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Refus de la protection provisoire

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 21 août 2026

Composition

Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Coralie Capt, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Ukraine, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 19 mars 2026 / N (…).

Regeste

Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 19 mars 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Faits

A. Le 6 février 2026, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse.

B. Le même jour, la prénommée a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine »). Elle y a mentionné être ressortissante ukrainienne, avoir vécu en dernier lieu dans la ville de B._______ avant de quitter l’Ukraine. Elle a précisé avoir obtenu un bachelor en (…) en République tchèque et avoir bénéficié d’un titre de séjour dans ce pays du (…) avril 2025 au (…) mars 2026. Elle a en outre déclaré avoir obtenu un statut de protection en Irlande, qui aurait été annulé le (…) décembre 2025.

C. Toujours le 6 février 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l’intéressée de son intention de rejeter sa demande de protection provisoire car elle disposait d’un statut de séjour en République tchèque et aurait précédemment bénéficié d’un tel statut en Irlande.

Dans sa prise de position du 20 février 2026, la recourante a indiqué avoir quitté l’Ukraine le (…) mars 2022, avoir transité par la Pologne et la France avant de se rendre en Irlande, où elle aurait obtenu une protection temporaire. Elle aurait été inscrite pendant (…) ans dans une université en République tchèque, où elle ne se serait rendue que pour passer les examens. Elle n’y aurait bénéficié que d’un visa étudiant et pas d’un statut équivalent à la protection provisoire suisse. En décembre 2025, son autorisation de séjour en Irlande n’aurait pas été renouvelée en raison de séjours à l’étranger dépassant nonante jours. Elle serait donc venue en Suisse rejoindre son compagnon, avec lequel elle entretiendrait une relation depuis 2022 et chez qui elle résiderait.

A l’appui de ses déclarations, l’intéressée a notamment joint une copie du permis B de son compagnon, une lettre de soutien de ce dernier confirmant leur relation, diverses preuves de rencontres régulières avec celui-ci depuis 2022, un échange de courriels entre elle et le Département de justice irlandais, ainsi qu’une copie de son dernier titre de séjour tchèque.

D. Le 27 février 2026, le SEM a fait parvenir aux autorités tchèques une demande de réadmission, qui a été acceptée le 3 mars 2026, en vertu de

l’Accord du 17 septembre 2009 entre la Confédération suisse et la République tchèque relatif à la réadmission de personnes séjournant sur leur territoire sans autorisation (RS 0.142.117.439).

E. Par décision du 19 mars 2026, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande protection provisoire déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné que la prénommée quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la République tchèque ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible ».

A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que la recourante disposait d’une alternative de protection en République tchèque, où elle possédait un titre de séjour valable jusqu’au (…) mars 2027, si bien que la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 6 février 2026 devait être rejetée en vertu du principe de subsidiarité, d’autant que les autorités tchèques avaient accepté sa réadmission.

Au surplus, l’autorité intimée a estimé que le renvoi de la recourante en République tchèque était licite, possible et raisonnablement exigible. Elle a en outre considéré que la relation avec son partenaire, au bénéfice d’un permis B en Suisse, ne constituait pas un concubinage stable au sens de la jurisprudence - dès lors que la vie commune n’aurait débuté que récemment - et ne permettait donc pas de fonder un droit de séjour.

F. Le 31 mars 2026, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection provisoire, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, requérant par ailleurs à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

Elle demande en outre la restitution de l’effet suspensif, invoquant un risque de préjudice irréparable en cas de renvoi vers la République tchèque, où elle ne disposerait que d’un statut de « tolérance » ne lui garantissant ni protection effective ni accès à l’assurance maladie ou à un travail. Un renvoi entraînerait également une séparation durable avec son partenaire qui vit en Suisse.

Sur le fond, la recourante soutient que le SEM a retenu à tort qu’elle pourrait obtenir une protection temporaire en République tchèque, alors que le droit tchèque exclurait de ce régime les personnes ayant déjà été mises au bénéfice d’une telle protection dans un autre Etat. Il serait en outre contradictoire de retenir qu’elle bénéficie d’une alternative de protection dans ce pays alors que le SEM reconnaît que le statut de « tolérance » qui lui a été octroyé ne constitue pas un titre de séjour fondé sur un statut de protection. Elle conteste en outre la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi, invoquant à cet égard une appréciation erronée de la stabilité de sa relation de couple. Enfin, l’intéressée soutient que le SEM n’a pas correctement examiné sa situation, car la décision de réadmission rendue par les autorités tchèques contiendrait des erreurs rédactionnelles.

A l’appui de son recours, elle a notamment produit un courrier du Ministère de l’intérieur de la République tchèque du 30 mars 2026, divers échanges de courriels relatifs au refus des autorités irlandaises de prolonger sa protection temporaire, une déclaration écrite de son compagnon datée du 31 mars 2026, ainsi que des manifestations d’intérêt de la part de potentiels employeurs suisses.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.

1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable.

1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF).

2.

2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).

En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

3.

3.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi).

3.2 Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a adopté, en vertu de l'art. 66 al. 1 LAsi, une décision de portée générale relative à l'octroi d'une protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Celle-ci a entre-temps été abrogée et remplacée par une décision du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074), elle-même remplacée et abrogée par la nouvelle décision de portée générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en vigueur depuis le 20 août 2026). A teneur du chiffre I de la décision du 8 octobre 2025, laquelle est applicable au cas d’espèce en vertu des dispositions transitoires prévues au ch. V al. 2 de la décision du 19 août 2026 et au

ch. III al. 3 de la décision du 8 octobre 2025, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable.

L’octroi de la protection provisoire aux personnes visées par le ch. I s’applique uniquement si, avant de quitter l’Ukraine, celles-ci avaient leur dernier domicile dans des régions ukrainiennes où elles sont exposées à un danger concret pour leur intégrité physique ou leur vie, en raison de la situation de violence généralisée (ch. II de la décision de portée générale du 8 octobre 2025).

3.3 La protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s).

Les conditions liées à l’alternative de protection ont été précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, destiné à publication. Selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire. Il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection

effective. Lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.1 et 6.3).

3.4 En l’espèce, il est constant que A._______ est de nationalité ukrainienne et qu’elle résidait en Ukraine, dans la ville de B._______, avant le 24 février 2022. Elle relève donc du ch. I lettre a de la décision de portée générale.

Cela étant, à l’analyse du dossier, il appert que la prénommée a séjourné en Irlande du (…) mars 2022 au (…) décembre 2025 et de manière intermittente en République tchèque entre octobre 2022 et août 2025. En tant qu’Ukrainienne ayant fui la guerre, elle a bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution [UE] 2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026) de la protection temporaire et d’une autorisation de séjourner en Irlande, lesquelles lui ont été délivrées le (…) mars 2022, ainsi que de plusieurs autorisations de séjour en République tchèque, dont la dernière est valable jusqu’au (…) mars 2027.

3.5

3.5.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, la recourante dispose d’une alternative de protection valable en République tchèque et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’elle a déposée en Suisse en date du 6 février 2026.

3.5.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante est au bénéfice d’un titre de séjour en République tchèque, valable jusqu’au (…) mars 2027, comme indiqué par les autorités tchèques dans leur courrier du 3 mars 2026. Il s’agit en l’occurrence d’un visa de type D/SD/91 (séjour toléré sur le territoire de la République tchèque), délivré spécifiquement dans le cadre du conflit armé sur le territoire de l'Ukraine. De plus, les autorités tchèques ont expressément accepté la réadmission de l’intéressée sur la base de l’accord bilatéral de réadmission susmentionné. Certes, comme le relève la recourante, le courrier précité comporte certaines erreurs rédactionnelles, mais celles-ci ne sont manifestement

pas de nature à remettre en doute le fait que l’intéressée est bien la personne concernée par la procédure de réadmission.

Il découle de ce qui précède que la recourante, qui dispose d’un titre de séjour encore valable en République tchèque, pourra retourner dans ce pays sans difficulté, dès lors que les autorités tchèques ont expressément accepté sa réadmission, sans autres conditions. Rien ne permet de retenir qu’elle serait privée, à son retour, de toute possibilité d’obtenir une protection conforme aux obligations découlant du droit de l’Union européenne et des instruments internationaux applicables. A cet égard, il convient de relever que le Conseil européen a prorogé jusqu’au 4 mars 2028 le régime de protection temporaire applicable aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine dans l’Union européenne. En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la République tchèque reste ainsi tenue, en vertu des dispositions européennes applicables, d’accorder une protection temporaire aux demandeurs ukrainiens ayant besoin de protection.

C’est en vain que la recourante soutient qu’elle ne pourrait pas se voir octroyer un statut de protection en République tchèque en raison du fait qu’elle avait déjà obtenu un tel statut en Irlande. A cet égard, il convient de préciser que le courrier du Ministère de l’intérieur du 30 mars 2026 dont elle se prévaut à l’appui de son recours ne constitue pas une décision statuant spécifiquement sur son cas ou rejetant sa demande pour le motif précité. Dans la mesure où son statut de protection en Irlande a été révoqué, un tel refus apparaîtrait d’ailleurs en contradiction tant avec les règles prévalant au sein de l’UE (cf. Commission européenne, Personnes fuyant l’Ukraine : vos droits dans l’UE, https://commission.europa.eu/topics/eu-solidarity-ukraine/eu-assistanceukraine/information-people-fleeing-war-ukraine/fleeing-ukraine-yourrights-eu_fr, consulté le 17.08.2026) qu’avec la jurisprudence récente de la Cour administrative suprême de la République tchèque (cf. ACA-Europe, https://www.acaconsulté le 17.08.2026).

En définitive, le Tribunal considère que l’intéressée sera en mesure d’obtenir une protection en République tchèque, où elle possède déjà un titre de séjour valable délivré en lien avec le conflit en Ukraine et renouvelé à cinq reprises, la dernière fois sans qu’elle n’en fasse apparemment la demande.

3.6 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la recourante dispose d’une alternative de protection valable en République tchèque et qu’elle n’est par conséquent pas dépendante de la protection de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’octroi d’une protection provisoire.

4. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]).

La recourante ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI.

5.2

5.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

5.2.2 En l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir en République tchèque des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public.

Dès lors que la recourante se prévaut de la présence en Suisse de son compagnon, au bénéfice d’un permis B, il convient encore d’examiner si l’exécution du renvoi est compatible avec le principe de l’unité de la famille. Garanti par l’art. 8 CEDH, ce principe vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3).

En l’espèce, le Tribunal constate que la relation entre la recourante et son compagnon semble être soutenue depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort également du dossier que le couple ne fait ménage commun que depuis l’arrivée de l’intéressée en Suisse début 2026 et aucune pièce ne vient étayer le projet de mariage évoqué par celle-ci. Pour le surplus, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du 19 mars 2026, point III ch. 2, p. 6), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé. En définitive, la relation entre la recourante et son compagnon ne remplit pas les conditions définies par la jurisprudence et ne permet pas de fonder un droit de séjour en Suisse, de sorte que l’exécution du renvoi n’apparaît pas contraire à l’art. 8 CEDH.

5.2.3 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).

5.3

5.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

5.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnablement exigible. La recourante n’avance aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption.

Par ailleurs, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante se retrouverait dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en République tchèque.

Pour le surplus, il n’y a pas lieu de douter que l’intéressée sera capable de s’insérer dans la société tchèque, dans la mesure où elle a obtenu un bachelor en (…) dans une université tchèque et qu’elle a effectué de nombreux séjours dans ce pays, qui ne lui est donc pas inconnu.

5.3.3 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible.

5.4

5.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

5.4.2 En l’occurrence, la recourante est en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (jusqu’au (…) décembre 2031) lui permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en République tchèque où elle est au bénéfice d’un titre de séjour valable jusqu’au (…) mars 2027.

5.4.3 Sur ce vu, l’exécution du renvoi de la recourante est possible (art. 83 al. 2 LEI).

6. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Ainsi, la conclusion, au demeurant dépourvue de motivation, demandant le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, doit être rejetée. Par ailleurs, le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA) et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM, la requête tendant à son octroi est sans objet.

En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7.

7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions cumulatives posées par l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas toutes satisfaites.

7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1’000 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de (…) (en copie)