D-2304/2025
D-2304/2025
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 21 octobre 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Manuel Borla, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Irak, représentée par Marine Daniele, Caritas Suisse, (…) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 février 2025 / N (…).
Faits
A. Le 12 juillet 2024, accompagnée de son père et de ses deux petits frères (cf. dossier du SEM no N [...]), A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse.
B. Le 19 juillet 2024, elle a été entendue sur ses données personnelles et, le 24 juillet suivant, dans le cadre d’un entretien « Dublin ».
C.
C.a Le 17 septembre 2024, le SEM a signalé auprès de l’autorité compétente de protection de l’enfant que l’intéressée aurait en particulier été victime de mauvais traitements et d’actes d’ordre sexuel de la part de son père.
C.b Le 20 septembre 2024, l’intéressée a été déplacée au centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de Boudry, son père et ses frères restant au CFA de Giffers.
C.c Le 2 octobre 2024, le tribunal de paix compétent a retiré provisoirement l’autorité parentale du père sur l’intéressée et prononcé une curatelle en faveur de celle-ci.
C.d Le 4 octobre 2024, sur la base de l’art. 22a al. 1 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le SEM a déposé une plainte pénale contre le père de l’intéressée, celui-ci ayant été entendu le 16 octobre suivant par le tribunal de paix compétent.
C.e Le 31 octobre 2024, le SEM a convoqué l’intéressée à une audition, lui attribuant un nouveau numéro de dossier (N [...]) et disjoignant implicitement sa cause de celle de son père et de ses frères.
D.
D.a Lors de l’audition sur les motifs d’asile du 18 novembre 2024, l’intéressée a pour l’essentiel déclaré être d’ethnie kurde, provenir de la localité de B._______, située dans la province d’Erbil, et avoir été régulièrement battue par son père, dès l’âge de neuf ans, parce qu’il n’aimait pas les filles.
A l’âge de dix ans, respectivement à l’âge de douze ou treize ans, chassée du domicile familial avec sa mère et ses frères, elle aurait été accueillie par son oncle maternel puis, n’étant pas la bienvenue dans cette demeure et ayant été battue, serait retournée trois ou quatre jours plus tard chez son père, accompagnée de ses frères, sa mère étant restée sur place et ayant divorcé en 2016.
Par la suite, le père de l’intéressée se serait rendu chez sa belle-famille pour ramener son épouse au domicile familial. Après une altercation au cours de laquelle il aurait tué l’oncle maternel de l’intéressée avec un pistolet, il aurait été condamné et emprisonné pour cet homicide. L’intéressée serait donc partie s’installer chez sa grand-mère paternelle avec ses frères. A l’âge de douze ou treize ans, elle n’aurait plus été autorisée à aller à l’école et aurait essentiellement passé ses journées à effectuer des tâches ménagères et à s’occuper de ses frères.
A la suite de sa libération, à une date indéterminée, le père de l’intéressée serait parti en France et y aurait séjourné légalement (selon le dossier N [...] : il y a déposé une demande d’asile, le [...] 2018, et a obtenu une protection internationale, le [...] 2020).
En 2021, à l’âge de (...) ans, l’intéressée se serait opposée au projet de mariage, planifié par sa grand-mère paternelle, avec « un proche éloigné de la famille », obtenant l’appui de son père.
A la fin de l’année 2022, accompagnée de ses frères, elle aurait quitté légalement l’Irak pour rejoindre son père en France, munie de son passeport.
D.b A titre de moyens de preuve, elle a notamment déposé un certificat médical daté du 23 août 2024 et son passeport, délivré le (...) 2019, lequel était muni d’un visa Schengen des autorités françaises, valable du (...) au (...) 2022, ainsi que d’un timbre de sortie du Kurdistan irakien daté du (...) 2022.
E. Par décision du 28 février 2025, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire en Suisse.
Il a estimé que, même si l’intéressée n’avait pas mentionné cet élément comme un obstacle à un éventuel renvoi en Irak, les démarches effectuées par sa grand-mère pour la marier n’avaient pas abouti et que son refus des fiançailles avait été pris en compte par son père, de sorte que toute crainte d’être mariée de force en cas de retour en Irak devait être considérée comme hypothétique.
Il a également nié un risque de persécution actuel et pertinent pour l’intéressée en lien avec les mauvais traitements infligés par son père, dès lors que le retour de celui-ci en Irak n’était pas d’actualité, une procédure de réadmission étant en cours avec la France pour lui et ses deux fils.
F. Dans son recours du 2 avril 2025, l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a demandé l’assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d’une avance de frais.
Contrairement à l’appréciation du SEM, elle a soutenu avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécutions en cas de retour en Irak. Rappelant avoir vécu dans cet Etat dans un climat de violence et de discrimination depuis l’âge de neuf ans et avoir été violentée par son père tant en France qu’en Suisse, elle a exposé qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle y serait de nouveau victime de violences domestiques de la part de sa famille, tant maternelle que paternelle, et serait probablement contrainte de se marier, eu égard notamment au fait que sa famille était conservatrice avec une très forte conception des rôles traditionnels des hommes et des femmes.
A titre de nouveau moyen de preuve, elle a remis un certificat médical daté du 28 septembre 2024 attestant la présence d’hématomes provenant, selon elle, de coups reçus par son père une semaine auparavant.
