Wegleitung über die Versicherungspflicht in der AHV/IV (WVP); gültig ab 01.01.2009, Stand 01.01.2026
1 Généralités
1.1 Règles déterminantes
L’assujettissement à l’AVS/AI/APG/(AC) dépend du droit applicable: – la LAVS; – l’Accord avec l’UE; – la Convention de l’AELE ou – les conventions de sécurité sociale.
Les dispositions applicables font, avant tout, découler l’assujettissement d’éléments personnels, comme la nationalité (voir les nos 1015 et 1016), le domicile (nos 1017 ss), le lieu de travail (nos 1034 ss). Le type d’activité exercée et le siège de l’employeur peuvent également être déterminants.
L’assujettissement à l’AVS/AI/APG/(AC) peut être obligatoire (voir chap. 2 et 3) ou volontaire (voir chap. 4).
Les personnes assurées peuvent, dans certains cas, être exemptées de l’AVS/AI/APG/(AC) (voir chap. 5).
1.2 Droit applicable
abrogé
L’Accord avec l’UE n’est applicable qu’entre les Etats 1/16 membres de l’UE et la Suisse (pour l’étendue du territoire: voir Annexe 15). La Convention de l’AELE vaut entre les Etats membres de l’AELE (pour l’étendue du territoire: voir Annexe 15). Il n’existe pas de coordination recouvrant les deux accords1. En ce qui concerne l’assujettissement, la Convention de l’AELE reprend, pour l’essentiel, les règles de l’UE (exception: coassurance du conjoint dans l’AELE, cf. no 3104.2). Les deux accords se basent sur les dispositions du R 883/2004 (adapté pour la dernière fois par le
16 avril 2010 8C_994/2009 ATF 136 V 244
R 465/2012) ainsi que du règlement d’exécution 987/2009 et se limitent uniquement à la coordination des systèmes de sécurité sociale de leurs Etats membres.
L’assujettissement se détermine en premier lieu d’après les 1/16 dispositions de l’Accord avec l’UE, resp. de la Convention de l’AELE, lorsqu’une personne physique a la nationalité suisse ou de l’un des Etats de l’UE, resp. de l’AELE, et – habite dans un Etat de l’UE, resp. de l’AELE, ou en Suisse – travaille au moins en partie sur le territoire de l’UE resp. de l’AELE ou – travaille en Suisse pour un employeur de l’UE, resp. de l’AELE, ou – travaille dans l’UE, resp. l’AELE, pour un employeur suisse.
L’assujettissement se détermine ensuite d’après les dispo- 1/16 sitions de la convention de sécurité sociale correspondante lorsqu’une personne physique: – a la nationalité suisse ou de l’Etat contractant ou d’un Etat tiers dans les cas énumérés aux nos 2036, 2070, 2084, 3006, 3008, 3016 et 3104; – travaille au moins en partie sur le territoire de l’Etat contractant; – travaille en Suisse pour un employeur de l’Etat contractant ou dans un Etat contractant pour un employeur suisse; – a son domicile dans l’Etat contractant.
Dans les autres cas, l’assujettissement se détermine selon la LAVS. C’est également le droit interne qui s’applique lorsque ni la convention de sécurité sociale ni l’Accord avec l’UE, resp. la Convention de l’AELE, ne contiennent de dispositions applicables au cas d’espèce.
Pour déterminer si une personne physique est assurée, voir les « principes généraux d’assujettissement » au chapitre 2. Pour les catégories suivantes, se reporter au chapitre 3:
– employés d’entreprises de transport international par rail, route ou air; – marins de haute mer et bateliers rhénans; – personnel au bénéfice de privilèges diplomatiques et d’immunités; – fonctionnaires internationaux; – dirigeants d’une entreprise avec siège en Suisse; – personnel des entreprises transfrontalières; – requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour; – réfugiés et apatrides; – personnes sans activité lucrative; – membres de la famille accompagnant un travailleur actif; – personnel des organisations d’entraide; – collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
1.3 Caractère personnel de la qualité d’assuré
La question de l’assujettissement est indépendante de celle de l’obligation de cotiser (art. 3 LAVS). Une personne peut être assurée en Suisse sans devoir payer des cotisations. C’est le cas de certaines personnes sans activité lucrative mariées ou liées par un partenariat enregistré (voir les DIN). La question de l’assujettissement ne dépend pas non plus du droit aux prestations. Peu importe p. ex. que les cotisations payées par une personne exerçant une activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence ne soient plus formatrices de rente2.
La qualité d’assuré est reconnue à toute personne physique qui remplit personnellement l’une des conditions d’assujettissement prévues par le droit interne, par l’accord avec l’UE, resp. par la Convention de l’AELE ou par une convention de sécurité sociale. Les personnes qui ont adhéré volontairement à l’assurance obligatoire (voir chap. 3)
26 mars 1980 RCC 1980 p. 465 –
novembre 1982 RCC 1984 p. 172 –
mai 1985 RCC 1985 p. 539 –
ou à l’assurance facultative (voir chap. 4) ont également la qualité d’assurées.
Pour qu’une personne mariée ou liée par un partenariat en- 1/12 registré soit assurée à l’AVS/AI/APG, il ne suffit pas que son conjoint ou son partenaire enregistré soit obligatoirement assuré. Elle doit, en règle générale, remplir ellemême les conditions d’assujettissement. Le fait que l’un des parents soit affilié à l’assurance obligatoire ou à l’assurance AVS/AI facultative n’implique pas que les enfants soient automatiquement assurés à l’AVS/AI/APG. Ils doivent également remplir eux-mêmes les conditions d’assujettissement (cf. no 1012). Si les personnes précitées ne remplissent pas personnellement les conditions du droit national, de l’Accord avec l’UE, resp. de la Convention de l’AELE, ou d’une convention de sécurité sociale, elles doivent – dans la mesure du possible – s’assurer volontairement à l’assurance obligatoire ou adhérer à l’assurance AVS/AI facultative afin de pouvoir continuer à être assu-
Certaines conventions de sécurité sociales étendent la 1/12 qualité d’assuré d’une personne exerçant une activité lucrative à l’étranger également aux membres de la famille non actifs qui accompagnent l’assuré à l’étranger et qui ne poursuivent pas eux-mêmes une activité lucrative. Ils restent ainsi assurés à l’AVS/AI/APG sans qu’ils doivent remplir personnellement les conditions d’assujettissement (cf. à ce sujet les chapitres concernant le détachement et le droit applicable pour certaines catégories particulières qui traitent des conventions de sécurité sociale, ainsi que le chapitre 3.13.3 concernant les membres de la famille accompagnant un travailleur actif).
1.4 Nationalité
Lorsque l’assujettissement dépend de la nationalité (p. ex. art. 1a, al. 1, let. c, LAVS, Accord avec l’UE, Convention de l’AELE ou conventions de sécurité sociale), il faut appli-
quer, pour les doubles nationaux, la règle suivante: si l’assuré possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse, celle d’un Etat de l’UE, resp. celle d’un Etat de l’AELE ou celle d’un Etat contractant, c’est toujours la nationalité suisse, subsidiairement celle de l’Etat de l’UE, resp. celle de l’AELE ou celle de l’Etat contractant, qui est considérée comme déterminante.
Exemple 1: un double national français et marocain habite en Suisse mais travaille en France pour une durée indéterminée. C’est la nationalité française qui est déterminante.
Exemple 2: un double national norvégien et biélorusse habite en Norvège et travaille en Suisse. C’est la nationalité norvégienne qui est déterminante.
1016.1 A moins qu’une convention de sécurité sociale (UE, AELE, 1/16 Etats contractants) ne soit applicable aux ressortissants d’Etats tiers, ces personnes ne tombent pas dans le champ d’application de l’accord, de sorte qu’il ne leur est pas applicable. Ces personnes doivent donc être traitées comme des ressortissants d’Etats non contractants. Cela signifie que : – pour les ressortissants de l’UE/AELE, les « Etats contractants » représentent des « Etats non contractants »; – pour les ressortissants d’un Etat contractant, les « Etats UE/AELE » et les « Etats contractants » (dont ils ne possèdent pas la nationalité) représentent des « Etats non contractants »; – pour les ressortissants d’un Etat non contractant, les « Etats UE/AELE » et les « Etats contractants » représentent des « Etats non contractants ».
1016.2 Exemple 1: pour une Allemande qui exerce une activité lu- 1/16 crative en Suisse et en Turquie, la Turquie est un Etat non contractant. Exemple 2: pour un Turc domicilié en Suisse qui exerce une activité lucrative en Israël, Israël représente un Etat non contractant.
Exemple 3: pour un Africain du Sud qui exerce une activité lucrative tant en Suisse qu’en Macédoine du Nord, la Macédoine du Nord représente un Etat non contractant.
1.5 Domicile
La question de savoir si le domicile se trouve en Suisse doit être examinée selon les normes du droit suisse, sans égard à la nationalité de la personne concernée.
Demeurent toutefois réservées les dispositions contraires des conventions de sécurité sociale dans lesquelles la notion du domicile est fréquemment remplacée par celle de « résidence habituelle ». Une personne est réputée séjourner habituellement au lieu où elle réside un certain temps, même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (art. 13, al. 2, LPGA).
Les assurances sociales n’ont pas institué une notion du domicile qui leur soit propre. La question du domicile en Suisse doit donc être examinée à la lumière des dispositions du CC, en particulier des art. 23 à 263 (cf. art. 13, al. 1, LPGA).
Le domicile civil d’une personne est au lieu où elle réside 1/16 avec l’intention de s’y établir (art. 23, al. 1, CC). Cette définition implique d’une part la volonté de s’établir en un lieu donné (critère subjectif), d’autre part la résidence effective en ce lieu (critère objectif). Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas de la volonté intérieure mais bien plutôt de l’intention qui est objectivement reconnaissable 4. Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement.
La question du domicile doit être élucidée pour chaque individu, quel que soit son état civil. Les époux ou les personnes liées par un partenariat enregistré qui habitent
3 juin 1949 RCC 1949 p. 377 ATFA 1949 p. 28
mai 1955 RCC 1955 p. 265 ATFA 1955 p. 90
25 janvier 2011 1C_420/2010 ATF 137 II 122
dans une même demeure sont réputés avoir un domicile commun.
Sont déterminantes pour établir le domicile (déterminer l’in- 1/18 tention de s’établir durablement) les circonstances reconnaissables aux yeux des tiers 5. Les ressortissants étrangers qui sont titulaires d’une autorisation B (autorisation de séjour) ou C (autorisation d’établissement) sont présumés être domiciliés en Suisse.
1022.1 Après une absence ininterrompue du pays de six mois, 1/18 l’autorisation de séjour prend fin (art. 61, al. 2, LEI), et ainsi également le domicile en Suisse6. Une autorisation du droit des étrangers permettant un séjour de courte durée fonde la présomption qu’il n’y a pas de domicile en Suisse, malgré le fait que l’autorisation est échue depuis quelque temps et que la personne se trouve toujours en Suisse7.
Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile8. Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit9.
C’est ainsi que les requérants d’asile et les personnes ad- 1/24 mises à titre provisoire créent un domicile en Suisse, même s’ils ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances qui y règnent le permettront (voir aussi le no 3093).
5 septembre 1977 RCC 1978 p. 58 –
août 1981 RCC 1982 p. 171 –
9 février 2016 9C_492/2015 –
3 juillet 1952 RCC 1952 p. 364 –
août 1981 RCC 1982 p. 171 –
22 décembre 1959 RCC 1960 p. 281 ATFA 1960 p. 178
septembre 1977 RCC 1978 p. 58 –
août 1981 RCC 1982 p. 171 –
Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile.
Le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un 1/17 home, un hôpital ou une maison de détention ne créé pas un domicile (art. 23 CC)10.
N’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes 1/25 qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure ou passer des vacances sans y exercer une activité lucrative. Il en va de même, en principe, pour faire des études ou acquérir une formation professionnelle (exception: p. ex. longue durée d'études et/ou accompagnement par la famille).
Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23, al. 2, CC). En effet lorsqu’une personne séjourne alternativement en des endroits différents, le domicile est réputé avoir été constitué à l’endroit avec lequel l’intéressé a les attaches les plus étroites 11. Cet endroit est en règle générale celui où réside la famille. Le fait de séjourner pour la semaine en un lieu donné ne vaut en principe pas comme domicile12.
Lorsque des époux ou des personnes liées par un partenariat enregistré conservent leur domicile en Suisse, bien que l’un des conjoints ou l’un des partenaires travaille à l’étranger, le domicile est présumé se trouver en Suisse pour le mari et la femme ou les partenaires si l’appartement est habité par l’autre conjoint ou le partenaire (le cas échéant, par les enfants) et que la vie commune des époux ou des partenaires n’a pas été suspendue (art. 275 CPC et art. 175 s. CC).
Toute personne conserve son domicile aussi longtemps 1/11 qu’elle n’en a pas créé un nouveau (art. 24, al. 1, CC).
28 avril 1952 RCC 1952 p. 207 ATFA 1952 p. 134
22 décembre 1959 RCC 1960 p. 281 ATFA 1960 p. 181
septembre 1977 RCC 1978 p. 58 –
août 1981 RCC 1982 p. 171 –
17 mai 1968 RCC 1968 p. 502 –
Cela est également valable lorsque la personne a annoncé son départ à sa commune. C’est ainsi que, selon les circonstances, une absence du pays peut être relativement longue, sans qu’il soit nécessaire d’admettre pour autant un changement de domicile. Après une telle absence toutefois, l’abandon du domicile en Suisse peut être présumé. Cela vaut en particulier, si l’ensemble des circonstances permet de conclure à un transfert à l’étranger du centre de l’existence et des relations 13.
1030.1 Si le domicile constitué à l’étranger est abandonné et que 1/20 le lieu de séjour se trouve en Suisse, on part du principe que le domicile se trouve en Suisse (art. 13, al. 1, LPGA en lien avec l’art. 24, al. 1, CC)14.
Le globe-trotter, par exemple, n’a aucune intention de séjourner durablement à l’endroit où il réside. Il ne crée ainsi pas de nouveau domicile. Le principe est en règle générale également valable pour les étudiants qui terminent une partie de leurs études à l’étranger.
Le lieu de séjour est considéré comme domicile s’il s’agit de réfugiés ou d’apatrides au sens de la convention du
juillet 1951 sur le statut des réfugiés (RS 0.142.30) et de celle du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides (RS 0.142.40).
Les éléments de fait tels que par exemple: – l’acceptation sans réserve de la souveraineté fiscale, – l’exercice des droits politiques, – la conclusion d’un bail ou – le dépôt des papiers ne prouvent pas la constitution d’un domicile civil en Suisse mais constituent exclusivement des indices et doivent être appréciés en rapport avec les autres circonstances de l’affaire15. En particulier, le domicile civil ne peut pas être déduit du seul fait qu’une personne est imposée en Suisse,
1er février 1990 RCC 1990 p. 260 –
28 août 1981 RCC 1982 p. 171 –
car le séjour en Suisse peut déjà entraîner la constitution d’un domicile fiscal dans le pays, même s’il existe à côté de cela un domicile civil à l’étranger.
1.6 Lieu de travail
La question de savoir si une activité lucrative est exercée en Suisse se tranche d’après les prescriptions du droit suisse16.
Est réputée obtenir un revenu du travail en Suisse toute personne exerçant sur sol helvétique soit une activité salariée, soit une activité indépendante (p. ex. comme titulaire d’une raison individuelle ou comme associé d’une société de personnes) dans l’industrie, le commerce, l’artisanat, l’agriculture ou dans des professions libérales 17.
Lorsque l’Accord avec l’UE, resp. la Convention de l’AELE, 1/25 est applicable, la perception d’une prestation en espèces, du fait ou à la suite de l’exercice d’une activité, est assimilée à l’exercice d’une activité lucrative en Suisse en ce qui concerne la détermination de la législation applicable (art. 11 par. 2 R 883/2004). Il s’agit de prestations perçues en application notamment de la LAA, de la LAPG ou de la LAMal (p. ex. des indemnités journalières en cas d’accident). En ce qui concerne la soumission à cotisations de telles prestations, voir les DSD. En revanche, cela ne s’applique pas à la perception de rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivant, de rentes en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle ainsi qu’aux prestations en espèces versées en cas de maladie qui couvrent des soins à durée illimitée.
17 mai 1963 RCC 1963 p. 455 ATFA 1963 p. 99
novembre 1980 RCC 1981 p. 490 –
avril 1986 RCC 1986 p. 483 –
27 novembre 1980 RCC 1981 p. 490 –
mars 1985 RCC 1985 p. 319 –
mai 1985 RCC 1985 p. 539 –
avril 1986 RCC 1986 p. 483 –
Par ailleurs, la perception de prestations selon la LCA (p. ex. indemnités journalières en cas de maladie selon cette loi) ne correspond pas non plus à une prestation en espèces au sens du R 883/2004, puisque les prestations selon la LCA sont exclues de son champ d’application (art. 3 R 883/2004).
Peu importe que l’activité lucrative vise des fins idéales ou 4/12 soit exercée dans l’intention de se procurer un gain, en exécution d’une obligation contractuelle ou volontairement, qu’il s’agisse d’une activité principale ou de minime importance, qu’elle soit illégale ou même contraire aux mœurs. Ce qui est déterminant, c’est le rapport entre le revenu considéré et l’activité 18.
1.7 Statut dans l’AVS
La question de savoir si une activité lucrative soumise au droit suisse ou exercée en Suisse est salariée ou indépendante se tranche d’après les prescriptions du droit suisse (pour les critères de délimitation, voir les DSD).
1038.1 Selon le droit interne, ne doivent pas, s’acquitter de cotisa- 1/21 tions sur les revenus acquis à l’étranger (art. 6ter, let. a et b, RAVS): – les exploitants ou associés d’une entreprise ou d’un établissement stable sis dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale qui sont domiciliés en Suisse (cf. à ce sujet les DIN)19, – les organes d’une personne morale sise dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale qui sont domiciliés en Suisse. Ils sont alors considérés comme des personnes sans activité lucrative lorsqu’ils n’exercent aucune activité lucrative en Suisse. Les revenus acquis à l’étranger ne doivent pas
30 mars 1978 RCC 1978 p. 465 –
décembre 1981 RCC 1982 p. 352 ATF 107 V 193
mai 1987 RCC 1987 p. 449 –
2 septembre 2009 9C_33/2009 Sélection de l’OFAS – n° 25
être pris en compte comme revenu déterminant acquis sous forme de rente pour le calcul des cotisations 20. En revanche, si un revenu d’une activité lucrative est acquis en Suisse et que cette activité n’est pas exercée durablement à plein temps, un calcul comparatif doit être effectué (art. 28bis RAVS, cf. à ce sujet les DIN).
Les personnes, qui en application de l’art. 14 LIFD sont imposées d’après la dépense, ne paient aucune cotisation sur les revenus acquis à l’étranger en vertu du droit interne (art. 6ter, let. c, RAVS). Ces personnes sont alors considérées comme non actives. Le montant des dépenses imposé lors de la taxation fiscale doit être pris en compte, pour le calcul des cotisations, comme étant un revenu déterminant acquis sous forme de rente (art. 29, al. 5, RAVS).
En règle générale, les personnes qui exercent une activité 1/22 lucrative dans un ou plusieurs Etats contractants hors de l’UE ou de l’AELE ne sont pas assurées à l’AVS/AI/APG, y compris lorsqu’elles sont imposées d’après la dépense en Suisse (exception principe du lieu de domicile, n° 2079; pour l’assujettissement au lieu de travail, voir le no 2071). Les ressortissants d’Etats tiers pour lesquels le principe de l’affiliation au lieu de travail n’est pas valable (voir no 2084 a contrario) paient des cotisations selon le no 1039.
Les personnes qui exercent une activité lucrative dans un 1/16 ou plusieurs Etats membres de l’UE ou de l’AELE ne sont pas, indépendamment de si elles sont imposées d’après la dépense en Suisse, assurées à l’AVS/AI/APG (voir les nos 2016 ss) mais dans l’Etat de l’activité lucrative ou au siège de l’employeur. En dérogation à ce principe, les personnes imposées d’après la dépense sont toutefois assurées en Suisse et doivent par conséquent s’acquitter des cotisations sur le revenu provenant de leur activité lucrative exercée dans l’UE ou dans l’AELE lorsqu’il est renvoyé au lieu de domicile (cela résulte de l’art. 13 par. 5 R 883/2004).
15 juin 2020 Sélection de l’OFAS – n° 73 ATF 146 V 224
C’est le cas dans les circonstances suivantes: – les personnes qui exercent habituellement des activités dépendantes dans deux ou plusieurs Etats de l’UE, resp. de l’AELE, et pour plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres (art. 13 par. 1 point b) iv R 883/2004); – les personnes qui exercent simultanément des activités lucratives dépendantes et indépendantes dans plusieurs Etats de l’UE, resp. de l’AELE, à condition que les activités dépendantes exercées dans plusieurs Etats de l’UE/AELE soient effectuées pour des entreprises ou des employeurs dont le siège ou le domicile est situé sur le territoire de différents Etats membres (art. 13 par. 3 R 883/2004); – les personnes qui exercent habituellement des activités dépendantes dans deux ou plusieurs Etats de l’UE, resp. de l’AELE, pour un employeur dont le siège est situé hors de l’UE, resp. de l’AELE, (art. 14 par. 11 R 987/2009).
Les personnes qui exercent non seulement une activité lucrative dans l’UE, dans l’AELE ou dans des Etats contractants mais également dans des Etats non contractants doivent s’acquitter de cotisations en vertu du no 1039. Si ces personnes s’acquittent déjà sur la base de leur activité lucrative de cotisations AVS/AI/APG, elles ne peuvent pas être considérées comme non actives.
2. Principes généraux d’assujettissement
2.1 Généralités
Les règles du chapitre 2 s’appliquent à toutes les per- 1/14 sonnes physiques qui exercent une activité lucrative et qui ne font pas partie de l’une des catégories mentionnées cidessous: – employés d’entreprises de transport international par rail, route ou air; – marins de haute mer et bateliers rhénans;
– personnel au bénéfice de privilèges diplomatiques et d’immunités; – fonctionnaires internationaux; – dirigeants d’une entreprise avec siège en Suisse; – personnel des entreprises transfrontalières; – requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour; – personnel des organisations d’entraide; – collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR); – fonctionnaires. Pour ces catégories de personnes, voir le chapitre 3. Les membres de la famille sans activité lucrative dont la qualité d’assuré diffère de celle de la personne physique active sont également traités au chapitre 2 avec les personnes physiques actives.
abrogé
Pour déterminer facilement si une personne physique est 1/16 assurée à l’AVS/AI/APG/(AC) les caisses de compensation s’aideront des tableaux synoptiques qui figurent: – pour les Suisses aux Annexes 1 et 2; – pour les ressortissants de l’UE aux Annexes 3 et 4; – pour les ressortissants d’Etats non contractants aux Annexes 5 et 6; – pour les ressortissants d’un Etat contractant qui n’appartient ni à l’UE ni à l’AELE aux Annexes 7 et 8.
2.2 Dispositions de la LAVS
Sont assurés obligatoirement en vertu de la LAVS: – les personnes physiques qui ont leur domicile en Suisse (art. 1a, al. 1, let. a, LAVS; pour la définition du domicile voir les nos 1017 ss).
– les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse (art. 1a, al. 1, let. b, LAVS; pour la définition du
lieu de l’activité lucrative voir les nos 1034 ss, pour les organes dirigeants voir les nos 3082 ss).
– les ressortissants suisses qui travaillent dans un Etat non contractant au service de la Confédération (art. 1a, al. 1, let. c, ch. 1, LAVS; voir le chapitre 3 pour les détails).
– abrogé
– les ressortissants suisses qui travaillent dans un Etat non contractant au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération (art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS; art. 1a RAVS; no 3096).
2.3 Accord avec l’UE, resp. Convention de l’AELE
L’Accord avec l’UE est applicable pour l’assujettissement 1/16 des personnes qui travaillent sur le territoire de l’UE et de la Suisse et qui ont la nationalité suisse ou celle d’un Etat de l’UE. La Convention de l’AELE est applicable pour l’assujettissement des personnes qui travaillent sur le territoire de l’AELE et de la Suisse et qui ont la nationalité suisse ou celle d’un Etat de l’AELE. Il en va de même pour les réfugiés et les apatrides domiciliés en Suisse ou dans l’UE, resp. dans l’AELE (voir n° 3095). Les conventions de sécurité sociale avec les Etats de l’UE, resp. la convention de sécurité sociale avec le Liechtenstein ou la Norvège, ou la LAVS sont applicables pour l’assujettissement de tous les autres ressortissants.
2009.1 Depuis le 1er avril 2012, les R 883/2004 et 987/2009 sont 1/26 applicables dans les relations entre la Suisse et l’UE. Depuis le 1er janvier 2016, ces règlements (y compris les modifications apportées par le R 465/2012) sont également applicables pour l’AELE.
Les personnes qui, selon les dispositions du R 883/2004, sont soumises à la législation d’un autre Etat membre que celle applicable en vertu du Titre II du R 1408/71 continuent, durant dix ans au maximum (UE: cela valait jusqu’au 31 mars 2022; AELE: cela valait encore jusqu’au
décembre 2025), d’être soumises à la législation selon le R 1408/71, pour autant que l’état de fait sous-jacent ne se modifie pas (art. 87 par. 8 R 883/2004). Ce délai vaut aussi – en relation avec l’UE – pour les modifications introduites par le R 465/2012 entré en vigueur le 1er janvier
(art. 87bis par. 1 R 883/2004) qui prévoit également un délai transitoire de dix ans (jusqu’au 31 décembre 2024).
2009.2 Une personne qui est assujettie selon l’ancien droit peut 1/20 demander à ce que le nouveau droit lui soit appliqué. Si la demande a été faite dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur, le nouveau droit vaut à partir de l’entrée en vigueur. Si la demande est faite après l’échéance des
mois, le nouveau droit vaut à partir du premier jour du mois qui suit la demande.
Avec les R 883/2004 et 987/2009 se sont, certes, les 1/18 mêmes règles de coordination qui trouvent application entre, d’une part, la Suisse et les Etats membres de l’UE et, d’autre part, la Suisse et les autres Etats de l’AELE. Les R 883/2004 et 987/2009 ne sont toutefois pas applicables aux états de fait qui comportent à la fois un rapport avec la Suisse, avec l’UE et avec les autres Etats de l’AELE puisqu’il n’existe pas d’« accord-cadre » qui associerait l’accord avec l’UE et la convention de l’AELE. Partant, les champs d’application personnels de ces accords visent uniquement les ressortissants des Etats contractants de l’accord en question. Exemple: un ressortissant liechtensteinois actif en Suisse est détaché vers l’Allemagne par son employeur suisse. Ce n’est pas le R 883/2004 qui est applicable mais la convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et l’Allemagne.
L’Accord avec l’UE vaut pour les Etats suivants: 1/21 – Allemagne – Autriche – Belgique – Bulgarie – Croatie – Chypre – Danemark – Espagne – Estonie – Finlande – France – Grèce – Hongrie – Irlande – Italie – Lettonie – Lituanie – Luxembourg – Malte – Pays-Bas – Pologne – Portugal – République tchèque – Roumanie – Slovaquie – Slovénie – Suède. L’Annexe 15 énumère de façon plus détaillée les territoires auxquels s’applique l’Accord avec l’UE.
La Convention de l’AELE vaut, en sus de la Suisse, pour les Etats suivants (cf. Annexe 15): – Islande – Liechtenstein – Norvège.
L’assujettissement des personnes travaillant dans plu- 1/19 sieurs Etats a lieu en deux étapes: – Pour la détermination de la législation applicable, sont déterminants les statuts (salarié ou indépendant) établis
sur la base du droit national de l’Etat dans lequel chaque activité lucrative concernée est exercée (pour la Suisse cf. les DIN et les DSD)21. – Dans le cas où l’étape précédente a permis d’établir un assujettissement à la législation suisse, la caisse de compensation doit considérer les activités exercées à l’étranger comme si elle étaient exercées en Suisse (cf. art. 13 par. 5 R 883/2004). De ce fait, elle doit établir si, au regard des critères de délimitation du droit suisse (cf. les DIN et les DSD), l’activité exercée dans un Etat de l’UE/AELE doit être requalifiée (indépendante en salariée ou inversement).
Exemple: un ressortissant allemand qui vit en Suisse est 1/19 membre du conseil de surveillance d’une SA en Allemagne et membre du conseil d’administration d’une SA en Suisse. 1ère étape: selon le droit allemand, l’activité au sein d’un conseil de surveillance est considérée comme étant indépendante. Le droit suisse qualifie l’activité d’administrateur comme étant salariée. Selon l’art. 13 par. 3 R 883/2004, l’activité salariée prime l’activité indépendante. La personne doit donc être soumise au droit suisse. 2ème étape: une activité au sein d’un conseil de surveillance étant salariée, selon le droit suisse, la caisse de compensation doit requalifier cette activité en tant que telle et également affilier auprès d’elle la personne concernée comme salariée pour cette activité.
abrogé
2.3.1 Principe: affiliation dans un seul Etat
L’Accord avec l’UE, resp. la Convention de l’AELE, prévoit 1/16 l’assujettissement à la législation d’un seul Etat (art. 11 par. 1 R 883/2004).
27 mai 2013 Sélection de l’OFAS – n° 42 ATF 139 V 297
Cette règle ne s’applique pas aux travailleurs qui ne sont pas ressortissants de l’UE, de l’AELE ou de la Suisse. Pour eux, ce sont soit les dispositions de la convention de sécurité sociale, soit la LAVS qui sont déterminantes.
2016.1 En cas d’activités lucratives exercées dans deux ou plu- 1/22 sieurs Etats, les activités marginales ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’assujettissement. Cette disposition vise à éviter que l’assujettissement ne se modifie en raison de petites activités et veut en outre éviter des abus. Sont considérées comme marginales les activités qui, en raison de leurs particularités sont insignifiantes. Un temps de travail normal et/ou une rémunération inférieurs à 5 % par Etat en rapport avec le taux total des activités exercées (cumul des activités exercées pour plusieurs employeurs) peuvent être un indice d’une activité marginale (art. 14 par. 5ter R 987/2009; concernant la direction d’une entreprise, cf. nos 3082 ss). En revanche, la législation de l’Etat compétent détermine s’il convient de décompter les cotisations sur les rémunérations pour l’activité marginale exercée dans cet Etat. Exemple: une Française exerce une activité indépendante à 100 % en Suisse et y est donc assurée. Au cour de l’année, elle travaille, en plus, deux jours comme employée en France et gagne 200 Euros. Cette activité marginale ne modifie pas son assujettissement. Des cotisations doivent, en principe, être versées en Suisse sur le salaire de
Euros (mais cf. art. 34d RAVS).
2.3.1.1 Activité salariée
– activité salariée dans un seul Etat
Les ressortissants de l’UE, resp. de l’AELE ou les ressor- 1/16 tissants suisses qui travaillent uniquement en Suisse sont assurés à l’AVS/AI/APG et AC (art. 11 par. 3 point a) R 883/2004), à moins d’être détachés (voir no 2024) ou de faire partie d’une catégorie spéciale (voir chap. 3).
Les ressortissants suisses ou de l’UE qui travaillent uni- 4/12 quement dans l’un des Etats de l’UE ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG et AC (art. 11 par. 3 point a) R 883/2004), à moins qu’ils n’aient le statut de détachés (voir no 2024) ou qu’ils fassent partie d’une catégorie spéciale (voir chap. 3). Il en est de même pour les ressortissants de l’AELE qui ne travaillent qu’en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège.
abrogé
1/16 – activité salariée dans deux ou plusieurs Etats de l’UE, resp. de l’AELE, et/ou en Suisse
Est considéré comme exerçant normalement une activité 1/16 salariée dans deux ou plusieurs Etats celui qui exerce, pour un ou plusieurs employeurs, simultanément, ou en alternance, une ou plusieurs activités dépendantes différentes (art. 14 par. 5 R 987/2009). Les ressortissants suisses ou de l’UE, resp. de l’AELE, qui exercent normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats sont soumis à la législation de leur Etat de résidence si une partie substantielle de leur activité y est exercée (art. 13 par. 1 point a) R 883/2004).
2020.1 Lorsque le siège de l’employeur est situé hors de l’UE, 1/16 resp.de l’AELE, les ressortissants suisses ou de l’UE, resp. de l’AELE, sont également soumis à la législation de leur Etat de résidence, même s’ils n’y exercent pas une partie substantielle de leur activité (art. 14 par. 11 R 987/2009).
2020.2 On peut considérer qu’une partie substantielle de l’activité 1/21 est exercée dans l’Etat de résidence lorsqu’une partie quantitativement importante de l’ensemble des activités y est exercée. Le temps de travail et/ou la rémunération peut être un indice permettant de considérer qu’il s’agit d’une partie substantielle lorsque ces critères représentent 25 % de l’ensemble des activités (art. 14 par. 8 R 987/2009).
Pour évaluer l’activité substantielle, la situation prévue pour les 12 mois à venir doit en principe être prise en compte (art. 14 par. 10 R 987/2009).
2020.3 En cas d’activité à temps partiel, il convient de mettre le cri- 1/17 tère de la partie substantielle de l’activité (25 %) en rapport avec le taux total de l’activité exercée. Exemple: une personne exerce une activité salariée de
% en Suisse et de 30 % en France, soit une activité salariée totale de 80 %. En rapport avec le total des activités exercées, la partie substantielle de l’activité représente
% (25 x 80 / 100).
2020.4 Si une personne exerce une activité salariée dans deux ou 1/18 plusieurs Etats qui connaissent des pleins temps différents, il convient d’additionner les heures qui correspondent aux temps partiels respectifs. Il y a lieu de déterminer de cette façon le total des heures et, sur cette base, la partie substantielle de 25 %. Exemple : une française exerce une activité lucrative à son domicile en France et une activité lucrative en Suisse pour
h/mois chacune. La durée totale de travail de 120 heures correspond à 100 %, de sorte que 30 h/mois représentent 25 %. Partant, la personne est assujettie à son lieu de résidence.
Si les salariés, qui travaillent pour un seul employeur, 1/15 n’exercent pas une partie substantielle de leur activité pour le même employeur dans leur Etat de résidence, ils sont en principe soumis à la législation de l’Etat du siège de l’employeur (art. 13 par. 1 point b) i R 883/2004).
2021.1 La même chose vaut pour les salariés qui exercent une ac- 1/15 tivité dépendante pour plusieurs employeurs qui ont leurs sièges dans le même Etat membre (art. 13 par. 1 point b) ii R 883/2004). Ceux-ci sont également soumis à la législation de l’Etat dans lequel leurs employeurs ont leur siège.
2021.2 Est considéré comme siège le siège social ou le siège 1/15 d’exploitation où les décisions essentielles de l’entreprise
sont adoptées et où les fonctions d’administration centrale sont exercées (art. 14 par. 5bis R 987/2009).
2021.3 S’ils travaillent pour plusieurs employeurs dont les sièges 1/15 sont situés dans deux Etats dont l’un correspond à l’Etat de résidence, ils sont soumis à la législation de Etat qui n’est pas l’Etat de résidence (art. 13 par. 1 point b) iii R 883/2004).
2021.4 S’ils travaillent pour plusieurs employeurs dont le siège est 1/15 situé dans au moins deux Etats différents autres que l’Etat, de résidence, ils sont tout de même soumis à la législation de leur Etat de résidence, même s’ils n’y exercent pas une activité substantielle (art. 13 par. 1 point b) iv R 883/2004).
La caisse de compensation entreprend les démarches né- 1/17 cessaires afin que les employeurs lui communiquent les employés qui ont un lien avec l’étranger qui pourrait avoir une influence sur l’assujettissement en Suisse. Ceci est notamment le cas en présence d’une pluriactivité. A ce titre, la caisse de compensation est dépendante de la collaboration de l’employeur (art. 28, al. 1, LPGA).
2022.1 Le formulaire d’aide destiné à déterminer si des activités 1/21 exercées dans plusieurs Etats de l’UE/AELE et la Suisse conduisent à un assujettissement en Suisse (sur la page d’accueil de ALPS; cf. aussi Annexe 10) peut être obtenu par les employeurs et les indépendants qui ne travaillent pas avec ALPS auprès de la caisse de compensation. Celle-ci se charge ensuite d’introduire les informations dans ALPS.
Exemple 1: Un Liechtensteinois vit en Suisse. Il exerce une 1/16 activité salariée en Suisse et en Norvège pour le même employeur. Il exerce une partie substantielle de son activité en Suisse: il est assuré pour la totalité de ses revenus à l’AVS/AI/APG et AC (art. 13 par. 1 point a) R 883/2004). Exemple 2: Un Français vit en Belgique et travaille pour un employeur suisse en France et au Luxembourg: il est assuré pour la totalité de ses revenus à l’AVS/AI/APG et AC (art. 13 par. 1 point b) i R 883/2004).
Exemple 3: Un italien vit en Suisse et exerce une activité salariée pour deux employeurs différents (sièges en Suisse et en France) pour une partie non substantielle en Suisse et pour une partie substantielle en France. Il n’est pas assuré à l’AVS/AI/ APG et AC mais en France (art. 13 par. 1 point b) iii R 883/2004). Exemple 4: Une Italienne vit en Suisse et exerce une activité salariée pour deux employeurs différents (sièges en Allemagne et en France) pour une partie non substantielle en Suisse et pour une partie substantielle en France. Elle est assurée pour la totalité de ses revenus à l’AVS/AI/APG et AC (art. 13 par. 1 point b) iv R 883/2004).
1/16 – abrogé
2023.1- abrogés 2023.4
1/16 – détachement des salariés (ressortissants de l’UE, de l’AELE ou de la Suisse)
Les salariés détachés depuis la Suisse pour une période li- 1/20 mitée dans un Etat de l’UE (ressortissants suisses ou de l’UE), resp. dans un Etat de l’AELE (ressortissants suisses ou des autres Etats de l’AELE), demeurent soumis à – ils étaient assurés en Suisse sur la base du domicile en Suisse ou d’une activité lucrative en Suisse immédiatement avant leur départ 22; on part, en principe, d’une durée d’assurance préalable d’un mois; – il est prévu qu’ils seront à nouveau occupés en Suisse, à la fin de la période de détachement; en principe le même employeur devrait avoir l’intention de continuer à les occuper;
4 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 17 ATF 134 V 428
– l’employeur qui détache un travailleur exerce, depuis un certain temps déjà, des activités économiques significatives dans le pays depuis lequel le détachement à lieu; – il existe, pour toute la durée du détachement, un lien de subordination direct (un lien organique) relevant du droit du travail, auquel appartiennent notamment le droit, pour l’employeur, de résilier le contrat de travail et de déterminer, dans les grandes lignes, le type d’activité à exercer, entre le salarié et l’employeur qui le détache. – ils ne sont pas engagés, en principe, en remplacement d’un autre travailleur dont la période de détachement est terminée.
abrogé
Les détails sont disponibles dans le mémento « La sécurité 4/12 sociale des travailleurs détachés CH-UE ».
La période limitée correspond à 24 mois.
L’employeur qui détache un salarié de Suisse vers un Etat 1/22 de l’UE, resp. de l’AELE, doit demander à sa caisse de compensation une attestation de détachement (attestation A1) avant le commencement de l’activité temporaire du salarié dans l’Etat de l’UE, resp. de l’AELE. La caisse de compensation peut demander à l’employeur d’utiliser la demande de maintien du droit suisse des assurances sociales durant l’exercice temporaire d’une d’activité professionnelle à l’étranger (voir Annexe 17) lorsque celui-ci ne dispose pas d’un accès direct à ALPS. Le cas doit alors être saisi dans ALPS par la caisse de compensation. Celleci délivre à l’employeur une attestation A1. Le salarié détaché doit, sur demande, présenter l’attestation de détachement (attestation A1) à l’étranger (p. ex. à l’occasion de contrôles des autorités étrangères). Exceptionnellement, l’attestation peut également être établie pendant ou après le détachement et ainsi être rétroactive.
L’attestation A1 est valable pour 24 mois au maximum et 1/15 peut, pendant cette durée, être renouvelée par la caisse de compensation.
2029.1 A l’échéance des 24 mois, une nouvelle demande de déta- 1/22 chement ne peut être acceptée par la caisse de compensation pour le même travailleur, la même mission (p. ex. vers la même entreprise ou le même chantier) et le même Etat qu’après un délai de carence de 2 mois. Dans tous les autres cas, la demande à l’OFAS doit être déposée dans ALPS. Dans le cas où l’employeur ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, la caisse de compensation peut le saisir pour lui. L’OFAS n’accepte aucune demande en dehors de ALPS pour les prolongations de détachement.
Sur demande, l’OFAS peut procéder, avec l’assentiment 1/21 de l’autorité étrangère et dans l’intérêt du salarié, à un prolongement du détachement jusqu’à une durée maximale de
ans. A cet effet la demande doit être déposée dans ALPS (dans le cas où l’employeur ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, la caisse de compensation la saisit pour lui). Durant le délai de 6 ans, une demande d’accord particulier peut être renouvelée. Après l’échéance des 6 ans, un nouveau détachement du même salarié dans le même Etat n’est à nouveau possible qu’après un délai de carence d’une année.
Si l’on peut déjà prévoir au début du détachement que le 1/21 délai de 24 mois ne sera pas suffisant, une demande d’accord particulier peut être déposée dans ALPS (dans le cas où l’employeur ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, la caisse de compensation la saisit pour lui) dans l’intérêt du salarié conformément à l’art. 16 R 883/2004.
2031.1 Si les conditions pour le détachement, resp. pour l’accord 1/15 particulier ne sont plus remplies, l’attestation doit être retirée et l'institution étrangère compétente informée.
2031.2 L’employeur est tenu d’informer sa caisse de compensa- 1/23 tion de toute modification survenant au cours du détachement, p. ex. si le détachement n’a finalement pas lieu ou se
termine prématurément. La caisse de compensation informe en principe l’institution étrangère compétente de l’Etat d’activité via ALPS. Si un détachement n'a pas eu lieu, la date de début du détachement doit être indiquée comme date de fin anticipée.
Les salariés détachés pour une période limitée d’un Etat de 1/21 l’UE vers la Suisse ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG et AC. L'institution étrangère délivre l’attestation A1 aux salariés à charge pour eux de la remettre ensuite à la caisse de compensation compétente. Les informations transmises via EESSI sur les détachements de l'étranger vers la Suisse sont disponibles pour les caisses de compensation dans ALPS. La caisse de compensation est en principe liée aux indications fournies dans l’attestation A1, pour autant que celle-ci n’ait pas été retirée ou déclarée non valable. Cependant, en cas de doute fondé sur l’exactitude des faits repris dans l’attestation, la caisse peut le faire valoir auprès de l'institution étrangère compétente.
1/16 – abrogé
2032.1- abrogés 2032.8
1/24 – détachement de salariés (ressortissants de l’UE, de l’AELE ou de la Suisse) en cas de télétravail transfrontalier temporaire
Un détachement depuis la Suisse vers un Etat de l’UE, 1/24 resp. de l’AELE est également possible en cas de télétravail transfrontalier effectué temporairement et ponctuellement à plein temps (100 % du temps de travail). N’est pas déterminant qui a eu l’initiative du télétravail tant qu’il est convenu entre l’employé et l’employeur ou si le télétravail est motivé pour des raisons d’ordre professionnel ou privé. En outre, les nos 2024 ss sont applicables. Pour le télétravail transfrontalier habituel, voir les nos 2052 ss.
En principe, le détachement pour télétravail ne doit pas du- 1/26 rer plus de 24 mois et n’est pas prolongeable.
abrogé
– détachement de ressortissants des Etats tiers
Pour le détachement de ressortissants d’Etats tiers de la Suisse vers l’UE, resp. vers l’AELE, et inversement, voir les nos 2070 ss et l’Annexe 13.3.
– salariés travaillant pour un employeur qui n’a pas d’établissement stable en Suisse
Les employeurs ayant leur siège dans un Etat de 4/12 l’UE/AELE, qui n’ont pas d’établissement stable en Suisse et qui emploient des salariés assurés en Suisse en vertu de l’Accord avec l’UE resp. de l’Accord de l’AELE sont tenus de payer des cotisations en Suisse (art. 21 par. 1 R 987/2009 [UE], resp. art. 12, al. 3, LAVS [AELE]; cf. aussi nos 2062 ss).
1/17 – chômeurs
2037.1 Les ressortissants suisses ou de l’UE, resp. de l’AELE, qui 1/20 sont en situation de chômage complet et bénéficient de prestations, selon la législation de l’Etat membre de résidence (conformément à l’art. 65 R 883/2004), sont soumis à cette législation (art. 11 par. 3 point c) R 883/2004). Cette disposition ne couvre pas les situations de personnes qui bénéficient de prestations de chômage versées par un Etat de l’UE, respectivement de l’AELE ou la Suisse, et qui exercent simultanément une activité salariée ou indépendante dans un autre Etat de l’UE, respectivement de l’AELE ou en Suisse.
2037.2- abrogés
2.3.1.2 Activité indépendante
– activité indépendante dans un seul pays
Les ressortissants suisses ou de l’UE, resp. de l’AELE, qui 1/16 travaillent comme indépendants dans l’un des Etats de l’UE, resp. de l’AELE, ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG (art. 11 par. 3 point a) R 883/2004), à moins qu’ils n’aient le statut de détachés (voir no 2044).
Les ressortissants suisses ou de l’UE, resp. de l’AELE, qui 1/16 travaillent uniquement en Suisse sont assurés à l’AVS/AI/ APG (art. 11 par. 3 point a) R 883/2004), à moins d’être détachés (voir no 2044).
1/16 – activité indépendante dans deux ou plusieurs Etats de l’UE, resp. de l’AELE, et/ou en Suisse
Lors de l’annonce de nouveaux indépendants, notamment, 1/17 la caisse de compensation doit examiner si ceux-ci exercent une activité lucrative dans d’autres Etats.
2042.1 Les ressortissants suisses ou de l’UE qui exercent habi- 1/22 tuellement une activité indépendante dans deux ou plusieurs Etats de l’UE, ou en Suisse et dans l’UE, sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’une partie substantielle de leur activité (voir nos 2020.2 ss) y est exercée. Est considérée comme exerçant habituellement une activité indépendante dans deux ou plusieurs Etats membres la personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités indépendantes différentes, quelle qu'en soit la nature (art. 14 par. 6 R 987/209).
2042.2 S’ils n’exercent pas une partie substantielle de leur activité 1/22 dans leur Etat de résidence, ils sont soumis à la législation
de l’Etat dans lequel se situe le centre d’intérêt de leurs activités (art. 13 par. 2 point b) R 883/2004). Il en est de même pour les ressortissants de l’AELE qui exercent simultanément une activité indépendante dans deux ou plusieurs Etats de l’AELE.
2042.3 Le centre d’intérêts des activités est déterminé en prenant 1/22 en compte l’ensemble des éléments qui composent les activités professionnelles de l’indépendant. En font partie, le siège permanent de l’activité de l’intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités ainsi que le nombre de services prestés (art. 14 par. 9 R 987/2009).
Exemple: Un Espagnol vit en France. Il exerce son activité indépendante en majeure partie en Suisse. Il a une activité indépendante accessoire en Italie: il est assuré à l’AVS/AI/ APG pour la totalité de son revenu d’indépendant.
1/16 – abrogé
2043.1 abrogé
1/16 – détachement des indépendants
Les ressortissants suisses ou de l’UE qui exercent norma- 1/16 lement leur activité indépendante en Suisse mais poursuivent une activité semblable dans un Etat de l’UE pour une période limitée demeurent soumis à l’AVS/AI/APG (art. 12 par. 2 R 883/2004). Il n’est pas important que cette activité semblable soit qualifiée d’activité salariée ou d’activité indépendante par l’Etat de l’UE dans lequel elle est exercée (art. 14 par. 4 R 987/2009). Il en est de même pour les ressortissants de l’AELE qui exercent une activité indépendante en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège pour une période limitée.
2044.1 Un détachement n’est possible que si l’indépendant a été 1/20 assuré à l’AVS/AI/APG immédiatement avant son détachement – en règle générale durant deux mois – et a exercé
des activités économiques significatives en Suisse pendant cette période.
La période limitée correspond à 24 mois.
Les indépendants doivent demander à leur caisse de com- 1/22 pensation une attestation de détachement. Celle-ci délivre l’attestation A1 au requérant. La personne détachée doit présenter l’attestation de détachement (attestation A1) à l’occasion de contrôles des autorités étrangères; cela permet d’éviter un double assujettissement. Exceptionnellement, l’attestation peut également être établie pendant ou après le détachement et ainsi être rétroactive.
2046.1 Les indépendants sont tenus d’informer leur caisse de 1/23 compensation de toute modification survenant au cours du détachement, p. ex. si le détachement n’a finalement pas lieu ou se termine prématurément. La caisse de compensation informe en principe l’institution étrangère compétente de l’Etat d’activité via ALPS. Si un détachement n'a pas eu lieu, la date de début du détachement doit être indiquée comme date de fin anticipée.
L’attestation A1 n’est valable que pour 24 mois au maxi- 4/12 mum.
Sur demande déposée dans ALPS (dans le cas où l’indé- 1/21 pendant ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, la caisse de compensation la saisit pour lui) l’OFAS peut, avec l’assentiment de l’autorité étrangère, procéder à un prolongement du détachement.
Si l’on peut déjà prévoir au début du détachement que le 1/21 délai de 24 mois ne sera pas suffisant, une demande d’accord particulier peut être déposée dans ALPS (dans le cas où l’indépendant ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, la caisse de compensation la saisit pour lui).
abrogé
2050.1 Les ressortissants suisses ou de l’UE qui exercent habi- 1/16 tuellement leur activité indépendante dans l’UE mais effectuent une activité semblable en Suisse pour une période limitée sont soumis à la législation de l’Etat de l’UE dans lequel ils résident (art. 12 par. 2 R 883/2004). Cela est également le cas lorsque cette activité est qualifiée de salariée par la caisse de compensation (art. 14 par. 4 R 987/2009).
1/16 – abrogé
2050.2- abrogés 2050.8
1/16 2.3.1.3 Exercice habituel d’une activité indépendante et d’une activité salariée dans plusieurs Etats
Lorsqu’un ressortissant suisse ou de l’UE exerce habituel- 1/16 lement une activité indépendante et une activité salariée dans un Etat de l’UE et en Suisse, il est soumis à la législation de l’Etat dans lequel il exerce l’activité salariée (art. 13 par. 3 R 883/2004). Si l’activité salariée est exercée dans plusieurs Etats, la législation applicable doit d’abord être déterminée pour l’activité salariée conformément aux nos
ss. Il en est de même pour les ressortissants suisses ou d’un autre Etat de l’AELE qui exercent simultanément une activité indépendante et une activité salariée dans plusieurs Etats de l’AELE.
1/24 2.3.1.4 Cas particulier: télétravail transfrontalier
La Suisse a signé un accord multilatéral relatif au télétra- 1/24 vail transfrontalier habituel (accord sur le télétravail) avec plusieurs Etats de l’UE et de l’AELE (pour le texte de l’accord, la situation actuelle des Etats signataires et la date
d’entrée en vigueur pour chacun d’entre eux, voir https://socialsecurity.belgium.be/fr/activitesinternationales/teletravail-transfrontalier-dans-lue-leee-etla-suisse). Cet accord est valable à compter du 1er juillet 2023.
L’accord sur le télétravail concerne les personnes qui tra- 1/24 vaillent dans l’Etat dans lequel l’employeur a son siège et qui, en plus, pratiquent le télétravail (c’est-à-dire l’exécution d’un travail à l’aide de moyens informatiques) dans leur Etat de résidence. Il faut que les deux Etats aient signé l’accord.
2053.1 Si le télétravail habituel dans l’Etat de résidence représente 1/24 moins de 50 % du temps de travail, le salarié peut rester assujetti dans l’Etat du siège de l’employeur sur la base de l’accord sur le télétravail. En cas de télétravail habituel de moins de 25 % du temps de travail, il convient de procéder selon les nos 2020 ss et, pour la procédure, selon les nos 2054 ss.
2053.2 Pour le calcul des 50 %, il faut tenir compte de la situation 1/24 prévue pour les 12 mois civils à venir (la limite peut être dépassée sur un mois/une semaine si cela se compense sur l’année entière). Si une personne a plusieurs employeurs suisses, la limite de 50 % s’applique à l’ensemble du temps de travail auprès de tous les employeurs. L’alternance entre le télétravail dans l’Etat de résidence et le travail dans l’Etat du siège de l’employeur doit se faire avec une certaine régularité.
2053.3 L’accord sur le télétravail ne s’applique qu’aux personnes 1/24 qui relèvent du champ d’application personnel de l’ALCP ou de la Convention AELE. En revanche, il ne s’applique pas aux personnes qui : – en plus du télétravail dans leur Etat de résidence, y exercent habituellement d’autres activités (p. ex. visites régulières à des clients, activité accessoire indépendante); – en plus du télétravail dans leur Etat de résidence, exercent habituellement une activité dans un autre Etat de l’UE ou de l’AELE;
– en plus de leur activité pour leur employeur suisse, travaillent pour un employeur qui a son siège dans un Etat de l’UE ou de l’AELE; – exercent une activité indépendante.
2053.4 Pour que l’accord sur le télétravail s’applique à un salarié, 1/24 l’employeur suisse doit demander une attestation A1 à la caisse de compensation (le cas échéant via ALPS). L’attestation A1 est valable maximum trois ans et peut être renouvelée. Elle est en principe valable à partir du moment de la demande, mais peut être délivrée de manière rétroactive jusqu’à trois mois. Toutefois, une délivrance rétroactive au 1er juillet 2023 est possible pour les demandes déposées jusqu'à fin juin 2024.
1/16 2.3.2 Procédure pour les personnes travaillant habituellement dans plusieurs Etats
Celui ou celle qui exerce habituellement une activité sur le territoire de deux Etats ou plus doit en informer l’organe compétent de l’Etat de résidence (art. 16 par. 1 R 987/2009). En Suisse, la caisse de compensation compétente est l’organisme avec lequel la personne salariée ou indépendante est déjà liée du fait de son activité lucrative (voir les DAC).
Lorsque le travailleur a son domicile en Suisse, la caisse 1/23 de compensation vérifie si le travailleur est assuré à l’AVS/AI/APG/(AC) conformément aux dispositions de l’Accord avec l’UE23. Si les conditions sont remplies, la caisse de compensation compétente saisit le cas dans ALPS et établit une attestation certifiant que cette personne est soumise aux dispositions légales suisses (attestation A1) et informe via ALPS l’institution désignée par l’autorité compétente de chaque Etat membre concerné.
19 janvier 2019 9C_539/2018 –
2055.1 Lorsque le travailleur a son domicile dans un Etat de l’UE, 1/14 l'institution étrangère compétente de l’Etat de domicile vérifie si le travailleur doit être assuré dans l’Etat de domicile conformément aux dispositions de l’Accord avec l’UE. Si les conditions sont remplies, elle établit une attestation A1.
Afin de vérifier que le travailleur qui exerce une activité lu- 1/14 crative en Suisse et dans l’UE est effectivement assuré dans un Etat de l’UE et qu’il est donc pas soumis à l’AVS/AI/APG/ (AC), la caisse de compensation lui demande de lui présenter l’attestation A1 dûment remplie par l'institution étrangère compétente.
2056.1 L’attestation A1 ainsi que les autres documents ne peuvent 1/15 pas être refusés parce qu’ils ne sont pas établis dans l’une des langues officielles suisses (art. 76 par. 7 R 883/2004). En revanche, les caisses de compensation ne sont pas tenues de communiquer respectivement de répondre dans une langue officielle de l’UE. Elles sont autorisées à utiliser une langue officielle suisse.
Si l’intéressé ne produit pas les documents, la caisse de 1/14 compensation se renseigne auprès de l'institution étrangère.
2057.1 Si l'institution étrangère compétente au domicile conclut 1/14 qu’une personne n’est pas soumise à la législation de l’Etat de domicile, elle a la possibilité de déterminer provisoirement son lieu d’assujettissement. En règle générale, l'institution étrangère communique sa détermination à l’OFAS, lequel la transmet à la caisse de compensation compétente.
2057.2 La détermination de l'institution étrangère devient définitive 1/14 après deux mois, à moins qu’avant l’échéance de ce délai la caisse de compensation n’informe l'institution étrangère qu’elle ne peut pas encore accepter la détermination ou qu’elle a un avis différent à cet égard (art. 16 par. 3 R 987/2009). Si la caisse de compensation est d’accord avec l’assujettissement au droit suisse, elle le confirme en établissant une attestation A1.
Lorsque la situation d’une personne travaillant simultané- 1/14 ment dans plusieurs Etats se modifie, la caisse de compensation doit informer les institutions compétentes des autres Etats où cette personne travaille que celle-ci n’est plus soumise aux dispositions légales suisses (retrait de l’attestation A1).
Lorsqu’une attestation A1 n’est plus valable ou est retirée, 1/23 la caisse de compensation informe l’institution désignée par l’autorité compétente de chaque Etat membre concerné via ALPS.
Lorsqu’une personne exerce une activité indépendante sur 1/14 le territoire de plusieurs Etats sans y résider, la caisse de compensation du canton où s’exerce l’activité doit s’entendre avec les institutions compétentes des Etats concernés pour déterminer où le centre d’intérêt de ses activités se trouve.
2060.1 abrogé
2.3.3 Cotisations
1/16 2.3.3.1 Obligation de cotiser en Suisse
Pour les salariés et les indépendants, qui sont assurés à l’AVS/AI/APG/(AC) en vertu de l’Accord avec l’UE, resp. en vertu de la Convention de l’AELE, les cotisations sont perçues conformément aux règles de l’AVS.
Les employeurs ayant leur siège dans un Etat de 1/16 l’UE/AELE, qui n’ont pas d’établissement stable en Suisse et qui occupent des salariés assurés en Suisse sont soumis à cotisations en Suisse. Lorsqu’aucune convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 n’a pu être conclue, l’employeur étranger est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente (cf. aussi nos 2037 ss).
Les salariés assurés en Suisse et travaillant pour un em- 1/20 ployeur qui n’a pas d’établissement stable en Suisse versent eux-mêmes leurs cotisations AVS/AI/APG et AC à la caisse de compensation lorsqu’une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 a été convenue entre l’employeur et le salarié (cf. modèle de convention, Annexe 16; cf. aussi les DAC). Le salarié n’est pas pour autant un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (ANOBAG) conformément à l’art. 6, al. 1, LAVS. L’employeur doit verser ses cotisations d’employeur ainsi que les contributions aux frais d’administration au salarié en sus du salaire. Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation se fondent, en règle générale, sur l’attestation de salaire de l’employeur à l’étranger (cf. DP).
En principe, l’employeur étranger doit communiquer à la 1/16 caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse les cotisations. Si le salarié s’annonce luimême en vertu de la convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (cf. DAC).
2064.1 Si le salarié ne remplit pas ses engagements découlant de 1/16 la convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009, l’employeur étranger doit décompter la totalité des cotisations paritaires avec la caisse de compensation suisse compétente.
Les personnes qui sont soumises l’obligation de cotiser en 1/17 Suisse sont tenues de fournir à la caisse de compensation tous les documents et les informations nécessaires à la fixation des cotisations sur les revenus acquis en Suisse et dans l’UE, resp. dans les Etats de l’AELE (art. 28 LPGA). Ceci est en particulier le cas pour les revenus d’une activité indépendante exercée dans un Etat de l’UE/AELE.
abrogé
1/16 2.3.3.2 Obligation de cotiser dans l’UE/AELE
Pour les salariés et les indépendants, qui sont assurés 1/16 dans un Etat de l’UE en vertu de l’Accord avec l’UE ou dans un Etat de l’AELE en vertu de la Convention de l’AELE, les cotisations sont perçues conformément aux règles de l’Etat en question. Une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 peut être convenue entre l’employeur en Suisse qui n’a pas d’établissement stable dans l’UE, resp. dans un autre Etat de l’AELE, et le salarié. Dans ce cas, le salarié est luimême redevable de la cotisation. L’employeur doit dès lors verser sa part au salarié, en sus du salaire. Les caisses de compensation rendront attentifs leurs affiliés dans ce cas que s’ils ne souhaitent pas décompter directement et conformément à la réglementation en vigueur dans l’Etat concerné où travaille le salarié, ils doivent annoncer à l'institution étrangère compétente qu’ils se sont mis d’accord avec le salarié pour que celui-ci verse lui-même les cotisations.
1/16 2.3.3.3 Cours de conversion
Lors de la conversion du revenu en francs suisses, dans le 1/16 cadre de l’application du R 1408/71 et du R 574/72 (cas selon l’ancien droit), les caisses de compensation appliquent les taux de conversion publiés dans le Journal officiel de l’UE. Ils peuvent être consultés sur le site Internet suivant: https://sozialversicherungen.admin.ch > International > Taux de conversion des monnaies > Cas relevant de l’ancien droit CH-AELE. Lors de la conversion de revenus dans le cadre de l’application du R 883/2004 et du R 987/2009, le taux déterminant est le taux journalier publié par la Banque centrale européenne (www.ecb.europa.eu > Statistiques > Politique et taux de change de la BCE/Eurosystème > Taux de change de référence de l’euro; art. 90 R 987/2009).
2.4 Dispositions des conventions de sécurité sociale
La Suisse a conclu des conventions de sécurité sociale bi- 1/24 latérales avec les Etats suivants (cf. textes des conventions): – Albanie, – Australie, – Bosnie et Herzégovine, – Brésil, – Canada/Québec, – Chili, – Chine (sans Hongkong, Macao et Taiwan ; cf. no 2069.1) – Corée du Sud (cf. no 2069.1), – Etats-Unis, – Inde (cf. no 2069.1), – Israël, – Japon, – Kosovo, – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – République de Saint-Marin, – Royaume-Uni (y. c. Gibraltar), – Serbie, – Tunisie, – Turquie, – Uruguay.
2069.1 Les conventions avec la Chine, l’Inde et la Corée du Sud 1/18 sont des conventions de détachement. Celles-ci ne règlent que la législation applicable et ne prévoient en principe aucun export des prestations, mais un remboursement des cotisations versées.
La Suisse a aussi conclu des conventions de sécurité so- 4/12 ciale avec la plupart des Etats de l’UE (avec tous sauf l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne et la Roumanie), ainsi qu’avec le Liechtenstein et la Norvège. Elles restent applicables aux cas qui ne sont pas couverts par l’Accord avec l’UE, resp. par la Convention de l’AELE, à savoir:
– aux ressortissants d’Etats non membres de l’UE, resp. à ceux d’Etats non membres de l’AELE, qui sont détachés de Suisse vers l’UE, resp. vers l’AELE, et inversement, voir Annexe 13.3; – aux ressortissants d’Etats non membres de l’UE, resp. à ceux d’Etats non membres de l’AELE, qui travaillent pour une entreprise de transport international par route (no 3006), rail (no 3006), air (no 3008) et par bateau (nos 3011, 3016).
1/22 2.4.1 Principe: assujettissement au lieu de travail
Plusieurs conventions prévoient en règle générale l’assu- 1/16 jettissement au lieu de l’activité lucrative. Cela est toujours le cas pour les salariés qui possèdent la nationalité de l’un des deux Etats contractants (exceptions, voir nos 2072 ss). Exemple 1: Une Turque habite en Turquie et travaille en Suisse: elle est assurée à l’AVS/AI/APG/(AC). Exemple 2: Une Suisse habite en Suisse et travaille en Macédoine du Nord et en Suisse: il est assuré à l’AVS/AI/APG/(AC) pour le revenu de l’activité exercée en Suisse et en Macédoine du Nord pour le revenu acquis dans cet Etat. Exemple 3: Un Chilien habite en Suisse et travaille à Saint- Marin: la convention de sécurité sociale CH/SM ne lui est pas applicable, car il n’a pas la nationalité de l’un des deux Etats contractants. Etant donné qu’il a son domicile en Suisse, il est cependant assuré en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. a, LAVS.
2.4.2 Exception: détachement
Toutes les conventions prévoient que le travailleur détaché 1/23 depuis la Suisse dans un Etat contractant pour une période limitée demeure soumis à l’AVS/AI/APG et AC: – s’il est détaché temporairement par une entreprise qui a son siège en Suisse pour fournir une prestation de travail sur le territoire de l’Etat contractant,
– s’il était assuré en Suisse immédiatement avant son départ; on considère qu’il convient, en général, de présenter un mois d’assurance préalable, et – s’il est prévu qu’à la fin de la période de détachement il sera à nouveau occupé en Suisse; en principe le même employeur devrait avoir l’intention de continuer à les occuper. Les règles sur le détachement prévues dans les conventions de sécurité sociale ne concernent que les salariés, à l’exception des conventions avec le Japon, le Royaume- Uni et la Tunisie qui prévoient également le détachement pour les indépendants (cf. nos 2044.1 ss par analogie).
2072.1 En règle générale, il ne s’agit d’un détachement que si la 1/14 personne concernée est occupée exclusivement dans l’Etat de réception. En revanche, si elle travaille simultanément en Suisse et dans l’état contractant, elle est en principe soumise à la législation des deux Etats. Chaque Etat prélève les cotisations sociales mais seulement sur le revenu acquis sur son territoire. Ainsi, on évite une double prise en compte des mêmes revenus.
La nationalité du salarié détaché n’est pas déterminante. 1/16 En outre, il importe peu de savoir où et de quel employeur le salarié touche son revenu.
La période limitée (de détachement) correspond à: 1/24 – 12 mois pour Saint-Marin; – 24 mois pour l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, Israël, la Macédoine du Nord, le Monténégro, les Philippines, le Royaume-Uni, la Serbie, la Tunisie (indépendants), la Turquie et l’Uruguay; – 36 mois pour le Chili; – 60 mois pour l’Australie, le Brésil, le Canada/Québec, les Etats-Unis, le Japon, le Kosovo et la Tunisie (salariés); – 72 mois pour la Chine, la Corée du Sud et l’Inde.
L’employeur qui détache un salarié de Suisse vers un Etat 1/20 contractant doit demander à sa caisse de compensation une attestation de détachement (cf. Annexe 13.1). La caisse de compensation peut demander à l’employeur de
remplir une demande de détachement (formulaires des caisses ou Annexe 17) lorsque celui-ci ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, Toutefois, le cas doit alors être saisi dans ALPS par la caisse de compensation. Le salarié présente l’attestation aux autorités compétentes de l’Etat étranger afin d’éviter un double assujettissement.
2075.1 L’employeur est tenu d’informer sa caisse de compensa- 1/23 tion de toute modification survenant au cours du détachement, p. ex. si le détachement n’a finalement pas lieu ou se termine prématurément. La caisse de compensation informe en principe l’institution étrangère compétente de l’Etat d’activité via ALPS. Si un détachement n'a pas eu lieu, la date de début du détachement doit être indiquée comme date de fin anticipée.
2075.2 A la fin de la période de détachement, une nouvelle de- 1/23 mande de détachement pour le même travailleur, la même mission (p. ex. vers la même entreprise ou le même chantier) et le même Etat peut être acceptée par la caisse de compensation après un délai de carence de deux mois. Dans tous les autres cas, ALPS réoriente la demande vers l’OFAS.
Sur demande à l’OFAS, le détachement peut, en règle gé- 1/20 nérale, être prolongé jusqu’à une durée totale d’au maximum six ans (cf. Annexe 13.3). Pour cela, une demande doit être adressée à l’OFAS via ALPS. Dans le cas où l’employeur ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, la caisse de compensation peut saisir le cas pour lui. L’OFAS n’accepte aucune demande en dehors de ALPS pour les prolongations de détachement. Dans le cadre de la durée maximale, la demande pour un accord particulier peut être réitérée auprès de l’OFAS. Au terme de la durée maximale, un nouveau détachement du même travailleur dans le même Etat n’est à nouveau possible qu’après l’écoulement d’un délai de carence d’une année.
2076.1 Les membres de la famille sans activité lucrative qui ac- 1/24 compagnent des travailleurs détachés depuis la Suisse vers les Etats suivants restent également assurés à
l’AVS/AI/APG (*: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats hors UE/AELE, **: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats de l’AELE):
Albanie Art. 13 Islande** Convention de l’AELE Australie Art. 8 let. b al. 3 Japon Art. 11 al. 2 Autriche* Art. 11 Kosovo Art. 13 Bosnie- Art. 11 Liechtenstein Art. 8a Herzégovine Brésil Art. 13 Macédoine du Art. 11 Nord Bulgarie* Art. 11 Monténégro Art. 10 Canada/ Prot. final ch. 5 Norvège Art. 8 al. 1 let. a Québec Prot. final ch. 5 Chili Art. 10 Philippines Art. 13 Chine Art. 8 Portugal* Art. 7a Chypre* Art. 11 Royaume-Uni Art. 13 al. 6 Corée du Art. 11 République Art. 11 Sud tchèque* Croatie* Art. 11 Serbie Art. 10 Danemark* Art. 11a Slovaquie* Art. 11 Etats-Unis Art. 11 Slovénie* Art. 11 Hongrie* Art. 10 Tunisie Art. 13 Inde Art. 11 Uruguay Art. 10 Irlande* Art. 10
2076.2 Les membres de la famille sans activité lucrative qui ac- 1/23 compagnent un indépendant qui se détache vers le Japon, le Royaume-Uni ou la Tunisie continuent également d’être assujettis à l’AVS/AI/APG.
Les salariés détachés pour une période limitée d’un Etat 1/23 contractant vers la Suisse (resp. les indépendants en cas
de détachement du Japon, du Royaume-Uni ou de la Tunisie) ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG et AC. Ils doivent présenter à la caisse de compensation compétente l’attestation de détachement qui leur a été délivrée par l’organisme étranger. Exemple 1: Un Américain est envoyé depuis les Etats-Unis pendant 4 ans en Suisse: il n’est pas assuré à l’AVS/AI/APG et AC s’il présente une attestation de détachement. Exemple 2: Un Français est détaché depuis la Suisse pour travailler en Macédoine du Nord (NMK) pendant 2 ans: il reste assuré à l’AVS/AI/APG et AC, car la convention de sécurité sociale CH/NMK est applicable, dans ce cas, aux ressortissants d’un autre pays. Exemple 3: Un Suisse est envoyé pour 10 ans en Israël: il n’est pas assuré à l’AVS/AI/APG et AC (affiliation au lieu de travail).
2077.1 Les membres de la famille sans activité lucrative qui ac- 1/24 compagnent des travailleurs détachés vers la Suisse depuis les Etats suivants ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG (*: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats hors UE/AELE, **: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats de l’AELE; cf. n° 3104 ss):
Albanie Art. 13 Islande** Convention de l’AELE Autriche* Art. 11 Japon Art. 11 al. 2 Bosnie- Art. 11 Kosovo Art. 13 Herzégovine Brésil Art. 13 Liechtenstein Art. 8a Bulgarie* Art. 11 Macédoine du Art. 11 Nord Canada/ Prot. final ch. 5 Monténégro Art. 10 Québec Prot. final ch. 5 Chili Art. 10 Norvège Art. 8 al. 1 let. a Chine Art. 8 Philippines Art. 13
Chypre* Art. 11 Portugal* Art. 7a Corée du Art. 11 République Art. 11 Sud tchèque* Croatie* Art. 11 Royaume-Uni Art. 13 al. 6 Danemark* Art. 11a Serbie Art. 10 Etats-Unis Art. 11 Slovaquie* Art. 11 Hongrie* Art. 10 Slovénie* Art. 11 Inde Art. 11 Tunisie Art. 13 Irlande* Art. 10 Uruguay Art. 10
2077.2 Les membres de la famille sans activité lucrative qui ac- 1/23 compagnent un indépendant qui se détache du Japon, du Royaume-Uni ou de la Tunisie vers la Suisse ne sont pas assujettis à l’AVS/AI/APG.
Si la convention avec le Royaume-Uni est applicable, un 1/24 détachement est également possible pour le télétravail transfrontalier temporaire (cf. nos 2033 ss).
2078.1 La caisse de compensation peut autoriser un détachement 1/26 dans le cadre d'un télétravail transfrontalier temporaire (100 % du temps de travail) dans un État contractant (à l'exception du Royaume-Uni, voir n° 2078) s’il existe des raisons personnelles impérieuses (raisons médicales, soins à des proches ou accompagnement d'un conjoint détaché). Une prolongation au-delà de la durée prévue par la convention n'est en principe pas acceptée.
2.4.3 Autres exceptions
1/22 2.4.3.1 Conventions avec le Canada/Québec, la Corée du Sud, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon et les Philippines
Les conventions avec le Canada/Québec, la Corée du Sud, 1/16 les Etats-Unis, l’Inde et les Philippines prévoient une exception au principe d’assujettissement au lieu de travail en
cas d’activité indépendante dans l’un ou les deux Etats: l’Etat de résidence est compétent. La convention avec le Japon ne prévoit l’assujettissement dans l’Etat de résidence que lorsque l’activité indépendante est exercée pour une durée limitée exclusivement dans l’autre Etat contractant. Si une activité indépendante est exercée dans les deux Etats, le principe d’assujettissement au lieu de travail est applicable (cf. art. 6 Convention avec le Japon).
Si l’Inde ou les Etats-Unis, resp. la Suisse, divergent dans 1/18 la qualification de l’activité (salariée ou indépendante), la qualification déterminante est celle de la législation de l’Etat de résidence : – si la personne réside dans l’Etat contractant qui qualifie l’activité d’indépendante, elle est assujettie à la législation de cet Etat pour le revenu qui en découle; – si elle réside dans l’Etat contractant qui qualifie l’activité de salariée, elle est assujettie à la législation de l’Etat qui qualifie l’activité de salariée pour le revenu qui en découle.
Exemple 1: W est administratrice aux Etats-Unis et est do- 1/19 miciliée dans ce pays. Elle exerce aussi une activité d’administratrice en Suisse. Selon le droit suisse, les administrateurs sont considérés comme des salariés alors qu’aux Etats-Unis il s’agit d’indépendants. W est assurée pour l’entier de ses revenus aux Etats-Unis (Etat de résidence). Exemple 2: J est domicilié en Suisse et y exerce une activité lucrative. Il est aussi membre du conseil d’administration d’une société aux USA. Au contraire de ce qui se fait en Suisse, les USA considèrent cette activité d’administrateur comme indépendante. J est aussi assujetti pour cette activité en Suisse.
Lorsqu’une personne est assurée à l’AVS/AI/APG, le statut 1/17 de cotisant AVS est déterminé selon les règles habituelles du droit suisse (voir les DSD et les DIN).
1/22 2.4.3.2 Convention avec le Royaume-Uni
1/22 – principe
La convention avec le Royaume-Uni prévoit, quelle que 1/22 soit la nationalité, tant pour l’activité salariée qu’indépendante, un assujettissement au lieu de l’activité lucrative.
2083.1 L’Etat compétent selon les nos 2083.2 ss (Suisse ou 1/22 Royaume-Uni) en cas de pluriactivité doit considérer la ou les activités exercées sur le territoire de l’autre Etat comme si elles étaient exercées dans son Etat (cf. no 2013 par analogie). Les activités marginales ne sont pas prises en compte pour la détermination de l’assujettissement (cf. n° 2016.1 par analogie).
1/22 – activité salariée
2083.2 Les salariés qui exercent habituellement une activité en 1/22 Suisse et au Royaume-Uni sont soumis à la législation de leur Etat de résidence (Suisse ou Royaume-Uni) si une partie substantielle de leur activité (cf. no 2020.2 ss par analogie) y est exercée. Est considéré comme exerçant normalement une activité salariée en Suisse et au Royaume-Uni celui qui exerce, pour un ou plusieurs employeurs, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités dépendantes différentes.
2083.3 Lorsque le siège du ou des employeurs (cf. no 2021.2 par 1/22 analogie) est situé hors de Suisse ou du Royaume-Uni, les salariés sont également soumis à la législation de leur Etat de résidence (Suisse ou Royaume-Uni), même s’ils n’y exercent pas une partie substantielle de leur activité.
2083.4 Si les salariés, qui travaillent pour un seul employeur, 1/22 n’exercent pas une partie substantielle de leur activité dans leur Etat de résidence (Suisse ou Royaume-Uni), ils sont en principe soumis à la législation de l’Etat du siège de l’employeur (Suisse ou Royaume-Uni).
2083.5 La même règle vaut pour les salariés qui exercent une acti- 1/22 vité pour plusieurs employeurs qui ont leurs sièges dans le même Etat (Suisse ou Royaume-Uni). Ceux-ci sont également soumis à la législation de l’Etat dans lequel leurs employeurs ont leurs sièges.
2083.6 Si les salariés travaillent pour plusieurs employeurs dont 1/22 les sièges sont situés en Suisse et au Royaume-Uni, ils sont soumis à la législation de l’Etat (Suisse ou Royaume- Uni) qui n’est pas leur Etat de résidence.
1/22 – activité indépendante
2083.7 Les indépendants qui exercent habituellement une activité 1/22 en Suisse et au Royaume-Uni sont soumis à la législation de leur Etat de résidence lorsqu’une partie substantielle de leur activité (cf. nos 2020.2 ss par analogie) y est exercée. Est considérée comme exerçant habituellement une activité indépendante en Suisse et au Royaume-Uni la personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités indépendantes différentes, quelle qu'en soit la nature.
2083.8 Si les indépendants n’exercent pas une partie substantielle 1/22 de leur activité dans leur Etat de résidence (Suisse ou Royaume-Uni), ils sont soumis à la législation de l’Etat (Suisse ou Royaume-Uni) dans lequel se situe le centre d’intérêt de leurs activités (cf. no 2042.3 par analogie).
1/22 – activité indépendante et activité salariée en Suisse et au Royaume-Uni
2083.9 Lorsqu’une personne exerce habituellement une activité in- 1/22 dépendante et une activité salariée en Suisse et au Royaume-Uni, elle est soumise à la législation de l’Etat dans lequel elle exerce l’activité salariée. Si l’activité salariée est exercée en Suisse et au Royaume-Uni, la législation applicable doit d’abord être déterminée pour l’activité salariée conformément aux nos 2083.2 ss.
1/22 – obligation de cotiser en Suisse
2083.10 Pour les salariés et les indépendants qui sont assurés en 1/22 Suisse en vertu de la Convention avec le Royaume-Uni, les cotisations sont perçues conformément au droit suisse.
2083.11 Les employeurs ayant leur siège au Royaume-Uni et qui 1/22 n’ont pas d’établissement stable en Suisse sont soumis à cotisations en Suisse lorsqu’ils occupent des salariés assurés en Suisse (art. 18 par. 1 Convention avec le Royaume- Uni). Si aucune convention au sens de l’art. 18 par. 2 de cette convention n’a pu être conclue, l’employeur britannique est redevable de la cotisation paritaire entière à la caisse de compensation compétente.
2083.12 Les salariés assurés en Suisse travaillant pour un em- 1/22 ployeur qui n’a pas d’établissement stable en Suisse versent eux-mêmes leurs cotisations AVS/AI/APG et AC à la caisse de compensation si une convention au sens de l’art. 18 par. 2 Convention avec le Royaume-Uni a été convenue. Les salariés ne sont pas pour autant des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (ANOBAG) conformément à l’art. 6, al. 1, LAVS. L’employeur doit verser ses cotisations d’employeur ainsi que les contributions aux frais d’administration au salarié en sus du salaire. Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensation se fondent, en règle générale, sur l’attestation de salaire de l’employeur britannique (cf. DP).
2083.13 En principe, l’employeur étranger doit communiquer à la 1/22 caisse de compensation qu’il a convenu avec le salarié que celui-ci verse lui-même les cotisations. Si le salarié s’annonce en vertu de la convention au sens de l’art. 18 par. 2 Convention avec le Royaume-Uni, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (cf. DAC).
2083.14 Si les salariés ne remplissent pas leurs engagements dé- 1/22 coulant de la convention au sens de l’art. 18 par. 2 Convention avec le Royaume-Uni, l’employeur britannique doit décompter la totalité des cotisations paritaires avec la caisse de compensation suisse compétente.
2083.15 Les personnes soumises l’obligation de cotiser en Suisse 1/22 sont tenues de fournir à la caisse de compensation tous les documents et les informations nécessaires à la fixation des cotisations sur les revenus acquis en Suisse et au Royaume-Uni (art. 28 LPGA). Ceci est en particulier le cas pour les revenus d’une activité indépendante exercée au Royaume-Uni.
1/22 2.4.3.3 Conventions dans lesquelles le principe d’assujettissement au lieu de travail vaut indépendamment de la nationalité
En relation avec les Etats suivants, le principe de l’assujet- 1/24 tissement au lieu de travail est indépendant de la nationalité: – Albanie, – Allemagne, – Australie (seulement pour les salariés; si résident: cf. art. 3, let. b, convention), – Canada/Québec, – Brésil, – Corée du Sud, – Chine, – Danemark, – Etats-Unis, – Inde, – lrlande, – Japon (si autorisation de séjour permanent; cf. art. 3, let. a, convention), – Kosovo, – Liechtenstein, – Slovaquie, – Philippines, – Royaume-Uni (seulement concernant la nouvelle convention de sécurité sociale entrée en vigueur le 01.10.2023), – Suède, – Tunisie. Exemple: un Iranien qui habite en Suisse et travaille en Corée du Sud est assuré en Corée du Sud.
2.5 Exercice d’une activité lucrative dans un Etat de
l’UE, resp. dans un Etat de l’AELE, et dans un Etat contractant
Pour les Suisses et pour les ressortissants de l’UE, l’assu- 1/16 jettissement se détermine d’après l’Accord avec l’UE pour l’activité exercée dans l’UE et, d’après le droit des conventions, pour l’activité exercée dans un Etat contractant (voir aussi les Annexes 1 à 4). Les mêmes règles valent pour les ressortissants des Etats de l’AELE. Pour les ressortissants d’autres Etats, est déterminante, pour l’activité dans l’UE, resp. dans l’AELE, la convention de sécurité sociale conclue avec l’Etat de l’UE, resp. avec l’Etat de l’AELE considéré et pour l’activité dans l’Etat contractant, la convention conclue avec l’Etat contractant.
Exemple 1: un Suisse réside en Suisse. Il exerce une acti- 1/16 vité salariée en Autriche et une activité indépendante en Turquie. Il est assujetti en Autriche pour son activité salariée en vertu de l’Accord avec l’UE et en Turquie pour son activité indépendante conformément à la convention de sécurité sociale conclue avec cet Etat. Exemple 2: un ressortissant norvégien réside en Suisse et exerce une activité salariée en Norvège et en Macédoine du Nord. Pour son activité en Norvège, il est assujetti en Norvège (art. 11 par. 3 point a) R 883/2004). Il est soumis en Suisse pour l’activité qu’il exerce en Macédoine du Nord. Bien qu’il travaille en Macédoine du Nord, la convention de sécurité sociale ne s’applique pas en raison de sa nationalité. Vu qu’il a son domicile en Suisse, il est assuré en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. a, LAVS. Exemple 3: un Marocain, domicilié en Suisse, travaille comme salarié en Allemagne et en Slovaquie. En vertu de la convention avec l’Allemagne comme de la convention avec la Slovaquie, le principe de l’affiliation au lieu de travail s’applique aux ressortissants d’Etats non contractants. L’intéressé n’est en conséquence pas assuré en Suisse.
2.6 Exercice d’une activité lucrative dans un Etat contractant et dans un Etat non contractant
L’assujettissement se détermine d’après le droit des conventions pour l’activité exercée dans l’Etat contractant et d’après le droit suisse pour l’activité exercée dans l’Etat non contractant (voir aussi les tableaux synoptiques aux Annexes 1 à 8).
Exemple: Un Suisse habite en Suisse mais exerce une activité salariée en Turquie et en Syrie. Il n’est assuré à l’AVS/AI/APG/(AC) que pour le revenu provenant de son activité en Syrie.
2.7 Exercice d’une activité lucrative dans un ou plusieurs Etats de l’UE, resp. de l’AELE, et dans un Etat non contractant
Pour les ressortissants suisses et de l’UE, l’assujettisse- 1/17 ment se détermine d’après l’Accord avec l’UE pour l’activité exercée dans l’UE et d’après le droit suisse pour l’activité exercée dans un Etat non contractant (voir aussi les Annexes 1 à 8). Les mêmes règles valent pour les ressortissants des Etats de l’AELE. Pour les ressortissants d’autres Etats, est déterminante, pour l’activité dans l’UE, resp. dans l’AELE, la convention de sécurité sociale conclue avec l’Etat de l’UE, resp. avec l’Etat de l’AELE considéré et d’après le droit suisse pour l’activité exercée dans un Etat non contractant (voir aussi les Annexes 1 à 8).
Exemple 1: Un Suisse réside en Allemagne. Il exerce une 1/16 activité indépendante en Allemagne, en Autriche et en Ukraine. Il acquiert une partie considérable de ses revenus en Allemagne. Il est soumis en Allemagne pour l’activité exercée en Allemagne et en Autriche (art. 13 par. 2 point a) R 883/2004). En ce qui concerne l’activité lucrative en Ukraine, elle est exercée dans un Etat tiers. Pour cette activité, il n’est pas non plus assuré à l’AVS/AI/ APG et AC parce qu’il n’a pas son domicile en Suisse.
Exemple 2: Un Suisse réside en Suisse. Il travaille pour un employeur italien en Italie, en Grèce et à Monaco. Il est assujetti en Italie pour son activité en Italie et en Grèce (art. 13 par .1 point b) i R 883/2004). Il est assuré à l’AVS/AI/APG et AC pour son activité à Monaco en raison de son domicile en Suisse (art. 1a, al. 1, let. a, LAVS). Exemple 3: un Marocain habite en Suisse. Il travaille pour un employeur italien en Allemagne, en Grèce et à Monaco. Tant l’Accord avec l’UE que la convention avec la Grèce ne s’appliquent pas aux ressortissants d’Etats tiers mais tel est en revanche le cas de la convention avec l’Allemagne (cf. no 2084). Pour l’activité exercée en Allemagne, il est assuré en Allemagne conformément à la convention avec l’Allemagne. Pour l’activité exercée en Grèce et à Monaco, il est en revanche assuré en Suisse en raison de son domicile en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. a, LAVS.
2.8 Exercice d’une activité lucrative qui ne peut être répartie selon le temps consacré entre les différents Etats
Le salarié dont il serait arbitraire de répartir l’activité entre les différents pays selon le temps consacré est réputé exercer l’ensemble de son activité en Suisse, si: – du point de vue économique, le centre de son activité se trouve en Suisse; – il effectue une partie importante de ses travaux en Suisse; – les travaux effectués en Suisse, dans les Etats contractants et dans les Etats non contractants sont liés si étroitement qu’un partage selon le temps qui leur est consacré serait arbitraire; – il est rémunéré entièrement par son employeur en Suisse24. Cette règle ne s’applique ni dans l’UE ni dans l’AELE.
23 septembre 1968 RCC 1969 p. 166 ATFA 1968 p. 193
juin 1998 VSI 1999 p. 18 –
1/23 2.9 Assujettissement erroné en lien avec l’UE ou l’AELE
1/23 2.9.1 Rectification pour le futur
En cas d’assujettissement erroné d’une personne en 1/23 Suisse alors qu’elle devrait l’être dans un Etat de l’UE ou de l’AELE, la caisse de compensation annonce le cas à l’organisme étranger compétent et lui suggère de renoncer à un assujettissement rétroactif, c’est-à-dire de délivrer l’attestation A1 seulement avec effet pour le futur.
2092.1 En cas d’assujettissement erroné d’une personne dans un 1/23 Etat de l’UE ou de l’AELE alors qu’elle devrait l’être en Suisse, la caisse de compensation peut renoncer à un assujettissement rétroactif d’entente avec l’organisme étranger. La caisse de compensation intègre cette personne à l’AVS et lui délivre une une attestation A1.
1/23 2.9.2 Rétroactivité
En cas de fraude, la caisse de compensation modifie dans 1/24 tous les cas l’assujettissement avec effet rétroactif, ceci d’entente avec l’organisme étranger afin notamment d’éviter toute lacune d’assurance (en ce qui concerne le délai de péremption de dix ans pour la restitution des cotisations, voir n° 5068 DP).
Si aucune prestation n’a été versée (p. ex. allocations fami- 1/23 liales, prestations de l’assurance-maladie ou accidents, prestations du 2e pilier, etc.), la caisse de compensation modifie l’assujettissement avec effet rétroactif, ceci d’entente avec l’organisme étranger afin notamment d’éviter toute lacune d’assurance.
2094.1 En l’absence d’accord de l’organisme étranger quant à une 1/23 rectification d’assujettissement uniquement pour le futur, la caisse de compensation peut lui proposer de limiter la période d’assujettissement rétroactif. A défaut d’entente avec l’organisme étranger, la caisse de compensation procède,
d’entente avec ce dernier, à une modification de l’assujettissement avec effet rétroactif.
Si une personne doit être assujettie rétroactivement au 1/16 droit suisse, la caisse de compensation délivre une attestation A1 avec effet rétroactif et informe l’organisme étranger compétent.
Si une personne doit être assujettie rétroactivement au 1/16 droit d’un autre Etat, la caisse de compensation demande à l’organisme étranger compétent de délivrer une attestation A1 avec effet rétroactif depuis la date correspondante.
La décision sur la modification rétroactive de l’assujettissement à l’assurance doit être communiquée à toutes les branches d’assurances concernées en Suisse.
1/17 2.10 Assujettissement erroné en lien avec les Etats contractants
Les principes généraux applicables dans les relations avec 1/17 les Etats de l’UE/AELE (cf. nos 2092-2097) sont également applicables en relation avec les Etats contractants.
3. Droit applicable pour certaines catégories particulières
3.1 Les employés d’entreprises de transport international par rail et par route
3.1.1 Généralités
L’assujettissement à l’AVS/AI/APG et AC d’un employé d’une entreprise de transport international par rail ou par route peut découler de la LAVS, de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE, ou encore d’une convention de sécurité sociale.
3.1.2 Accord avec l’UE et Convention de l’AELE
3.1.2.1 Accord avec l’UE
L’assujettissement se détermine selon les dispositions gé- 1/16 nérales de l’Accord avec l’UE, resp. de la Convention de l’AELE (cf. nos 2020 ss). Il n’y a plus de règle spéciale pour cette catégorie.
Exemple: Une française domiciliée en France qui fait partie 4/12 du personnel roulant d’une entreprise sise en Suisse et qui effectue des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire et routière est assurée en Suisse si elle n’exerce pas une partie substantielle de son activité dans son Etat de résidence (art. 13 par. 1 point b) i R 883/2004).
abrogé
1/16 3.1.2.2 abrogé
3005- abrogés 3005.3
3.1.3 Conventions de sécurité sociale
Des dispositions particulières relatives au personnel d’en- 1/22 treprises de transport international par rail et par route figurent dans les conventions de sécurité sociale suivantes. Dans les pays marqués d’un *, les dispositions de la convention ne s’appliquent qu’aux ressortissants d’Etats non contractants.
Allemagne* Art. 6 al. 3 Liechtenstein** Art. 3 al. 3 Art. 6 al. 5 Autriche* Art. 7 al. 3 Luxembourg* Art. 6 ch. 2 prot. final ch. 5
Belgique* Art. 7 let. b Macédoine du Art. 3 let. c prot. final ch. 6 Nord Art. 7 al. 2 +8 Bosnie et Art. 7 al. 2 Monténégro Art. 7 al. 2 Herzégovine Bulgarie* Art. 7 al. 2 Norvège* Art. 8 al. 1 let. b et al. 2 Croatie* Art. 3 let. c Pays-Bas* Art. 7 al. 1 let. b Art. 7 al. 2 et al. 2 Danemark* Art. 4 let. c Portugal* Art. 5 let. b et d Art. 8 al. 2 Espagne* Art. 4 let. b République Art. 3 let. c prot. final ch. 5 tchèque* Art. 7 al. 2 Finlande* Art. 7 al. 2 + 6 Saint-Marin comme l’Italie France* Art. 8 al. 1 let. b Serbie Art. 7 al. 2 Grèce* Art. 6 let. b Slovaquie* Art. 3 let. c Art. 7 al. 2 Hongrie* Art. 3 let. c Slovénie* Art. 3 let. c Art. 7 al. 2 Art. 7 al. 2 Irlande* Art. 3 al. 3 Suède* Art. 3 al. 2 Art. 6 al. 2 Art. 7 al. 2 Israël Art. 6 al. 2 + 7 Turquie Art. 5 al. 2 let. b et d, prot. final
ch. 4
Italie* Art. 5 let. b prot. final ch. 4
3006.1 Les mêmes règlent valent pour les membres de la famille 1/22 sans activité lucrative de personnes qui travaillent pour une entreprise de transport international par route ou par rail en/au Autriche*, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie*, Croatie*, Danemark*, Hongrie*, Irlande*, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Monténégro, Portugal*, République tchèque*, Serbie, Slovaquie*, Slovénie* (*: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats hors UE/AELE).
3.2 Entreprises de transport aérien international
3.2.1 Accord avec l’UE et Convention de l’AELE
Les ressortissants suisses ou de l’UE, resp. de l’AELE qui 1/16 exercent une activité comme membres de l’équipage de conduite ou de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret sont considérés exercer une activité dans l’Etat dans lequel se trouve la « base d’affecta- R 987/2009).
3007.1 La « base d’affectation » est le lieu où le membre d’équi- 1/15 page commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où, dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage (considérant 18ter avant l’art. 1 R 883/2004).
3007.2 abrogé
1/22 3.2.2 Conventions de sécurité sociale
Des dispositions particulières relatives au personnel d’en- 1/24 treprises de transport aérien figurent dans les conventions de sécurité sociale suivantes. Dans les pays marqués d’un *, les dispositions de la convention ne s’appliquent qu’aux ressortissants d’Etats non contractants.
Albanie Art. 8 Hongrie* Art. 3 let. c Art. 7 al. 3 Allemagne* Art. 3 al. 2 France* Art. 8 al. 1 let. c Art. 6 al. 4 prot. final ch. 4 Australie Art. 9 al. 1 Inde Art. 8 al. 1 à 3 Autriche* Art. 7 al. 4 Israël Art. 6 al. 3 + 7 Belgique* Art. 7 let. c Kosovo Art. 8 prot. final ch. 8
Bosnie et Art. 7 al. 3 Luxembourg* Art. 6 ch. 2 Herzégovine prot. final ch. 5 Brésil Art. 8 Macédoine du Art. 3 let. c Nord Art. 7 al. 3 Bulgarie* Art. 7 al. 2 Monténégro Art. 7 al. 2 Chili Art. 3 let. c Norvège* Art. 8 al. 1 let. c + Art. 7 al. 2 al. 2, prot. final
ch. 8
Chine Art. 5 al. 2 Pays-Bas* Art. 7 al. 1 let. c et al. 2, prot. final
ch. 5
Chypre* Art. 7 al. 3 Philippines Art. 9 al. 1 Corée du Sud Art. 8 al. 2 Royaume-Uni Art. 13 par. 5 Croatie* Art. 3 let. c Serbie Art. 7 al. 2 Art. 7 al. 3 Danemark* prot. final ch. 6 Slovénie* Art. 3 let. c Art. 7 al. 3 Etats-Unis Art. 9 Tunisie Art. 8 Finlande* Art. 7 al. 3 + 6 Uruguay Art. 7 al. 3 prot. final ch. 6
3008.1 Les mêmes règles valent pour les membres de la famille 1/24 sans activité lucrative de personnes qui travaillent pour une entreprise de transport aérien en/au Albanie, Autriche*, Bosnie et Herzégovine, Brésil, Bulgarie*, Chili, Chine, Chypre*, Corée du Sud, Croatie*, Danemark*, Etats-Unis, Hongrie*, Inde, Irlande*, Kosovo, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Monténégro, Philippines, Portugal*, Serbie, Slovaquie*, Slovénie*, Tunisie ou Uruguay (*: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats hors UE/AELE).
3.3 Navigation internationale
3.3.1 Eau douce
3.3.1.1 Accord avec l’UE et Convention de l’AELE
Les nos 3002 à 3005.3 sont applicables.
3.3.1.2 Conventions de sécurité sociale
Le no 3006 concernant les entreprises de transport est aussi valable pour les personnes qui travaillent sur un bateau navigant en eau douce.
3.3.2 Bateliers rhénans
Dans la batellerie, trois entités liées au bateau peuvent en- 1/19 trer en ligne de compte:
Le propriétaire du bateau est l’entreprise qui possède le bâtiment et qui est inscrite comme telle sur l’attestation d’appartenance à la navigation du Rhin (https://www.ccr-
L’entreprise qui exploite le bateau est celle qui en assure effectivement l’exploitation et dispose de la maîtrise décisionnelle, en particulier sur le plan économique et commercial. Elle dispose d’un certificat d’exploitant et est également mentionnée sur l’attestation d’appartenance à la navigation du Rhin.
L’employeur est l’entité qui recrute, engage et gère le personnel à bord du bateau, et qui figure sur le contrat de travail comme employeur. Ces trois rôles peuvent être regroupés au sein d’une seule entreprise, ou être assurés par des sociétés différentes.
3011.1 En ce qui concerne les questions d’assujettissement dans 1/19 les relations entre les Etats rhénans, c’est-à-dire lorsque l’employeur et l’entreprise qui exploite le bateau ont leur siège en Allemagne, en Belgique, en France, au Luxembourg aux Pays-Bas ou en Suisse, l’Accord concernant la
sécurité sociale des bateliers rhénans (RS 0.831.107) est applicable lorsque le batelier est ressortissant d’un Etats tiers (c.-à-d. non-UE et non-Suisses). Les règles de l’Accord relatif à la détermination de la législation applicable aux bateliers rhénans, conclu sur la base de l’article 16 § 1 du règlement (CE) n° 883/2004 (accord dérogatoire), sont applicables lorsque le batelier est ressortissant suisse ou d’un Etat de l’UE et priment sur les dispositions usuelles d’assujettissement de l’Accord avec l’UE (R 883/2004). Dans les relations avec tous les autres Etats de l’UE ne figurant pas dans l’énumération ci-dessus, les règles d’assujettissement du R 883/2004 sont applicables.
3011.2 Tant l’accord concernant la sécurité sociale des bateliers 1/19 rhénans que l’accord dérogatoire prévoient un assujettissement au siège de l’entreprise qui exploite le bateau. Pour que les dispositions spécifiques aux bateliers rhénans s’appliquent et conduisent à un assujettissement en Suisse, l’entreprise sise en Suisse doit être l’exploitant des bateaux. La caisse doit vérifier cet élément sur la base du certificat d’exploitant délivré par les Ports rhénans suisses qui est le document déterminant.
3011.3 Dans les relations avec tous les autres Etats de l’UE ne fi- 1/19 gurant pas dans l’énumération du n° 3011.1, en particulier lorsque le siège de l’employeur se trouve dans un Etat de l’UE non-rhénan (p. ex. Chypre), les règles usuelles d’assujettissement du R 883/2004 sont applicables lorsque le batelier est ressortissant suisse ou d’un Etat de l’UE.
3011.4 Ces dispositions relatives aux bateliers rhénans ne sont 1/19 applicables qu’aux bateliers d’un bateau disposant d’un certificat d’appartenance à la navigation du Rhin selon la Convention révisée pour la Navigation du Rhin (RS 0.747.224.101). Le bateau doit effectivement naviguer sur le Rhin. La caisse de compensation s’assure de ces éléments auprès de l’employeur.
3011.5 Sont considérés comme « bateliers rhénans » les salariés 1/19 ou indépendants qui exercent leur activité professionnelle en qualité de travailleurs navigant à bord d’un bâtiment utilisé à la navigation rhénane. Lors de l’annonce de nouveaux collaborateurs, la caisse de compensation s’assure auprès de l’employeur qu’ils naviguent au moins en partie sur le Rhin. Les personnes engagées temporairement pour compléter ou renforcer l’équipage leur sont assimilées. Les dispositions relatives aux bateliers rhénans ne s’appliquent pas aux auxiliaires qui ne font pas partie de l’équipage et qui le complètent ou le renforcent juste par exemple pour certains tronçons difficiles ou pour des manœuvres portuaires.
3.3.3 Marins de haute mer
3.3.3.1 Accord avec l’UE et Convention de l’AELE
Les Suisses, les ressortissants de l’UE et ceux de l’AELE 1/10 qui exercent une activité salariée ou indépendante à bord d’un navire battant pavillon suisse sont assurés en Suisse en raison de leur activité lucrative (art. 11 par. 4 R 883/2004).
3013- abrogés
Les ressortissants de la Suisse ou de l’UE, resp. de l’AELE 1/16 qui exercent une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat de l’UE, resp. de l’AELE, et qui sont rémunérés au titre de cette activité par une entreprise ayant son siège en Suisse sont assurés en Suisse s’ils ont leur résidence en Suisse; l’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur pour l’application de ladite législation (art. 11 par. 4 R 883/2004).
3.3.2.2 Conventions de sécurité sociale
Des dispositions particulières relatives aux marins de haute 1/24 mer figurent dans les conventions de sécurité sociale suivantes. En règle générale, ces dispositions sont seulement applicables aux ressortissants suisses et à ceux de l’Etat contractant (exceptions: les conventions avec l’Albanie, l’Australie, le Brésil, la Chine, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, le Kosovo, le Royaume-Uni, la Serbie, la Tunisie et l’Uruguay sont ouvertes à tous; les conventions avec l’Italie, l’Allemagne et la Norvège ne valent que pour les ressortissants d’Etats tiers [*]).
Albanie Art. 9 Italie* Art. 5 let. c, Assujettissement prot. final ch. 4 selon le droit du Assujettissement pavillon selon le droit du pavillon Allemagne* Art. 3 al. 2, Japon Art. 8 art 7, Assujettissement prot. final ch. 8a selon le droit du Assujettissement pavillon (exception selon le droit du par. 2: établissepavillon ment stable dans un Etat contractant) Australie Art. 9 al. 2 Kosovo Art. 9 Assujettissement selon le droit du pavillon (exception: établissement stable dans un Etat contractant) Bosnie et Art. 7 al. 5 Macédoine Art. 7 al. 5 Herzégo- Assujettissement du Nord Assurance selon le vine au domicile dans droit du pavillon l’Etat contractant Brésil Art. 9 Monténégro Art. 7 al. 4 Assujettissement Assujettissement selon le droit du selon le droit du pavillon pavillon si domicile dans cet Etat
Bulgarie Art. 7 al. 4 Norvège* Art. 10 al. 1 Assurance au do- Assujettissement micile dans l’Etat selon le droit du contractant pavillon Chili Art. 7 al. 4 Philippines Art. 9 al. 4 Assurance selon Assurance au dole droit du pavillon micile dans l’Etat contractant Chine Art. 5 al. 1 République Art. 5 let. c, prot. Assurance selon Saint Marin final ch. 4 de la le droit du pavil- Convention avec lon l’Italie Assujettissement selon le droit du pavillon Corée du Art. 8 al. 1 Royaume- Art. 13 par. 4 Sud Assurance au do- Uni En principe, micile dans l’Etat assurance selon le contractant droit du pavillon Croatie Art. 7 al. 5 Serbie Art. 7 al. 4 Assurance selon Assurance selon le le droit du pavil- droit du pavillon lon Etats-Unis Art. 10 Tunisie Art. 9 al. 1 Assurance selon Assurance selon le le droit du pavillon droit du pavillon (pavillon CH) Assujettissement selon le droit du pavillon (pavillon USA) Inde Art. 8 al. 4 Uruguay Art. 7 al. 5 Assurance selon Assurance selon le le droit du pavillon droit du pavillon Israël Art. 6 al. 5 Assurance selon le droit du pavillon
Si un assujettissement selon le droit du pavillon est prévu par la convention, les personnes concernées, en cas de pavillon suisse, sont soumises au droit suisse. Dans ces
cas, elles ne sont toutefois assurées en Suisse que si leur domicile se trouve également en Suisse. Si, en revanche, une propre norme d’assurance est prévue selon le droit du pavillon, les personnes concernées sont assurées en Suisse dans tous les cas, même lorsque leur domicile se trouve à l’étranger.
3016.1 Les mêmes règles valent pour les membres de la famille 1/24 sans activité lucrative d’un marin de haute mer travaillant sur un navire battant pavillon de la/du/des Albanie, Bosnie et Herzégovine, Brésil, Bulgarie*, Chili, Chine, Corée du Sud, Croatie*, Etats-Unis, Inde, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Philippines, Serbie, Tunisie ou Uruguay (*: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats hors UE/AELE).
1/16 3.4 Personnel au bénéfice de privilèges et d’immunités
3.4.1 Personnel des représentations étrangères en
Suisse
3.4.1.1 Principe
Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et 1/16 d’immunités conformément aux règles du droit international public sont, en principe, exemptés de l’AVS/AI/APG et AC obligatoire (art. 1a, al. 2, let. a, LAVS; art. 1b RAVS; Accord avec l’UE, Convention de l’AELE ou convention de sécurité sociale)25. Il en est de même des réfugiés et des apatrides lorsqu’ils jouissent de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public 26.
3017.1 En relation avec l’UE/AELE, le R 883/2004 ne prévoit pas 1/24 de règles spéciales pour les personnes au bénéfice de privilèges et d’immunités. Les règles générales valables pour les fonctionnaires et les personnes assimilées sont applicables (art. 11 par. 3 point b) R 883/2004). Cette règle vaut
4 juin 1992 VSI 1993 p. 72 –
28 janvier 1965 RCC 1965 p. 401 –
également en cas d’application de la Convention avec le Royaume-Uni (art. 13 par. 3 point b) Convention avec le Royaume-Uni).
Les ressortissants étrangers – et, le cas échéant, les 1/16 membres de leur famille27 ou leur partenaire enregistré – au bénéfice de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public disposent de cartes de légitimation établies par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)28.
3018.1 Les ressortissants étrangers qui sont titulaires d’une autori- 1/16 sation B (autorisation de séjour de longue durée) ou C (autorisation d’établissement) sont assurés à l’AVS/AI/APG/AC. En cas d’application d’un échange de lettres, voir le n° 3071.
Sont en principe détenteurs de cartes de légitimation du 1/21 DFAE: – les membres des missions diplomatiques 29 (y.c. les personnes engagées localement), ainsi que les membres non actifs de leur famille ou leur partenaire enregistré non actif; – les membres des missions permanentes d’Etats auprès d’organisations internationales en Suisse, ainsi que les membres non actifs de leur famille ou leur partenaire enregistré non actif; – les membres de délégations permanentes d’organisations internationales auprès d’organisations internationales en Suisse, ainsi que les membres non actifs de leur famille ou leur partenaire enregistré non actif; – les membres des autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ainsi que les membres non actifs de leur famille ou leur partenaire enregistré non actif;
12 avril 1984 RCC 1985 p. 463 –
19 décembre 1994 VSI 1995 p. 105 ATF 120 V 405
– les membres des postes consulaires, ainsi que les membres non actifs de leur famille ou leur partenaire enregistré non actif. Pour la présentation des cartes de légitimation, voir Annexe 14.
Sont considérées comme délégations permanentes d’orga- 1/20 nisations internationales auprès de l’ONU ou d’autres organisations internationales en Suisse, les délégations permanentes de/du: – l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM); – la Banque mondiale; – Commonwealth; – Conseil de coopération des Etats arabes du golfe (CCG); – Conseil de l’Europe; – Forum des Iles du Pacifique (FIP); – Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP); – la Ligue des Etats arabes (LEA); – l’Organisation arabe du travail (OAT); – l'Organisation de coopération islamique (OCI); – l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO); – l’Organisation européenne de droit public (EPLO); – l’Organisation internationale du droit du développement (OIDD); – l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF); – Partenaires dans le domaine de la population et du développement (PPD); – l’Union africaine (UA); – l’Union européenne (UE); – l’Université pour la paix (UPEACE).
Les titulaires d’une carte de légitimation du DFAE sont pré- 1/21 sumés exemptés de l’AVS/AI/APG et AC pendant la durée de validité de ladite carte30. Voir cependant les règles particulières concernant les domestiques privés (cf. nos 3022 ss), les membres de la famille accompagnant qui exercent
12 avril 1984 RCC 1985 p. 463 –
une activité lucrative en Suisse (cf. no 3023) ainsi que les personnes engagées localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire (cf. nos 3026.1 s., 3031 s., 3033.1 ss et 3039 ss).
3021.1 Selon les circonstances, aucune carte de légitimation n’est 1/19 délivrée aux personnes engagées seulement pour une courte durée. Elles doivent toutefois être annoncées au DFAE, qui décide sur la demande de statut.
Les domestiques privés au service de personnes mention- 1/25 nées au no 3019 sont obligatoirement assurés à l’AVS/AI/APG et AC en raison de leur activité lucrative en Suisse (art. 1a, al. 1, let. b, LAVS). Ceci est aussi valable pour les domestiques privés des fonctionnaires internationaux selon les nos 3055 ss.
3022.1 En revanche, les domestiques privés qui ne sont ni de na- 1/21 tionalité suisse, ni ressortissants d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, ni concernés par les nos 3032, 3032.1 et 3035 et qui ne disposent ni d’une autorisation de séjour (permis B) ni d’une autorisation d’établissement (permis C) peuvent être exemptés d’assujettissement à l’AVS/AI/APG et AC aux conditions suivantes (art. 59 ODPr en lien avec l’art. 33
CVD et l’art. 48 ch. 2 CVC): – les domestiques privés doivent être affiliés auprès d’une institution officielle de sécurité sociale de leur Etat d’origine ou de l’Etat pour lequel leur employeur travaille ou que ce dernier représente; l’affiliation à une compagnie privée d’assurance est assimilée à l’affiliation à une institution officielle lorsque, d’après la législation interne de l’Etat concerné, cette affiliation tient lieu d’assurance officielle; – l’affiliation auprès d’une institution officielle étrangère de sécurité sociale couvre au moins les éventualités du décès, de la vieillesse et de l’invalidité; – l’affiliation auprès d’une institution officielle étrangère de sécurité sociale peut être obligatoire ou volontaire. Si l’affiliation est volontaire, le protocole ou la mission suisse demande, lors de la procédure de renouvellement de la carte de légitimation, la preuve que l’affiliation n’a
pas été annulée après que l’exemption des dispositions de sécurité sociale suisse a été accordée. Le protocole ou la mission suisse détermine de cas en cas la façon dont cette preuve peut être apportée. Ceci est aussi valable pour les employés de maison des fonctionnaires internationaux selon les nos 3055 ss.
3022.2 II appartient aux domestiques privés, par l’intermédiaire de 1/11 leur employeur, d’apporter la preuve qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exemption des dispositions de sécurité sociale suisse. Ceci est aussi valable pour les employés de maison des fonctionnaires internationaux selon les nos 3055 ss.
Les membres de la famille ou les partenaires enregistrés 1/23 ne sont exemptés de l’AVS/AI/APG que s’ils n’exercent aucune activité lucrative (voir nos 3018 et 3019). Ils sont soumis à l’AVS/AI/ APG/(AC), dès qu’ils entreprennent une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel. Ils reçoivent un "permis Ci" (cf. art. 22 al. 1, 3 et 5 OLEH).
Les caisses de compensation doivent soumettre à l’OFAS les cas dans lesquels subsistent des doutes concernant les cartes de légitimation, voire l’existence de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public.
abrogé
3.4.1.2 Représentations des Etats de l’UE, resp. de
l’AELE en Suisse
Les ressortissants de l’UE/AELE membres de la représen- 1/16 tation diplomatique ou consulaire de leur pays d’origine ne sont pas assurés en Suisse. Ils sont, en tant que fonctionnaires, soumis à la législation de l’Etat dont relève l’administration qui les emploie (art. 11 par. 3 point b) R 883/2004; cf. no 3017.1).
3026.1 Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE, resp. de 1/21 l’AELE, engagés localement en Suisse (personnel local) au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat de l’UE, resp. de l’AELE, sont assurés en Suisse (principe d’assujettissement au lieu de travail; art. 11 par. 3 let. a R 883/2004).
3026.2 L’assujettissement des ressortissants d’un Etat de l’UE en- 1/21 gagés localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat de l’UE qui ont choisi avant le 31 mars 2012 d’être assurés dans l’Etat qui les emploie (droit d’option selon le R 1408/71) est maintenu jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard (art. 87 par. 8 R 883/2004). L’assujettissement des ressortissants d’un Etat de l’AELE engagés localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire du Liechtenstein, de l’Islande ou de la Norvège qui ont choisi avant le 31 décembre 2015 d’être assurés dans l’Etat qui les emploie (droit d’option selon le R 1408/71 est maintenu jusqu’au
décembre 2025 au plus tard (art. 87 par. 8 R 883/2004).
Les missions diplomatiques et les postes consulaires des 1/16 Etats de l’UE/AELE en Suisse sont tenus de décompter les cotisations correspondantes auprès de la caisse de compensation compétente pour les personnes assurées à l’AVS/AI/ APG et AC (personnel local) en règle générale (art. 21 par. 1 R 987/2009).
Les représentants diplomatiques de l’UE en Suisse (délé- 1/16 gation de l’UE) peuvent choisir s’ils veulent être assujettis selon la législation suisse, de l’Etat membre dans lequel ils ont été assurés en dernier ou de l’Etat membre dont ils sont ressortissants (art. 15 R 883/2004).
A défaut de domicile et d’activité lucrative exercée en 1/12 Suisse, les membres de la famille sans activité lucrative ne sont en général pas assurés à l’AVS/AI/APG.
3030- abrogés 3030.1
3030.2 Les ressortissants des Etats suivants: 1/24 – Albanie, – Bosnie et Herzégovine, – Brésil, – Kosovo, – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – Serbie, – Tunisie, – Uruguay qui sont employés localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d'un Etat de l'UE ou de l'AELE et qui ne peuvent s’assurer ni dans cet Etat, ni dans leur Etat d’origine, sont assurés à
3030.3 Le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants des per- 1/21 sonnes visées au no 3030.2 qui résident avec elles en Suisse sont assurés, pour autant qu’ils ne le soient pas déjà en vertu des dispositions de la LAVS.
Les personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat de 1/21 l’UE et qui sont engagées localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un des Etats suivants (personnel local) sont assurées à – Chypre; – Croatie; – Bulgarie; – Danemark; – Hongrie; – Irlande; – Portugal; – République tchèque; – Slovaquie; – Slovénie.
Ces personnes peuvent, en principe, demander à être assurées dans l’autre Etat (exception: Danemark) dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité.
3031.1 Les personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat de 1/21 l’AELE et qui sont engagées localement en Suisse au service de la mission diplomatique ou du poste consulaire du Liechtenstein (personnel local) sont assurées à l’AVS/AI/APG et AC. Ces personnes peuvent en principe demander à être assurées au Liechtenstein dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité.
Le no 3031 est également applicable aux domestiques pri- 1/21 vés, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat de l’UE, des membres des missions diplomatiques ou postes consulaires des Etats suivants: – Chypre; – Croatie; – Bulgarie; – Danemark; – Hongrie; – Irlande; – Portugal; – République tchèque; – Slovaquie; – Slovénie.
3032.1 Le no 3031 est également applicable aux domestiques pri- 1/21 vés, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat de l’AELE, des membres de la mission diplomatique ou du poste consulaire du Liechtenstein.
3.4.1.3 Représentations des Etats contractants en
Suisse
Les ressortissants d’Etats contractants qui sont membres 1/12 d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de leur Etat d’origine en Suisse ne sont pas assurés. Ils restent soumis à la législation de leur Etat d’envoi. L’exemp-
tion vaut également pour les membres de la famille qui accompagnent la personne, pour autant qu’ils n’exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative en Suisse.
3033.1 Les ressortissants des Etats de l’UE suivants: 1/21 – Bulgarie, – Chypre, – Croatie, – Danemark, – Irlande, – République tchèque, – Slovaquie, – Slovénie, qui sont employés localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat non membre de l’UE et qui ne peuvent s’assurer ni dans cet Etat, ni dans leur Etat d’origine, sont assurés à
3033.2 Les ressortissants du Liechtenstein qui sont employés lo- 1/21 calement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat non membre de l’AELE et qui ne peuvent s’assurer ni dans cet Etat, ni au Liechtenstein, sont assurés à l’AVS/AI/APG et AC.
3033.3 Les ressortissants des Etats suivants: 1/24 – Albanie, – Bosnie et Herzégovine, – Brésil, – Kosovo, – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – Serbie, – Tunisie, – Uruguay qui sont employés localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat contractant autre que leur Etat d’origine et qui ne peuvent s’assurer ni dans cet Etat, ni dans leur Etat d’origine, sont assurés à l’AVS/AI/APG et AC.
3033.4 Le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants des per- 1/21 sonnes visées aux nos 3033.1, 3033.2 et 3033.3 qui résident avec elles en Suisse sont assurés, pour autant qu’ils ne le soient pas déjà en vertu des dispositions de la LAVS.
Les personnes qui sont engagées localement en Suisse au 1/24 service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de l’un des Etats mentionnés ci-dessous (personnel local) sont assurées à l’AVS/AI/APG et AC. Elles peuvent demander à être assurées dans l’autre Etat dans un délai de trois mois (Canada, Chili, Philippines et Turquie: six mois) à compter du début de leur activité. Cette règle vaut pour les missions diplomatiques et les postes consulaires suivants: – Albanie (seulement les ressortissants albanais); – Bosnie et Herzégovine; – Brésil (seulement les ressortissants brésiliens); – Chili (seulement les ressortissants chiliens) ; – Kosovo (seulement les ressortissants kosovars); – Macédoine du Nord; – Monténégro; – Philippines; – Serbie (seulement les ressortissants serbes); – Tunisie (seulement les ressortissants tunisiens); – Turquie (seulement les ressortissants turcs); – Uruguay. Tel est également le cas pour les missions diplomatiques et les postes consulaires du Canada, mais seulement pour les membres du personnel technique et administratif, qui sont domiciliés en Suisse ou qui possèdent la nationalité suisse.
Le no 3034 vaut également pour les domestiques privés 1/24 des membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire des Etats suivants: – Albanie (seulement les ressortissants albanais); – Bosnie et Herzégovine; – Brésil (seulement les ressortissants brésiliens); – Chili (seulement les ressortissants chiliens); – Kosovo (seulement les ressortissants kosovars); – Macédoine du Nord;
– Monténégro; – Philippines; – Tunisie (seulement les ressortissants tunisiens); – Turquie (seulement les ressortissants turcs); – Uruguay.
abrogé
Celui ou celle qui entend faire usage de son droit d’option au sens des nos 3034 s. adresse sa requête à l’autorité étrangère compétente. Celle-ci délivre une attestation certifiant l’affiliation à l’assurance de cet Etat.
Les conventions passées avec les Etats suivants prévoient 1/24 que leurs Représentations en Suisse doivent s’acquitter des cotisations d’employeur pour le compte de leurs employés locaux soumis à l’assurance en Suisse: – Albanie; – Bosnie et Herzégovine; – Brésil; – Kosovo; – Macédoine du Nord; – Monténégro; – Philippines; – Serbie; – Tunisie; – Uruguay. Les membres de la Représentation qui emploient un domestique privé qui est assuré à l’AVS/AI doivent également s’acquitter des cotisations d’employeur.
3.4.1.4 Représentations des Etats non contractants
Les ressortissants des Etats de l’UE suivants: 1/21 – Bulgarie, – Chypre, – Croatie, – Danemark, – Irlande,
– République tchèque, – Slovaquie, – Slovénie, qui sont employés localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat non membre de l’UE et qui ne peuvent s’assurer ni dans cet Etat, ni dans leur Etat d’origine, sont assurés à
3039.1 Les ressortissants du Liechtenstein qui sont employés lo- 1/21 calement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat non membre de l’AELE et qui ne peuvent s’assurer ni dans cet Etat, ni au Liechtenstein, sont assurés à l’AVS/AI/APG et AC.
3039.2 Les ressortissants des Etats suivants: 1/24 – Albanie, – Bosnie et Herzégovine, – Brésil, – Kosovo, – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – Serbie, – Tunisie, – Uruguay qui sont employés localement en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un Etat non contractant et qui ne peuvent s’assurer ni dans cet Etat, ni dans leur Etat d’origine, sont assurés à
3039.3 Le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants des per- 1/21 sonnes visées aux nos 3039, 3039.1 et 3039.2 qui résident avec elles en Suisse sont assurés, pour autant qu’ils ne le soient pas déjà en vertu des dispositions de la LAVS.
3.4.2 Personnel des représentations suisses à l’étranger
3.4.2.1 Principe
Sauf disposition contraire de l’Accord avec l’UE, resp. de la 1/16 Convention de l’AELE, ou d’une convention de sécurité sociale, les ressortissants suisses sont assurés à l’AVS/AI/ APG et AC (art. 1a, al. 1, let. c, ch. 1, LAVS) lorsqu’ils travaillent à l’étranger dans une mission diplomatique, un poste consulaire, une mission permanente, une délégation permanente ou d’autres représentations auprès des organisations intergouvernementales au sens de l’art. 2 OLEH de la Suisse.
3040.1 Les membres de la famille qui accompagnent à l’étranger 1/11 les personnes mentionnées au no 3040 ne sont, en principe, pas assurés à l’AVS. Un assujettissement à l’AVS ne peut pas être déduit du fait que, selon les Conventions de Vienne, les membres de la famille qui font ménage commun sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat accréditaire 31.
3040.2 Les conjoints sans activité lucrative ainsi que les parte- 1/11 naires enregistrés sans activité lucrative ont toutefois la possibilité d’adhérer à l’assurance obligatoire (sur ce point, cf. nos 4061 ss) ou de s’affilier à l’assurance facultative AVS/AI. Les enfants de ces assurés ne peuvent s’affilier qu’à l’assurance facultative AVS/AI, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables (à ce sujet, cf. les DAF).
Il en va de même de ceux travaillant hors de Suisse pour l’une des unités de l’administration fédérale désignées à l’Annexe de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.
Les employés de l’administration fédérale engagés dans 1/16 une organisation internationale (Ordonnance du DFAE du
mars 2002 sur les prestations accordées aux employés
25 mai 2010 Sélection de l’OFAS – n° 28 ATF 136 V 161
de l’administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales) ne font plus partie du personnel de la Confédération suisse.
3.4.2.2 Représentations dans les Etats de l’UE, resp. de l’AELE
Selon l’Accord avec l’UE, resp. la Convention de l’AELE, 1/16 les fonctionnaires et les personnes assimilées restent assurées dans l’Etat dont relève l’administration qui les occupe, même s’ils exercent leur activité dans un autre Etat (art. 11 par. 3 point b) R 883/2004).
Les ressortissants suisses ainsi que les ressortissants des 1/16 Etats de l’UE qui travaillent pour un employeur public de la Suisse, d’un canton ou d’une commune dans un Etat de l’UE restent assurés à l’AVS/AI/APG et AC pour toute la durée de leur occupation.
Les ressortissants d’Etats tiers, y compris ceux de l’AELE, 1/10 détachés dans un Etat de l’UE par un employeur public suisse, resp. les ressortissants d’un Etat de l’UE détachés dans un Etat de l’AELE, restent soumis à l’AVS/AI/APG/AC pour autant qu’ils exercent leur activité dans un des Etats suivants: – Belgique – Bulgarie – Chypre – Danemark – Finlande – France – Hongrie – Irlande – Italie – Liechtenstein – Pays-Bas – Norvège – République tchèque – Slovaquie – Slovénie.
abrogé
3.4.2.3 Représentations dans les Etats contractants
Les ressortissants suisses travaillant dans un Etat contractant comme membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la Suisse sont assurés à l’AVS/AI/APG et AC (cf. conventions de sécurité sociale).
Les personnes qui sont engagés localement dans les Etats 1/24 mentionnés ci-après au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire de la Suisse (personnel local) ne sont pas assurées à l’AVS/AI/APG et AC. Elles peuvent cependant demander à être assurées à l’AVS/AI/APG et AC dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité (Chili, Philippines et Turquie: 6 mois). Cette règle vaut pour les missions diplomatiques et les postes consulaires de la Suisse en/au/aux: – Albanie (seulement les ressortissants suisses), – Bosnie et Herzégovine, – Brésil (seulement les ressortissants suisses), – Bulgarie (seulement les ressortissants d’un Etat hors – Canada (assurance en Suisse possible pour les ressortissants suisses domiciliés au Canada), – Chili (seulement les ressortissants suisses) – Croatie (seulement les ressortissants d’un Etat hors – Kosovo (seulement les ressortissants suisses), – Liechtenstein (seulement les ressortissants d’un Etat hors AELE), – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – Serbie (seulement les ressortissants suisses), – Tunisie (seulement les ressortissants suisses), – Turquie (seulement les ressortissants suisses), – Uruguay.
La réglementation selon le no 3048 vaut également pour 1/24 les domestiques privés de membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires dans les Etats suivants: – Albanie (seulement les ressortissants suisses), – Bosnie et Herzégovine, – Brésil (seulement les ressortissants suisses), – Bulgarie (seulement les ressortissants d’un Etat hors – Chili (seulement les ressortissants suisses), – Croatie (seulement les ressortissants d’un Etat hors – Kosovo (seulement les ressortissants suisses), – Liechtenstein (seulement les ressortissants d’un Etat hors AELE), – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – Tunisie (seulement les ressortissants suisses), – Turquie (seulement les ressortissants suisses), – Uruguay.
3049.1 Les conventions avec les Etats suivants prévoient que la 1/24 Représentation suisse décompte les cotisations sociales dans chaque Etat: – Albanie, – Bosnie et Herzégovine, – Brésil, – Kosovo, – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – Serbie, – Tunisie, – Uruguay. Les membres de la Représentation qui emploient des domestiques privés qui sont assurés à l’AVS/AI doivent également s’acquitter des cotisations d’employeur.
abrogé
Celui ou celle qui entend faire usage de son droit d’option au sens du no 3048 adresse sa requête à la Caisse fédérale de compensation. Celle-ci délivre une attestation certifiant l’affiliation à l’AVS/AI/APG et AC.
3051.1 Indépendamment de leur nationalité, les membres de la fa- 1/25 mille sans activité lucrative de personnes assurées obligatoirement des services diplomatiques ou consulaires qui exercent leur activité dans l’un des Etats suivants sont assurés à l’AVS/AI/APG (*: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats hors UE ; **: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants d’Etats hors AELE):
Albanie Art. 13 Kosovo Art. 13 Autriche* Art. 11 Liechtenstein** Art. 8a (en lien avec l’art.
al. 3 let. a et l’art. 3 al. 3) Bosnie et Herzé- Art. 11 Macédoine du Art. 11 govine Nord Brésil Art. 13 Monténégro Art. 10 Bulgarie* Art. 11 Philippines Art. 13 Chili Art. 10 Portugal* Art. 7a Chine Art. 8 République Art. 11 tchèque* Chypre* Art. 11 Royaume-Uni Art. 13 al. 6 Corée du Sud Art. 11 Serbie Art. 10 Croatie* Art. 11 Slovaquie* Art. 11 Danemark* Art. 11a Slovénie* Art. 11 Hongrie* Art. 10 Tunisie Art. 13 Irlande* Art. 10 Uruguay Art. 10
3.4.2.4 Représentations dans les Etats non contractants
Les ressortissants suisses au service de la Confédération suisse sont assurés obligatoirement à l’AVS/AI/APG et AC lorsqu’ils travaillent dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention (art. 1a, al. 1, let. c, LAVS) 32.
abrogé
Sont, en particulier, au service de la Confédération suisse 1/24 et obligatoirement assurés au sens du no 3052, les ressortissants suisses qui sont employés dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention: – par les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes, les délégations permanentes ou les autres représentations auprès des organisations intergouvernementales de la Suisse; – par la Direction du développement et de la coopération (DDC).
3054.1 Le personnel local engagé sur place pour la Confédération 1/19 suisse, résident permanent dans l’Etat non contractant et, de ce fait, en règle générale, soumis au système local de sécurité sociale, n’est pas considéré comme étant au service de la Confédération suisse et n’est donc pas assuré en Suisse (cf. art. 37, ch. 2, et art. 38, ch. 2, en lien avec l’art. 33 CVD ainsi que l’art. 71, ch. 2, CVC).
3.5 Fonctionnaires internationaux
Les dispositions des nos 3056 ss sont applicables aux orga- 1/25 nisations internationales suivantes avec lesquelles la Suisse a conclu un accord de siège: – Agence de coopération et d’information pour le commerce international (ACICI), Genève;
23 décembre 1986 RCC 1987 p. 208 ATF 112 V 337
avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
– Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH), Genève; – Association européenne de libre-échange (AELE), Genève; – Banque des règlements internationaux (BRI), Bâle; – Bureau international d’éducation / Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (BIE/UNESCO), Genève; – Centre consultatif sur la législation de l’OMC, Genève – Centre Sud, Genève; – Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de l’OSCE (COUR OSCE), Genève; – Fédération internationale des Sociétés de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR), Genève; – Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), Genève; – Fonds mondial pour l'Engagement de la Communauté et la Résilience (GCERF), Genève; – Alliance Globale pour les Vaccins et l’Immunisation (GAVI Alliance), Genève; – Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), Genève; – Organisation des Nations Unies à Genève (ONU); – Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Bureau de l’OTAN), Genève (ne concerne que les fonctionnaires internationaux qui ne sont pas de nationalité suisse, nos 3068 s.); – Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), Genève; – Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Berne; – Organisation internationale de protection civile (OIPC); – Organisation internationale du travail (OIT), Genève; – Organisation internationale pour les migrations (OIM), Genève; – Organisation météorologique mondiale (OMM), Genève; – Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Genève; – Organisation mondiale de la santé (OMS), Genève; – Organisation mondiale du commerce (OMC), Genève;
– Secrétariat du Traité sur le commerce des armes (Secrétariat ATT), Genève; – Union internationale des télécommunications (UIT), Genève; – Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), Genève; – Union interparlementaire (UIP), Genève; – Union postale universelle (UPU), Berne.
3.5.1 Fonctionnaires internationaux de nationalité
suisse
Les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse ne sont plus assurés à l’AVS/Al/APG et AC dès leur affiliation au système de prévoyance de l’organisation internationale (cf. accord de siège conclu avec l’organisation internationale concernée).
Ils ne doivent aucune cotisation sur le revenu de leur travail 1/18 pour l’organisation.
Les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse ont la possibilité d’adhérer sur une base volontaire soit à l’AVS/Al/APG/AC, soit à l’AC (cf. échange de lettres signé avec l’organisation internationale concernée, art. 1a, al. 4, let. b, LAVS).
Les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse qui désirent adhérer à l’AVS/Al/APG/AC ou à l’AC présentent à cet effet une demande d’adhésion à la caisse de compensation du canton de domicile (à la Caisse de compensation des banques suisse pour le personnel de la BRI). Elle doit être accompagnée d’une attestation de l’institution de prévoyance de l’organisation indiquant la date d’affiliation obligatoire du salarié ainsi que d’une attestation de salaire.
La demande d’adhésion doit être déposée dans un délai de
mois à compter de l’affiliation au système de prévoyance de l’organisation. L’inobservation des délais entraîne la perte du droit d’adhérer à l’AVS/Al/APG/AC ou à l’AC.
L’adhésion volontaire prend effet le premier jour de l’affiliation à l’institution de prévoyance de l’organisation.
Les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse qui sont affiliés volontairement paient des cotisations calculées sur la rémunération versée par l’organisation, selon les taux prévus pour les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (ANOBAG). Les dispositions de l’AVS/Al/APG/AC ou de l’AC sont applicables.
Ils peuvent résilier en tout temps la totalité de la couverture 1/24 d’assurance choisie pour la fin du mois courant. Les assurés à l’AVS/Al/APG/AC peuvent maintenir leur affiliation à l’AC et résilier seulement l’AVS/Al/APG.
La demande de résiliation doit être adressée à la caisse de compensation compétente. La résiliation prend effet dès le mois qui suit le dépôt de la requête. Le fonctionnaire n’est plus assuré jusqu’à la fin de l’engagement auprès de l’organisation.
Lorsque l’assuré ne remplit pas ses obligations (paiement, dépôt de documents, etc.) malgré une première sommation, la caisse de compensation lui envoie une seconde sommation lui impartissant un délai supplémentaire de
jours et le menaçant d’exclusion. L’assuré qui laisse expirer le délai sans l’utiliser est exclu de l’assurance.
L’exclusion suite à un manquement aux obligations prend effet rétroactivement au premier jour qui suit le dernier trimestre de cotisations payées.
A partir du moment où il est exclu de l’assurance, le fonctionnaire n’est plus assuré jusqu’à la fin de l’engagement auprès de l’organisation. Dès que le fonctionnaire cesse son activité auprès d’une organisation, il est à nouveau soumis obligatoirement à l’AVS/Al/APG et à l’AC pour les salariés s’il conserve son domicile en Suisse ou continue d’y exercer une activité lucrative.
3.5.2 Fonctionnaires internationaux de nationalité
étrangère
Les fonctionnaires internationaux étrangers ne sont pas assurés à l’AVS/Al/APG/AC et ne peuvent pas y adhérer volontairement 33.
Les fonctionnaires internationaux étrangers ne doivent au- 1/14 cune cotisation sur le revenu de leur travail pour l’organisation.
abrogé
3.5.3 Conjoint ou partenaire enregistré non actif des
fonctionnaires internationaux
En application des échanges de lettres avec les organisa- 1/16 tions internationales, les fonctionnaires suisses sont généralement affiliés au système de prévoyance de leur organisation et ne sont pas assurés à l’AVS/Al/APG/AC. Leurs conjoints ou partenaires enregistrés (suisses ou étrangers) sans activité lucrative ne sont en principe pas non plus assurés à l’AVS/Al/APG. Ces derniers peuvent toutefois y adhérer sur une base volontaire lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes: – ils n’exercent pas (ou plus) d’activité lucrative; – ils sont domiciliés en Suisse.
En application des échanges de lettres selon le no 3071, 1/16 les conjoints ou les partenaires enregistrés de fonctionnaires étrangers (non assurés à l’AVS en vertu de l’art. 1a, al. 2, let. a, LAVS) peuvent adhérer à l’assurance sur une base volontaire lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes: – ils ne jouissent pas eux-mêmes de privilèges et d’immunités (absence de carte de légitimation du DFAE et titulaires d’un permis B ou C par exemple);
15 mars 2007 C 297/06 ATF 133 V 233
– ils n’exercent pas (ou plus) d’activité lucrative; – ils sont domiciliés en Suisse.
Ils doivent déposer leur demande d’adhésion à la caisse de compensation du canton de domicile. Elle doit être accompagnée d’une attestation de l’institution de prévoyance de l’organisation indiquant la date d’affiliation obligatoire du fonctionnaire ainsi que d’une attestation du salaire du fonctionnaire.
La demande d’adhésion doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de l’affiliation du fonctionnaire au système de prévoyance de l’organisation ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l’activité lucrative. L’inobservation des délais entraîne la perte du droit d’adhé-
L’adhésion prend effet le premier jour de l’affiliation du fonctionnaire à l’institution de prévoyance de l’organisation ou le premier jour de la cessation de l’activité du conjoint ou du partenaire enregistré du fonctionnaire.
Les conjoints ou les partenaires enregistrés qui sont affiliés 1/24 volontairement versent des cotisations calculées sur la moitié du salaire du fonctionnaire. Celui-ci est considéré comme un revenu sous forme de rente. La fortune ainsi que les autres revenus sous forme de rente ne sont pas pris en considération. Pour le surplus, les dispositions de l’AVS/Al/APG sont applicables.
Les conjoints ou les partenaires enregistrés non actifs peuvent résilier en tout temps l’AVS/Al/APG pour la fin du mois courant.
La demande de résiliation doit être adressée à la caisse de compensation compétente. La résiliation prend effet dès le mois qui suit le dépôt de la requête. Le conjoint ou le partenaire enregistré non actif n’est plus assuré jusqu’à la fin de l’engagement du fonctionnaire auprès de l’organisation.
Lorsque l’assuré ne remplit pas ses obligations (paiement, dépôt de documents, etc.) malgré une première sommation, la caisse de compensation lui envoie une seconde sommation lui impartissant un délai supplémentaire de
jours et le menaçant d’exclusion. L’assuré qui laisse expirer le délai sans l’utiliser est exclu de l’assurance.
L’exclusion suite à un manquement aux obligations prend effet rétroactivement au premier jour qui suit le dernier trimestre de cotisations payées. A partir du moment où il est exclu, le conjoint ou le partenaire enregistré n’est plus assuré jusqu’à la fin de l’engagement du fonctionnaire auprès de l’organisation.
3.6 Personnel d’organisations au bénéfice d’un accord
fiscal
Les ressortissants suisses qui travaillent pour l’Association internationale du trafic aérien (IATA) et la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA) sont assurés à l’AVS/AI/APG et AC. En revanche, le personnel étranger est exempté de l’AVS/AI/APG et AC en vertu des accords fiscaux correspondants (IATA: art. 5bis, SITA: art. 7).
3.7 Dirigeants d’une entreprise avec siège en Suisse
1/21 3.7.1 Principe généraux
La forme juridique sous laquelle l’entreprise est exploitée – 1/21 que ce soit une raison individuelle, une société de personnes ou une personne morale – est, en principe, sans importance34.
9 octobre 1974 RCC 1975 p. 254 –
novembre 1980 RCC 1981 p. 490 –
juin 1982 RCC 1983 p. 186 –
février 1993 VSI 1993 p. 103 ATF 119 V 65
Dans le cas d’une personne morale, la fonction dirigeante 1/21 d’une personne résulte de la situation d’organe de l’intéressé (cf. nos 8005 ss DP et no 2051 DSD)35.
1/21 3.7.2 En lien avec les Etats non contractants
La gestion d’une entreprise avec siège en Suisse est con- 1/21 sidérée, en lien avec les Etats non contractants, comme une activité lucrative exercée en Suisse, indépendamment de si elle a lieu depuis la Suisse ou de manière prépondérante depuis l’étranger 36. La personne qui a son domicile dans un Etat non contractant, mais qui est active en Suisse par exemple comme membre du conseil d’administration, comme directeur ou qui a une autre fonction dirigeante au sein d’une personne morale qui a son siège en Suisse, est considérée en principe comme exerçant son activité lucrative en Suisse. Ceci, sans tenir compte du fait qu’elle exerce ou non effectivement les pouvoirs qui lui incombent ou son activité37.
Il y a également une activité lucrative en Suisse lorsque les 1/25 honoraires ne sont pas versés directement à l’intéressé mais transférés à une société établie à l’étranger. En lien avec les Etats non contractants, une personne est aussi considérée exercer une activité en Suisse même si aucune rétribution effective n’est versée ni à elle ni à l’entreprise
31 août 1971 RCC 1972 p. 130 –
octobre 1974 RCC 1975 p. 254 –
juin 1982 RCC 1983 p. 186 – 1er octobre 1991 RCC 1991 p. 517 –
31 août 1971 RCC 1972 p. 130 –
octobre 1974 RCC 1975 p. 254 –
janvier 1975 RCC 1975 p. 377 –
novembre 1980 RCC 1981 p. 490 –
mai 1985 RCC 1985 p. 539 –
février 1993 VSI 1993 p. 103 ATF 119 V 65
9 octobre 1974 RCC 1975 p. 254 –
janvier 1975 RCC 1975 p. 377 –
novembre 1980 RCC 1981 p. 490 –
juin 1982 RCC 1983 p. 186 –
étrangère, mais qu’une telle rétribution est versée indirectement (p. ex. au moyen de remboursement de frais excessifs).
La personne remplissant les conditions susmentionnées 1/15 est, en principe, également considérée comme exerçant une activité lucrative en Suisse, si la personne morale ne dispose d’aucun local, ni de personnel en Suisse (société dite « domiciliée »; exception, cf. no 2021.2)38.
Les associés des sociétés de personnes (société simple, 1/21 société en nom collectif, société en commandite, etc.) avec siège en Suisse exercent, en principe, une activité lucrative en Suisse, indépendamment de leur domicile et de leur collaboration personnelle au sein de la société, en lien avec les Etats non contractants 39.
3.7.3 En lien avec l’UE/AELE et les Etats contractants
En cas d’application de l’Accord avec l’UE, de la Conven- 1/21 tion de l’AELE ou d’une convention bilatérale, la gestion d’une entreprise avec siège en Suisse n’est considérée comme une activité lucrative exercée en Suisse que si celle-ci est effectivement exercée physiquement aussi (en partie) en Suisse.
3088.1 Les ressortissants suisses ainsi que les ressortissants de 1/23 l’UE qui dirigent une entreprise qui a son siège en Suisse ne sont pas forcément assurés à l’AVS en présence d’un Etat de fait transfrontalier Suisse-UE (p. ex. activité lucrative simultanée dans un Etat de l’UE et en Suisse). Leur assujettissement se détermine d’après les dispositions de l’Accord avec l’UE (voir nos 2009 ss).
3 novembre 1972 RCC 1973 p. 337 – RCC 1973 p. 21 –
octobre 1991 RCC 1991 p. 517 –
février 1993 VSI 1993 p. 103 ATF 119 V 65
31 mai 1985 RCC 1985 p. 539 –
avril 1986 RCC 1986 p. 483 –
Lors de la clarification de l’assujettissement, il faut être attentif au fait que la gestion d’une entreprise en Suisse ne représente pas une activité marginale au sens de l’art. 14 par. 5ter R 987/2009 puisque l’activité dirigeante, en raison de ses particularités, n’est pas insignifiante (voir no 2016.1). La participation à une seule séance en Suisse doit également être prise en compte pour déterminer l’assujettissement. Les mêmes règles s’appliquent également à l’intérieur de l’AELE.
3088.2 En lien avec les Etats contractants, une personne diri- 1/21 geante, à condition que le principe d’assujettissement au lieu de travail lui soit applicable (voir no 2084), n’est assujettie en Suisse que pour la partie du revenu de son activité qui est aussi exercée en Suisse (splitting de l’assujettissement).
Les personnes qui dirigent une entreprise suisse mais rési- 1/21 dent au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats- Unis, en Inde ou aux Philippines ne sont pas assurées à l’AVS/AI/ APG (voir nos 2079 ss) lorsque l’Etat de résidence qualifie cette activité d’indépendante. Dans ce cas, elles sont soumises à la législation de l’Etat de résidence.
3089.1 Les personnes qui dirigent une entreprise suisse mais rési- 1/22 dent au Royaume-Uni ne sont pas forcément soumises à l’AVS. Leur assujettissement se détermine d’après les dispositions de la Convention avec le Royaume-Uni (voir nos 2083 ss). Lors de la clarification de l’assujettissement, il faut être attentif au fait que la gestion d’une entreprise en Suisse ne représente pas une activité marginale puisque l’activité dirigeante, en raison de ses particularités, n’est pas insignifiante (voir no 2083.1).
3.8 Entreprises transfrontalières
3.8.1 Accord avec l’UE et Convention de l’AELE
Les salariés et les indépendants, ressortissants suisses ou 1/16 d’un Etat de l’UE, qui exercent leur activité dans une entreprise dont le siège est en Suisse mais qui est traversée par la frontière commune entre la Suisse et un Etat frontalier de l’UE sont assurés à l’AVS/AI/APG/(AC), et ce également pour l’activité exercée dans la partie de l’entreprise qui n’est pas située en Suisse, sauf s’ils résident dans le pays frontalier et y exercent une partie substantielle de leur activité (art. 13 par. 1 point a) et art. 13 par. 2 point a) R 883/2004). Dans ce cas, ils sont soumis à la législation du pays frontalier. Cette règle vaut aussi pour les salariés ou les indépendants ressortissants d’un Etat de l’AELE qui exercent leur activité dans une entreprise dont le siège est en Suisse mais qui est traversée par la frontière commune entre la Suisse et le Liechtenstein.
3.8.2 Convention de sécurité sociale
Pour les salariés, ni Suisses ni ressortissants d’un Etat de l’UE, la règle du no 3090 est valable lorsqu’ils travaillent dans une entreprise traversée par la frontière avec l’Allemagne, avec la France, avec l’Italie ou avec l’Autriche. Tel est également le cas pour les salariés non ressortissants d’un Etat de l’AELE qui travaillent dans une entreprise traversée par la frontière avec le Liechtenstein.
Pour les indépendants, ni Suisses ni ressortissants d’un Etat de l’UE, la règle du no 3090 ne vaut que pour la France.
3.9 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger
Les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire ainsi que les personnes à protéger sans activité lucrative sont, dès leur prise de domicile en Suisse, assurés à l’AVS/AI/APG (voir no 1024). Pour l’obligation de cotiser, voir les DIN. Pour le prélèvement des cotisations, voir les DP.
Par contre, ceux qui exercent une activité lucrative sont assurés obligatoirement dans tous les cas, quelle que soit la durée de leur séjour en Suisse.
3.10 Réfugiés et apatrides
Les réfugiés et les apatrides (pour la définition, voir 1/26 n° 1032) vivant en Suisse ou sur le territoire de l’UE, resp. sur le territoire de l’AELE, et qui travaillent dans un autre Etat sont traités, pour l’assujettissement, comme les ressortissants de ces Etats.
3095.1 Les conventions bilatérales de sécurité sociale s’appliquent 1/26 en principe aussi aux réfugiés et aux apatrides domiciliés dans l’un des Etats contractants.
1/21 3.11 Personnel des organisations d’entraide
Les ressortissants suisses qui travaillent hors de l’UE ou 1/26 hors de l’AELE et hors des Etats contractants pour l’une des organisations d’entraide mentionnées ci-dessous sont assurés obligatoirement à l’AVS/AI/APG et AC: – Action de Carême, Lucerne; – Aqua Alimenta, Zurich; – Biovision - Fondation pour un développement écologique, Zurich; – Brücke – Le Pont, Fribourg; – CARITAS, Lucerne;
– Centre Ecologique Albert Schweizer (CEAS), Neuchâtel; – toutes les organisations membres de l’association faitière Communauté de Coopération (KoGe), Bâle, à cet égard, voir la liste sous https://koge.ch/fr/public/surnous/; – Croix-Rouge suisse (CRS), Berne; – Enfants du Monde, Le Grand-Saconnex; – Entraide protestante pour la Suisse (EPER), Zurich; – FAIRMED, Berne; – Fondation Hirondelle, Lausanne; – Fondation Terre des hommes, Lausanne; – FRIEDA - die feministische Friedensorganisation, Berne; – HELVETAS, Zurich; – IAMANEH Suisse, Bâle; – d’Interaction, Berne: Medair, Mission Aviation Fellowship Switzerland, Morija, Mission Lèpre Suisse, FH Suisse et World Vision Switzerland und Liechtenstein; – Médecins sans frontières Suisse (MSF), Genève; – Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel; – Mission chrétienne pour les aveugles (CBM), Thalwil; – Save the Children Suisse, Zurich; – Skat Foundation, Saint-Gall; – Solidar Suisse, Zurich; – SolidarMed, Lucerne; – Stiftung Kinderdorf Pestalozzi SKP, Trogen; – SWISSAID, Berne; – SWISSCONTACT, Zurich; – Terre des hommes schweiz, Bâle; – Terre des hommes Suisse, Genève; – toutes les organisations membres de l’association faîtière UNITE, Berne; à cet égard, voir liste sous www.unite-ch.org; – Vétérinaires sans Frontières Suisse, Berne; – Vivamos Mejor, Zurich; – WWF, Zurich; – Women’s Hope International (WHI), Berne.
3096.1 Si une organisation selon le no 3096 ne relève plus du 1/14 champ d’application de l’art. 1a RAVS et qu’elle continue la relation de travail avec une personne qui était jusque-là
obligatoirement assurée en application de cet article, cette personne continue d’être assurée. Elle peut toutefois faire savoir qu’elle souhaite sortir de l’assurance obligatoire.
abrogé
Lorsque les organisations d’entraide octroient à leurs travailleurs et aux membres de leurs familles de la nourriture et un logement gratuitement, les évaluations de l’art. 11 RAVS doivent être appliquées (voir à ce sujet les DSD).
1/21 3.12 Collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) (art. 12a Accord de siège CICR; art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS; art. 1 RAVS)
3098.1 Les collaborateurs du CICR, quelle que soit leur nationa- 1/21 lité, qui sont assurés à l’AVS/AI/APG/AC immédiatement avant le début de leur activité pour le CICR restent obligatoirement assurés l’AVS/AI/APG/AC pour toute la durée de leur engagement au CICR, quel que soit le lieu de leur affectation en Suisse ou à l’étranger. Les personnes qui ne sont pas assurée à l’AVS/AI/APG/AC immédiatement avant le début de leur activité pour le CICR ne sont pas assurées à l’AVS/AI/APG/AC, mais sont couvertes par un système de prévoyance mis en place par le CICR.
3098.2 Lorsqu’un collaborateur du CICR cesse provisoirement son 1/21 activité pour cause de congé payé ou non payé, sa situation en matière d’assurance (AVS/AI/APG/AC ou système de prévoyance du CICR) n’est pas nouvellement examinée lors de la reprise de son activité mais continue telle qu’elle était réglée avant ledit congé. En revanche, si un nouvel engagement pour le CICR a lieu après une cessation d’activité pour le CICR, la caisse de compensation réexamine l’assurance conformément au no 3098.1.
3098.3 La détermination initiale de l’assurance conformément au 1/21 no 3098.1 ne vaut que pour les collaborateurs qui débutent leur activité pour le CICR après le 31 décembre 2020. En cas de changement de lieu d’affectation en Suisse ou à l’étranger à compter du 1er janvier 2021, les collaborateurs déjà en activité pour le CICR avant cette date ne changent pas d’assurance en application du n° 3098.1.
3098.4 Les collaborateurs assurés à l’AVS/AI/APG/AC conformé- 1/21 ment au no 3098.1 et dont le lieu d’affectation est situé à l’étranger ne sont pas automatiquement exemptés du paiement de cotisations sociales dans cet Etat. En effet, l’Accord de siège CICR ne crée pas d’obligations à charge des Etats tiers. Une double assurance est donc possible. Dans un tel cas, une demande d’exemption à l’AVS/AI/APG/AC en application de l’art. 1a, al. 2, let. b, LAVS est exclue.
3098.5 Les personnes autorisées à accompagner les collabora- 1/21 teurs du CICR au sens de l’art. 20 OLEH ne bénéficient pas des modalités relatives aux assurances prévues au no 3098.1.
1/21 3.13 Personnes sans activité lucrative
1/21 3.13.1 Personnes domiciliées en Suisse
Les personnes sans activité lucrative domiciliées en Suisse 1/15 sont assurées à l’AVS/ AI/APG (art. 1a, al. 1, let. a, LAVS). Cela vaut également lorsque le conjoint resp. le partenaire enregistré est assuré à l’étranger (concernant l’obligation de cotiser cf. les DIN)40. Pour la définition du domicile, voir les nos 1017 ss.
A l’exception des personnes qui: – sont mariées ou liées par un partenariat enregistré à un fonctionnaire international (voir les nos 3071 ss) ou – bénéficient de privilèges et d’immunités au titre de conjoint, de partenaire enregistré ou d’enfant sans activité
3 avril 2014 Sélection de l’OFAS – n° 44 ATF 140 V 98
lucrative d’un membre du personnel d’une mission diplomatique, permanente, spéciale ou d’autres représentations auprès des organisations intergouvernementales ou encore d’un poste consulaire (art. 1b RAVS; no 3019).
Selon l’art. 16 par. 2 R 883/2004, les titulaires d’une ou plu- 1/16 sieurs rentes dues au titre de la législation d’un ou de plusieurs Etat membres de l’UE/AELE qui résident en Suisse sans y exercer d’activité lucrative peuvent demander l’exemption de l’application de la législation suisse d’assurances sociales. L’autorité compétente pour traiter de telles demandes est l’OFAS.
Les demandes d’exemption de l’assujettissement à 1/18 l’AVS/AI/APG sont rejetées, dès lors que les cotisations versées ouvrent droit à une rente AVS venant compléter la ou les rentes étrangères 41.
1/21 3.13.2 Personnes non actives domiciliées à l’étranger
Les personnes sans activité lucrative qui sont domiciliées à 1/12 l’étranger ne sont pas assurées à l’AVS/AI/APG, à l’exception de celles qui sont mentionnées aux nos 3104 ss. Si elles souhaitent continuer d’être assurées à l’AVS, elles doivent – dans la mesure du possible – déposer une demande pour continuer l’AVS (cf. chapitre 4.2 concernant les étudiants sans activité lucrative domiciliés à l’étranger), resp. une demande d’adhésion à l’assurance obligatoire (cf. chapitre 4.4 concernant l’adhésion volontaire des personnes sans activité lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint assuré) ou à l’assurance AVS/AI facultative (cf. chapitre 4.5 concernant l’assurance facultative).
1/21 3.13.3 Membres de la famille sans activité lucrative qui accompagnent à l’étranger une personne assurée à l’AVS
Le conjoint resp. le partenaire enregistré et les enfants jus- 1/23 qu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont 20 ans (cf. art. 3, al. 1, LAVS) font partie des membres de la famille.
3104.1 Les membres de la famille sans activité lucrative (ressortis- 1/16 sants suisses ou de l’UE) qui accompagnent dans un Etat de l’UE une personne qui reste assurée en Suisse durant son activité à l’étranger (dispositions sur le détachement, dispositions sur les diplomates, accord particulier) ne sont pas assurés à l’AVS/AI/APG. A certaines conditions, ils peuvent adhérer à l’assurance (cf. nos 4061 ss).
3104.2 Les membres de la famille sans activité lucrative (ressortis- 1/22 sants suisses ou de l’AELE) qui accompagnent dans un Etat de l’AELE une personne qui reste assurée en Suisse durant son activité à l’étranger (dispositions sur le détachement, accord particulier) continuent d’être assurés à l’AVS/AI/APG en application de la Convention de l’AELE.
3104.3 abrogé
3104.4 Indépendamment de leur nationalité, les membres de la fa- 1/24 mille sans activité lucrative qui accompagnent dans l’un des Etats suivants une personne qui reste assurée en Suisse durant son activité à l’étranger (dispositions sur le détachement, accord particulier) continuent d’être assurées
Albanie Art. 13 Irlande* Art. 10 Australie Art. 8 let. b al. 3 Japon Art. 11 al. 2 Autriche* Art. 11 Kosovo Art. 13 Bosnie et Art. 11 Liechtens- Art. 8a Herzégovine tein*
Brésil Art. 13 Macédoine Art. 11 du Nord Bulgarie* Art. 11 Monténégro Art. 10 Canada/ Prot. final ch. 5 Norvège* Art. 8 al. 1 let. a Québec Prot. final ch. 5 Chili Art. 10 Philippines Art. 13 Chine Art. 8 Portugal* Art. 7a Chypre* Art. 11 République Art. 11 tchèque* Corée du Art. 11 Royaume- Art. 13 al. 6 Sud Uni let. a Croatie* Art. 11 Serbie Art. 10 Danemark* Art. 11a Slovaquie* Art. 11 Etats-Unis Art. 11 Slovénie* Art. 11 Hongrie* Art. 10 Tunisie Art. 13 Inde Art. 11 Uruguay Art. 10
Pour les ressortissants suisses et de l’UE/AELE, l’Accord de l’UE, resp. la Convention de l’AELE, prime. De ce fait, les conventions bilatérales de sécurité sociale désignée par un * ne leur sont pas applicables.
3104.5 Pour la coassurance des membres de la famille sans acti- 1/22 vité lucrative de personnes assurées obligatoirement des services diplomatiques ou consulaires, voir le n° 3051.1.
3104.6 Le conjoint, resp. le partenaire enregistré, sans activité lu- 1/22 crative doit s’annoncer, en ce qui concerne la continuation de l’assurance, auprès de la caisse de compensation du conjoint ou du partenaire enregistré qui exerce l’activité lucrative.
3104.7 Il faut inscrire au compte individuel la durée de cotisation 1/26 (mois et année) ainsi qu’un revenu de zéro complété par le code D pour toutes les années où les conditions de la continuation d’assurance sont manifestement remplies (voir Directives relatives au registre des assurés (D-RA), chap. 3.3.18 « Annonce CI », « EintragungIKMeldung »,
« CodeADS »). Au titre d’explication pour le code D, il faut indiquer sur l’extrait de CI « conjoint non actif à l’étranger » (pour un exemple, voir Annexe 5 D CA/CI).
Les détails relatifs aux dispositions des conventions de sécurité sociale qui règlent l’assujettissement conjoint des membres de la famille se trouvent directement dans le chapitre concernant le détachement (cf. nos 2076.1 ss) ainsi que dans le chapitre concernant le droit applicable à certaines catégories particulières.
1/21 3.14 Fonctionnaires
1/21 3.14.1 Généralités
L’assujettissement à l’AVS/AI/APG et AC des fonction- 1/14 naires peut découler de l’Accord avec l’UE, de l’Accord de l’AELE, d’une convention de sécurité sociale ou de la LAVS.
La Suisse considère comme fonctionnaires les personnes 1/14 qui travaillent pour un employeur de droit public de la Suisse, d’un canton ou d’une commune.
Le financement du salaire par des fonds publics ainsi que 1/14 la règlementation des relations de travail dans le cadre d’un contrat de droit public parlent particulièrement en faveur de la qualification de fonctionnaire. La durée du contrat de travail n’est pas déterminante. En règle générale, ces personnes sont employées « au service public », resp. assument des tâches publiques, et représentent à l’extérieur, de manière visible, l’administration correspondante pour cette activité.
La durée du détachement des personnes au service public 1/14 n’est pas limitée.
Pour l’assujettissement du personnel au bénéfice de privi- 1/14 lèges et d’immunités ainsi que des fonctionnaires internationaux, cf. chapitres 3.4 et 3.5.
1/21 3.14.2 Accord avec l’UE resp. Convention de l’AELE
– notion de fonctionnaire
Selon le R 883/2004, la notion de « fonctionnaire », resp. 1/14 les personnes qui y sont assimilées, est déterminée par la législation nationale de l’Etat dans lequel se trouve l’administration qui l’emploie (cf. nos 3107 s.).
– assujettissement du fonctionnaire
Les fonctionnaires ainsi que les personnes qui leur sont as- 1/14 similées sont soumis à la législation de l’Etat (Etat de l’UE/AELE ou Suisse) dont relève l’administration qui les emploie (art. 11 par. 3 point b) R 883/2004).
– activité de fonctionnaire et autre(s) activité(s) dans un autre Etat membre
Les fonctionnaires (ressortissants suisses ou d’un Etat de 1/17 l’UE) qui exercent habituellement une ou plusieurs activités salariées ou indépendantes dans un Etat de l’UE en parallèle à leur activité de fonctionnaire en Suisse, sont soumis, pour l’intégralité de leurs revenus, à l’AVS/AI/APG et AC (art. 13 par. 4 R 883/2004). Les personnes qui, en parallèle à leur activité de fonctionnaire dans un Etat de l’UE, exercent une ou plusieurs activités salariées ou indépendantes en Suisse, ne sont pas soumises à l’AVS/AI/APG et AC. Les mêmes règles valent pour les fonctionnaires ressortissants des Etats de l’AELE qui exercent une activité lucrative dans un Etat de l’AELE.
– activités de fonctionnaire dans plusieurs Etats membres
Les fonctionnaires qui exercent leur activité aussi bien en 1/17 Suisse que dans un Etat de l’UE sont soumis à l’AVS/AI/APG et AC pour le revenu qu’ils perçoivent de leur activité pour l’administration en Suisse. Le revenu qu’ils perçoivent de leur activité pour l’administration dans l’UE est soumis à la législation de l’Etat de l’UE correspondant (art. 11 par. 3 point b) R 883/2004). Les mêmes règles valent pour les fonctionnaires ressortissants des Etats de l’AELE qui exercent une activité lucrative dans un Etat de l’AELE.
1/21 3.14.3 Conventions de sécurité sociale
– ressortissants des Etats contractants
Les personnes du service public ressortissantes d’un Etat 1/14 contractant ou les personnes qui leur sont assimilées selon la législation de cet Etat qui sont détachées sur le territoire d’un autre Etat contractant sont soumises à la législation du premier Etat contractant.
1/22 – exception: Royaume-Uni
Si la convention avec le Royaume-Uni est applicable, les 1/22 fonctionnaires ainsi que les personnes qui leur sont assimilées sont soumis à la législation de l’Etat (Suisse ou Royaume-Uni) dont relève l’administration qui les emploie.
Les fonctionnaires selon le n° 3116 qui exercent habituelle- 1/22 ment une ou plusieurs activités salariées ou indépendantes (en Suisse et au Royaume-Uni), en parallèle à leur activité de fonctionnaire (en Suisse ou au Royaume-Uni), sont soumis, pour l’intégralité de leurs revenus, à la législation de l’Etat dans lequel ils exercent leur activité de fonctionnaire.
– ressortissants d’Etats tiers
Les ressortissants d’Etats tiers qui sont détachés par un 1/24 employeur de droit public en Suisse dans un Etat de l’UE/AELE ou dans un Etat contractant restent soumis à l’AVS/AI/APG s’ils exercent leur activité dans l’un des Etats suivants: – Albanie, – Australie, – Belgique, – Bosnie et Herzégovine, – Brésil, – Bulgarie, – Chili, – Chine, – Chypre, – Corée du Sud, – Danemark, – Etats-Unis, – Finlande, – France, – Hongrie, – Inde, – Irlande, – Israël, – Italie, – Japon, – Kosovo, – Croatie, – Liechtenstein, – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Norvège, – Pays-Bas, – Philippines, – République tchèque, – Saint-Marin, – Serbie, – Slovaquie, – Slovénie,
– Tunisie, – Uruguay.
1/16 – membres de la famille de personnes du service public
Les membres de la famille sans activité lucrative qui ac- 1/24 compagnent une personne du service public détachée dans l’un des Etats suivants pendant une durée indéterminée restent assurés à l’AVS/AI/APG: – Albanie, – Australie, – Autriche*, – Bosnie et Herzégovine, – Brésil, – Bulgarie*, – Chili, – Chine, – Chypre*, – Corée du Sud, – Croatie*, – Danemark*, – Etats-Unis, – Hongrie*, – Inde, – Irlande*, – Japon, – Kosovo, – Liechtenstein, – Macédoine du Nord, – Monténégro, – Philippines, – Portugal*, – République tchèque*, – Royaume-Uni, – Serbie, – Slovaquie*, – Slovénie*,
– Tunisie, – Uruguay, (*: ne concerne que les membres de la famille de ressortissants hors UE).
1/14 4. Adhésion à l’assurance et assurance continuée
Les personnes qui ne sont pas assurées obligatoirement à 1/14 l’AVS/AI/APG/(AC) peuvent, à certaines conditions, y adhérer sur une base volontaire.
4001.1 Si une personne fournit une prestation à l’étranger pour 1/16 une courte durée, mais qu’elle exerce toutefois également une activité en Suisse durant le mois, il n’est pas nécessaire de continuer l’assurance en application de l’art. 1a, al. 3, let. a, LAVS. Cette personne est considérée comme exerçant une activité en Suisse durant tout ce mois.
4.1 Assurance continuée pour les personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse
Les personnes, de nationalité suisse ou étrangère, travaillant hors du territoire suisse pour le compte d’un employeur en Suisse peuvent, à certaines conditions, rester assurées à l’AVS/AI/APG et AC obligatoire.
4.1.1 Conditions
– travailler pour le compte d’un employeur en Suisse
Par « employeur en Suisse », il faut comprendre tous les employeurs au sens de l’art. 12 LAVS.
Travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse les personnes qui se trouvent dans un rapport de dépendance et de subordination, au sens de l’AVS, avec
cet employeur (voir DSD)42 et sont rémunérées par cet employeur pour cette activité.
Si la personne est rémunérée pour la même activité aussi 1/25 bien depuis la Suisse que depuis l’étranger, on admet qu’il y a un employeur en Suisse seulement si celui-ci s’engage à verser les cotisations sur l’intégralité de la rémunération (y compris les gains alloués par l’employeur à l’étranger). Cela vaut même si l’employeur suisse et celui à l’étranger sont juridiquement et économiquement indépendants l’un de l’autre, ces employeurs devant toutefois entretenir des relations étroites (p. ex. société mère et filiale). Exemple: un travailleur reçoit 4000 francs de la maisonmère en Suisse et 2000 francs de la filiale à l’étranger. Il peut continuer l’assurance si l’entreprise en Suisse accepte de payer les cotisations sur 6000 francs.
4005.1 Les personnes qui, malgré leur activité lucrative à l’étran- 1/13 ger et en raison du calcul comparatif (voir nos 2033 ss DIN), sont considérées comme des personnes sans activité lucrative selon l’art. 28bis RAVS, ne peuvent plus rester assurées à l’AVS/AI/APG et AC obligatoire. Une affiliation à l’assurance AVS/AI facultative (art. 2 LAVS) en tant que personne sans activité lucrative peut néanmoins s’avérer possible.
– cinq années consécutives d’assujettissement
Pour pouvoir continuer l’assurance, le salarié d’un employeur en Suisse doit avoir été soumis à l’assurance AVS/AI obligatoire ou facultative pendant cinq années consécutives au moins avant: – le début de l’activité à l’étranger ou – avant le terme de la période de détachement admise par une convention de sécurité sociale.
16 mars 1979 RCC 1979 p. 481 –
avril 1992 – ATF 118 V 65
La condition d’assurance préalable est remplie lorsque la 1/24 personne a été assurée (en vertu de l’art. 1a, al. 1, 3 et 4, LAVS, de l’art. 2 LAVS, en vertu de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE, d’une convention de sécurité sociale ou en vertu d’un échange de lettres) pendant cinq années entières consécutives à l’AVS/AI.
4007.1 Une année est considérée comme entière lorsque la per- 1/15 sonne a été assurée pendant au moins 11 mois et un jour. Exemple: une personne active dans le domaine de l’hôtellerie qui, après une première activité lucrative de cinq mois en Suisse (01.06-31.10.2023), fait une pause de 3 semaines (01.11-21.11.2023) qu’elle passe dans son pays d’origine puis exerce à nouveau en Suisse une nouvelle activité lucrative durant six mois (22.11.2023-31.05.2024) présente une année complète d’assurance.
Il n’est pas requis que la personne ait été tenue de cotiser pendant ces années-là. Si elle n’était pas astreinte à payer des cotisations pendant cette période en raison de son âge (art. 3, al. 2, let. a et d, LAVS) ou de son état civil (art. 3, al. 3, let. a et b, LAVS), les années de domicile en Suisse comptent comme années d’assurance.
Les personnes assurées à l’AVS/AI facultative et qui sont 4/12 engagées à l’étranger par un employeur en Suisse peuvent également adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG et AC obligatoire. Dans ce cas, les années d’assujettissement à l’assurance facultative sont prises en considération.
En cas d’engagement dans un Etat UE/AELE, les périodes 1/22 d’assurance accomplies préalablement dans un Etat de l’UE/AELE peuvent être prises en considération pour l’accomplissement de la durée d’assujettissement de cinq ans (art. 6, 3e tiret, et Annexe XI, Suisse, ch. 2, R 883/2004). Exemple 1: un Allemand est assuré 20 ans en Allemagne et, ensuite, il travaille et est assuré une année en Suisse. Après quoi, son employeur suisse le détache pour deux ans en Autriche. L’Autriche refuse une prolongation de détachement demandée ultérieurement. Bien que le ressortissant allemand ne présente que trois années d’assurance
préalable en Suisse, il peut continuer l’assurance avec l’accord de son employeur puisque les périodes d’assurance accomplies préalablement en Allemagne peuvent être prises en compte. Exemple 2: si l’Allemand de l’exemple 1 n’est pas détaché en Autriche mais en Turquie et souhaite, à l’issue du détachement, continuer l’assurance, cela n’est pas possible puisque les périodes d’assurances accomplies préalablement dans l’UE ne peuvent pas être prises en compte.
– accord de l’employeur
L’employeur doit s’engager à décompter les cotisations sur la totalité du gain retiré par le salarié de cette activité (y compris les rétributions versées pour cette même activité par un employeur à l’étranger).
Si l’employeur ne donne pas son accord, la demande d’adhésion n’est pas valable. En cas de litige entre le salarié et l’employeur sur ce point, l’affaire doit être tranchée par le juge civil.
4.1.2 Procédure
L’AVS/AI/APG et AC obligatoire peut être continuée via 1/21 ALPS. Dans le cas où l’employeur ne dispose pas d’un accès direct à ALPS, une requête écrite peut être présentée au moyen de la demande de maintien du droit suisse des assurances sociales durant l’exercice temporaire d’une d’activité professionnelle à l’étranger (voir Annexe 17) et la caisse de compensation opère la saisie dans ALPS.
La demande doit être adressée à la caisse de compensation de l’employeur dans un délai de 6 mois à compter du jour où le salarié remplit les conditions pour continuer
Passé ce délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
La demande doit notamment mentionner: – les données personnelles du salarié; – le montant du salaire (y compris les rétributions versées pour cette même activité par un employeur à l’étranger); – la date du début de l’activité ou de la fin du détachement.
Elle doit être accompagnée, dans la mesure du possible, 1/16 des pièces attestant de l’assujettissement préalable, soit: – certificats de salaire pour les personnes soumises comme salariées; – décisions de cotisations pour les personnes ayant été assurées comme indépendantes, comme non actives ou comme salariées dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (ANOBAG); – attestation de domicile ou permis de séjour pour les personnes qui n’étaient pas tenues de cotiser; – en cas d’engagement au sein de l’UE/AELE: attestation des périodes d’assurance accomplies dans un Etat de l’UE, resp. dans un Etat de l’AELE (cf. no 4010).
Sur la base des pièces fournies par le requérant et de ses propres pièces ou de celles d’autres caisses, la caisse compétente examine si les conditions pour continuer l’assurance sont remplies.
Si la demande est rejetée (demande tardive, durée d’assu- 1/10 jettissement préalable inférieure à cinq ans), la caisse notifie le refus à l’employeur dans une décision sujette à opposition. Elle envoie une copie de la décision au salarié.
En cas de domicile à l’étranger de la personne assurée, le 1/24 tribunal cantonal des assurances où l’employeur a son siège ou son domicile est compétent en cas de recours contre la décision sur opposition de la caisse de compensation (art. 200 RAVS).
Si la demande est admise, la caisse informe l’employeur 1/24 qu’il peut décompter.
4.1.3 Dispositions transitoires relatives à la 10e révision de l’AVS
Les ressortissants suisses et les étrangers qui leur sont assimilés qui, au 31 décembre 1996, travaillaient déjà à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et étaient assurés obligatoirement en vertu de l’ancien art. 1, al. 1, let. c, LAVS continuent d’être assurés jusqu’à la cessation des rapports de service. Ils ne continuent de payer des cotisations qu’aux régimes auxquels ils étaient précédemment affiliés (p. ex. AVS/AI pour les Français). S’ils reçoivent une partie de leur salaire d’un employeur à l’étranger, l’employeur en Suisse doit dorénavant acquitter des cotisations sur la totalité des gains de leurs employés acquis en Suisse et à l’étranger.
Si les intéressés (à l’exception des ressortissants suisses au service de la Confédération) ne veulent toutefois pas attendre la cessation des rapports de service pour ne plus être assurés, ils doivent l’indiquer à la caisse de compensation de leur employeur. La sortie de l’AVS/AI/APG et AC obligatoire prend effet le premier jour du mois qui suit leur déclaration.
4.1.4 Cotisations
Les cotisations sont dues à compter du jour où l’assuré remplit les conditions des nos 4003 ss.
Les dispositions relatives à la perception des cotisations dans l’AVS/AI (DP) sont applicables.
Les employeurs en Suisse doivent s’acquitter des cotisations dues sur la totalité du salaire déterminant (y compris sur les gains alloués par un employeur étranger pour la même activité).
Pour ce qui est des frais de voyage et de représentation, voir les DSD.
4.1.5 Fin de l’assurance
– résiliation
L’assuré et l’employeur peuvent résilier l’assurance d’un commun accord pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.
L’employeur reste tenu d’acquitter les cotisations jusqu’au jour où la résiliation prend effet.
– changement d’employeur
L’assurance continuée cesse en principe dès que l’assuré ne se trouve plus dans la relation de travail qui lui avait permis de continuer l’AVS/AI/APG et AC.
Si le nouvel employeur est en Suisse, il est toutefois possible de continuer l’assurance sur demande. Pour la nouvelle demande, les nos 4003 ss sont applicables. Le délai fixé au no 4014 doit notamment être respecté.
4.2 Assurance continuée des étudiants sans activité
lucrative domiciliés à l’étranger
Les étudiants sans activité lucrative peuvent, à certaines conditions, continuer l’assurance lorsqu’ils étudient à l’étranger.
4.2.1 Conditions
– être domicilié à l’étranger
Les étudiants doivent avoir leur domicile à l’étranger, c’està-dire y avoir le centre de leur existence, de leurs rapports personnels, de leurs intérêts économiques, familiaux et professionnels au sens du no 1023. Peu d’étudiants rempliront cette condition mais l’on peut présumer que ce sera le
cas, par exemple, des étudiants mariés ou liés par un partenariat enregistré qui partent avec leur famille.
Les étudiants qui conservent leur domicile en Suisse pen- 1/10 dant leurs études à l’étranger sont assurés obligatoirement
– avoir moins de 30 ans
Passé le 31 décembre de l’année où ils ont eu 30 ans les étudiants ne peuvent plus continuer l’assurance.
– ne pas exercer d’activité lucrative
L’assurance n’est ouverte qu’aux étudiants qui n’exercent aucune activité lucrative. Pour ceux qui travaillent, ce sont les règles générales qui s’appliquent (cf. chapitre 2).
– cinq ans d’assurance préalable
Pour pouvoir continuer l’assurance, les étudiants doivent avoir été soumis à l’assurance obligatoire ou facultative pendant cinq années consécutives au moins immédiatement avant le début de leurs études à l’étranger.
Les nos 4006 à 4009 s’appliquent par analogie.
4.2.2 Procédure
L’AVS/AI/APG obligatoire ne peut être continuée que sur requête écrite accompagnée de l’attestation d’immatriculation dans un établissement d’instruction.
La demande doit être adressée à la Caisse suisse de compensation dans un délai de 6 mois à compter du début de la formation.
Passé ce délai, il n’est plus possible de continuer l’assurance.
4.2.3 Fin de l’assurance
– résiliation
Les étudiants peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un mois, moyennant un préavis de 30 jours.
Les étudiants restent tenus d’acquitter les cotisations jusqu’au jour où la résiliation prend effet.
– exclusion
Les assurés sont exclus avec effet rétroactif de l’assurance 1/25 s’ils n’ont pas acquitté entièrement leur cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’ils ne remettent pas à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés. L’exclusion prend effet au premier jour de la période de paiement pour laquelle les assurés n’ont pas rempli leurs obligations. Avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation adresse aux assurés, sous pli recommandé, une sommation les menaçant d’exclusion.
– autres circonstances
L’assurance cesse le 31 décembre de l’année où les étudiants ont 30 ans.
4.3 Adhésion volontaire à l’AVS/AI/APG obligatoire
pour les personnes qui ne sont pas assurées en Suisse en raison de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale
Les personnes qui ont leur domicile civil en Suisse et sont 1/12 obligatoirement assujetties à une assurance de sécurité sociale étrangère en application de l’Accord avec l’UE, resp. de la Convention de l’AELE, ou d’une convention de sécurité sociale peuvent adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG/(AC) obligatoire. Toutefois, les personnes qui, en raison de l’existence d’un accord particulier selon les conventions de sécurité sociale, l’Accord avec l’UE ou la Convention de l’AELE, sont obligatoirement assujetties auprès d’une assurance de sécurité sociale étrangère, ne peuvent pas adhérer volontairement à l’AVS/AI/APG/(AC). Les personnes domiciliées en Suisse et qui exercent une activité lucrative dans un Etat non contractant sont obligatoirement assurées (art. 1a, al. 1, let. a, LAVS), raison pour laquelle elles ne doivent pas adhérer à l’assurance.
La nationalité n’est pas déterminante pour l’adhésion. Au- 1/24 cun rapport préalable d’assurance n’est exigé.
4.3.1 Procédure
L’adhésion peut être réclamée en tout temps. La demande d’adhésion n’a d’effet rétroactif que si elle est déposée dans un délai de 6 mois à compter du premier jour où l’Accord avec l’UE, resp. la Convention de l’AELE, ou la convention internationale de sécurité sociale, déploie ses effets.
Passé ce délai, l’adhésion prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la demande.
La demande d’adhésion doit être adressée à la caisse de 1/24 compensation du canton de domicile. Elle doit notamment contenir les indications suivantes: – les données personnelles; – le montant des revenus acquis à l’étranger et en Suisse.
La demande d’adhésion doit être accompagnée des justifi- 1/24 catifs suivants: – une attestation d’assujettissement à l’institution étrangère d’assurance-vieillesse et survivants, notamment une attestation A1, si elle disponible. Sinon, pour les salariés, une attestation de l’employeur suffit; – une attestation de domicile ou une copie du permis de résidence.
La caisse examine si les conditions d’adhésion sont rem- 1/10 plies (pour la caisse compétente, voir le n° 1030.4 DP). Si la demande est rejetée, la caisse notifie à l’intéressé une décision de refus sujette à opposition. Si elle est admise, la caisse affilie cette personne comme un salarié d’un employeur non tenu de payer des cotisations (ANOBAG; art. 6 LAVS) ou, le cas échéant, comme une personne exerçant une activité lucrative indépendante (art. 8 LAVS) et fixe les cotisations dans une décision sujette à recours.
4.3.2 Cotisations
Les cotisations sont dues à compter du jour où la demande 1/10 d’adhésion prend effet (voir les nos 4048 et 4049).
Les assurés doivent verser des cotisations sur la totalité de leurs gains acquis en Suisse et à l’étranger.
Les dispositions relatives à la perception des cotisations dans l’AVS/AI (DIN et DP) sont applicables.
4.3.3 Fin de l’assurance
– résiliation
Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un mois civil, moyennant un préavis de 30 jours.
Les assurés restent tenus d’acquitter les cotisations jusqu’au jour où la résiliation prend effet.
– exclusion
Lorsque les assurés ne remplissent pas leurs obligations malgré une première sommation, la caisse de compensation leur envoie une seconde sommation leur impartissant un délai supplémentaire de 30 jours et les menaçant d’exclusion. Les assurés qui laissent expirer le délai sans l’utiliser sont exclus de l’assurance.
L’exclusion s’effectue au moyen d’une décision.
L’exclusion prend effet au premier jour de la période de paiement pour laquelle les assurés n’ont pas rempli leurs obligations.
4.4 Adhésion volontaire des personnes sans activité
lucrative accompagnant à l’étranger leur conjoint ou leur partenaire enregistré assuré
Les personnes mariées ou liées par un partenariat enregis- 1/16 tré, domiciliées à l’étranger, peuvent adhérer à l’assurance, à moins qu’elles ne soient déjà assurées en vertu d’une convention de sécurité sociale (cf. no 4061.2), si: – elles n’exercent aucune activité lucrative; – leur conjoint ou leur partenaire enregistré est actif et assuré en vertu des art. 1a, al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, LAVS ou en vertu d’une convention internationale; – leur conjoint ou leur partenaire enregistré ne travaille pas comme frontalier.
4061.1 Lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré actif travail- 1/15 lant normalement en Suisse comme frontalier fournit, en marge de ses rapports de travail, une prestation de travail à l’étranger, le conjoint ou le partenaire accompagnant selon le no 4061 peut adhérer à l’assurance. Dans ce cas, il n’y a plus d’activité frontalière. Exemple: Une personne domiciliée en Alsace dont le conjoint travaille en Suisse et y est assuré ne peut pas adhérer à l’assurance. Cependant, si ce conjoint est détaché par son employeur suisse dans un autre Etat, une adhésion du conjoint sans activité lucrative qui l’accompagne est possible.
4061.2 Les conjoints ou partenaires enregistrés qui accompagnent 1/19 à l’étranger une personne assurée à l’AVS/AI/APG, et qui ne sont pas déjà coassurés à l’AVS/AI/APG en application de la Convention de l’AELE ou d’une convention de sécurité sociale (cf. nos 3104 ss), peuvent adhérer à l’assurance.
Sont considérés comme assurés en vertu d’une convention 1/16 internationale: – les travailleurs détachés dans un Etat de l’UE en vertu de l’Accord avec l’UE ainsi que les travailleurs détachés dans un Etat contractant en vertu d’une convention de sécurité sociale; – le personnel des missions diplomatiques, des services officiels, des entreprises de transport international par rail, route et air, les marins de haute mer assurés à l’AVS en vertu d’une disposition particulière de l’Accord avec l’UE ou d’une convention de sécurité sociale; – toute personne assurée en vertu d’une règle particulière (clause échappatoire) figurant dans l’Accord avec l’UE ou une convention de sécurité sociale. Les frontaliers qui travaillent en Suisse ne sont pas considérés comme tels.
Elles n’ont pas besoin d’avoir été assurées au préalable en Suisse pour pouvoir adhérer.
Celui ou celle qui épouse ou enregistre un partenariat avec une personne assurée obligatoirement à l’AVS/AI/APG/ (AC) peut faire acte d’adhésion, si les conditions fixées aux nos 4061 ss sont remplies.
4.4.1 Procédure
L’adhésion doit être demandée par écrit à la caisse de compensation du conjoint ou du partenaire enregistré actif.
Si la déclaration d’adhésion est déposée dans un délai de six mois à compter du jour où les conditions sont remplies, l’assurance est continuée sans interruption.
Si la déclaration d’adhésion est déposée plus tard, l’assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du dépôt de la déclaration d’adhésion.
Il faut inscrire au compte individuel la durée de cotisation 1/26 (mois et année) ainsi qu’un revenu de zéro complété par le code D voir Directives relatives au registre des assurés (D- RA), chap. 3.3.18 « Annonce CI », « EintragungIKMeldung », « CodeADS »). Au titre d’explication pour le code D, il faut indiquer sur l’extrait de CI « conjoint non actif à l’étranger » (pour un exemple, voir Annexe 5 D CA/CI).
4.4.2 Fin de l’assurance
Les nos 4042 à 4044 s’appliquent par analogie pour la résiliation et l’exclusion de l’assurance.
4.5 Assurance facultative
Les ressortissants suisses et ceux d’un Etat de l’UE ou de l’AELE qui ne sont pas assurés en vertu de l’art. 1a LAVS peuvent adhérer à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative aux conditions suivantes:
– ils résident dans un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne ou de l’AELE et, – ils ont été assurés pendant cinq années consécutives au moins immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. Les périodes d’assurance préalable réalisées dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ne sont pas prises en compte pour l’accomplissement de la période d’assurance préalable de cinq ans.
L’adhésion doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire auprès de la Caisse suisse de compensation à Genève. Pour le détail, voir les DAF.
1/14 4.6 Adhésion à l’assurance des fonctionnaires internationaux et des membres de leur famille
Les fonctionnaires internationaux de nationalité suisse et 1/14 les membres de leur famille qui, en vertu d’un accord de siège, resp. d’un échange de lettres, sont exemptés de l’assurance obligatoire, peuvent, à certaines conditions, y adhérer (cf. nos 3056 ss).
5. Exemptions
Les personnes qui sont assurées obligatoirement peuvent, à certaines conditions, en être dispensées.
5.1 Exemption pour cumul de charges trop lourdes
Lorsqu’une convention de sécurité sociale ou le 1/21 R 883/2004 est applicable, il ne peut pas y avoir d’exemption pour cumul de charges trop lourdes 43. Pour les collaborateurs du CICR, voir le n° 3098.4.
5.1.1 Conditions de forme
La caisse n’examinera les conditions matérielles que si les conditions formelles sont remplies par l’assuré.
L’exemption de l’assurance ne peut avoir lieu que sur requête de l’assuré. L’employeur n’est pas habilité à demander en son nom et pour son compte l’exemption de l’un de ses salariés44.
Les demandes d’exemption de l’AVS/AI/APG suisse doi- 1/16 vent être adressées par écrit à la caisse de compensation compétente, accompagnées des pièces justificatives nécessaires. Elles doivent notamment contenir les indications suivantes: – les données personnelles du requérant; – le motif d’exemption; – la désignation de l’assurance officielle étrangère; – le montant du revenu total de l’activité lucrative et des cotisations courantes à l’assurance étrangère; – la date de l’affiliation à l’assurance étrangère, la date de la constitution du domicile ou du début de l’exercice de l’activité lucrative en Suisse.
L’assuré doit prouver son affiliation à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants. Une attestation de l’employeur qui procède au décompte avec
24 novembre 2014 9C_301/2014 –
28 novembre 1967 RCC 1968 p. 200 ATFA 1967 p. 217
l’assurance étrangère suffit. Le fardeau de la preuve repose donc sur l’assuré.
5.1.2 Conditions de fond
Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui sont affiliées à une institution officielle étrangère d’assurancevieillesse et survivants peuvent, sur présentation d’une requête, se faire exempter de l’AVS/AI/APG obligatoire, si l’assujettissement à celle-ci constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes.
Les exigences posées au no 5007 sont cumulatives; ce 1/10 sont – l’affiliation obligatoire à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants et – la charge trop lourde constituée par le paiement simultané de cotisations à l’assurance suisse et à celle de l’Etat étranger.
L’institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants doit être une assurance régie par le droit public.
On vise par-là les assurances d’Etats étrangers. Parmi elles figurent également les assurances qui n’englobent pas l’ensemble des habitants d’un Etat mais seulement certaines catégories de la population, comme les salariés, par exemple, ou seulement certains groupes professionnels, comme les mineurs, les marins ou les travailleurs de la branche des transports.
Le rattachement de l’intéressé à l’institution officielle étrangère doit être obligatoire. Le paiement volontaire de cotisations à une telle institution ne constitue pas une double charge trop lourde.
Le rattachement à une compagnie privée d’assurance est assimilé à l’affiliation à une institution officielle étrangère
d’assurance-vieillesse et survivants lorsque, d’après la législation interne de l’Etat étranger, ce rattachement tient lieu d’assurance obligatoire 45.
En cas de doute, l’OFAS décide si une assurance-vieil- 1/10 lesse et survivants étrangère peut être reconnue comme institution au sens du no 5003.
La protection accordée par l’institution d’assurance doit couvrir en tout cas les conséquences économiques de la vieillesse et du décès. Cette condition n’est pas remplie lorsque l’assurance ne couvre que l’un de ces deux risques ou couvre un autre genre de risques comme, par exemple, la maladie ou les accidents.
Chaque requête d’exemption doit être examinée sous l’angle de la double charge trop lourde.
On ne peut admettre l’existence d’une double charge trop lourde que dans les cas où une personne est tenue d’acquitter des cotisations sur le même revenu tant à l’assurance suisse qu’à l’assurance officielle étrangère46.
La double charge est considérée comme trop lourde lorsque le paiement simultané de cotisations aux deux assurances crée de sérieuses difficultés financières à l’assuré47. De telles difficultés sont présumées lorsque la charge totale représentée par les cotisations à la charge du salarié aux assurances sociales correspond à 15 % ou plus du revenu. En ce qui concerne les assurances sociales suisses, il faut prendre en considération, dans ces 15 %, les cotisations dues à l’AVS, l’AI, l’APG et l’AC par les salariés. Les contributions aux autres assurances sociales ne sont pas prises en compte.
10 juin 1949 RCC 1949 p. 292 ATFA 1949 p. 31
31 mai 1985 RCC 1985 p. 539 –
27 mai 1964 RCC 1965 p. 33 –
juillet 1982 RCC 1983 p. 312 –
Si la charge totale représentée par les cotisations aux assurances sociales n’atteint pas le 15 % du revenu, on présume qu’il n’y a pas double charge trop lourde. La preuve du contraire établie par l’assuré en considération de l’ensemble de sa situation économique, y compris les charges familiales, demeure réservée.
5.1.3 Décision
La caisse de compensation doit statuer sur la demande en 1/10 notifiant une décision sujette à opposition. Le refus ou l’admission de la demande doit être motivé. Si la demande est admise, il faut indiquer la date à partir de laquelle l’exemption prend effet.
Si l’employeur du requérant est tenu de payer des cotisations au sens de l’art. 12 LAVS, une copie de la décision doit lui être remise. Une copie doit également être envoyée à la Centrale de compensation, Registres centraux,
Genève 2.
5.1.4 Effets de l’exemption
L’exemption ne vaut que pour les cotisations à l’AVS/AI/ APG. Les cotisations à l’AC doivent être acquittées 48.
L’exemption vaut en principe pour l’avenir et prend effet le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête 49. Ainsi, tant qu’une décision confirmant l’exemption n’a pas été rendue, les cotisations sont dues.
L’exemption a toutefois un effet rétroactif au-delà de la 1/18 date de ce dépôt lorsqu’un assuré: – est assujetti pour la première fois et qu’il n’a versé aucune cotisation jusqu’au moment du dépôt de la requête d’exemption;
25 février 1991 RCC 1991 p. 214 ATF 117 V 1
décembre 1994 VSI 1995 p. 194 ATF 120 V 401
4 mai 1972 RCC 1972 p. 624 ATF 98 V 183
– ou justifie d’une affiliation rétroactive à une assurance obligatoire étrangère.
L’exemption de l’assurance s’applique à la personne ellemême et est également valable pour toute activité accessoire50.
5.1.5 Conséquences administratives de la disparition
des motifs d’exemption
Si la caisse de compensation constate que les motifs d’exemption ont disparu, elle prononce d’office ou sur demande de l’intéressé la réintégration dans l’assurance obligatoire. Une copie de la décision doit être remise à l’employeur, s’il est tenu de payer des cotisations au sens de l’art. 12 LAVS, et à la Centrale de compensation, Registre centraux, 1211 Genève 2. En cas de réintégration rétroactive, les cotisations arriérées non encore prescrites doivent être réclamées.
La Centrale de compensation note dans le registre central des assurés les exemptions et les réintégrations communiquées par les caisses de compensation conformément aux nos 5019 et 5025 et en informe les caisses de compensation lors de rassemblement de comptes (y compris les rassemblements des copies ou des extraits de CI) ou si des questions sont posées au registre central des assurés.
Sur la base des inscriptions au CI communiquées par les caisses de compensation à la centrale, cette dernière recherche périodiquement les revenus qui concernent des personnes exemptées et qui ont fait l’objet d’une communication. Elle en informe aussitôt les caisses de compensation concernées. Les caisses de compensation examinent alors si, dans chacun de ces cas, les motifs d’exemption sont encore remplis et, le cas échéant, restituent les cotisations.
24 avril 1950 RCC 1950 p. 244 –
Si la caisse constate que les motifs d’exemption ne sont plus remplis, bien que la personne concernée se trouve encore dans la même relation de travail qui lui avait autrefois permis d’obtenir l’exemption, elle prononce une décision de réintégration conformément au no 5025.
Si la caisse constate que la personne concernée ne se trouve plus dans la relation de travail qui lui avait autrefois permis d’obtenir l’exemption, une décision au sens du
n’est pas nécessaire, pour autant que la caisse à qui s’adresse la Centrale de compensation ne soit pas la même que celle qui avait autrefois prononcé la décision d’exemption. La caisse en question envoie néanmoins à la centrale et à la caisse qui avait autrefois accordé l’exemption une communication, dont le contenu est le suivant: – le numéro AVS; – le nom et le prénom; – la date exacte à laquelle l’exemption a pris fin.
La centrale enregistre la fin de l’exemption comme une réintégration au sens du no 5025.
Il faut prêter une attention particulière aux communications qui concernent des revenus accessoires (no 5024). La caisse à qui la Centrale de compensation s’est adressée doit, dans de tels cas, se mettre en contact avec la caisse qui a prononcé la décision d’exemption et déterminer si l’exemption est toujours valable. Dans l’affirmative, elle doit rembourser d’office les cotisations. Si les motifs d’exemption ont disparu, la caisse qui avait prononcé la décision d’exemption agit conformément au no 5025.
5.2 Exemption pour les indépendants et les salariés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (ANOBAG) ne remplissant les conditions d’assurance que pour une période relativement courte
Les indépendants et les salariés dont l’employeur n’est pas 1/12 tenu de payer des cotisations qui ne remplissent les conditions d’assujettissement à l’AVS/AI/APG/(AC) que pour une période relativement courte ne sont pas obligatoirement assurés à l’AVS/AI/APG/(AC).
Une exemption des personnes ne remplissant les condi- 1/14 tions d’assurance que pour une période relativement courte n’est pas possible lorsque l’Accord avec l’UE, la Convention de l’AELE ou une convention de sécurité sociale prévoient un assujettissement à l’AVS.
Remplit les conditions de l’activité lucrative en Suisse pour une période relativement courte celui qui est domicilié à l’étranger 51 et exerce une activité lucrative en Suisse:
– comme salarié d’un employeur non tenu de payer des 1/12 cotisations (ANOBAG) au sens de l’art. 12 LAVS pendant une durée de trois mois consécutifs au maximum par année civile (art. 2 RAVS)52;
– comme travailleur indépendant pendant une durée de trois mois consécutifs au maximum par année civile (art. 2 RAVS).
La réalisation relativement courte des conditions d'assurance doit être rendue vraisemblable sur la période d’une année civile.
Un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de bref séjour de 90 jours par année civile dont il peut faire
4 juin 1998 VSI 1999 p. 22 –
usage durant toute l’année ne remplit pas les conditions de
Comme toute disposition d’exception, le no 5034 doit être interprété restrictivement 54.
Ceux qui veulent se prévaloir de l’exception du no 5034 doivent rendre vraisemblable que leur séjour ne dépassera pas la « période relativement courte » tolérée pour l’activité qu’ils exercent55. Cette preuve n’a toutefois pas à être rapportée lorsque l’activité est par nature exercée pendant une période relativement courte, comme, par exemple, celle d’un orchestre de chambre en tournée. En cas de doute, les caisses de compensation peuvent partir de l’idée que l’activité sera exercée pendant plus de trois mois en Suisse.
5.3 Autres possibilités d’exemption
Pour l’exemption des ressortissants étrangers au bénéfice de privilèges et d’immunités conformément au droit international public voir les nos 3017 ss.
Pour l’exemption en vertu d’un accord de siège voir les nos 3055 ss.
11 avril 1990 RCC 1990 p. 354 –
13 novembre 1951 RCC 1952 p. 38 ATFA 1951 p. 224
juillet 1985 RCC 1985 p. 593 –
juillet 1985 RCC 1985 p. 596 ATF 111 V 73
29 juillet 1985 RCC 1985 p. 596 ATF 111 V 73
Annexe 1: Ressortissant suisse indépendant
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE. Pour la définition d’ « Etat contractant » et d’ « Etat non contractant » cf. no 1016.1.
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS2 Etat contractant assuré à l’AVS si activité - lucrative au Canada/ Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines Etat non contractant assuré à l’AVS1 - Etat(s) UE - - Suisse et Etat con- revenu Suisse : revenu Suisse : tractant3 assuré à l’AVS assuré à l’AVS2
revenu Etat contractant : assuré à l’AVS si activité lucrative au Canada/ Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une ou centre d’intérêt des partie substantielle dans activités en Suisse l’Etat de résidence et centre d’intérêt des activités en Suisse2 Suisse et Etat non assuré à l’AVS1 revenu Suisse : contractant assuré à l’AVS2
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse/UE : Etat contractant3 assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une ou centre d’intérêt des partie substantielle dans activités en Suisse l’Etat de résidence et centre d’intérêt des actirevenu Etat contractant : vités en Suisse2 assuré à l’AVS si activité lucrative au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse/UE : Etat non contractant assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une ou centre d’intérêt des partie substantielle dans activités en Suisse l’Etat de résidence et centre d’intérêt des actirevenu Etat non contrac- vités en Suisse2 tant : assuré à l’AVS1 Etat(s) UE, Etat con- revenu Etat contractant : - tractant3, Etat non assuré à l’AVS si activité contractant lucrative au Canada/ Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines
revenu Etat non contractant : assuré à l’AVS1
Selon les circonstances, le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter RAVS).
Pas assuré à l’AVS, si le domicile se trouve au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines (cf. nos 2079 ss).
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), ce sont les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 2: Ressortissant suisse salarié
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE.
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS Etat contractant - - Etat non contractant assuré à l’AVS1 - Etat UE - - Plusieurs Etats UE assuré à l’AVS si un/plu- assuré à l’AVS si activité sieurs employeur(s) avec pas exercée pour une parsiège en Suisse (principe tie substantielle dans l’Etat de l’employeur) ou si plu- de résidence et un/plusieurs employeurs avec sieurs employeur(s) avec siège dans des différents siège en Suisse (principe Etats UE (principe du lieu de l’employeur) ou si un de domicile) employeur avec siège en Suisse et un employeur avec siège dans un Etat UE qui est aussi l’Etat de résidence (exception au principe du lieu de domicile) Suisse et Etat con- revenu Suisse : revenu Suisse : tractant2 assuré à l’AVS assuré à l’AVS
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une paren Suisse ou un/plusieurs tie substantielle dans l’Etat employeurs(s) avec siège de résidence et un/pluen Suisse (principe de sieurs employeur(s) avec l’employeur) ou si plu- siège en Suisse (principe sieurs employeurs avec de l’employeur) ou si un siège dans différents employeur avec siège en Etats UE (principe du lieu Suisse et un employeur de domicile) avec siège dans un Etat UE qui est aussi l’Etat de résidence (exception au principe du lieu de domicile) Suisse et Etat non assuré à l’AVS1 revenu Suisse : contractant assuré à l’AVS Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse/UE : Etat contractant2 assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une paren Suisse ou si un/plu- tie substantielle dans l’Etat sieurs employeur(s) avec de résidence et un/plusiège en Suisse (principe sieurs employeur(s) avec de l’employeur) ou si plu- siège en Suisse (principe sieurs employeurs avec de l’employeur) ou si un siège dans différents employeur avec siège en Etats UE (principe du lieu Suisse et un employeur de domicile) avec siège dans un Etat de l’UE qui est aussi l’Etat de résidence (exception au principe du lieu de domicile)
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse/UE : Etat non contractant assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une paren Suisse ou un/plusieurs tie substantielle dans l’Etat employeur(s) avec siège de résidence et un/pluen Suisse (principe de sieurs employeur(s) avec l’employeur) ou si plu- siège en Suisse (principe sieurs employeurs avec de l’employeur) ou si un siège dans différents employeur avec siège en Etats UE (principe du lieu Suisse et un employeur de domicile) avec siège dans un Etat de l’UE qui est aussi l’Etat de revenu Etat non contrac- résidence (exception au tant : principe du lieu de domiassuré à l’AVS1 cile) Etat(s) UE, Etat con- revenu UE : revenu UE : tractant2, Etat non assuré à l’AVS si un/plu- assuré à l’AVS si activité contractant sieurs employeur(s) avec pas exercée pour une parsiège en Suisse (principe tie substantielle dans l’Etat de l’employeur) ou si plu- de résidence et un/plusieurs employeurs avec sieurs employeur(s) avec siège dans différents siège en Suisse (principe Etats UE (principe du lieu de l’employeur) ou si un de domicile) employeur avec siège en Suisse et un employeur revenu Etat non contrac- avec siège dans un Etat de tant : l’UE qui est aussi l’Etat de assuré à l’AVS1 résidence (exception au principe du lieu de domicile)
Selon les circonstances, le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter RAVS).
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), ce sont les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 3: Ressortissant d’un Etat de l’UE exerçant une activité indépendante
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE. Pour la définition d’ « Etat contractant » et d’ « Etat non contractant » cf. no 1016.1.
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS3 Etat contractant assuré à l’AVS1,2 - Etat non contractant assuré à l’AVS1 - Etat(s) UE - - Suisse et Etat con- assuré à l’AVS1, 2 revenu Suisse : Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une par- ou centre d’intérêt des tie substantielle dans l’Etat activités en Suisse de résidence et centre d’intérêt des activités en Suisse3 Suisse et Etat non assuré à l’AVS1 revenu Suisse : contractant assuré à l’AVS3 Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse : Etat contractant4 assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une par- ou centre d’intérêt des tie substantielle dans l’Etat activités en Suisse de résidence et centre d’intérêt des activités en revenu Etat contractant : Suisse3 assuré à l’AVS1, 2
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse/UE : Etat non contractant assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une par- ou centre d’intérêt des tie substantielle dans l’Etat activités en Suisse de résidence et centre d’inrevenu Etat non contrac- térêt des activités en tant : Suisse3 assuré à l’AVS1 Etat(s) UE, Etat con- revenu Etat contractant/ - tractant4, Etat non non contractant : contractant assuré à l’AVS1, 2
Selon les circonstances, le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter RAVS). Les « Etats contractants » sont des « Etats non contractants » pour les ressortissants de l’UE, à moins que la convention de sécurité sociale ne s’applique à des ressortissants d’Etats tiers (voir no 2084). Lorsqu’il s’agit d’un « Etat non contractant », il faut également tenir compte de l’art. 6ter RAVS.
Sauf pour le revenu de l’activité en Albanie, au Brésil, en Chine, au Japon, au Kosovo, au Liechtenstein, au Royaume-Uni et en Tunisie (voir no 2084: indépendants des Etats tiers).
Pas assuré à l’AVS si le domicile est au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines (voir nos 2079 ss).
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), ce sont les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 4: Ressortissant d’un Etat de l’UE exerçant une activité salariée
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE. Pour la définition d’ « Etat contractant » et d’ « Etat non contractant » cf. no 1016.1.
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS Etat contractant assuré à l’AVS1, 2 - Etat non contractant assuré à l’AVS1 - Etat UE - - plusieurs Etats UE assuré à l’AVS si un/plu- assuré à l’AVS si activité sieurs employeur(s) avec pas exercée pour une parsiège en Suisse (principe tie substantielle dans de l’employeur) ou si plu- l’Etat de résidence et sieurs employeurs avec un/plusieurs employeur(s) siège dans différents avec siège en Suisse Etats UE (principe du lieu (principe de l’employeur) de domicile) ou si un employeur avec siège en Suisse et un employeur avec siège dans un Etat de l’UE qui est aussi l’Etat de résidence (exception au principe du lieu de domicile) Suisse et Etat con- assuré à l’AVS1, 2 revenu Suisse : tractant3 assuré à l’AVS
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une paren Suisse ou un/plusieurs tie substantielle dans l’Etat employeur(s) avec siège de résidence et un/pluen Suisse (principe de sieurs employeur(s) avec l’employeur) ou si plu- siège en Suisse (principe sieurs employeurs avec de l’employeur) ou si un siège dans différents employeur avec siège en Etats UE (principe du lieu Suisse et un employeur de domicile) avec siège dans un Etat de l’UE qui est aussi l’Etat de résidence (exception au principe du domicile) Suisse et Etat non assuré à l’AVS1 revenu Suisse : contractant assuré à l’AVS Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse/UE : Etat contractant3 assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une parexercée en Suisse ou tie substantielle dans un/plusieurs em- l’Etat de résidence et ployeur(s) avec siège en un/plusieurs employeur(s) Suisse (principe de l’em- avec siège en Suisse ployeur) ou si plusieurs (principe de l’employeur) employeurs avec siège ou si un employeur avec dans différents Etats UE siège en Suisse et un em- (principe du lieu de do- ployeur avec siège dans micile) un Etat de l’UE qui est aussi l’Etat de résidence revenu Etat contractant : (exception au principe du assuré à l’AVS1, 2 domicile)
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse/UE : Etat non contractant assuré à l’AVS si partie assuré à l’AVS si activité substantielle de l’activité pas exercée pour une parexercée en Suisse ou tie substantielle dans un/plusieurs em- l’Etat de résidence et ployeur(s) avec siège en un/plusieurs employeur(s) Suisse (principe de l’em- avec siège en Suisse ployeur) ou si plusieurs (principe de l’employeur) employeurs avec siège ou si un employeur avec dans différents Etats UE siège en Suisse et un em- (principe du lieu domi- ployeur avec siège dans cile) un Etat de l’UE qui est aussi l’Etat de résidence revenu Etat non contrac- (exception au principe du tant : domicile) assuré à l’AVS1 Etat UE, Etat(s) con- revenu UE : revenu UE : tractant3, Etat non assuré à l’AVS si un/plu- assuré à l’AVS si activité contractant sieurs employeur(s) avec pas exercée pour une parsiège en Suisse (principe tie substantielle dans l’Etat de l’employeur) ou si de résidence et un/pluun/plusieurs em- sieurs employeur(s) avec ployeur(s) avec siège siège en Suisse (principe dans différents Etats UE de l’employeur) ou si un (principe du lieu de do- employeur avec siège en micile) Suisse et un employeur avec siège dans un Etat revenu Etat contractant : de l’UE qui est aussi l’Etat assuré à l’AVS1, 2 de résidence (exception au principe du lieu de dorevenu Etat non contrac- micile) tant : assuré à l’AVS1
Selon les circonstances, le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter let. b RAVS). Les « Etats contractants » sont des « Etats non contractants » pour les ressortissants de l’UE, à moins que la convention de sécurité sociale ne s’applique à des ressortissants d’Etats tiers (voir no 2084). Lorsqu’il s’agit d’un « Etat non contractant », il faut également tenir compte de l’art. 6ter RAVS.
Sauf pour le revenu de l’activité en Albanie, Australie, au Brésil, au Canada/Québec, en Chine, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde, au Japon, au Kosovo, au Liechtenstein, aux Philippines et en Tunisie (voir no 2084).
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 5: Ressortissant d’un Etat non contractant exerçant une activité indépendante
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE. Pour la définition d’ « Etat contractant » et d’ « Etat non contractant » cf. no 1016.1.
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS4 Etat contractant assuré à l’AVS1, 2 - Etat non contractant assuré à l’AVS1 - Etat(s) UE assuré à l’AVS1, 3 - Suisse et Etat con- assuré à l’AVS1, 2 revenu Suisse : Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS1, 3 revenu Suisse : assuré à l’AVS4 Suisse et Etat non assuré à l’AVS1 revenu Suisse : contractant assuré à l’AVS4 Suisse, Etat(s) UE, assuré à l’AVS1, 2 , 3 revenu Suisse : Suisse, Etat(s) UE, assuré à l’AVS1, 3 revenu Suisse : Etat non contractant assuré à l’AVS4 Etat(s) UE, Etat con- assuré à l’AVS1, 2, 3 - tractant5, Etat non contractant
Selon les circonstances. le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter RAVS). Pour les ressortissants d’Etats non contractants, les « Etats UE » et les « Etats contractants » sont des «Etats non contractants », à moins que la convention de sécurité sociale ne s’applique à des ressortissants d’Etats tiers (voir no 2084). Lorsqu’il s’agit d’un « Etat non contractant », il faut également tenir compte de l’art. 6ter RAVS.
Sauf pour le revenu de l’activité en Albanie, au Brésil, en Chine, au Japon, au Kosovo, au Liechtenstein, au Royaume-Uni et en Tunisie (voir no 2084: indépendants des Etats tiers).
Sauf pour le revenu de l’activité en Allemagne, au Danemark, en Irlande, en Slovaquie et en Suède (voir no 2084).
Pas assuré à l’AVS si le domicile est au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines (voir nos 2079 ss).
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), ce sont les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 6: Ressortissant d’un Etat non contractant exerçant une activité salariée
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE. Pour la définition d’ « Etat contractant » et d’ « Etat non contractant » cf. no 1016.1. Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS Etat contractant assuré à l’AVS1, 3 - Etat non contractant assuré à l’AVS3 - Etat(s) UE assuré à l’AVS2 - Suisse et Etat contrac- assuré à l’AVS1, 3 revenu Suisse : tant4 assuré à l’AVS Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS2 revenu Suisse : assuré à l’AVS Suisse et Etat non con- assuré à l’AVS3 revenu Suisse : tractant assuré à l’AVS
Suisse, Etat(s) UE, Etat assuré à l’AVS1, 2, 3 revenu Suisse : contractant4 assuré à l’AVS Suisse, Etat(s) UE, Etat assuré à l’AVS2, 3 revenu Suisse : non contractant assuré à l’AVS Etat(s) UE, Etat contrac- assuré à l’AVS1, 2, 3 - tant4, Etat non contractant
Sauf pour le revenu de l’activité en Albanie, Australie, au Brésil, au Canada/Québec, en Chine, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde, au Japon, au Kosovo, au Liechtenstein, aux Philippines et en Tunisie (voir no 2084).
Sauf pour le revenu de l’activité en Allemagne, au Danemark, en Irlande, en Slovaquie et en Suède.
Selon les circonstances, le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter RAVS). Pour les ressortissants d’Etats non contractants, les « Etats UE » et les « Etats contractants » sont des « Etats non contractants », à moins que la convention de sécurité sociale ne s’applique à des ressortissants d’Etats tiers (voir no 2084). Lorsqu’il s’agit d’un « Etat non contractant », il faut tenir compte de l’art. 6ter RAVS.
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 7: Ressortissant d’un Etat contractant (qui n’appartient ni à l’UE ni à l’AELE) exerçant une activité indépendante
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE. Pour la définition d’ « Etat contractant » et d’ « Etat non contractant » cf. no 1016.1.
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS4 Etat contractant assuré à l’AVS si activité - lucrative au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines ou pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 2 Etat non contractant assuré à l’AVS1 - Etat(s) UE assuré à l’AVS1, 3 - Suisse et Etat con- revenu Suisse : revenu Suisse : tractant5 assuré à l’AVS assuré à l’AVS4
revenu Etat contractant : assuré à l’AVS si activité lucrative au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines ou pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 2 Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS1,3 revenu Suisse : assuré à l’AVS4 Suisse et Etat non assuré à l’AVS1 revenu Suisse : contractant assuré à l’AVS4
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse : Etat contractant5 assuré à l’AVS1, 3 assuré à l’AVS4
revenu Etat contractant : assuré à l’AVS si activité lucrative au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines ou pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 2 Suisse, Etat(s) UE, assuré à l’AVS1, 3 revenu Suisse : Etat non contractant assuré à l’AVS4 Etat(s) UE, Etat con- revenu UE/Etat non con- - tractant5, Etat non tractant : contractant assuré à l’AVS 1, 3
revenu Etat contractant : assuré à l’AVS si activité lucrative au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde ou aux Philippines ou pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 2
Selon les circonstances. le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter RAVS). Pour les ressortissants d’un Etat contractant qui travaillent dans un autre Etat contractant, les « Etats UE » et les « Etats contractants » sont des « Etats non contractants », à moins que la convention de sécurité sociale ne s’applique à des ressortissants d’Etats tiers (voir no 2084). Lorsqu’il s’agit d’un « Etat non contractant », il faut tenir compte de l’art. 6ter RAVS.
Sauf pour le revenu de l’activité en Albanie, au Brésil, en Chine, au Japon, au Kosovo, au Liechtenstein, au Royaume-Uni et en Tunisie (cf. no 2084: indépendants des Etats tiers).
Sauf pour le revenu de l’activité en Allemagne, au Danemark, en Irlande, en Slovaquie et en Suède.
Pas assuré à l’AVS si le domicile se trouve au Canada/Québec, en Corée du Sud, aux Etats- Unis, en Inde ou aux Philippines (voir nos 2079 ss).
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), ce sont les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 8: Ressortissant d’un Etat contractant (qui n’appartient ni à l’UE ni à l’AELE) exerçant une activité salariée
Seuls les revenus qui sont assurés à l’AVS sont mentionnés dans les tableaux. Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE. Pour la définition d’ « Etat contractant » et d’ « Etat non contractant » cf. no 1016.1.
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse assuré à l’AVS assuré à l’AVS Etat contractant4 pas assuré à l’AVS, à - l’exception des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 3 Etat non contractant assuré à l’AVS3 - Etat(s) UE assuré à l’AVS2 - Suisse et Etat con- revenu Suisse : revenu Suisse : tractant4 assuré à l’AVS assuré à l’AVS
revenu Etat contractant : pas assuré à l’AVS, à l’exception des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 3 Suisse et Etat(s) UE assuré à l’AVS2 revenu Suisse : assuré à l’AVS Suisse et Etat non assuré à l’AVS3 revenu Suisse : contractant assuré à l’AVS
Lieu de travail Domicile en Suisse à l’étranger Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse : Etat contractant4 assuré à l’AVS1, 2, 3 assuré à l’AVS
revenu Etat contractant : pas assuré à l’AVS, à l’exception des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 3 Suisse, Etat(s) UE, revenu Suisse/UE : revenu Suisse : Etat non contractant assuré à l’AVS1, 2, 3 assuré à l’AVS
revenu Etat non contractant : assuré à l’AVS3 Etat(s) UE, Etat con- revenu UE : - tractant4, Etat non assuré à l’AVS 2 contractant revenu Etat contractant : pas assuré à l’AVS, à l’exception des personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’Etat contractant dans lequel elles travaillent1, 3
revenu Etat non contractant : assuré à l’AVS3
Pas assuré à l’AVS pour le revenu de l’activité en Albanie, Australie, au Brésil, au Canada/Québec, en Chine, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Inde, au Japon, au Kosovo, au Liechtenstein, aux Philippines et en Tunisie.
Sauf pour le revenu de l’activité en Allemagne, au Danemark, en Irlande, en Slovaquie et en Suède.
Selon les circonstances, le revenu de l’activité dans l’Etat non contractant n’est pas soumis à cotisations (art. 6ter RAVS). Pour les ressortissants d’un Etat contractant qui travaillent dans un autre Etat contractant, les « Etats UE » et les « Etats contractants » sont des « Etats non contractants », à moins que la convention de sécurité sociale ne s’applique à des ressortissants d’Etats tiers (voir no 2084). Lorsqu’il s’agit d’un « Etat non contractant », il faut tenir compte de l’art. 6ter RAVS.
En cas de pluriactivité, les règles des Etats contractants ne sont pas applicables à l'égard du Royaume-Uni (splitting de l’assujettissement), ce sont les règles de pluriactivité de la Convention avec le Royaume-Uni (cf. nos 2083 ss).
Annexe 9: Assujettissement et obligation de cotiser des ressortissants de la Suisse et de l’UE
Les règles pour les Etats de l’UE sont applicables par analogie aux Etats de l’AELE.
Etat où est assuré un salarié en cas de domicile Pays de travail en CH dans l’UE CH CH CH UE UE UE CH/UE CH CH (UE si partie subsun/plusieurs employeur(s) tantielle de l’activité CH dans l’Etat de résidence) CH/UE CH si partie substan- UE un/plusieurs employeur(s) tielle de l’activité en UE avec siège dans le Suisse (sinon UE) même Etat plusieurs employeurs UE avec siège dans différents Etats UE CH/UE CH si partie substan- CH si activité pas employeur CH et em- tielle de l’activité en exercée pour une parployeur UE Suisse (sinon UE) tie substantielle dans l’Etat de résidence et employeur UE avec siège dans l’Etat de résidence (sinon UE) UE/UE CH CH (UE si partie subsun/plusieurs employeur(s) tantielle de l’activité CH dans l’Etat de résidence) un/plusieurs employeur (s) UE avec siège dans le même Etat
Etat où est assuré un salarié en cas de domicile Pays de travail en CH dans l’UE plusieurs employeurs UE avec siège dans différents Etats UE UE/UE UE CH si activité pas employeur CH et employeur exercée pour une par- UE tie substantielle dans l’Etat de résidence et employeur UE avec siège dans l’Etat UE de résidence (sinon UE)
Statut / Pays de travail Pays où est assuré l‘intéressé s’il a son domicile
Indépen- salarié et indé- en CH dans l’UE dant pendant CH CH CH UE UE UE CH/UE CH si partie substan- CH si centre d’intérêt tielle de l’activité ou des activités en CH et centre d’intérêt des activité pas exercée activités en Suisse pour une partie subs- (sinon UE) tantielle dans l’Etat de résidence (sinon UE) CH CH CH CH UE UE UE UE CH UE CH CH UE CH UE UE
Annexe 10: Aide pour la détermination de la législation de sécurité sociale applicable en cas de pluriactivité selon les Règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009
Annexe 11: abrogée
Annexe 12: abrogée
Annexe 13: Conventions de sécurité sociale
13.1 Attestation de détachement – convention de sécurité sociale
13.2 Utilisation
– Pour les salariés qu’une entreprise ayant son siège en Suisse détachent provisoirement dans un Etat contractant, la caisse de compensation délivre à l’employeur le formulaire ci-avant après avoir vérifié si les conditions (notamment assurance préalable en Suisse, période limitée, retour probable auprès du même employeur) sont remplies.
– Elle fera de même pour les ressortissants d’un Etat non contractant qui sont détachés sur le territoire d’un Etat de l’UE resp. de l’AELE.
– Si une prolongation de la durée de détachement prévue par les dispositions de la convention (c’est-à-dire que le travailleur continue d’être assuré en Suisse) est souhaitée, l’employeur doit adresser à la caisse de compensation la demande dans ce sens, qui sera transmise à l’OFAS via ALPS. Celle-ci doit, en principe, être déposée avant l’expiration de la durée de détachement.
– L’OFAS consulte l’autorité étrangère compétente. La décision prise est communiquée chaque fois aux organismes d’assurance concernés des deux pays. Selon la pratique suisse, une telle demande de prolongation n’est accordée que si la durée totale du détachement n’excède pas six ans et que l’autorité étrangère donne son accord.
13.3 Durée du détachement en vertu des conventions de sécurité sociale
Belgique* détachement: 12 mois Italie* Norvège* Saint Marin Albanie détachement: 24 mois Allemagne* Autriche* Bosnie et Herzégovine Bulgarie* Chypre* Croatie* Danemark* Espagne* Finlande* France* Grèce* Hongrie* Irlande* Israël Luxembourg* Macédoine du Nord Monténégro Pays-Bas* Philippines Portugal* République tchèque* Royaume-Uni Serbie Slovaquie* Slovénie * Suède* Tunisie (indépendants)
Turquie Uruguay Chili détachement: 36 mois Australie détachement: 60 mois Brésil Canada/Québec Etats-Unis Kosovo Liechtenstein* Tunisie (salariés) Japon détachement: 60 mois prolongation par la caisse: jusqu’à 6 ans (sans consentement du Japon) Chine détachement: 72 mois Corée du Sud Inde * Seulement pour les ressortissants d’Etats non contractants. Pour les ressortissants suisses ou de l’UE resp. de l’AELE, voir les nos 2024 ss.
13.4 Aperçu des Etats avec lesquels la Suisse a conclu une
convention de sécurité sociale
Les anciens accords avec les actuels Etats de l’UE/AELE sont mentionnés en italique et ne trouvent application que pour les ressortissants d’Etats tiers.
Etat Entrée en vigueur Albanie 01.10.2023 Allemagne 01.05.1966 (révisée les 01.11.1976 et 01.04.1990) Australie 01.01.2008 Autriche 01.01.1969 Belgique 01.05.1977 Bosnie et Herzégovine 01.09.2021 Brésil 01.10.2019 Bulgarie 01.12.2007 Canada/Québec 01.10.1995 Chili 01.03.1998 Chine* 19.06.2017 Chypre 01.01.1997 Corée du Sud* 01.06.2015 Croatie 01.01.1998 Danemark 01.12.1983 (révisée les 01.10.1986 et 01.12.1997) Espagne 01.09.1970 Etats-Unis 01.11.1980 (révisée le 01.08.2014) Finlande 01.10.1986 France 01.11.1976 Grèce 01.12.1974 Hongrie 01.01.1998 Inde* 29.01.2011 Irlande 01.07.1999 Israël 01.10.1985 Italie 01.09.1964 (révisée les 01.1973 et 01.02.1982) Japon 01.03.2012 Kosovo 01.09.2019
Liechtenstein 01.05.1990 (révisée les 01.11.1996 et 14.08.2002) Luxembourg 01.05.1969 Macédoine du Nord 01.01.2002 Monténégro 01.01.2019 Norvège 01.11.1980 Pays-Bas 01.07.1971 Philippines 01.03.2004 Portugal 01.03.1977 République tchèque 01.11.1997 Royaume-Uni (nouvelle convention) **01.10.2023 Royaume-Uni (ancienne convention)*** 01.04.1969 Royaume-Uni (protection des droits acquis selon l’ALCP, suite au Brexit) 01.03.2021 Saint-Marin 01.03.1983 Serbie 01.01.2019 Slovaquie 01.12.1997 Slovénie 01.08.1997 Suède 01.03.1980 Tunisie 01.10.2022 Turquie 01.01.1972 Uruguay 01.04.2015
* Il ne s’agit que d’un accord de détachement. ** Application provisoire déjà à compter du 01.11.2021. *** Convention qui ne s’applique plus qu’à l’île de Man ainsi qu’aux îles anglo-normandes d’Aurigny (Alderney), Guernsey, Herm, Jersey et Jéthou.
Annexe 14: Personnes qui disposent de cartes de légitimation spéciales établies par le Département fédéral des affaires étrangères et sont présumées exemptées de l’AVS
A. Etrangers
14.1 Carte B avec bande rouge
– chefs de Mission des ambassades, des missions permanentes et des missions spéciales. – membres de la haute direction des organisations internationales en Suisse.
14.2 Carte C avec bande rouge
– membres du personnel diplomatique des ambassades, des missions permanentes et des missions spéciales. – hauts fonctionnaires des organisations internationales.
14.3 Carte D avec bande bleue
– membres du personnel administratif et technique des ambassades, des missions permanentes et des missions spéciales.
14.4 Carte D avec bande brune
– fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales.
14.5 abrogé
14.6 Carte E avec bande mauve
– membres du personnel de service des ambassades, des missions permanentes et des missions spéciales.
– fonctionnaires (catégorie des services généraux) des organisations internationales.
14.7 Carte F avec bande jaune
– domestiques privés, ressortissants d’un Etat non contractant, au service d’un membre du personnel d’une ambassade, d’une mission permanente, d’une mission spéciale ou d’une organisation internationale (Carte B, C ou D), ou d’un poste consulaire (Cartes K ou KB avec bande rouge et barre noire ainsi que Cartes K ou KC avec bande bleue et barre noire), à condition qu’ils soient affiliés auprès d’une institution officielle de sécurité sociale de leur Etat d’origine ou de l’Etat pour lequel leur employeur travaille ou que ce dernier représente (cf. nos 3021 ss.).
14.8 Carte G avec bande turquoise barrée de blanc
– fonctionnaires temporaires (fonctionnaires « court-terme ») et membres du personnel détaché des organisations internationales.
14.9 Carte I avec bande verte
– collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord de siège CICR.
14.10 Cartes K, KB ou KC avec bande rouge et barre noire
– chefs de poste consulaire de carrière et fonctionnaires consulaires de carrière des postes consulaires.
14.11 Cartes K ou KD avec bande bleue et barre noire
– employés consulaires de carrière des postes consulaires.
14.12 Cartes K ou KE avec bande mauve et barre noire
– membres du personnel de service des postes consulaires.
14.13 Carte L avec bande beige
– membres du personnel non suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
14.14 Carte P avec bande bleue
– membres du personnel scientifique non suisse du CERN.
14.15 Carte R avec bande grise
– collaborateurs étrangers travaillant pour la IATA ou la SITA selon les accords fiscaux avec la IATA (art. 5bis) et la SITA (art. 7). Les membres du personnel des autres organisations auxquels la carte R avec bande grise a aussi été délivrée sont en revanche assurés à l’AVS/AI/APG/AC.
B. Suisses
14.16 Carte S avec bande verte
– les fonctionnaires et collaborateurs de nationalité suisse d’une organisation internationale (cf. nos 3055 ss). Ils ont toutefois la possibilité d’adhérer sur une base volontaire à l’assurance obligatoire (cf. nos 3058 ss). – les collaborateurs suisses du Comité international de la Croix- Rouge (CICR) sont obligatoirement assurés dans la mesure prévue par l’art. 12a de l’Accord de siège CICR (art. 1a, al. 1, let. c, ch. 2, LAVS, en lien avec l’art. 1 RAVS; cf. nos 3098.1 ss). – les membres du personnel de carrière de nationalité suisse des ambassades, des postes consulaires et des missions permanentes sont soumis à l’AVS/AI/APG/AC.
Remarques générales:
– les membres de famille (conjoints et enfants célibataires jusqu’à l’âge de 25 ans révolus) sans activité lucrative jouissant du même statut que le titulaire principal sont présumés exemptés de l’AVS
dans la même mesure que celui-ci. Ils sont mis au bénéfice de la même carte de légitimation que le titulaire principal. – les ressortissants étrangers titulaires des cartes K ou KH avec bande blanche (consuls honoraires) et H sans bande (personnes sans privilèges et immunités des ambassades, des missions permanentes, des missions spéciales et des postes consulaires et les collaborateurs non-fonctionnaires des organisations internationales) sont soumis à l’AVS/AI/APG/AC. – les ressortissants suisses titulaires de la carte R (membres du personnel local) sont soumis à l’AVS/AI/APG/AC. – les ressortissants suisses engagés comme fonctionnaires temporaires (court-termes) par une organisation internationale ne reçoivent, en principe, pas de carte mais doivent être annoncés au DFAE par les OI.
Annexe 15: Territoire de l’UE, resp. de l’AELE
L’Accord avec l’UE s’applique aux territoires suivants:
– République fédérale d’Allemagne, République d’Autriche, Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République de Croatie, République de Chypre, Royaume de Danemark, Royaume d’Espagne, République d’Estonie, République de Finlande, République française, République de Grèce, République de Hongrie, Irlande, République italienne, République de Lettonie, République de Lituanie, Grand-Duché de Luxembourg, République de Malte, Royaume des Pays-Bas, République de Pologne, République portugaise, Roumanie, République de Slovénie, République slovaque, Royaume de Suède, République tchèque. – Ces départements/îles/territoires appartenant à la France: Guadeloupe (qui comprend les îles la Désirade, les Saintes et Marie-Galante), Guyane française, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy et la partie française de Saint-Martin. – Archipels portugais des Açores et de Madère. – Archipels espagnols des Baléares et des Canaries. – Villes espagnoles de Ceuta et Melilla enclavées dans le territoire marocain. – Îles Åland.
L’Accord avec l’UE ne s’applique pas à/aux:
– Andorre (Principauté d’Andorre). – Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin). – Aruba. – Chypre du Nord (République turque de Chypre du Nord). – Groenland. – Îles Féroé. – Îles Wallis-et-Futuna. – Monaco (Principauté de Monaco). – Nouvelle-Calédonie et ses dépendances. – Polynésie française. – Saint-Marin. – Saint-Pierre-et-Miquelon.
– Terres australes et antarctiques françaises. – Vatican.
La Convention de l’AELE est applicable aux territoires suivants:
– République d’Islande, Principauté de Liechtenstein, Royaume de Norvège, Confédération suisse.
La Convention de l’AELE n’est pas applicable aux territoires suivants:
– Territoire norvégien de Svalbard (Spitzbergen)
Annexe 16: Convention selon l’art. 21 R 987/2009
Annexe 17: Demande de maintien du droit suisse des assurances sociales durant l’exercice temporaire d’une d’activité professionnelle à l’étranger
Annexe 18: Attestation A1
Annexe 19: Demande de délivrance d'un formulaire A1 certifiant l'assujettissement au lieu de l'exercice de l'activité lucrative dans des cas spéciaux