3).
Arrêt du 12 février 2013 (9C_883/2012) ATF 139 V 58
Au cours de la réforme de la législation hospitalière, l’hôpital cantonal X. SA a été transformée d’une institution non autonome de droit public à une de société anonyme selon le CO avec affectation à un but d’utilité publique. Quelque temps plus tard, X. SA s’est affiliée à la Chambre argovienne de l’industrie et du commerce (AIHK). La caisse de compensation de l’AIHK a ensuite communiqué à la caisse cantonale de compensation – à laquelle X. SA était affiliée jusqu’alors – que X. SA allait passer er chez elle dès le 1 janvier 2010. La caisse cantonale de compensation a formé opposition contre ce changement de caisse. Aussi bien l’Office fédéral des assurances sociales que le Tribunal administratif fédéral ont considéré que ce changement était admissible et ce dernier a fixé l’affiliation er de X. SA à la caisse de compensation de l’AIHK avec effet à partir du 1 janvier 2013.
Se référant aux griefs de la caisse cantonale de compensation, le Tribunal fédéral expose ce qui suit : – L’exigence d’un « intérêt important » posée par l’art. 121, al. 2, RAVS pour un changement de caisse est valable indépendamment du fait que le changement se fasse d’une caisse cantonale de compensation à une caisse de compensation d’une association professionnelle ou interprofessionnelle.
– L’évaluation de l’« intérêt important » ne saurait procéder d’une « vue d’ensemble » qui tienne compte également des inconvénients de la qualité de membre de l’association fondatrice. En effet, la teneur du règlement est claire en se bornant à exiger un autre intérêt (important) que l’affiliation
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à la caisse de compensation de l’association ; or X. SA en cite plusieurs (consultation juridique, formations, occasions de contacts, etc.).
– Le Tribunal fédéral réfute le grief qu’il ne pourrait pas être de l’intérêt de X. SA, société d’utilité publique et sans but lucratif, de participer à des actions de politique générale de manière partiale au travers de l’AIHK qui, active en politique, représente principalement les intérêts des employeurs. Il explique que le canton détient au moins 70 % du capital-actions et des voix de X. SA et qu’il a donc la possibilité, par une disposition légale ou statutaire, d’interdire des activités politiques ou l’entrée dans une association politiquement (trop) active, ce qu’il n’a cependant pas fait.
– Le Tribunal fédéral ne retient pas non plus le grief selon lequel les questions entrepreneuriales se posant dans X. SA (grande entreprise soumise à un contrôle de droit public et ayant une activité exclusivement dans le secteur public de la santé) ne seraient pas comparables aux problèmes que rencontrent les PME axées sur le profit et l’exportation, et qu’elles se trouveraient ainsi en nette opposition avec le groupe cible de l’AIHK. Il expose à ce sujet que l’affectation à des buts d’utilité publique n’exclut pas le caractère économique, non seulement au sens de l’art. 32, al. 1, LAMal, mais aussi au sens de la gestion d’entreprise. En outre, on n’est pas non plus ici en présence d’un cas défini à l’art. 120, al. 2, RAVS. Il s’ensuit au contraire qu’en raison de l’indépendance juridique de X. SA, le canton ne bénéficie d’aucun droit, d’ordre politique ou découlant du système d’organisation, en ce qui concerne le choix de la caisse à laquelle X. SA doit appartenir.
Dès lors, le Tribunal fédéral déclare infondé le recours dirigé contre le changement de caisse fixé par er l’instance précédente au 1 janvier 2013.