G. Par courrier du 3 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours.
H. Par courrier du 19 décembre 2025, auquel était jointe une attestation de grossesse, la recourante a soutenu, d’une part, que ses craintes d’être mariée de force s’étaient accentuées parce qu’elle avait transgressé les
normes familiales (grossesse hors mariage), d’autre part, qu’elle pourrait être victime d’un crime d’honneur dès lors qu’elle avait eu des relations sexuelles hors mariage.
I.
I.a Le 1er septembre 2026, le Tribunal a répondu au courrier de la recourante du 20 août précédent lui demandant l’état d’avancement de la procédure. Il lui a par ailleurs demandé de lui faire parvenir, dans le meilleur délai, l’acte de naissance de sa fille, seule une attestation de grossesse ayant été déposée, ainsi que, le cas échéant, la reconnaissance de paternité et une copie d’un document d’identité (passeport ou carte d’identité) du père de l’enfant.
I.b Par courrier du 11 septembre 2026, la recourante a déposé, en copie, l’acte de naissance de sa fille née le 9 décembre 2025, la reconnaissance de paternité du 21 avril 2026 de son conjoint, ressortissant érythréen titulaire d’un permis d’établissement, ainsi qu’un titre de séjour de ce dernier.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Sur le fond, seuls les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 28 février 2025 relatifs au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile ayant été contestés, l’objet du présent litige est dès lors circonscrit à ces seules questions. Il s’ensuit que le prononcé entrepris, en tant qu’il prononce, sur le principe, le renvoi de Suisse est entré en force de chose décidée, étant encore précisé que la recourante ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas.
3.
3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.3 S’agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore fautil que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un
défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La recourante soutient avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécutions en cas de retour en Irak, d’une part parce qu’elle serait contrainte de se marier, d’autre part parce qu’elle subirait des mauvais traitements de la part des membres de sa famille ou serait tuée par eux.
4.2 En l’espèce, la crainte qu’elle exprime d’être mariée de force en cas de retour en Irak ne repose sur aucun élément tangible du dossier et constitue en l’état un motif purement hypothétique. Le fait que cette idée ait été prétendument émise par sa grand-mère paternelle, alors qu’elle avait (...) ans, ne saurait être suffisant pour considérer la crainte de mariage forcé comme étant fondée. Surtout, force est de constater qu’elle a alors eu le soutien de son père, qu’elle a pu quitter son pays pour la France l’année suivante, le 29 juin 2022 (cf. le timbre de sortie apposé sur son passeport), et qu’elle a bénéficié, pour ce faire, du soutien de membres de sa famille (cf. le procès-verbal de l’audition du 18 novembre 2024, question 76), ce qui n’aurait pas été possible si ceux-ci, sa grand-mère paternelle en particulier, s’y étaient opposés. Enfin, rien ne permet de retenir que ses proches auraient décidé d’organiser de manière concrète un futur mariage forcé ou qu’elle serait victime de persécutions s’ils ne parvenaient pas à leurs fins. Le fait qu’elle ait donné naissance à une fille hors mariage en Suisse ne permet pas d’arriver à une autre conclusion.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal ne remet nullement en question les violences subies par la recourante dans son pays d’origine et à l’étranger de la part de son père et les condamne fermement. Toutefois, comme le SEM l’a à juste titre relevé, les craintes de la recourante de subir des violences de la part de son père ne sont pas d’actualité, dès lors que celui-ci aurait dû être renvoyé en France à la suite de la décision du SEM le concernant du 13 mars 2025, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours. Certes, l’intéressée soutient qu’il y a « une possibilité qu’il soit rentré par ses propres moyens dans son pays d’origine » (cf. le courrier du 19 décembre 2025, dernière page). En l’occurrence, il y a lieu d’écarter une telle possibilité. En effet, le père de la recourante aurait assurément profité du soutien des autorités suisses, s’il avait voulu rentrer en Irak. D’ailleurs, ses fils (les frères de la recourante) sont retournés en Suisse, le 11 novembre 2025, après avoir quitté ce pays à la suite de la décision négative précitée du SEM, et ont en particulier déclaré, lors de leurs auditions respectives du 6 mars 2026, que leur père se trouvait en Europe.
Au demeurant, le père de l’intéressée s’est à nouveau présenté auprès des autorités suisses, le (...) 2026, puis a disparu, le même jour (cf. le dossier du SEM, pièces nos 1345034-116/1 et 117/2).
S’agissant des craintes de l’intéressée de subir des mauvais traitements de la part d’autres membres de sa famille, elles sont purement hypothétiques. Par ailleurs, comme mentionné supra, la recourante a été soutenue par ses proches pour quitter le pays. Enfin, dorénavant adulte, elle ne serait plus contrainte de retourner s’installer chez l’un d’eux en cas de retour en Irak.
4.4 Les arguments du recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce qui précède. Le mémoire ne contient en effet que des généralités concernant les mariages forcés et les violences commises envers les femmes en Irak, sans véritable lien avec le cas d’espèce.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste exclusivement le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de versement de l’avance des frais de procédure est sans objet.
5.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.3 Cependant, dès lors que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’intéressée peut être considérée comme indigente, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est en conséquence statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n’est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :