D-5237/2026
D-5237/2026
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 28 septembre 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de David R. Wenger, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Venezuela, représenté par Natacha Frei, Caritas recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juin 2026 / N (…).
Faits
A. Le 19 août 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.
B. Entendu notamment les 13 septembre 2024 et 26 août 2025, l’intéressé, titulaire d’une (…), a déclaré avoir travaillé, comme (…), dès (…) 2022, pour les sociétés (…), (…) et (…), liées à son cousin, un certain B._______, lequel aurait fait l’objet de sanctions et de recherches de la part des autorités (…). L’intéressé aurait exercé cette activité de manière confidentielle, sans apparaître officiellement dans l’organigramme des sociétés, et aurait été chargé de gérer les données opérationnelles des trois entreprises, notamment celles relatives à leur personnel, leur logistique, leurs finances et à l’exécution de leurs contrats avec leurs clients, (…) et (…). Il aurait ainsi disposé d’un accès privilégié à certaines informations et à des copies de contrats.
B._______, qui aurait (…), aurait été arrêté par les autorités vénézuéliennes le (…) 2024, celles-ci l’accusant notamment de (…). Deux jours plus tard, les principaux clients des sociétés auraient résilié leurs contrats. L’intéressé aurait quitté le Venezuela le (…) 2024, afin de prolonger son visa (…) auprès de l’ambassade (…) en Suisse et rendre visite à sa sœur. Il aurait ensuite renoncé à retourner dans son pays, notamment en raison de la répression, qui aurait suivi les élections présidentielles de juillet 2024, et de l’arrestation de plusieurs dirigeants des sociétés liées à B._______, dont notamment C._______, D._______ et
Les autorités vénézuéliennes auraient par la suite recherché des membres de sa famille et des véhicules du SEBIN (le service national de renseignement bolivarien) auraient été régulièrement observés à proximité du domicile familial. Des personnes auraient également demandé à des gardiens de leur immeuble si lui-même et sa famille avaient été vus. Sa famille aurait dès lors changé de domicile et de téléphones afin d’éviter d’être localisée.
L’intéressé a déclaré craindre d’être arrêté à son retour au Venezuela et, le cas échéant, soumis à des mauvais traitements ou à la torture, estimant que les autorités pourraient chercher à obtenir de lui des informations sur les relations de B._______ avec certains responsables militaires ou à obtenir des informations et documents auxquels il aurait eu un accès
exclusif dans le cadre de son activité professionnelle. Il a également fait valoir que sa famille pourrait être utilisée comme moyen de pression afin de le contraindre à rentrer au Venezuela.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a versé divers moyens de preuve, dont un avis de recherche officiel de (…) contre B._______ daté du (…) 2024, des articles de presse et des extraits de sites Internet relatifs notamment à ce dernier et à Nicolas Maduro, ainsi que des documents d'état civil, dont les certificats de naissance de ses deux fils, et un certificat de travail émis par (…). Le dossier comprend également des éléments en lien avec son activité professionnelle, notamment un extrait de conversation entre son cousin et lui-même, une capture d'écran du portail des trois entreprises pour lesquelles il aurait travaillé et d'un groupe WhatsApp ainsi que des photographies de famille et des pièces relatives à la situation politique au Venezuela.
C. Par courrier du 13 avril 2026, l’intéressé a notamment informé le SEM que (…), suite à l’arrestation de Nicola Maduro, constituait un risque supplémentaire à son égard, compte tenu de ses relations avec
D. Par décision du 25 juin 2026, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
En substance, il a relevé que celui-ci n’avait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités vénézuéliennes jusqu’à son départ du pays le (…) 2024 et qu’aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte à son encontre.
Il a constaté qu’il n’était pas publiquement associé à ces entreprises, que son rôle était limité et non officiel et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure de la part des autorités pendant près de deux ans. Ainsi, il a conclu qu’aucun élément objectif ne permettait de craindre des persécutions futures à son égard, celui-ci ayant par ailleurs quitté légalement le Venezuela.
En outre, les observations de son épouse concernant un véhicule suspect devant son domicile n’ont pas été jugées suffisantes pour établir un risque
concret, d’autant que celle-ci n’avait pas rencontré de difficultés après son déménagement.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 27 juillet 2026. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale.
En substance, l’intéressé fait valoir que son départ du Venezuela, initialement temporaire et motivé par des raisons familiales et administratives, ne saurait lui être opposé. Il avance que la situation se serait radicalement dégradée pendant son absence, la répression contre l’entourage de B._______ s’étant étendue de manière imprévisible, justifiant sa crainte fondée de persécution en cas de retour.
Il conteste par ailleurs l’appréciation du SEM selon laquelle son rôle au sein des sociétés liées à son cousin, bien que central et documenté, serait dépourvu de risque faute de fonction officielle.
A l’appui de son recours, il produit notamment des captures d’écran du site internet (…), dédié au journalisme d’investigation.
F. Par courrier du 7 août 2026, le recourant a transmis un moyen de preuve complémentaire, à savoir une capture d’écran de son compte sur la plateforme administrative vénézuélienne, attestant que le SAIME (le Service administratif de l’identification, de la migration et des étrangers vénézuélien) aurait procédé à l’annulation de son passeport. Il a également produit un échange de courriels expliquant le mécanisme, le caractère ciblé et la fréquence de cette pratique qui viserait toute personne perçue comme une menace pour le pouvoir en place, ainsi que l’absence de toute voie de recours ou d’opposition.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, reprochant au SEM un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent.
Il soutient en substance que ladite autorité aurait fondé son refus sur une prétendue absence d'éléments objectifs sans procéder à une instruction complémentaire sur le contexte général vénézuélien. Selon lui, le SEM aurait dû établir d'office, en vertu de la maxime inquisitoire, le profil de risque encouru par les proches collaborateurs de personnes accusées de haute trahison au Venezuela, ainsi que les pratiques de surveillance et de représailles imputées au SEBIN. Le recourant fait également valoir que l'analyse faite par le SEM d'un Venezuela sous le régime de Maduro est largement caduque et que la situation sécuritaire du pays, postérieure à avril 2024, exigeait une actualisation de l'instruction, justifiant à ses yeux un renvoi de la cause.
2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2).
L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2.3 En l’occurrence, le grief précité doit être rejeté.
Un défaut d’instruction ne saurait en effet être reproché au SEM, lequel a procédé à deux auditions de l’intéressé, au cours desquelles celui-ci a pu exposer en détail son activité professionnelle auprès des sociétés liées à son prétendu cousin, les informations auxquelles il aurait eu accès, les arrestations intervenues dans son entourage professionnel ainsi que les événements qu’il invoque à l’appui de sa crainte. Il a également été interrogé sur les raisons pour lesquelles il serait personnellement recherché et sur l’absence de mesures prises directement à son encontre. Conformément à son devoir de collaboration, il lui appartenait d'étayer de manière précise et individualisée ses allégations de persécution. En outre, le recourant, qui se borne essentiellement à reprocher au SEM de ne pas avoir procédé à des recherches complémentaires sur la situation générale au Venezuela et sur les pratiques du SEBIN, n’indique pas quel moyen de preuve concret, propre à établir un fait déterminant, aurait été omis. Sur ce point, aucun établissement incomplet des faits ne saurait être retenu, sa critique portant en réalité sur l’appréciation des éléments recueillis par le SEM et sur les conclusions qui en ont été tirées, soit sur le fond.
Cela étant, il est exact que l’évolution de la situation politique au Venezuela, liée à l’arrestation de Nicolas Maduro le 3 janvier 2026, était
déjà intervenue au moment où le SEM a statué et devait dès lors être prise en considération dans l’appréciation de l’exigibilité du renvoi. Dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur une situation politique qui n’était plus actuelle, l’état de fait retenu par le SEM était, sur ce point, inexact.
Cette constatation ne conduit toutefois pas au renvoi de la cause. Le Tribunal, qui doit examiner la situation prévalant au moment où il statue, dispose des éléments nécessaires pour apprécier lui-même les conséquences de l’évolution politique intervenue au Venezuela en janvier 2026, laquelle ne saurait, au demeurant, modifier l’appréciation de l’exigibilité du renvoi vers ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-5888/2025 du 29 avril 2026 consid. 8.3.2 et jurisp. cit.). Il peut ainsi directement remédier à cette inexactitude, sans qu'une instruction complémentaire par le SEM ne s’avère nécessaire.
Mal fondé, le grief formel doit donc être écarté. Par conséquent, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
4.
4.1 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d’asile.
4.2 En premier lieu, le lien du recourant avec B._______ n’est pas établi. En effet, l’intéressé affirme être le cousin de ce dernier, sans toutefois produire d’éléments permettant d’établir cette parenté, hormis une photographie qui, à elle seule, ne permet pas de la confirmer. Il n’allègue par ailleurs pas avoir lui-même exercé une activité politique d’opposition ni avoir été impliqué dans les activités reprochées à celui-ci. Même à considérer le lien familial comme établi, le seul fait que des personnes proches de B._______ auraient été arrêtées ne suffirait pas à retenir un risque de persécution réfléchie (cf. courrier de l’intéressé du 13 avril 2026 ; arrêt du Tribunal E−2792/2022 du 5 septembre 2025 consid. 2.5 et 4.4). Aucun élément concret ne permet en effet de considérer que le recourant ferait lui-même l’objet d’un ciblage individualisé en raison de sa prétendue proximité avec lui.
4.3 En deuxième lieu, le recourant fonde sa crainte sur son ancienne activité professionnelle et sur les informations et documents auxquels celle-ci lui aurait donné accès.
Il ressort toutefois de ses déclarations qu’il n’exerçait aucune fonction officielle au sein des sociétés concernées, lesquelles n’appartenaient au demeurant pas à son prétendu cousin (cf. procès-verbal du 26 août 2025 question n° 29), et qu’il avait lui-même souhaité que son nom n’apparaisse pas officiellement en lien avec son activité auprès de lui, notamment afin de rester discret et d’éviter d’éventuelles restrictions de voyage liées aux sanctions visant ce dernier. Dans ces conditions, on ne voit pas comment les autorités vénézuéliennes pourraient avoir connaissance de cette
activité et, partant, pour quelle raison elles seraient amenées à soupçonner l’intéressé ou à s’intéresser spécifiquement à lui en raison de celle-ci.
4.4 Cela étant, le recourant fait valoir qu’il serait le seul, respectivement l’un des seuls ex-employés, qui disposerait de documents et d’informations susceptibles d’intéresser les autorités, notamment de copies de contrats conclus entre (…), (…) et (…), d’une part, et les clients (…) et (…), d’autre part, ainsi que d’éléments sur les liens entre B._______ et deux (…) – F._______et G._______ – ayant exercé secrètement une fonction dirigeante au sein des entreprises liées à ce dernier. Il affirme notamment que les autorités pourraient craindre qu’il publie ces informations, une telle divulgation étant, selon lui, susceptible d’affaiblir la position de certaines personnes, dont (…), qu’il présente comme liée à F._______, ainsi que H._______, décrit comme le cousin du (…) éponyme et l’une des personnalités les plus influentes du Venezuela, compte tenu de l’accusation (…) émise contre B._______.
Outre le fait que ces éléments ne reposent que sur ses propres déclarations, ils ne permettent pas, à eux-seuls, de retenir l’existence d’un risque de persécution, ce d’autant moins que le lien entre les trois premières entreprises précitées et B._______ n’est nullement établi (cf. supra consid. 4.3). Le recourant n’apporte en effet aucun élément concret permettant d’établir que les autorités auraient connaissance de l’existence de ces documents ou du fait qu’il les détient, ni qu’elles sauraient qu’il serait susceptible de les publier. Au demeurant, même à admettre qu'elles en aient connaissance, il ne semble pas que les documents produits contiennent des informations si sensibles qu'elles exposeraient l'intéressé à un tel risque (cf. liste des moyens de preuve, pièce 10 en particulier [smartsheet] ; procès-verbal du 26 août 2025 question n° 25 s.).
4.5 Le recourant expose certes également que les autorités pourraient ignorer précisément quelles informations et quels documents sont en sa possession et chercher, pour cette raison, à les obtenir auprès de lui. Il reconnaît toutefois lui-même ne pas pouvoir être certain de cette hypothèse et n’avoir jamais été contacté à cet égard. Ainsi, tant l’hypothèse selon laquelle les autorités chercheraient à empêcher la publication des informations que celle selon laquelle elles chercheraient à en connaître le contenu reposent sur des suppositions quant à leur intérêt éventuel pour le recourant (cf. procès-verbal du 13 septembre 2024 question n° 77 ; procès-verbal du 26 août 2025 question n° 32).
4.6 S’agissant en outre du soi-disant ciblage de « l’ensemble de […] (décrite comme […] des entreprises liées à B._______) – dont plusieurs membres auraient été arrêtés pour des motifs inconnus (cf. procès-verbal du 13 septembre 2024 question n° 58) – il ne repose que sur de simples allégations, la prétendue fonction de dirigeant de cette unité, que l’intéressé aurait exercée, n’étant pas de nature à modifier cette appréciation (cf. procès-verbaux du 13 septembre 2024 question n° 48 [p. 8] et du 26 août 2025 question n° 32). De surcroît, il sied de mentionner que la seule mention de l’identité d’une personne sur le site d'investigation privé (…) ne signifie en rien être recherché par les autorités, le recourant n’alléguant au demeurant pas y apparaître lui-même (cf. recours, p. 10).
4.7 La présence alléguée de véhicules typiques du SEBIN à proximité des domiciles de sa famille ne suffit pas davantage, à elle seule, à établir que le recourant serait personnellement recherché ou exposé à un risque de persécution pertinent au sens de l’art. 3 LAsi.
4.8 Les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas de nature à parvenir à une autre conclusion.
En particulier, les éléments qui ressortent du courrier de l’intéressé du 7 août 2026 selon lequel les autorités vénézuéliennes auraient récemment annulé son passeport, ne permettent pas davantage de retenir que celles−ci seraient actuellement à sa recherche. En effet, l’annulation de cette pièce d’identité peut également intervenir en ligne à la demande de son titulaire, notamment en cas de perte ou de vol, de sorte que cette seule circonstance ne permet pas de déduire l’existence d’un intérêt particulier des autorités à son égard (cf. site du consulat du Venezuela en France, le 25 septembre 2026).
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
7. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour au Venezuela, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
9.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
10.2 Malgré d’importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l’augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l’exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays. Comme déjà indiqué, les événements récents liés au changement de pouvoir dans ce pays ne modifient en rien cette appréciation (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-4741/2026 du 19 août 2026 p. 9 ; E-3881/2026 du 11 juin 2026 consid. 7.3.2 ; D−5888/2025 précité consid. 8.3.2 et jurisp. cit.).
S’agissant du tremblement de terre survenu fin juin 2026, aucun élément du mémoire de recours du 27 juillet 2026 ou du dossier ne permet de retenir que l’intéressé ou sa famille auraient été directement touchés par ce séisme.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Ainsi que l’a retenu le SEM, l’intéressé est dans la pleine force de l’âge et en bonne santé. Il est au bénéfice d’une formation universitaire ainsi que de diverses expériences professionnelles. Par ailleurs, il dispose d’un réseau social et familial au Venezuela, sur lequel il pourra compter à son retour.
10.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
13.
13.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
13.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de renonciation à la perception d’une avance de frais devient sans objet.
13.3 Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
13.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève, réf. n° (…) (en copie)